Infirmation partielle 9 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 9 mai 2017, n° 15/02208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/02208 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 12 mars 2015, N° 15/499 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
DA
Code nac : 30Z
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 MAI 2017
R.G. N° 15/02208
AFFAIRE :
D X
…
C/
G H XXX épouse M C
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 12 Mars 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 08
N° Section :
N° RG : 15/499
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à:
Me Pierre GUTTIN
Me Irène FAUGERAS-CARON Me Patricia MINAULT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF MAI DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur D X
XXX
XXX
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 15/XXX
Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 15000108
Représentant : Me Etienne PETRE de la SELARL CABINET PETRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame E F épouse X
XXX
XXX
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 15/XXX
Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 15000108
Représentant : Me Etienne PETRE de la SELARL CABINET PETRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
Madame G H XXX épouse M C
née le XXX à MANCHECOURT
de nationalité Française
XXX
XXX
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 15/XXX Représentant : Me Irène FAUGERAS-CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 068 – N° du dossier 518850
Représentant : Me Agnès MARTIN DELION, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1162 – substituée par Me BROUSSE
Monsieur K N O M C
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 15/XXX
Représentant : Me Irène FAUGERAS-CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 068 – N° du dossier 518850
Représentant : Me Agnès MARTIN DELION, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1162 – substituée par Me BROUSSE
Madame Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 15/XXX
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20150175 -
Représentant : Me Florence MARTIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1181
Syndicat des copropriétaires DU 12 RUE VOLTAIRE À LA GARENNE-COLOMBES pris en la personne de son Syndic, le Cabinet DREUX GESTION SASayant son siège XXX
XXX
XXX
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 15/XXX
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20150175
Représentant : Me Florence MARTIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1181 INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Mars 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Greffier F.F., lors des débats : Monsieur James BOUTEMY,
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 12 mars 2015 qui a :
— constaté l’intervention volontaire de Madame Y,
— débouté les époux X de l’ensemble de leurs demandes,
— dit que Madame X doit remettre en conformité et en état les locaux donnés à bail soit procéder à la réfection des carrelages sur étanchéité des locaux de charcuterie ainsi qu’aux travaux complémentaires au niveau des parois verticales et plafonds nécessaires à l’hygiène et au fonctionnement des locaux dont les revêtements de sols auront été reconditionnés,
— condamné solidairement les époux X à payer au syndicat des copropriétaires :
— 19 415,02 euros hors taxe actualisée en fonction de la variation de l’indice BTOI entre le 21 juin 2014, date du rapport d’expertise, et le présent jugement et augmentée de la TVA en vigueur au jour du paiement au titre des travaux de réparation des parties communes la somme de ,
— 2 372,92 euros au titre du remboursement des frais de Monsieur B, architecte de l’immeuble,
— 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté le syndicat des copropriétaires de ses autres demandes,
— condamné solidairement les époux X à payer à Madame Y la somme de 2 750 euros hors taxe, actualisées en fonction de la variation de l’indice BT 01 entre le 21 juin 2014, date du rapport d’expertise, et le jugement et augmentée de la TVA en vigueur au jour du paiement,
— constaté qu’aucune demande n’est formée contre les sociétés L J et I J,
— condamné solidairement les époux X a payer aux époux C la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement les époux X à payer à la société L J la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux X à payer à la société I J la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné solidairement les époux X aux dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté le 22 mars 2015 par Monsieur et Madame D X ;
