Infirmation partielle 27 mai 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 27 mai 2020, n° 17/04663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/04663 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 3 août 2017, N° 15/01489 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MAI 2020
N° RG 17/04663
N° Portalis DBV3-V-B7B-R3HM
AFFAIRE :
H X
C/
SAS K L
I Y
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Août 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Boulogne Billancourt
N° Section : Encadrement
N° RG : 15/01489
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Sabine NIVOIT
- Me Maud THOMAS
- Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant, fixé au 20 mai 2020 puis prorogé au 27 mai 2020, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Madame H X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Sabine NIVOIT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T10
APPELANTE
****************
SAS K L
N° SIRET : 347 962 755
[…]
[…]
Représentée par Me Maud THOMAS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0753
INTIMÉE
****************
Monsieur I Y
né le […] à Saint-Martin-Boulogne (62)
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame J Z
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me Maud THOMAS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
A0753
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 mars 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Maryse LESAULT, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Maryse LESAULT, Présidente,
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
Le groupe K L est une agence de L global créée en 1988, présent en France et à l’étranger.
Au sein de ce groupe, la société K L SAS (ci-après K L) couvre l’ensemble des champs de l’image de marque, du L et de l’innovation. L’agence K L emploie plus de 11 salariés et accompagne des sociétés de toute taille, depuis les très grandes multinationales jusqu’aux PME.
Elle applique la convention collective de la Publicité.
Mme H X ci-après Mme X, a été embauchée par K L à compter du 28 février 2008 sous contrat à durée déterminée à temps plein, en qualité de Responsable de Projets Senior, statut Cadre pendant six mois au sein de la branche (« BU ») « Pepsi » puis ce contrat a été transformé en contrat de travail à durée indéterminée le 28 août 2008.
Mme X a ensuite été promue au poste de Directrice de Clientèle niveau 3.3 et s’est vue confier la branche « PME » de l’activité de K L.
Sa dernière rémunération mensuelle brute de base s’est élevée à 4 400 euros.
Le 26 mai 2015, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique. Son employeur lui a remis à cette occasion un questionnaire de mobilité relatif au reclassement à l’étranger.
Lors de l’entretien préalable du 4 juin 2014, la société K L a indiqué à Mme X que son poste allait être supprimé et lui a exposé les raisons qui l’avaient amenée à envisager son licenciement. Ces explications ont été réitérées dans une note d’information remise à Mme X au cours de l’entretien.
Lors de l’entretien préalable, Mme X s’est également vu remettre la documentation relative au Contrat de Sécurisation Professionnelle (« CSP »), dont elle a accepté le bénéfice le 16 juin 2015.
Le contrat de travail a pris fin pour motif économique le 25 juin 2015, à la fin du délai de réflexion de 21 jours relatif au CSP.
Mme X a par la suite retrouvé un emploi à compter de mars 2016, soit 9 mois après la rupture de son contrat de travail avec la société K L.
Estimant que les motifs invoqués son employeur ne répondaient pas aux critères fixés par la loi et la jurisprudence en matière de licenciement économique, Mme X a saisi le conseil de prud’homme de sa contestation, en formant diverses demandes indemnitaires subséquentes.
Les demandes de Madame X devant le conseil ont été les suivantes :
— fixer le salaire mensuel moyen de référence à 4 400 euros bruts,
— dire que le licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse et par conséquent, condamner K L au versement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 52 800 euros (4 400 euros x 12)
— juger que K L a manqué à ses obligations au regard de l’ordre de licenciements et par conséquent, condamner la société au versement d’une indemnité de 13 000 euros outre Intérêts et capitalisation des intérêts avec report à la date de la saisine, sur le fondement des articles 1153-1 et 1154 du Code Civil et au titre de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 3 000 euros
— prononcer l’exécution provisoire de la décision et condamner la société aux dépens.
Par jugement du 3 août 2017, le Conseil de prud’hommes de BOULOGNE BILLANCOURT a débouté Madame X de l’intégralité de ses demandes.
Celle-ci a interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel du 3 octobre 2017.
Au terme de ses conclusions Mme X demande à la cour de :
Vu l’article 908 du Code de procédure civile, la déclarer recevable en son appel dès lors qu’il a été interjeté dans le délai d’un mois et que les conclusions ont été signifiées par l’appelante avant l’expiration du délai de 3 mois non seulement à la Cour d’appel mais également à l’intimée.
