Infirmation 30 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 30 janv. 2025, n° 22/01897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/01897 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 5 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 26/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 30 janvier 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/01897 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-H2YI
Décision déférée à la cour : 05 Avril 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANT :
Monsieur [K] [Y]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour
INTIMÉE :
La S.A.S. OVALIE prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1]
représentée par la SELARL ARTHUS, avocats à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre, et Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Nathalie HERY, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La SASU Monsieur nettoie tout, dont le président est M. [K] [Y], a pour activité le nettoyage des bâtiments et le nettoyage industriel. Dans le cadre de son activité, elle a fait appel à la SAS Ovalie, agence de travail temporaire, afin de faire face à un accroissement temporaire de son activité.
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 février 2022, la SAS Ovalie a fait assigner M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, notamment en paiement de factures impayées.
Selon jugement réputé contradictoire rendu le 5 avril 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— condamné M. [K] [Y] à payer à la SAS Ovalie :
une somme totale en principal de 24 951,70 euros augmentée, conformément aux conditions générales des prestations, d’un intérêt égal au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points :
sur la somme de 159,26 euros à compter du 1er avril 2021 au titre de la facture impayée n°'.01.0046 du 17 janvier 2021,
sur la somme de 7 285,31 euros à compter du 1er avril 2021 au titre de la facture impayée n°'.01.0032 du 31 janvier 2021,
sur la somme de 17 325,11 euros à compter du 1er mai 2021 au titre de la facture impayée n°'.02.0016 du 28 février 2021,
sur la somme de 182,02 euros à compter du 1er juin 2021 au titre de la facture impayée n°'.03.0014 du 31 mars2021,
une somme de 3 742,75 euros à titre de pénalité contractuellement prévue, cette somme devant porter intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022,
— dit que les intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1313-2 du code civil,
— condamné M. [K] [Y] à payer à la SAS Ovalie une indemnité de 1 909 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [K] [Y] aux entiers mais seuls dépens de l’instance définis à l’article 695 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Le tribunal a relevé qu’il résultait des pièces produites par la SAS Ovalie que M. [Y] restait lui devoir une somme de 24 951,70 euros au titre de factures impayées et qu’aucun élément ne s’opposait à la capitalisation des intérêts.
M. [Y] a fait appel de ce jugement le 12 mai 2022, son appel tendant à l’annulation, à tout le moins à l’infirmation ou la réformation du jugement en toutes ses dispositions.
Par ordonnance de référé rendue le 11 janvier 2023, la présidente de chambre déléguée par la première présidente a :
ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 5 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg,
rejeté la demande de consignation de la SAS Ovalie,
rejeté les demandes respectives des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SAS Ovalie aux dépens de la procédure.
Par ordonnance du 6 février 2024, la présidente de chambre, chargée de la mise en état, a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience du 19 septembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 décembre 2023, M. [Y] demande à la cour de :
déclarer l’appel recevable et bien fondé,
infirmer le jugement du 5 avril 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau, au principal,
constater que l’unique cocontractant de la société Ovalie au titre des contrats de mise à disposition est la société Monsieur nettoie tout,
juger que M. [Y] n’est pas le cocontractant, ni le débiteur, le cas échéant, de la société Ovalie,
déclarer irrecevables les moyens tirés de la qualité de liquidateur amiable de M. [Y] pour être invoqués pour la première fois en cause d’appel,
rejeter les demandes de paiement dirigées à l’encontre de M. [Y] au titre de factures résultant des contrats de mise à disposition de la société Ovalie,
débouter la SAS Ovalie de l’intégralité de ses demandes,
condamner la société Ovalie à restituer à M. [Y] les sommes qu’elle aurait pu recouvrer au titre du jugement du 5 avril 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg,
A titre subsidiaire,
constater que la réalité des prestations dont il est sollicité le règlement par la SAS Ovalie n’est pas démontrée,
juger que les créances dont il est sollicité règlement ne sont pas fondées,
juger que M. [Y] n’a commis en tout état de cause aucune faute en sa qualité de liquidateur amiable,
rejeter les demandes de paiement au titre de factures résultant des contrats de mise à disposition de la société Ovalie,
débouter la SAS Ovalie de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
juger que la SAS Ovalie a commis un abus de droit en assignant M. [Y] et en procédant à l’exécution du jugement du 5 avril 2022 rendu par le tribunal judicaire de Strasbourg,
condamner la SAS Ovalie à payer à M. [Y] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’abus de droit et de la mauvaise foi patente dont elle se rend coupable,
condamner la SAS Ovalie à payer à M. [Y] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la SAS Ovalie aux entiers frais et dépens des procédures de première instance et d’appel.
