Infirmation partielle 4 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 4 oct. 2019, n° 16/03670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/03670 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA PRIMONIAL |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N° 556
N° RG 16/03670
N° Portalis DBVL-V-B7A-M63X
M. E F Y
Mme C D épouse Y
C/
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LE LEON
Me LECLERCQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël CHRISTIEN, Président,
Madame Pascale DOTTE-CHARVY, Conseillère,
Monsieur E-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Juin 2019
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Octobre 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur E F Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Nicolas LE LEON de la SELARL SELARL NICOLAS LE LEON, avocat au barreau de QUIMPER
Madame C D épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas LE LEON de la SELARL SELARL NICOLAS LE LEON, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par Me Erwan LECLERCQ de la SCP LECLERCQ, CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Assistée de Me Xavier CLEDAT de la SCP LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 juin 2001, chacun des époux Y ont souscrit auprès de la société JP Morgan Fleming Selection, exerçant une activité de courtier en assurance et aux droits de laquelle se trouve la société Patrimoine management & associés à présent dénommée Primonial, des contrats d’assurance-vie en unités de comptes d’une durée de dix ans proposés par la compagnie Generali Vie et éligibles au régime fiscal des plans d’épargne populaire.
Pour se procurer les fonds nécessaires à l’investissement, la Société de banque et d’expansion (la SBE) a consenti à chacun d’eux un prêt in fine de 300 000 francs (45 734 euros) au taux de 6 % remboursable en 120 mensualités d’intérêts de 1 500 francs (228,67 euros), le capital devant être remboursé avec cette ultime échéance du 14 août 2011.
Le 5 juillet 2011, lors du dénouement de l’opération, les époux Y ont racheté leurs contrats
d’assurance-vie en obtenant le versement d’une somme de 46 405 euros chacun, qui a été absorbée par le remboursement du capital du prêt, tandis qu’ils avaient précédemment versé pendant dix ans des mensualités d’intérêts pour un montant total de 27 440,40 euros chacun.
Prétendant que la société Primonial avait manqué à son obligation d’information et de conseil, ce qui les a conduits à subir des pertes et à perdre la chance de se constituer une épargne de bon père de famille, les époux Y l’ont, par acte du 19 mai 2014, fait assigner en paiement de dommages-intérêts devant le tribunal de grande instance de Lorient.
Par jugement du 2 septembre 2015, les premiers juges ont :
• déclaré les demandes de garantie formées par la société Primonial contre la compagnie Generali Vie et la SEMAB, aux droits de la SBE, irrecevables, ces sociétés n’ayant pas été appelées à la cause,
• déclaré l’action exercée par les époux Y contre la société Primonial irrecevable comme prescrite,
• rejeté la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné les époux Y aux dépens.
Les époux Y ont relevé appel de cette décision le 11 mai 2016, en demandant à la cour de :
• les recevoir en leur demande,
• condamner la société Primonial au paiement des sommes de :
• 27 440 euros chacun au titre du coût du crédit,
• 228 euros au titre des frais de dossier de prêt,
• 15 805 euros au titre de la perte de chance de percevoir des intérêts sur un meilleur placement,
• 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Primonial conclut quant à elle à la confirmation de la décision attaquée ou, subsidiairement, au débouté des époux Y, et elle sollicite en tout état de cause leur condamnation au paiement d’une indemnité de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour les époux Y le 9 août 2016 et pour la société Primonial le 10 octobre 2016, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 9 mai 2019.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la prescription
La prescription applicable à l’action des époux Y contre la société Primonial est celle de l’article L. 110-4 du code de commerce, d’une durée de 10 ans ramenée à 5 ans par la loi du 17 juin 2008.
Il est par ailleurs de principe que la prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en a pas eu précédemment connaissance.
Mais, il est aussi de principe que le préjudice né à l’occasion de la souscription d’un contrat d’assurance-vie en vue du remboursement du capital du prêt in fine contracté pour financer l’investissement n’apparaît qu’au moment du rachat de celui-ci, cet investissement pouvant connaître
pendant la durée du placement des évolutions à la hausse ou la baisse.
Dès lors, le préjudice invoqué, résultant des gains manqués et des pertes subies, correspondant aux intérêts et frais de l’emprunt payés en vain et aux revenus que les souscripteurs du contrat auraient pu obtenir en réalisant un meilleur placement, n’a été révélé de façon certaine aux époux Y qu’à la date du remboursement du prêt in fine, dont la dernière échéance était fixée au 14 août 2011, et du rachat du contrat d’assurance effectué pour faire face à ce paiement.
C’est donc à tort que les premiers juges ont estimé que leur action était irrecevable, alors que le délai de la prescription quinquennale n’a commencé à courir qu’en août 2011 et que l’assignation introductive d’instance est en date du 19 mai 2014.
Sur la responsabilité de la société Primonial
Bien que les époux Y présentent la société Primonial comme leur conseil en gestion de patrimoine, les pièces ne permettent pas confirmer que l’intimée se soit vu confier une telle mission de conseil, le bulletin de souscription du 9 juin 2001 désignant la société Flemming Sélection, aux droits de laquelle elle se trouve, comme courtier d’assurance et l’intimée soutenant sans être utilement réfuté que les appelants étaient, pour cette opération, conseillés par leur 'consultant financier', M. X, dont le statut et le lien avec le courtier n’a pu être déterminé par la cour.