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame X de l’intégralité de ses demandes,
— dire et juger que la société K L n’avait pas de difficultés économiques en 2014 et 2015
En conséquence, juger que son licenciement pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse et dès lors, condamner la société K L à lui payer :
— une indemnité de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse vu l’article L.1233-3 du Code du travail,
— une indemnité de 25 000 euros au titre de la violation de l’ordre des licenciements vu l’article L1233-5 du Code du travail,
— juger qu’elle a subi un préjudice distinct lié au comportement de la société K L ; en conséquence, condamner la société K L à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de préjudice distinct par application de l’article L.1235-4 du Code du travail,
— condamner la société K L à rembourser à Pôle emploi les allocations chômage dans la limite de 6 mois,
— ordonner la communication du jugement à Pôle emploi,
Vu l’article 9 du code de procédure civile, rejeter la demande reconventionnelle de la société K L,
Vu l’article L.1411-1 du Code du travail, se déclarer incompétente pour juger des demandes de M. Y et de Mme Z et rejeter leurs demandes de dommages et intérêts,
— condamner la société K L à verser à Madame X la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Au terme de leurs conclusions la société K L, appelante incidente, M. I Y et Mme J Z intervenants volontaires et appelants incidents, demandent à la cour au visa du code de Procédure Civile, code du travail et notamment l’article L1235-3 et des articles 9 et 1382 ancien du code civil de :
— confirmer le jugement entrepris,
— de l’infirmer en ce qu’il a débouté la SOCIETE de ses demandes reconventionnelles,
Statuant à nouveau de condamner Madame X
— à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 1382 (ancien) du Code Civil,
— à verser à Monsieur Y la somme de 10 000 euros au titre de l’article 9 du Code Civil,
— à verser à Madame Z la somme de 10 000 euros au titre de l’article 9 du Code Civil,
En toute hypothèse, de la condamner à verser à la SOCIETE la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée le 06 novembre 2019.
Il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et demandes aux conclusions des parties.
MOTIFS,
1- Demandes de Mme X
1-1- Sur la recevabilité de l’appel
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée par la société intimée, étant observé qu’en tout état de cause la déclaration d’appel a été formée dans le mois de la signification de l’arrêt.
1-2- Sur le licenciement pour motif économique
Mme X rappelle que les difficultés économiques alléguées par l’employeur doivent être réelles et sérieuses et s’apprécier au niveau du groupe y compris le cas échéant à l’international ; qu’elles peuvent être une cause autonome de licenciement ou justifier une nécessité de réorganiser l’entreprise ; que lorsque la cause économique invoquée correspond en réalité à la seule volonté de l’employeur de réaliser des économies de gestion, d’augmenter le niveau de profit ou de supprimer un
emploi jugé non rentable, alors que l’entreprise est par ailleurs financièrement saine le caractère réel et sérieux du licenciement est écarté, alors que ce caractère réel et sérieux s’apprécie à la date de la notification de la rupture et qu’il peut également être tenu compte d’éléments postérieurs à cette date. Mme X fait valoir que des difficultés économiques passagères, constatée au moment du licenciement ne sont pas suffisantes pour justifier un licenciement économique.
Mme X soutient que si l’employeur prétend avoir supprimé la branche « PME » dont elle avait la responsabilité, supprimant ainsi son poste, il s’agit d’une simple apparence car en réalité les clients concernés ont été gérés par d’autres salariés relevant de l’équipe « International » de la société, composée d’une directrice conseil Mme T U V, d’une directrice de clientèle Mme M N puis Emeline Pers et d’une chef de projet Mme O P. Elle cite l’exemple des marques Na, Lune de miel, Erstein et Pasquier. Elle ajoute que les deux autres salariées qui composaient l’équipe PME ont été transférées vers l’équipe « International ». Elle en conclut que son poste n’a ainsi pas été réellement supprimé et que d’ailleurs la société se présente toujours sur son site internet comme accompagnant « aussi bien de très grandes multinationales que des PME ».
Mme X expose ensuite que la société ne justifie pas d’un motif économique sérieux et qu’en réalité le choix de la licencier a correspondu au choix opérationnel de « revoir les orientations stratégiques en se concentrant sur les grands comptes et l’international, et de réduire les coûts et effectifs en surnombre du fait de la baisse d’activité ». Elle conteste la prétendue situation financière dégradée (baisse de CA, pertes, diminution du résultat d’exploitation) ajoutant que le licenciement a résulté de la volonté de l’agence de se repositionner sur les grands comptes, jugés plus rentables, la société ayant d’ailleurs rejeté les différentes solutions qu’elle lui avait proposées pour maintenir l’activité PME.