M. [Y] fait valoir que :
— le premier juge a considéré à tort qu’il était le co-contractant de la SAS Ovalie et par voie de conséquence le débiteur des factures dont il était sollicité le paiement, alors que les contrats de mise à disposition ont été conclus avec la société Monsieur nettoie tout, dont il était l’associé et le président, et qui dispose d’une personnalité juridique propre, distincte de celle de son dirigeant,
— l’assignation a été délivrée à son nom, sans précision de sa qualité de liquidateur de la société Monsieur nettoie tout, alors que l’action de la SAS Ovalie n’était pas fondée sur la responsabilité du liquidateur amiable de la société, mais sur la responsabilité contractuelle, s’agissant d’une demande en paiement,
— la SAS Ovalie ne produit pas l’assignation délivrée devant le tribunal judiciaire, qui a été saisi en sa composition civile et non commerciale, compétente s’agissant d’une action en responsabilité contre le liquidateur amiable. Le premier jugement est ainsi dénué de fondement juridique dans la mesure où la SAS Ovalie ne pouvait pas agir à son encontre sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— la SAS Ovalie invoque pour la première fois en appel des faits relevant de la responsabilité du liquidateur amiable de la société, le privant ainsi du droit de se défendre devant la juridiction du premier degré. Cette demande est irrecevable s’agissant d’une prétention nouvelle, distincte de l’action en paiement dans le cadre de la procédure en première instance,
— la mise en 'uvre de la responsabilité du liquidateur amiable suppose que le juge vérifie un manquement du liquidateur et qu’en dépit de ce manquement, la créance de la société aurait pu recevoir règlement, le préjudice indemnisable résultant d’une perte de chance de voir les créances payées.
— l’assignation n’a pas été délivrée sur le fondement de la responsabilité du liquidateur amiable et il ne lui appartient pas de justifier que sa responsabilité de liquidateur n’est pas susceptible d’être engagée.
Subsidiairement, M. [Y] conteste la réalité des prestations prétendument effectuées au titre des contrats de mise à disposition, ainsi que les relevés d’heures produits.
A titre encore plus subsidiaire, il relève l’absence de faute commise en qualité de liquidateur amiable, alors que la SAS Ovalie ne démontre pas de perte de chance de voir les créances payées.
Enfin, M. [Y] sollicite l’allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l’action introduite abusivement par la SAS Ovalie à son encontre, laquelle a en outre entrepris des mesures d’exécution forcée mobilière.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 janvier 2024, la SAS Ovalie demande à la cour de :
Sur l’appel principal :
déclarer l’appel régularisé par M. [Y] irrecevable et, en toutes occasions, mal fondé,
En conséquence :
le rejeter,
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 5 avril 2022, sous les références RG 22/01519, en toutes ses dispositions,
Sur la demande reconventionnelle régularisée par M. [Y] :
déclarer la demande reconventionnelle de M. [Y] dirigée à l’encontre de la SAS Ovalie mal fondée,
En conséquence :
débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la SAS Ovalie,
En tout état de cause :
condamner M. [Y] au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile pour la présente instance d’appel,
le condamner aux entiers frais et dépens de la présente procédure d’appel.
La SAS Ovalie précise que l’assemblée générale extraordinaire de la SASU Monsieur nettoie tout en date du 30 juin 2021 a décidé de sa liquidation amiable, M. [Y] étant nommé aux fonctions de liquidateur amiable. La procédure a été clôturée le 16 juillet 2021. Ces décisions ont été publiées le 27 mars 2022 dans un journal d’annonces légales.