**
Vu les conclusions transmises par le RPVA le 29 avril 2016 pour Monsieur et Madame D X, en vue de voir au visa des articles 606, 1719 et 1721 du code civil, R. 111-26 et R. 111-27 du code de la construction et de l’habitation :
— débouter les époux C de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— débouter le syndicat et Madame Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions tendant à la condamnation in solidum des époux X,
— infirmer le jugement
à titre principal,
— condamner les époux C à satisfaire à leur obligation de délivrance en faisant réaliser à leur frais les travaux d’étanchéité dans les locaux commerciaux loués à Madame X, en ce qu’ils relèvent des gros travaux au sens de l’article 606 du code civil et des travaux de mise aux normes et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, à savoir :
— les travaux pour la reprise des planchers et à la réfection des carrelages sur étanchéité des locaux de charcuterie pour un coût estimatif à parfaire de 32 977,54 euros HT selon le devis Gontier du 5 novembre 2012,
— les travaux de réaménagement estimés par l’expert au chapitre 4/2 de son rapport concernant les travaux complémentaire au niveau des parois verticales et plafonds nécessaires à l’hygiène et au fonctionnement des locaux) pour un coût estimatif à parfaire de 32 955,00 euros HT,
— la dépose sans réemploi et repose de matériel fixes, soit dépose des agencements de la boutique plus pose de nouveaux agencements (vitrine réfrigérée, meubles …) pour un coût estimatif à parfaire de 31 160,00 euros HT selon les devis R-G FROID et FOMMA,
— condamner les époux C à verser la somme de 73 000 euros au titre de la perte sur chiffre d’affaires subi pendant la fermeture du commerce, 20 000 euros au titre du préjudice résultant des nombreux frais engagés, de l’impossibilité de céder leur fonds de commerce, de la baisse de chiffre d’affaires,
— condamner les époux C à rembourser les sommes versées au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux assureurs et d’une manière générale à garantir Monsieur et Madame X des sommes versées au titre du jugement,
à titre subsidiaire,
— condamner in solidum les époux C à garantir les époux X de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
en tout état de cause,
— condamner in solidum les époux C à verser 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les époux C aux dépens qui comprendront les frais d’expertise que Maître Guttin, Avocat, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
**
Vu les conclusions transmises par le RPVA le 2 octobre 2015 par Monsieur et Madame K M-C en vue de voir, au visa des dispositions des articles 792 et suivants du code de procédure civile, 605, 606, 1134, 1315, 1147, 1719 et suivants, 1382 du code civil :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
à titre liminaire,
— constater que les époux X n’ont pas satisfait à l’exécution provisoire, – tirer toutes conséquences utiles de forme et de fond du manquement des époux X dans l’accomplissement de ces diligences,
à titre principal,
— constater que l’expert ne répond pas à la mission qui lui a été confiée par l’ordonnance du 10 avril 2012, qu’il existe des contradictions dans le rapport de qui ne peut suffire à trancher ce litige,
— dire que le contrat de bail contient une clause de renonciation à recours à l’encontre du bailleur,
— dire que les désordres proviennent d’un défaut d’entretien et d’utilisation des locaux par les époux X,
— dire que les travaux qui doivent être entrepris relèvent des obligations d’entretien à la charge du preneur,
— dire que les travaux relèvent de l’obligation de mise en conformité mise à la charge de l’exploitant du fonds de commerce selon les actes de cession de fonds de commerce,
— débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes,
— dire que les travaux à exécuter relèvent des obligations mises à la charge de l’exploitant du fonds de commerce et au preneur,
— condamner les époux X à remettre en conformité et en état les locaux conformément aux obligations qu’ils ont contractées lors de l’acquisition du fonds de commerce et la prise à bail des locaux,
— dire que les époux X ne justifient pas des préjudices et de leur montant,
— débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes,
— constater que le syndicat des copropriétaires et Madame Y sollicitent à titre principal la confirmation du jugement en ce qu’il a statué sur la cause des désordres et sur les responsabilités;
