Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 21 mars 2019, n° 16/08181

  • Empiétement·
  • Consorts·
  • Propriété·
  • Sociétés·
  • Préjudice·
  • Construction·
  • Bornage·
  • Portail·
  • In solidum·
  • Vendeur

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 4e ch., 21 mars 2019, n° 16/08181
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 16/08181
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

4e Chambre

ARRÊT N°110

N° RG 16/08181

N°Portalis DBVL-V-B7A-NNOB

HR / FB

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 21 MARS 2019

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Catherine MENARDAIS, Conseillère,

Assesseur : Madame Florence BOURDON, Conseillère,

GREFFIER :

Madame G H, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 07 Février 2019

devant Madame Hélène RAULINE et Madame Catherine MENARDAIS, magistrats tenant seules l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Mars 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur M-R X

La Fosse

[…]

Représenté par Me Louis DUVAL de la SCP DUVAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Madame I J épouse X

La Fosse

[…]

Représentée par Me Louis DUVAL de la SCP DUVAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

INTIMÉS :

Monsieur K A, agissant en son nom et en tant qu’héritier de Monsieur M N décédé le 28/01/2016

[…]

[…]

Représenté par Me Florence BETTINI-MALECOT de la SELARL BETTINI-MALECOT & SOLIGNAC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO

SAS LLOYD’S FRANCE

Agissant en sa qualité de mandataire des SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Patrick BOQUET de la SCP BOQUET- DAGORN, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Société SMABTP

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[…]

[…]

Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Annie KERVADEC, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Madame C N

es qualité de petite fille de Monsieur M N désignée légataire de son grand père M N

[…]

[…]

Assignée en intervention forcée

Représentée par Me Florence BETTINI-MALECOT de la SELARL BETTINI-MALECOT & SOLIGNAC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO

Madame O N

es qualité de petite fille de Monsieur M N désignée légataire de M N son grand père

[…]

[…]

Assignée en intervention forcée

Représentée par Me Florence BETTINI-MALECOT de la SELARL BETTINI-MALECOT & SOLIGNAC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO

FAITS ET PROCÉDURE

M A et son fils K A étaient propriétaires indivis d’une maison d’habitation à usage de résidence secondaire et d’un jardin cadastrés section […] à […].

La propriété est clôturée par des murs donnant, au nord, sur un sentier de grande randonnée (le GR 34) et jouxtant, à l’Est, le terrain cadastré n°79 appartenant à monsieur et madame M-R X.

En 2008, les époux X ont entrepris la construction d’une maison dont ils ont confié la maîtrise d’oeuvre à la société Logea et les travaux de terrassement, à la société Nouvelle Darcel (la société Darcel).

En mars 2009, les travaux de la société SN Darcel ont déstabilisé la partie nord-est du mur longeant le chemin de grande randonnée. La commune de Pléneuf Val André a pris un arrêté de péril et obtenu du juge administratif la désignation de monsieur Z. L’expert a déposé son rapport le 29 avril 2009, concluant à un risque d’effondrement et à la nécessité de démolir puis de reconstruire la partie du mur concernée.

Saisi par les consorts A, par ordonnances en date des 14 janvier et 20 septembre 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint Brieuc a ordonné deux expertises confiées à monsieur B, expert en bâtiment, et à monsieur P, géomètre-expert.

Monsieur P a déposé son rapport le 14 mars 2012 et monsieur B le 16 octobre 2013.

Auparavant, par un jugement en date du 27 juin 2011, le tribunal d’instance de Saint Brieuc avait étendu aux autres voisins les opérations d’expertise confiées à monsieur P et commis ce dernier aux fins d’établissement d’un document d’arpentage pour délimiter la propriété des époux X. Par un second jugement du 13 août 2012, le tribunal a homologué la ligne séparative proposée par M. P.

Les consorts A ont fait assigner les époux X devant le tribunal de grande instance de Saint Brieuc par acte d’huissier en date du 6 juin 2014.