La SAS Ovalie fait valoir que :
elle a mis 34 salariés à disposition de la SASU Monsieur nettoie tout et a établi différentes factures demeurées impayées, et ce malgré plusieurs relances,
suite à la dissolution amiable de la SASU Monsieur nettoie tout avec effet au 30 juin 2021, elle a été contrainte de saisir le tribunal judiciaire de Strasbourg d’une demande dirigée contre M. [Y], afin d’obtenir une juste réparation du préjudice subi,
M. [Y] a été poursuivi devant le juge de première instance en sa qualité de liquidateur amiable, en raison des manquements commis,
le fait que le premier juge ait retenu une responsabilité de nature contractuelle n’est pas de nature à remettre en cause les demandes régularisées en première instance se fondant sur la responsabilité de M. [Y],
si une erreur a été commise par le premier juge s’agissant de la nature contractuelle de la responsabilité, elle ne constitue pas un moyen d’annulation ou de réformation du jugement, pas plus que la saisine de la chambre civile et non de la chambre commerciale,
elle n’a jamais poursuivi M. [Y] en qualité de liquidateur amiable de la société Monsieur nettoie tout, dans la mesure où la demande indemnitaire exercée personnellement contre le liquidateur ès qualité est irrecevable selon la jurisprudence,
elle ne forme pas de prétention nouvelle en appel, ses demandes étant formées contre la même personne et tendant aux mêmes fins que la demande originaire, et ce même s’il devait y avoir une erreur de fondement,
la publication légale de la liquidation amiable intervenue postérieurement à l’assignation ne s’oppose pas à ce qu’elle ait agi à l’encontre de M. [Y] sur le fondement de la responsabilité délictuelle, dans la mesure où elle avait été informée par l’appelant de la liquidation par la communication du procès-verbal d’assemble générale extraordinaire du mois de juin 2021.
En outre, s’agissant des fautes commises par M. [Y], la SAS Ovalie soutient que :
— l’appelant savait que la société dissoute par ses soins était redevable d’un arriéré conséquent à l’encontre de la SAS Ovalie et a émis quatre chèques non provisionnés, valant reconnaissance de dette, et ce postérieurement à la clôture de la liquidation amiable,
— en clôturant la liquidation amiable de la société et faute de provisionner la créance réclamée au bilan de la liquidation, le liquidateur a commis une faute engageant sa responsabilité personnelle délictuelle,
— il appartient par ailleurs au liquidateur amiable qui se prévaut d’une insuffisance d’actif de la prouver, alors que M. [Y] ne produit pas le bilan de liquidation. Au contraire, la mise à disposition de 34 salariés entre janvier et février 2021 en raison d’un surcroît d’activité vient contredire l’absence d’actif et d’activité au premier semestre 2021 dont se prévaut l’appelant.
Enfin, s’agissant des prestations facturées et remises en cause par l’appelant, la SAS Ovalie fait valoir que les contrats de mise à disposition, les récapitulatifs mensuels et relevés d’heures ont été validés par la SASU Monsieur nettoie tout et que plusieurs chèques correspondants au montant des prestations ont été émis.
Sur la demande reconventionnelle, la SAS Ovalie relève que M. [Y] ne justifie pas de la somme mise en compte à titre de dommages et intérêts.
MOTIFS
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est tenue de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif des dernières écritures des parties et n’a pas à répondre à des demandes tendant à voir « juger » et « constater » qui correspondent seulement à la reprise de moyens développés dans les motifs des conclusions et ne constituent pas des prétentions.
Sur la recevabilité de l’appel de M. [Y]
La SAS Ovalie ne développant aucun moyen à l’appui de sa demande d’irrecevabilité de l’appel de M. [Y] et en l’absence de cause d’irrecevabilité susceptible d’être soulevée d’office, il y a lieu de déclarer cet appel recevable.
Sur la recevabilité des moyens nouveaux invoqués par la SAS Ovalie
En application de l’article 563 du code de procédure civile, les moyens nouveaux développés par la SAS Ovalie au soutien de sa demande de confirmation du jugement rendu le 5 avril 2022 et tirés de la qualité de liquidateur amiable de M. [Y], peuvent être invoqués en cause d’appel et sont par conséquent déclarés recevables.