— constater que le syndicat des copropriétaires et Madame Y sollicitent la réformation du jugement en ce que ce dernier contiendrait une erreur matérielle à raison d’une contradiction qu’il contiendrait,
— confirmer le jugement,
à titre subsidiaire,
— constater que les parties communes de l’immeuble pressentent de très nombreux désordres,
— constater que ces désordres ont participé à la réalisation des désordres au sein des locaux appartenant aux syndicat des copropriétaires, – dire que le syndicat des copropriétaires a manqué à ses obligations d’entretien des parties communes,
— dire que le syndicat des copropriétaires n’a pas satisfait aux demandes des copropriétaires,
— condamner le syndicat des copropriétaires à relever et garantir les époux C de toutes condamnations qui pourraient être mises à leur charge,
— condamner les époux X à relever et garantir les époux C de toutes les condamnations qui pourraient être mises à leur charge,
en tout état de cause,
— débouter le syndicat des copropriétaires de toutes demandes de condamnations qui pourraient être formulées à l’encontre des époux C ,
— débouter les appelants et autres intimées de leurs demandes formulées au titre des frais irrépétibles,
— condamner solidairement les succombants à verser aux époux C la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter le coût des entiers dépens dont distraction au profit de Maître Faugeras-Caron dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
**
Vu les conclusions transmises par le RPVA le 3 août 2015 pour le syndicat des copropriétaires du XXX le Garenne-Colombes et Madame Y, en vue de voir :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— considéré que la cause des désordres précédaient de l’absence d’étanchéité’ du sol et de la défectuosité d’un siphon de sol des locaux commerciaux appartenant aux époux C et loués aux époux X,
— accepté le principe de la condamnation des travaux de reprise,
— condamné les époux X à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 2 372,92 euros au titre de remboursement des frais de Monsieur B,
— exonéré le syndicat des copropriétaires de toute responsabilité,
— accepté le principe de l’intervention volontaire de Madame Y,
— condamné les époux X àlui verser la somme de la somme de 2 750 euros HT à réactualiser et à augmenter de la TVA en vigueur, l’infirmer sur le surplus,
— condamner in solidum les époux X et les époux C à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX les sommes de :
— 34 769,08 euros HT auquel il convient d’ajouter la TVA applicable au titre des travaux de reprise, ces devis devant être réactualisés en fonction de l’indice BT01 10 % au titre des frais de maîtrise d''uvre lors des travaux de reprise,
— 2 372,92 euros au titre de remboursement des frais de Monsieur B,
— 7 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens,
— 2 750 euros plus TVA applicable à réactualiser en fonction de l’indice BT 01 à Madame Y,
— condamner in solidum les époux C et les époux X à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les dépens de référé et les frais d’expertise dont distraction pour ceux d’appel au profit de la société d’avocats Minault conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
**
Vu l’ordonnance de clôture du 12 mai 2016 ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile ;
Qu’il sera succinctement rappelé que le 15 février 2010, Monsieur et Madame K C ont consenti à Monsieur et Madame D X le renouvellement d’un bail commercial sur des locaux à usage de charcuterie-traiteur dans la copropriété située XXX à La Garenne-Colombes et dont la destination, les obligations et les charges des parties ont été convenues au bail rédigé à l’origine le 8 avril 1991 ;
Que le syndicat des copropriétaires a fait constater par huissier le 4 octobre 2011 des infiltrations d’eau dans les parties communes de l’immeuble et mandaté un architecte pour établir un descriptif des travaux de reprise avant d’assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre les époux C, les époux X et la société I assurance pour une expertise ordonnée le 10 avril 2012 et donnant lieu à un rapport déposé le 21 juin 2014 ;
Que les 17 et 18 décembre 2014, les époux X ont assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre les époux C, le syndicat de copropriétaires, et les assureurs société I et L J pour voir enjoindre aux premiers la réalisation des travaux sous astreinte et les condamner à leur payer les sommes de 32 955 euros et 31 160 euros HT pour le réaménagement, la dépose et la pose des matériels du fonds de commerce outre 73 000 euros au titre de la perte sur chiffres d’affaires pendant la fermeture du commerce et 20 000 euros au titre de la perte de chance de céder leur fonds de commerce ; que devant la juridiction, Madame Y, copropriétaire, est intervenue volontairement pour réclamer l’exécution de travaux d’étanchéité de son propre local ;