Monsieur et madame X ont appelé en garantie la société Llyod’s France, assureur de la société Logea, et la SMABTP, assureur de la société Darcel, la liquidation judiciaire de cette dernière ayant été clôturée le 28 mars 2012.

Par un jugement en date du 19 juillet 2016, le tribunal a :

1°) constaté l’existence d’un empiètement de la construction de monsieur M R X et de madame I J épouse X sur le fonds de M A et de K A ;

2°) condamné monsieur M R X et de madame I J épouse X à exécuter les travaux décrits par monsieur B en page 11 de son rapport pour garantir le respect de la limite séparative de la propriété ;

3°) fixé à la somme de 100 € par jour de retard l’astreinte provisoire qui sera due, dans la limite de trois mois, en cas d’inexécution passé un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, après quoi il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge de l’exécution ;

4°) dit que monsieur M R X et madame I J épouse X devront faire réaliser à leur frais un constat d’huissier de l’état des lieux avant réalisation des travaux ;

5°) constaté l’accord de messieurs A pour laisser passer sur leur propriété les entreprises qui seront chargées de reprendre l’ouvrage empiétant sur leur propriété;

6°) constaté l’engagement de monsieur et madame X d’informer préalablement les consorts A de la date d’intervention des dites entreprises ;

7°) condamné in solidum monsieur M R X et madame I J épouse X à payer aux consorts A la somme de 20 810 € au titre des travaux restant à réaliser sur le mur nord avec actualisation de cette somme en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 16 octobre 2013 et le prononcé du jugement ;

8°) condamné la SMABTP à garantir monsieur et madame X au titre de la condamnation ci dessus sous déduction de la franchise applicable le cas échéant ;

9°) condamné in solidum monsieur M R X et madame I J épouse X et la société Llyod’s à payer aux consorts A la somme de 9 090 € au titre des travaux de reconstruction du portail, outre l’actualisation de cette somme en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 16 octobre 2013 et le prononcé du jugement ;

10°) condamné la SMABTP et la société Llyod’s à garantir monsieur et madame X au titre de la condamnation ci-dessus ;

11°) dit que dans les rapports entre co-obligés au titre de l’obligation de garantie, la SMABTP et la société Llyod’s supporteront chacune 50% de la somme allouée aux consorts A au titre de la

réfection du portail ;

12°) condamné in solidum monsieur M R X et madame I J épouse X à payer aux consorts A la somme de 1 075 € au titre de la remise en état du jardin après réalisation des travaux propres à faire cesser l’empiètement ;

13°) condamné in solidum monsieur M R X et madame I J épouse X à payer aux consorts A la somme de 7 150 € au titre de leur préjudice de jouissance ;

14°) condamné la SMABTP à garantir monsieur et madame X au titre de la condamnation ci dessus dans la limite de 6 650 € ;

15°) condamné in solidum monsieur M R X et madame I J épouse X à payer aux consorts A 1 500 € au titre de leur préjudice moral ;

16°) condamné la SMABTP à garantir les époux X au titre de la condamnation ci-dessus ;

17°) débouté M A et K A de leurs plus amples demandes indemnitaires ;

18°) condamné in solidum la SMABTP et la société Llyod’s à payer à monsieur M R X et madame I J épouse X la somme de 1 500 € au titre du retard de chantier résultant de la faute conjuguée des sociétés SN Darcel et Logea;

19°) dit que dans les rapports entre co-obligés, la SMABTP et la société Llyod’s supporteront chacune 50% de la condamnation ci-dessus ;

20°) condamné in solidum M R X et madame I J épouse X aux dépens comprenant le coût des expertises et des procédures de référé et à payer aux consorts A la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;

21°) condamné la SMABTP et la société Llyod’s à garantir monsieur et madame X au titre des dépens et des frais irrépétibles mis à leur charge à concurrence de 75% ;

22°) dit que dans les rapports entre co-obligés, la SMABTP supportera la charge définitive de 50% des dépens et frais irrépétibles et la société Llyod’s 25% ;

23°) débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraire à l’ensemble des dispositions ci-dessus ;

24°) dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Monsieur et madame X ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 27 octobre 2016.