Sur les demandes de la SAS Ovalie
La SAS Ovalie sollicite la confirmation du jugement rendu le 5 avril 2022, lequel a condamné M. [Y] au paiement de diverses factures et d’une pénalité contractuelle, outre la capitalisation des intérêts.
Sa demande porte ainsi sur le paiement de factures pour des prestations de mise à disposition de salariés intérimaires commandées par la société Monsieur nettoie tout, ainsi que de sommes dues dans le cadre des relations contractuelles liant les deux sociétés.
L’action engagée par la SAS Ovalie n’est pas une demande de dommages et intérêts dirigée contre le liquidateur amiable de la société, M. [Y] n’ayant pas été assigné en cette qualité mais à titre personnel. L’assignation délivrée en première instance, comme le jugement ne font ainsi pas référence à l’existence de relations contractuelles entre la SASU Monsieur nettoie tout et la SAS Ovalie, mais entre cette dernière et M. [Y]. Or, M. [Y] n’est pas débiteur à titre personnel des dettes de la société dont il était le dirigeant, de sorte que les demandes en paiement de la SAS Ovalie formées à son encontre ne sauraient prospérer.
Par conséquent, la SAS Ovalie ne peut qu’être déboutée de ses demandes en paiement et le jugement entrepris infirmé de ces chefs.
Sur la demande en restitution des sommes recouvrées en exécution du jugement
Il n’y a pas lieu de condamner la SAS Ovalie à restituer les montants versés en exécution du jugement, mais seulement de rappeler que l’arrêt vaut titre de restitution et que les sommes réglées porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt, laquelle vaut mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. [Y]
Il ne résulte pas de la procédure introduite par la SAS Ovalie, ni des mesures d’exécution mise en 'uvre de preuve suffisante d’un abus de droit.
La demande de dommages et intérêts présentée par M. [Y] sera par conséquent rejetée.
Sur les dépens et les frais de procédure
Succombant, la SAS Ovalie sera condamnée à supporter les entiers dépens de première instance, le jugement étant infirmé de ce chef, ainsi que d’appel.
Le jugement sera également infirmé en ce qu’il a condamné M. [Y] au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS Ovalie sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros à ce titre et sa propre demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
DÉCLARE l’appel recevable ;
DÉCLARE les moyens nouveaux invoqués par la SAS Ovalie recevables ;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 5 avril 2022 ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant :
REJETTE les demandes de la SAS Ovalie ;
RAPPELLE que l’arrêt vaut titre de restitution de toutes sommes payées en exécution du jugement déféré et que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de M. [K] [Y] ;
CONDAMNE la SAS Ovalie à supporter les dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la SAS Ovalie à payer à M. [K] [Y] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SAS Ovalie formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Acceptation ·
- Irrecevabilité ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Titre ·
- Date
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Travail ·
- Mise à pied ·
- Outillage ·
- Faute grave ·
- Entretien ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Lac ·
- Terrassement ·
- Montagne ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Incident ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Taux d'intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Risque ·
- Document d'identité ·
- Langue française ·
- Fait
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Habitat ·
- Sociétés immobilières ·
- Concurrence ·
- Forfait ·
- Cabinet ·
- Autorisation ·
- Notification ·
- Diligences ·
- Fusions
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité professionnelle ·
- Arrêt de travail ·
- Assurance maladie ·
- Poste ·
- Attentat ·
- Activité ·
- Expertise médicale ·
- Médecin du travail ·
- Sapiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jonction ·
- Fleur ·
- Guadeloupe ·
- Liquidateur ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Répertoire ·
- République ·
- Appel ·
- Qualités
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Exécution d'office ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Asile ·
- Menaces
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Peine ·
- Territoire français ·
- Vol ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin du travail ·
- Tableau ·
- Comités ·
- Avis du médecin ·
- Sociétés ·
- Législation ·
- Reconnaissance ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Service ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Entretien ·
- Erreur ·
- Salarié ·
- Formation ·
- Fait ·
- Insuffisance professionnelle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Appel ·
- Délivrance ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.