Elle conteste les difficultés financières prétendues ajoutant que si le résultat pour l’année 2015 a été moindre c’est en raison de la distribution de dividendes aux associés et elle souligne que la société se contente de produire des tableaux Excel et non des comptes déposés auprès du greffe du tribunal de commerce. Elle ajoute que les sociétés du groupe présentaient pour K Corporate SAS en France et la société E en Pologne, un résultat d’exploitation en augmentation pour la première et stable pour la seconde. Elle indique que la lettre de licenciement n’a en tout état de cause pas visé la diminution alléguée du chiffre d’affaire du Groupe, et fait valoir en outre que la société K L a procédé à l’embauche de salariés en CDI à des postes importants peu avant son licenciement : deux directeurs de clientèle expérimentés en janvier et avril 2015 et une directrice senior en avril 2015, alors que le recrutement d’un chef de projet Senior était en cours début 2016.
La société K L défend la réalité du motif économique du licenciement en faisant valoir que celui-ci est la conséquence directe des difficultés persistantes rencontrées dans le secteur d’ activité du L en France et en Europe. Elle évoque la cessation d’activité de K SELECTIF en 2013, la fermeture de la Business Unité PME et la suppression du poste de Mme X, la fermeture de la Business Unité Distribution avec suppression de 4 postes de fin avril à juillet 2015, le gel des embauches, la compression des effectifs ramenés de 44 à 35 salariés de juin 2015 au 30 juin 2016, la cession de la société K Corporate en août 2016. Elle précise que « le Groupe » n’est plus aujourd’hui constitué que de la société K L et de sa holding E la filiale polonaise rencontrant d’importantes difficultés dans sa confrontation à la restructuration du secteur de l’agro-alimentaire sur le plan international. Elle cite un recul de son chiffre d’affaires qui, pour l’exercice 2015-2016 était encore en baisse, à 5 842 768 euros au lieu de 6 427 244 euros en 2013-2014, et évoque une baisse de son chiffre d’affaires de 71% entre 2013-2014 et 2014-2015. Elle indique que E sa société mère est sa principal actionnaire et qu’il ne peut être fait abstraction des charges financières de celle-ci, qui a connu un résultat d’exploitation de -183 800 euros en 2015 outre ses échéances bancaires de la même année, soit un total de -445 609 euros. Elle ajoute que les dividendes versés en 2015 ont notamment été ceux reportés de l’année antérieure sans que cela ne peut être considéré comme le signe d’une situation financière florissante, au contraire.
La société détaille la dégradation des Business Unités PME et Distribution et la perte de clients et de marchés, qui a généré les importantes baisses de chiffre d’affaires.
Elle soutient encore que le poste de Mme X a bien été supprimé, que son licenciement a été contemporain du gel des embauches en 2015 à l’exclusion du recrutement de Mme A en décembre 2015 comme assistante du directeur artistique de l’équipe Nestlé en remplacement de M. B, et de celui de Mme C entrée en janvier 2016 en CDD en remplacement du décès brutal de Mme D lors des attentats du Bataclan.
Sur ce,
En application de l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l’entreprise ou à une cessation d’activité.
La réorganisation de l’entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient ; elles doivent également s’apprécier au regard de la concurrence dans le secteur considéré.
La lettre de rupture du 25 juin 2015 qui fixe les limites du litige, a motivé la cause économique dans les termes suivants :
« H,
Nous vous avons convoquée le 26 mai 2015 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement pour motif économique du fait des difficultés économiques rencontrées par la société K L.
Lors de l’entretien préalable qui s’est tenu le 4 juin 2015, nous vous avons exposé les raisons pour lesquelles nous envisagions la suppression de votre poste de Directrice de clientèle Responsable de la « business unit PME » et votre licenciement économique (PJ énoncé des motifs remis en main propre le 5 juin 2015).
Nous vous avons remis la documentation relative au contrat de sécurisation professionnelle, le délai de réflexion pour accepter ou refuser le CSP expirant le 25 juin 2015.
Nous avons procédé à des recherches de reclassement en interne mais également à l’étranger auprès de nos filiales polonaises et espagnole. A cet effet, nous vous avons interrogée, par le biais du questionnaire de mobilité à l’international. Vous nous avez indiqué ne pas envisager de mobilité à l’international. Nous ne disposons pas en interne de la moindre possibilité de reclassement équivalent et vous avez refusé les deux propositions de reclassement qui vous ont été faites le 11 juin 2015, qui impliquaient une diminution de responsabilités et de rémunération.