1. Sur la qualification des grosses réparations, l’origine des infiltrations et la charge des travaux
Considérant que les époux C concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a mis à la charge des époux X, la responsabilité des travaux, et se prévalent de la clause de renonciation à tout recours des preneurs pour des travaux relatifs à l’entretien de l’immeuble dont ils soutiennent que ceux-ci sont exclus du champ de l’article 606 du code civil, ainsi qu’ils prétendent le déduire des stipulations au contrat de bail du 8 avril 1991 qui prévoient que '1° Les preneurs prendront les lieux loués dans l’état où ils se trouvent actuellement sans pouvoir élever aucune réclamation pour quelque cause que ce soit’ et que 2° 'Les preneurs ne pourront exiger au cours du bail aucune autre réparation que les grosses telles qu’elles sont définies à l’article 606 du code civil. Ils devront jouir des lieux loués en bon père de famille, sans en changer la nature et la destination et ils les entretiendront pendant le cours du bail et les rendront à la fin de celui-ci en bon état des réparations locatives et d’entretien’ et qu’enfin, 7° 'Ils souffriront toutes les grosses réparations ainsi que tous travaux que les bailleurs jugeraient utiles de faire aux lieux loués ou à l’immeuble où ils se trouvent sans pouvoir réclamer aucune indemnité ni diminution de loyer quelque soit la durée des travaux et alors même qu’il dureraient plus de 40 jours’ ;
Que les époux C se prévalent en outre de la charge de la mise en conformité que les époux X supportaient en leur qualité d’exploitant du local dans les termes stipulés à l’acte de cession du fond de commerce passé le 5 août 1991 relatifs aux 'charges et conditions', et suivant lesquels l’acquéreur 'déclare prendre les locaux et installations dans leur état actuel et s’engager à faire son affaire personnelle de l’exécution de tous travaux de mise en conformité qui pourrait lui être imposé après l’acquisition’ ;
Qu’enfin, les bailleurs, avec le syndicat des copropriétaires, invoquent encore la faute des preneurs dans les infiltrations alors qu’ils ont anormalement lavé le local quotidiennement et à grande eau sans considération des défauts d’étanchéité dont ils connaissaient les risques depuis les travaux qui ont été entrepris pour y pallier en 2005 ;
Considérant, pour sa part, et en opposition à la demande subsidiaire des époux C de lui faire supporter la charge des travaux, que le syndicat des copropriétaires se prévaut du rapport d’expertise qui a relevé que la cause des désordres constatés réside dans le défaut d’étanchéité du carrelage posé en 2005 au rez-de-chaussée du local professionnel de cuisine non conforme au classement UPEC, ainsi que de la conclusion de l’expert qui impute l’origine du sinistre aux carences répétées des preneurs à bail dans l’entretien et la réalisation des travaux d’étanchéité du sol de la charcuterie ;
Que le syndicat des copropriétaires se prévaut encore des rapports qu’il a commandés au cabinet Regua du 6 octobre 2010 qui a identifié l’origine d’une fuite depuis le local de la charcuterie, celui du cabinet Aqua Detect du 17 mai 2011 imputant les infiltrations au défaut d’étanchéité du laboratoire de la charcuterie et au lavage du sol et enfin, le constat d’huissier que le syndicat des copropriétaires a fait établir le 4 octobre 2011 relevant des traces d’infiltration d’eau du palier rez-de-chaussée de l’entrée principale du bâtiment, du palier accès bâtiment côté cour, l’état des planchers se trouvant sous le local charcuterie ;
Qu’enfin, le syndicat des copropriétaire se prévaut des nombreux rappels que son mandataire a dénoncé aux bailleurs et aux locataires sur le péril que le défaut d’étanchéité faisait peser sur la copropriété ;
Mais considérant, en premier lieu, qu’aux termes du bail, il est stipulé au point 1° la faculté 'des preneurs d’exiger pendant le cours du bail les grosses réparations définies à l’article 606 du code civil’ et dont la charge comme le droit d’en réclamer l’exécution sont indifférents à la connaissance par les preneurs de leur nécessité ;