Dès lors, rien ne démontre qu’elle était tenue d’un devoir de conseil à l’égard des époux Y, et elle n’était par ailleurs débitrice d’un devoir de mise en garde ni sur l’investissement réalisé, puisque celui-ci, confié à un OPCVM gérant un portefeuille d’actions et d’obligations, ne pouvait être qualifié de spéculatif, ni sur les risques nés de l’endettement à l’occasion de l’octroi du prêt, seul la banque dispensatrice de crédit en étant le cas échéant débitrice.
Il est en revanche exact que la société Primonial était tenue, en qualité de courtier, d’un devoir d’information complète, loyale et cohérente sur le placement 'Fleming Stratégie 70" et ses risques, y compris sur ses perspectives les moins favorables, de nature à permettre aux investisseurs d’apprécier l’adéquation de l’investissement à leur situation et à leur objectif qui était de constituer pour Mme Y, née en 1949 et sans emploi, un capital-retraite.
À cet égard, la société Primonial prétend avoir satisfait à son obligation d’information grâce à la remise, par la SBE, de l’offre de crédit détaillant les conditions du prêt, notamment relativement au taux d’intérêts et à l’obligation de paiement de 120 échéances d’intérêts avant de rembourser le capital prêté au terme de la durée contractuelle de dix ans, ainsi qu’à la remise, par la compagnie Generali Vie, des conditions particulières du contrat d’assurance-vie et des conditions générales de la police valant, selon elle, notice d’information, desquelles il ressortait que les fonds placés seraient investis en parts d’OPCVM dont le portefeuille était composé d’actions internationales à 70 % et d’obligations à 30 %, et que la faculté de rachat comportait une garantie de reprise des parts souscrites diminuées du prélèvement des frais de gestion mais que la valeur de ces parts était sujette à fluctuation à la hausse comme à la baisse.
Pourtant, elle expose elle-même qu’elle commercialisait un contrat d’assurance-vie dont le souscripteur se procurait les fonds, investis en unités de compte, par la souscription corrélative d’un prêt in fine et offrant une garantie de rachat 'permettant de rembourser le prêt octroyé', et que, pour le souscripteur, ce placement présentait le double avantage d’offrir la possibilité d’investir immédiatement un capital important ainsi qu’une 'garantie quant au capital investi sur le contrat d’assurance-vie'.
Elle aurait donc dû fournir à ses clients, directement ou par l’intermédiaire du 'consultant financier', une information loyale sur le mécanisme global de cette opération, notamment sur le haut niveau de rendement à long terme d’un investissement qui devait permettre, pour éviter des pertes aux
souscripteurs, d’obtenir le versement de la totalité des fonds versés initialement afin de rembourser le prêt, mais aussi d’une plus-value égale au coût du crédit et des frais de souscription et de gestion du contrat d’assurance-vie.
En l’occurrence, pour chacun des époux Y, le prêt, au taux nominal de 6 % l’an, générait un coût du crédit, en intérêts et frais, de 27 668 euros (17 440 + 228), et le contrat d’assurance-vie générait quant à lui le prélèvement de frais d’un montant total de 2 286 euros, de sorte que, pour éviter toute perte, le placement initial de 45 734 euros devait pouvoir générer sur dix ans une plus-value de 29 954 euros, soit 65 % du capital investi, et bien plus pour espérer obtenir l’effet de levier que suggérait ce montage financier.
Or, la société Primonial ne justifie pas avoir délivré une telle information, ou de l’avoir transmis au 'consultant financier’ pour qu’il la délivre aux époux Y, alors qu’il était de son devoir de mettre en lumière une telle prise de risque que la garantie de remboursement du capital investi était de nature à masquer, y compris en présentant les conséquences de perspectives moins favorables, qui se sont au demeurant réalisées, de retournement des marchés boursiers et, partant, de la performance des contrats d’assurance-vie avant le dénouement de l’opération conçue sur une longue période de dix ans.
Sur le préjudice
Le préjudice résultant de ce manquement de la société Primonial à son obligation d’information consiste pour les époux Y dans la perte d’une chance de ne pas réaliser l’investissement considéré.
Étant rappelé que l’objectif poursuivi par les appelants était de constituer pour Mme Y, sans emploi, un capital-retraite, cette perte de chance est sérieuse.
L’éventualité favorable perdue procède du règlement à perte des intérêts et frais du prêt contracté en vue de financer l’investissement litigieux, soit 27 668 euros pour chacun des époux Y.
En revanche, la perte de chance de percevoir des intérêts en cas de meilleur placement de bon père de famille, demeure hypothétique, rien ne démontrant que l’effort mensuel de règlement des échéances d’intérêts du prêt aurait été employé, en cas de renonciation à l’opération proposée par la société Primonial, à épargner.
Il sera dès lors alloué à chacun des époux Y une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les frais irrépétibles
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge des époux Y l’intégralité des frais exposés par eux à l’occasion de la procédure et non compris dans les dépens, en sorte qu’il leur sera alloué une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 2 septembre 2015 par le tribunal de grande instance de Lorient en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré les demandes de garantie formées par la société Primonial contre la société Generali Vie et la SEMAB, aux droits de la Société de banque et d’expansion, irrecevables ;
Déclare l’action des époux Y recevable ;
Condamne la société Primonial à payer aux époux Y la somme de 15 000 euros chacun à titre de dommages-intérêts ;
Condamne la société Primonial à payer aux époux Y, ensemble, une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Primonial aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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