Vous nous avez notifié le 16 juin 2015 vitre acceptation du CSP.
Votre contrat de travail prend donc fin ce jour (') »
La lettre de convocation à l’entretien préalable datée du 4 juin 2015 et remise en main propre visée et annexée à cette lettre a été rédigée en ces termes :
'H,
Nous envisageons de rompre votre contrat de travail en raison de difficultés économiques rencontrées par la société K L (ci-après « la société »), lesquelles nous contraignent à modifier nos orientation stratégiques, à restructurer notre activité et à envisager la suppression de votre poste de Directrice de Clientèle Responsable de la « business unit PME »
K L société immatriculée en 1993, est une agence dont l’objet est d’accompagner les entreprises dans la construction et l’affirmation de leurs marques. Nous intervenons auprès de différents types de clientèles, notamment auprès des grands comptes et de la grande distribution mais également auprès des PME, dont vous avez la responsabilité.
La situation financière de la société s’est fortement dégradée au cours de l’exercice clôturant au 30 juin 2015 avec pour la première fois depuis la création de la Société, non seulement une baisse de chiffre d’affaires mais aussi des pertes.
En effet, pour la première fois cette année, la prévision de résultat net au deuxième trimestre de l’exercice est négative (-70000 €) et le résultat d’exploitation, véritable indicateur de l’activité de la société est en baisse de 328000 par rapport au semestre précédent et en baisse de 200 000 euros par rapport au même semestre de l’an dernier.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes :
Exercice
Chiffre d’affaire (TBP)
2013-2014
6 427 244 euros
2014-2015 (prévision) 6 114 455 euros
Semestre
Résultat net (prévision) Résultat d’exploitation (reporting
Janvier 2013 – Juin 2013
[…]
148 799 euros
Juillet 2013 – Décembre 2013 270 732 euros
410 200 euros
Janvier 2014 – Juin 2014
83 432 euros
126 412 euros
Juillet 2014 – décembre 2014
170 144 euros
255 217 euros
Janvier 2015 – Juin 2015
(-73 648 euros)
(-73 648 euros)
Cette situation est la conséquence de plusieurs facteurs.
La crise économique a fortement impacté nos clients qui ont réduit les budgets marketing et publicité de façon très significative. C’est ainsi en particulier que l’activité PME dont vous avez la charge s’est fortement réduite au cours des deux derniers exercices. Cette activité représentait presque 20% du chiffre d’affaires de la société en 2010-2011. Elle n’en représente plus aujourd’hui que 9% avec un chiffre d’affaire divisé par 2.5 en 5 ans :
Exercice
Chiffre d’affaire BU PME (TBP)
2010 – 2011
[…]
2011 – 2012
[…]
2012 – 2013
[…]
2013 – 2014
[…]
2014 – 2015 (prévisions) 530 000
La persistance de la crise économique a également impacté le secteur de la grande distribution.
D’ailleurs, l’arrêt récent, malgré tous nos efforts, de l’activité de la BU Grande Distribution (Provera et ITM) dans un contextede regroupement des centrales d’achat, a fait plonger notre activité en cette
fin d’exercice. L’impact réel et définitif de ces difficultés n’est pas encore connu à ce jour et ne se traduit donc pas encore complètement dans les comptes, mais la réalité opérationnelle est là.
Cette situation nous contraint à revoir nos orientations stratégiques en cous concentrant sur les grands comptes et l’international et à réduire nos coûts et nos effectifs, en surnombre du fait de la baisse d’activité.
C’est dans ces conditions que la Société est amenée à envisager la suppression de votre poste.(') »
Au vu des éléments et pièces produits au débat, l’analyse du motif économique du licenciement appelle les observations suivantes :
L’organisation du groupe comporte :
. une société mère E qui est sa principale actionnaire,
. la société K L qui est sa filiale et la principale société du groupe,
. la société K CORPORATE SAS,
. une filiale en Pologne.
Outre une acquisition de parts dans une société espagnole passée sous l’enseigne de K L.
Et une implantation à SINGAPOUR (pièce 29).
La société à qui incombe la preuve des faits réels et sérieux caractérisant un motif économique au licenciement s’abstient de produire les documents comptables établissant officiellement les résultats économiques et financiers des exercices les plus récents. A cet égard une déclaration d’imposition établie par la société elle-même est dépourvue de valeur probatoire, et il est sur ce point inexact de désigner la pièce n° 21 sous l’intitulé de « Comptes 2014/2015 » alors qu’il s’agit du document rempli sous la signature de la société pour l’administration fiscale.