Considérant, en deuxième lieu, que la précaution du lavage quotidien du local attachée à l’activité conforme à la destination du local convenue au bail pour la charcuterie et de traiteur, est commandée par les dispositions du règlement sanitaire des Hauts-de-Seine pour les magasin d’alimentation ;
Considérant, en troisième lieu, que le précédent sinistre de 2005 lié aux infiltrations ainsi que les travaux d’étanchéité du local professionnel donné à bail aux époux X ont été réparés par le syndicat des copropriétaires et garantis par son assureur ;
Et considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de sa note n°2, l’expert retient le constat sur la visite des caves 'd’importantes surfaces du plancher du rez-de-chaussée, situées sous d’autres commerces que celui de la charcuterie avaient été consolidées par la réalisation en sous-oeuvre de contre-planchers composés de hourdis de terre cuite posées sur des fers', qu’il 'conviendrait par contre de façon totalement distincte de la problématique localisée posée par les sols de la charcuterie, que la copropriété puisse faire procéder au traitement des fers porteurs, et au rétablissement d’une ventilation des caves', que 'les hourdis et les fers du plancher haut des caves présentent, sur le parcours des couloirs de circulation, un état d’usage tout à fait normal pour des constructions de ce type et de cet âge. La corrosion, certes présente, mais modérée est due à la persistance d’un taux atmosphérique élevé inhérent à la porosité des matériaux enterrés, ainsi qu’à l’absence de ventilation, et notamment au bouchement des soupiraux déjà évoqués', et que 'le plancher haut des caves a déjà fait en plusieurs endroits, et sur des surfaces relativement importantes, l’objet de mise en place d’un contre-plancher à la suite de la dégradation des hourdis plâtres et de la corrosion des fers sous d’autres locaux commerciaux tels la boucherie à l’angle du bâtiment’ ; que dans son rapport, l’expert relève le 'fait que les époux M-C [sont] propriétaires du fonds de charcuterie – traiteur depuis 1969", que 'deux campagnes de réaménagement des locaux aient eu lieu, au cours des années 1970 et en [2005]' ; que l’expert lie encore 'les réparations structurelles, réaménagement, et rééquipements (…) aux désordres survenus en raison d’infiltrations au travers des revêtements de sol, au cours de cette période de quarante quatre années’ ;
Que par ailleurs, suivant un rapport du 17 mars 2012 sur l’examen des parties communes de l’immeuble réalisé à la demande des bailleurs par le cabinet d’architecte Cimadevilla, et visé dans les motifs de l’ordonnance de référé du 10 avril 2012 ordonnant l’expertise, il est relevé des infiltrations en cave de l’immeuble dans le 'soupirail devant la porte de la cour', 'au droit de l’alimentation EFS', 'dans une cave, où l’eau coule à l’aplomb d’une colonne d’eau chaude sanitaire', ainsi qu’en façade de l’immeuble 'dans l’appentis du wc commun', 'sur le linteau du porche', ainsi que des infiltrations par le sol de la cour tout en relevant que la structure en 'FERS IAO’ du plancher de l’immeuble a fait l’objet de travaux de reprises dans d’autres zones que celle du local de la charcuterie ; que cette seconde origine de la dégradation du plancher n’est pas contredite par l’expert qui, dans sa note aux parties n°2 indique, après avoir 'classifié les différents phénomènes observés, les situés dans le temps’ et 'relativisé les argumentations des parties', que 'ni l’une ni l’autre ne débouche sur une explication unique des désordres, mais qui toutes deux recèlent une part de vérité’ ;
Considérant qu’il se déduit de ces révélations sur les 'graves désordres structurels affectant les planchers haut des caves', ainsi que sur leurs origines anciennes qui touchent à la structure de l’immeuble, la preuve que, au contraire de la conclusion de l’expert, d’une première part, les travaux de nature à y remédier entrent au nombre des grosses réparations de l’article 606 du code civil visé par le bail, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu’il a mis les réparations à la charge des preneurs, et que les bailleurs seront en conséquence condamnés à les exécuter suivant les modalités décidées au dispositif de l’arrêt ;
Qu’il en résulte d’autre part la preuve suffisante des origines multiples de ces dégradations imputables à la carence dans l’entretien de l’étanchéité du plancher imputable, pour partie aux propriétaires du local loué, et pour une autre, au syndicat des copropriétaires, et dont les responsabilités seront retenues dans la proportion des deux tiers pour les premiers, et d’un tiers pour le second.