C S A et O T A, petites-filles et légataires de M A, décédé le […], sont intervenues à la procédure aux côtés de K A sur l’assignation en intervention forcée délivrée par les époux X le 3 avril 2017.

Les consorts A et la société Lloyd’s ont relevé appel incident. La société Lloyd’s a relevé tierce opposition incidente du jugement du tribunal d’instance de Saint Brieuc du 13 août 2012.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 février 2019.

Autorisés par la cour, les consorts A ont communiqué l’acte de vente le 21 février 2019. La

société Lloyd’s a répondu par une note en délibéré du 26 février suivant. La SMABTP a déclaré s’associer à l’argumentation de la Lloyd’s par une note du 7 mars.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions en date du 3 janvier 2019, monsieur M R X et madame I J épouse X demandent à la cour, au visa des articles 325, 331 et suivants, 555 du code de procédure civile, et 1134, 1135 et 1147 du code civil, de :

— les déclarer recevables et bien fondés en leur demande d’intervention forcée de mesdames C A et O A dans la procédure actuellement pendante devant la cour d’appel de Rennes ; dire que le litige et son évolution imposent l’intervention forcée de mesdames C A et O A dans cette procédure ; dire en conséquence que la procédure se poursuivra en leur présence et à leur contradictoire ;

— réformer le jugement entrepris ;

— constater que les consorts A ne sont plus propriétaires de la parcelle cadastrée […], section […], située […] ; constater en conséquence qu’ils n’ont ni qualité ni intérêt pour agir en cessation d’un empiétement qui serait subi par cet immeuble, ni pour solliciter remise en état ou réparation de dommages qui auraient été subis par cette parcelle ou par les constructions s’y trouvant ;

en conséquence, débouter les consorts A de leurs demandes tendant à faire cesser l’empiétement, à obtenir financement des travaux nécessaires à la réalisation d’un parement en pierres sur le mur de clôture en façade de cette parcelle, ou tendant à obtenir le financement de travaux de remise en état du jardin ;

— subsidiairement, dans l’hypothèse où serait prononcée une condamnation à leur encontre d’avoir à réaliser des travaux pour mettre fin à l’empiétement et dans l’hypothèse où cette condamnation serait prononcée sous astreinte, dire que l’astreinte ne pourra courir qu’au terme d’un délai de 18 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;

— constater que les sociétés Logea et Société SN Darcel, respectivement assurées auprès des Lloyd’s Of London et Lloyd’s France d’une part, et SMABTP d’autre part, sont responsables de l’empiétement, de la déstabilisation du mur de clôture et des dommages dont l’indemnisation est sollicitée par monsieur A ; dans l’hypothèse d’une condamnation à leur encontre au titre de l’empiétement, condamner en conséquence solidairement la société Lloyd’s, la société Lloyd’s France et la SMABTP à leur verser la somme de 30 711,03 € HT, outre TVA au taux normal et actualisation suivant l’évolution de l’indice INSEE BT 01 du coût de la construction entre le mois d’avril 2013 et la date de l’arrêt à intervenir, au titre des travaux destinés à mettre fin à l’empiétement ;

— en tout état de cause, condamner solidairement la société Lloyd’s, la société Lloyd’s France et la SMABTP à leur verser les sommes de :

—  7 385 € au titre du remboursement des travaux de construction d’un nouveau mur de clôture en façade de la propriété A ;

—  72 000 €, outre 750 € par mois à compter du mois de février 2018 et jusqu’au jugement en indemnisation de leur préjudice de jouissance ;

— débouter les consorts A de leurs demandes indemnitaires, à défaut, s’il devait y être totalement ou partiellement fait droit, les ramener à de plus justes proportions;