De même des documents comptables établis par le service de comptabilité de l’entreprise ne peuvent suppléer l’exigence de communication des documents du Commissaire aux comptes de la société. Il en est de même de tels documents comptables internes à l’entreprise accompagnés d’une attestation du cabinet d’expertise comptable selon lequel (pièce 22) :
« ses travaux ont consisté à effectuer les rapprochements entre les informations [établies sous la responsabilité de la Direction Financière de la SAS K L transmises] et la comptabilité dont elles sont issues
Sur la base des travaux réalisés, nous n’avons pas d’observation à formuler sur les informations figurant dans le document joint »
En s’abstenant de produire les comptes officiels d’exploitation et de résultats établis par le Commissaire aux comptes, la société K L ne permet ainsi pas à la cour d’exercer son contrôle sur la réalité du motif économique.
Force est de relever que le licenciement a été fondé sur des résultats prévisionnels de l’exercice s’achevant au 30 juin 2015 la salariée ayant été convoquée à l’entretien préalable le 26 mai 2015 soit avant même l’échéance de cet exercice et a fortiori de la connaissance des résultats de l’exercice.
A cet égard la cour relève que ce sont les comptes que la salariée a versés au débat (pièces 22, 53 et 54) à savoir la comparaison des résultats d’exploitation de 2015 et de 2016 (pièce 22) et ceux établis par le Commissaire aux comptes (pièces 53 et 54) que sont les rapports sur les comptes annuels pour les exercices clos le 30 juin 2015 et le 30 juin 2016, qui permettent d’apprécier la santé financière de K L et son articulation dans le groupe.
Il ne peut être reproché à la salariée d’avoir produit ces documents indispensables à la connaissance de la santé financière de la société et du groupe, n’étant pas établi qu’elle aurait commis un manquement contractuel ni encore une infraction en se les étant procurés.
. Les comptes de l’exercice clos au 30 juin 2015 mettent en évidence :
. une évaluation des capitaux propres du 30 juin 2014 au 30 juin 2015 de 1 741 012,27 à 1 567 385,11 euros avec cependant une distribution de dividendes à hauteur de 350 003,64 euros décidée lors de l’AG du 18 décembre 2014,
. une ventilation du chiffre d’affaires (5 996 K€) à raison de 5 339 K€ en France et 657 K€ à l’étranger,
. un bénéfice distribuable au 30 juin 2015 de 546 494,28 euros dont il est prévu de verser 500 000 euros en dividendes le solde étant en report à nouveau,
. une évolution des dividendes versés de 249 984 euros en 2011/2012, 499 968 euros en 2012/2013 et de 350 003,64 euros en 2013/2014. Ainsi :
. Les comptes de l’exercice clos au 30 juin 2016 mettent en évidence :
. une évaluation des capitaux propres du 30 juin 2015 au 30 juin 2016 de 1 567 385,11 euros à 1 654 743,60 euros après distribution de 350 000 euros de dividendes décidée à l’AG du 17 décembre 2015,
. une ventilation du chiffre d’affaires (5 643 euros) à raison de 4 982 K€ en France et 661K€ à l’étranger,
. un bénéfice distribuable au 30 juin 2016 de 633 852,77 euros dont il est prévu de verser 350 000 euros en dividendes le solde étant en report à nouveau,
. une évolution des dividendes versés de 499 968 euros en 2012/2013 à 350 003,64 euros en 2013/2014 et à 350 000 euros en 2014-2015.
Il s’en déduit une augmentation des bénéfices entre les exercices clos en juin 2016 et juin 2015 de + 87 358,49 euros dans un contexte de versements réguliers de dividendes, étant observé que si ceux versés en 2011/2012 étaient de 249 984 euros, ils ont été portés à 500 000 uros (499 968) l’année suivante, 2012/2013, puis à la somme médiane de 350 000 euros sur les exercices suivants cela malgré une baisse du chiffre d’affaires de 353 K€ entre l’exercice clos le 30 juin 2015 et celui clos le 30 juin 2016.
S’agissant de la vision globale du groupe, l’évolution du résultat d’exploitation entre le budget 2016 et le budget prévisionnel de 2015 a été de +129 % soit + 293 812 euros.
En ces circonstances la cour retient que la société K L échoue à établir la réalité de difficultés financières.
L’argumentation d’une dégradation des résultats de la Business Unit PME ayant, selon l’employeur,
justifié sa suppression appelle les observations suivantes :
— la société K L continue à affirmer dans sa lettre de convocation à l’entretien préalable que les différentes clientèles qui sont les siennes incluent les PME.