2. Sur le montant des travaux et les demandes de réparation des préjudices
Considérant, en premier lieu, que le coût de 37 519,08 euros TTC proposé par l’expert pour les travaux de remise en état des parties communes, dont la structure du plancher haut des caves, y compris ceux pour la consolidation du contre-plancher de la cave de Madame Y, sera retenu et réparti entre les époux C et le syndicat des copropriétaires dans les conditions et les proportions adoptées ci-dessus;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes du point 7° du contrat de bail déjà cité ci-dessus, il est convenu que les preneurs 'souffriront toutes les grosses réparations ainsi que tous travaux que les bailleurs jugeraient utiles de faire aux lieux loués ou à l’immeuble où ils se trouvent sans pouvoir réclamer aucune indemnité ni diminution de loyer quelle que soit la durée des travaux et alors même qu’il dureraient plus de 40 jours', ce dont il résulte que les époux X ne sont fondés à réclamer, ni l’indemnisation des travaux de réaménagement et de rééquipements nécessaires à la reprise de leur activité, ni à réclamer la perte sur chiffre d’affaires liée à la fermeture de leur local pour l’exécution des travaux dont l’exécution incombe aux bailleurs, de sorte que par ces motifs, substitués à ceux des premiers juges, la décision de rejet de ces chefs sera confirmée ;
Et considérant, en troisième lieu, qu’il est établi la preuve que le 27 septembre 2011, les époux X avait convenu d’une promesse synallagmatique de la cession de leur droit au bail sous la condition suspensive de la signature d’un nouveau bail commercial qui a été tenue en échec en raison de l’aléa qui pesait sur la charge des travaux, et qui a été indéniablement matérialisé par la présente procédure, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande et dont la perte de chance à laquelle il correspond sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 15 000 euros. 3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Considérant que les époux C et le syndicat des copropriétaires succombent à l’action, en sorte qu’il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens et statuant à nouveau, y compris en cause d’appel, il convient de condamner les époux C à verser aux époux X la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens exposés par les époux X, outre les frais d’expertise, les demandes contraires étant rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Contradictoirement,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame X de leur demande d’indemnisation aux titres du réaménagement du local commercial et de la perte de chiffre d’affaires durant la période des travaux ;
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne Monsieur et Madame C à exécuter les travaux de remise en état des parties communes dont la structure du plancher haut des caves, y compris ceux pour la consolidation du contre-plancher de la cave de Madame Y, pour la somme de 37 519,08 euros TTC, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt ;
Réserve à la 12e chambre de la cour d’appel de Versailles, la faculté de liquider l’astreinte ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du XXX le Garenne-Colombes à garantir Monsieur et Madame C à proportion d’un tiers de leur condamnation pour la réalisation des travaux ;
Condamne Monsieur et Madame C à verser à Madame X la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur et Madame C à verser à Monsieur et Madame X la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur et Madame C aux dépens exposés par Monsieur et Madame X en première instance et en cause d’appel y compris les frais d’expertise, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Dominique Rosenthal, Président, et Monsieur Alexandre Gavache, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
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