— si la part de cette unité de production (Business Unité PME) dans l’activité de la société K L s’est réduite sur les 4 derniers exercices (et non les 2 derniers exercices comme visé par la société) pour passer de 20 % à environ 10 % entre l’exercice 2010/2011 et la prévision de l’exercice 2014-2015, cette réduction n’a pas été nécessairement induite par les facteurs externes évoqués par l’employeur (crise du secteur, contexte de regroupement des centrales d’achat). Il s’agit d’une affirmation alors que rien n’établit que cela ait « fait plonger l’activité en fin d’exercice » comme prétendu dans la lettre de convocation à l’entretien, les chiffres globaux de 2015 et 2016 ci-rappelés contredisant cette affirmation.
— la société soutient avoir été contrainte de supprimer son poste de l’unité PME dont Mme X était la directrice de clientèle, mais. Elle dénie avoir transféré les activités de celle-ci vers d’autres postes et fait observer que les effectifs de la société sont passés de 44 à 35 personnes en un an depuis la rupture du contrat de travail de Mme X ajoutant que les postes de recrutement postérieurs à cette rupture n’ont en rien eu pour finalité de la remplacer. L’un (7 décembre 2015) a été en remplacement d’une autre salariée d’assistance du directeur artistique de l’équipe Nestlé, l’autre (18 janvier 2016)un recrutement en CDD en attente de remplacer une salariée brutalement décédée lors des attentats du Bataclan. Elle ajoute que la seule et unique collaboratrice de Mme X a également quitté la société de sorte que l’unité PME comme le poste de Mme X avaient bien été supprimés.
— Mme X fait valoir qu’en réalité ses attributions ont été réparties entre plusieurs autres postes. Elle précise qu’ainsi l’ensemble de son portefeuille et en particulier les marques Na, Lune de miel, Erstein et Pasquier ont été transférés à l’équipe « International » composée d’une directrice conseil, d’une directrice de clientèle et d’une chef de projet, ajoutant que les deux autres salariées qui composaient l’équipe PME (créatifs) avaient été transférées sur l’équipe « international ».
La cour constate que la société K L ne soutient pas avoir supprimé son activité auprès des PME, ni avoir en conséquence renoncé à ses marchés avec les clients cités (Na, Lune de miel, Erstein et Pasquier) alors qu’elle ne conteste pas que des changements d’affectation interne ont pu accompagner cette modification d’organisation.
En l’absence de justification de difficultés économiques ou en encore d’une réorganisation qui aurait été commandée par la nécessite de sauvegarder la compétitivité, la cour retient ici une simple réorganisation interne, s’inscrivant dans un plan de recherche d’économie et de développement centré sur l’international.
Il s’en déduit que ce choix d’organisation de la société K L ayant présidé notamment à la suppression, formelle, de la Business Unité PME placée sous la direction de Mme X a relevé d’une orientation commerciale visant à la recherche d’économies et non à une restructuration dans un contexte de sauvegarde de compétitivité d’ailleurs non visé dans la lettre de licenciement et la convocation à l’entretien préalable y annexée.
Il en résulte que la rupture du contrat doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
1-3- Sur les demandes financières de Mme X
Il y a lieu de constater à titre liminaire que le salaire de référence de Mme X s’est élevé à 4 400 euros brut.
1-3-1- Demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme X demande le versement de 80 000 euros à ce titre.
La société rappelle que la demande devant le conseil avait été de 44 000 euros puis 52 800 euros avant d’être porté devant la cour à ce montant exorbitant au prix d’un mensonge sur une prétendue aggravation de son préjudice.
Sur ce,
Au jour de la rupture de son contrat de travail elle était âgée de 38 ans et bénéficiait d’une ancienneté de l’ordre de 7 ans et demi.
Au vu des éléments produits la cour fixe à 38 000 euros le montant des dommages-intérêts que la société devra lui verser avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
1-3-2- Demande de dommages-intérêts pour violation de l’ordre des licenciements
Mme X invoque les dispositions du code du travail selon lesquelles en cas de licenciement pour motif économique l’employeur est tenu de définir des critères pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel, et de prendre en compte les critères posés par l’article L1233-5 du code du travail pour fixer un ordre du licenciement.
Elle expose que la société lui avait dans un premier temps indiqué qu’elle disposait d’un délai de 10 jours pour solliciter par écrit la communication des critères retenus pour fixer l’ordre des licenciement ce qui laissait supposer qu’elle en avait établi un. Elle rappelle que les critères retenus par la convention collective de la publicité sont l’âge l’ancienneté, les qualités professionnelles et la situation de famille sans que cet ordre soit déterminant. Elle fait valoir que la société K L comprenait alors une dizaine de directeurs/directrices de clientèle et conseils ayant des missions semblables (gestion et conseil des clients, coordination de projet, apport et formalisation des recommandations stratégiques, gestion administrative et de budget, développement commercial, communication agence et management) et, qu’au regard de sa situation, ajoutant qu’il est purement artificiel de prétendre que son poste, en tant que directrice de clientèle de la BU PME aurait été unique, car il y avait régulièrement des permutations de salariés d’une business unité à une autre. Elle invoque ses propres critères d’âge, d’ancienneté et de situation familiale pour évoquer le non-respect, à son préjudice, de cette règle par l’employeur.
La société relève que Mme X a porté à 25 000 euros sa demande initialement chiffrée à 13 000 euros pour ce poste de préjudice, ajoutant que la salariée avait en outre rapidement retrouvé un emploi de sorte qu’elle doit être déboutée.
Sur ce,
La cour retient que la demande d’indemnité à la suite d’un licenciement économique pour cause réelle et sérieuse inclut nécessairement le préjudice résultant de la violation de l’ordre des licenciements, de sorte que la salariée doit être déboutée de sa demande à ce titre.
• Remboursement par l’employeur à Pôle Emploi
Les dispositions de l’article L1235-3 du code du travail étant dans le débat, la cour a des éléments suffisants pour fixer à 6 mois, le montant des indemnités versées à Mme X que la société K L devra rembourser en application de l’article 235-4 du code du travail.
• Remise des documents sociaux
Il convient d’ordonner la remise par la société K L à Mme X des documents de fin de contrat actualisés selon les termes du présent arrêt : décompte, attestation Pôle Emploi, bulletin de salaire, dans le délai d’un mois à compter du présent arrêt.
2- Demandes incidentes de la société K L, de M. Y et Mme Z appelants incidents
2-1- Demande de la société K L
La société demande la condamnation de la salariée à lui verser 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle invoque, généré par la violation par celle-ci de ses obligations contractuelles et notamment de son obligation de loyauté.
La société explique que Mme X a communiqué sous les numéros 22 à 25 des documents couverts par la confidentialité, propriété de la société, totalement étrangers à ses fonctions, de surcroît protégés par un mot de passe, qu’elle s’est donc procurés frauduleusement et en violation des stipulations des articles « obligations professionnelles » et « matériels et documents » de son contrat de travail, alors que ces documents n’étaient pas strictement nécessaires à la contestation de son licenciement économique, comme elle a pris conscience en retirant la pièce 24 et en anonymisant les pièces 23 et 25. La société ajoute que Mme X a ainsi pu permettre l’exploitation de ces pièces par la société concurrente Q R qu’elle a désormais rejoints en ayant au surplus débauché deux de ses collègues. Elle précise qu’en ayant conservé devers elle la liste du personnel et des rémunérations fixes et variables ainsi que la liste des clients de K L et l’historique de leurs relations et budgets depuis 10 ans, cette communication à une société concurrente représente une catastrophe commerciale dont la société est fondée à demander réparation.
Mme X conteste la violation de ses obligations contractuelles et l’obtention frauduleuse des documents cités prétendus confidentiels, précisant qu’il s’agit de document qu’elle a reçus du directeur général de l’entreprise M. Y et qu’elle a pu ouvrir sans difficulté avec le mot de passe habituel, dont elle conteste toute transmission à son nouvel employeur. Elle dénie avoir débauché deux salariées en faisant valoir que Mme F avait fait l’objet d’une rupture de période d’essai de la part de K L et avait ensuite rejoint Q R où elle avait d’ailleurs travaillé antérieurement, alors que Mme G avait déjà largement entamé son processus de recrutement par Q R lorsqu’elle a elle-même rejoint cette société. Elle qualifie de tentative d’intimidation la plainte déposée par K L d’ailleurs classée sans suite, ajoutant que les documents en cause étaient essentiels pour la défense de ses droits dans le cadre du présent litige.
Sur ce,
La cour rappelle que l’appréciation du motif économique s’apprécie au regard des documents de nature à établir la situation comptable et financière de l’entreprise et du groupe auquel elle appartient.
A cet égard et pour motifs qui précèdent il a été relevé que les éléments produits au débat par l’employeur étaient insuffisants à justifier de la réalité du motif économique allégué, alors que les documents ici discutés, produits par la salariée ont permis de constater que le motif économique n’était pas justifié.
La preuve de l’obtention frauduleuse de ces documents, qui pèse sur l’employeur, n’est au surplus pas établie alors que Mme X justifie avoir reçu de son employeur même un fichier Excel budget 2016 V2 1206 (pièce 49 portant date du 16 juin 2015), et que la plainte par lui déposée contre sa salariée a été classée sans suite.
Il n’est pas établi que Mme X aurait utilisé les documents produits au débat au détriment de son employeur après avoir été licenciée et la société K L procède par affirmation en alléguant d’un préjudice commercial important dont aucun commencement de preuve n’est en tout état de cause établi.
La demande de dommages-intérêts sera dès lors rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
2-2- Demandes de M. Y et Mme Z
M. Y S de la société K L et Mme Z, sa directrice générale adjointe, invoquent au visa de l’article 9 du code civil l’atteinte portée par Mme X au respect du droit à la vie privée par la communication des éléments de leur rémunération, dont il demande réparation par l’octroi à chacun de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Mme X conclut au rejet de ces demandes en raison de l’incompétence de la cour saisie d’un litige strictement prud’homal, alors que lesdites demandes relèvent des juridictions civiles.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Conformément aux dispositions de l’article 329 dudit code, elle est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention
.
Or, outre le fait que M. Y et Mme Z n’étaient pas dans la cause en première instance, il est rappelé que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Tel n’est pas le cas en l’espèce dès lors qu’il n’existe aucun lien de droit entre M. Y et Mme Z et Mme X, alors que la cour est saisie su seul litige prud’homal relatif au contrat de travail de la salariée de K L.
L’intervention volontaire est en conséquence irrecevable.
3- Autres demandes
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris, SAUF en ce qu’il a débouté la société K L de sa demande de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau,
DIT sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme H X par la société K
L,
CONDAMNE la société K L à payer à Mme H X à titre de dommages-intérêts la somme de 38 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DÉBOUTE Mme H X du surplus de sa demande de dommages-intérêts,
ORDONNE la remise par la société K L à Mme X des documents de fin de contrat actualisés selon les termes du présent arrêt : décompte, attestation Pôle Emploi, bulletin de salaire, dans le délai d’un mois à compter du présent arrêt,
ORDONNE le remboursement par la société K L à Pôle Emploi des indemnités versées à Mme H X dans la limite de six mois,
DÉCLARE M. I Y et Mme J Z irrecevables en leur intervention volontaire et demandes d’indemnisation,
CONDAMNE la société K L à payer à Mme H X la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
RAPPELLE que le présent arrêt est exécutoire de plein droit,
CONDAMNE la société K L aux dépens de première instance et d’appel.
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Maryse LESAULT, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Location financière ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Livraison ·
- Restitution ·
- Résolution ·
- Jugement ·
- Indemnité ·
- Installation
- Heures supplémentaires ·
- Cdd ·
- Requalification ·
- Cdi ·
- Licenciement ·
- Travail dissimulé ·
- Contrat de travail ·
- Repos quotidien ·
- Demande ·
- Employeur
- Mandataire ad hoc ·
- Délai ·
- Forclusion ·
- Ès-qualités ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Prescription ·
- Action ·
- Créance ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Déficit ·
- Tiers payeur ·
- Véhicule ·
- Dépense de santé ·
- Indemnisation
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Condamnation ·
- Assurances ·
- Garde ·
- Information ·
- Prêt ·
- Vente
- Sociétés ·
- Dysfonctionnement ·
- Prestataire ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dire ·
- Procédure civile ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Restitution ·
- Loisir ·
- Scellé ·
- Sociétés ·
- Propriété ·
- Procédure pénale ·
- Billet ·
- Saisie ·
- Demande ·
- Espèce
- Sociétés ·
- Indivision ·
- Droit de préemption ·
- Actionnaire ·
- Dividende ·
- Successions ·
- Décès ·
- Transfert ·
- Statut ·
- Clause
- Monde ·
- Réalisateur ·
- Durée ·
- Contrats ·
- Requalification ·
- Travail ·
- Collaboration ·
- Licenciement ·
- Prime ·
- Salaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Collecte ·
- Salaire ·
- Rémunération ·
- Prime ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Matériel ·
- Poste ·
- Rupture
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Poussière ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice ·
- Reconnaissance ·
- Souffrance ·
- Faute ·
- Tableau
- Licenciement ·
- Compétitivité ·
- Chiffre d'affaires ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Artistes ·
- Contrats ·
- Entreprise ·
- Employeur ·
- Agence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.