— condamner solidairement la société Lloyd’s, la société Lloyd’s France et la SMABTP à les garantir intégralement de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, tant en principal, qu’en accessoires, intérêts, astreintes, dommages intérêts, frais irrépétibles, dépens et frais de toutes sortes;

— condamner les consorts A ou à défaut solidairement la société Lloyd’s, la société Lloyd’s France et la SMABTP à leur verser une somme de 21 600 € en indemnisation de leurs frais irrépétibles et aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions en date du 28 décembre 2018, la SMABTP demande à la cour de :

— dire que le tribunal a condamné monsieur et madame X à exécuter les travaux décrits par l’expert judiciaire afin de garantir le respect de la limite séparative de la propriété A, que le tribunal a considéré que les époux X ont accepté que la limite de la propriété soit placée selon une certaine ligne qui situe une partie de la construction sur le terrain voisin et que dès lors ils ont admis que la limite autrefois matérialisée par le mur se situait à cet endroit dès l’origine;

en conséquence, dire que c’est à bon droit que les époux X ont été condamnés; rejeter toute demande de réformation du jugement, notamment en ce qui la concerne, laquelle ne saurait intervenir sur ce point du litige de quelque manière que ce soit;

— rejeter également toute demande de réformation du jugement concernant les nouvelles sollicitations des consorts A concernant les préjudices qu’ils invoquent et voir le jugement confirmé en tous ses points ;

— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la décision de la cour quant à la recevabilité ou non des consorts A ;

— condamner monsieur et madame X à lui verser la somme de 5 000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions en date du 21 décembre 2018, la société Lloyd’s France agissant en qualité de mandataire de la société Lloyd’s de Londres, demande à la cour, au visa des articles 8, 9, 11, 132, 31, 582 du code de procédure civile et 544, 1153 à 1161 du code civil, de :

— dire irrecevable la totalité des demandes des consorts A, compte tenu de leur déloyauté dans la conduite du procès ; subsidiairement, dire irrecevables leurs demandes relatives aux travaux de reconstruction chiffrés par l’expert (29 900€) et la remise en état du jardin A (5960,73€);

— rejeter l’appel principal formé par les époux X à l’encontre du jugement déféré;

— l’accueillir en son appel incident ;

— l’accueillir en sa tierce opposition incidente à l’encontre du jugement de bornage rendu le 13 août 2012 par le tribunal d’instance de Saint Brieuc dans les rapports entre les époux X, les consorts A et différents voisins en ce qu’il a statué sur la limite entre les propriétaires X et A;

— dire que dans les rapports entre les époux X et les consorts A et la société Lloyd’s France, il n’y a pas lieu de constater le moindre empiétement de la construction X sur la propriété A, de sorte que dans les rapports précités, il y a lieu de dire que cette limite est constituée notamment par l’actuelle construction X ;

— dire et juger, conformément à l’article 591 code de procédure civile, que le jugement de bornage conservera ses effets entre les parties, mêmes concernant la ligne divisoire A -X, annulée

dans les seuls rapports entre la société Lloyd’s France, les époux X et les consorts A ;

— rejeter toute demande formée à son encontre au titre du mur A bordant le GR34 ou au titre du mur séparatif A-X, ou au titre de tout préjudice invoqué par les consorts A ou les époux X, pour les causes énumérées; subsidiairement, réduire dans d’importantes proportions le préjudice indemnisable au vu des explications qui précèdent ;

— condamner la SMABTP à la garantir en toute hypothèse à hauteur de 77 000 €, de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et dépens ;

— condamner également les époux X in solidum avec la SMABTP et eux, sans aucune limitation, à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre elle en principal, intérêts frais et dépens ;

— condamner les époux A à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que celle de 5 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile;

— condamner in solidum ou les uns à défauts des autres, les consorts A, les époux X et la SMABTP aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Dans leurs dernières conclusion sen date du 10 décembre 2018, les consorts A demandent à la cour, au visa des articles 544 et 1382 du code civil, et L 124-3 du code des assurances, de:

— à titre liminaire, constater qu’ils ont qualité pour agir, dire recevable l’appel incident interjeté par monsieur A, débouter les consorts X de leurs demandes à l’encontre de monsieur A;

— confirmer le jugement en ce qu’il a homologué le rapport d’expertise du 16 octobre 2013, constaté l’empiétement sur la propriété A de la construction édifiée par les époux X,pris acte de l’accord de Messieurs A pour laisser passer sur leur propriété les entreprises qui seront chargées de reprendre l’ouvrage empiétant sur leur propriété sous conditions : que les époux X prennent à leur charge la remise en état du terrain après la réalisation des travaux , que soit établi aux frais des époux X un constat d’huissier avec clichés photographiques de l’état des lieux avec travaux et passage sur leur propriété, qui servira de référence pour les travaux de remise en état, en conséquence, condamné les époux X à faire établir à leur frais et qui resteront définitivement à leur charge, un constat d’huissier initial et final de la propriété A; à faire exécuter les travaux pour faire cesser l’empiétement tels que préconisés par l’expert, sous peine d’une astreinte de 100 € par jour de retard, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir; à remettre en état la propriété A à la fin des travaux, condamné in solidum monsieur et madame X ainsi que la société Lloyd’s France et la SMABTP à indemniser monsieur A des préjudices subis, à savoir les travaux de reconstruction chiffrés par l’expert (29 900 €) et l’article 700 du code de procédure civile (6 000 €);

— infirmer le jugement entrepris sur les autre postes de préjudice ; condamner in solidum monsieur et madame X ainsi que la société Lloyd’s France et la SMABPT à indemniser monsieur A des préjudices subis, à savoir :

— bateau: 3 000 €,

— remise en état du jardin: 5 960,73 €;

— préjudice de jouissance: 15 000 €,

— préjudice de location: 15 000 €,

— préjudice de troubles et tracas: 2 000 €

— condamner les mêmes, in solidum, au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise.

MOTIFS

La société Lloyd’s renvoie à ses conclusions de première instance 'en tant que de besoin' (page 25). Or, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les

prétentions des parties ainsi que les moyens de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées, ceux qui ne figurent pas dans les dernières conclusions étant censés être abandonnés (article 954 du code de procédure civile). La cour ne statuera donc que sur les moyens développés dans ses conclusions du 21 décembre 2018.

Sur les demandes des consorts A

Sur la recevabilité des demandes

Aux termes de l’acte de vente en date des 17 et 18 septembre 2018 communiqué en cours de délibéré, K A et ses filles, C et O A, ont vendu leur propriété à la […].

Il est fait mention de la procédure en page 6 de l’acte dans les termes suivants :

' Le vendeur déclare qu’il a engagé une procédure judiciaire depuis le 6 juin 2014 à l’encontre de ses voisins, M. et Mme X-J, propriétaires de la parcelle cadastrée […].

Ces derniers, suite à la construction de leur maison, ont endommagé le portail d’entrée du vendeur, démoli le mur séparatif des deux copropriétés et empiété sur 3 m² sur le terrain des consorts A.

Le vendeur a saisi le tribunal de grande instance de Saint Brieuc qui, dans sa décision du 19 juillet 2016, a constaté l’existence d’un empiètement de la construction propriété de M. et Mme X sur la sienne et condamné ceux-ci à exécuter les travaux nécessaires au rétablissement des limites de propriété.

Une copie du jugement est annexé aux présentes.

M. et Mme X ont interjeté appel de ce jugement auprès de la cour d’appel de Rennes, l’arrêt n’est pas rendu à ce jour.

L’acquéreur déclare avoir été informé préalablement à la signature des présentes de cette procédure et avoir reçu copie du jugement.

Le vendeur déclare conserver le bénéfice de cette procédure, désirant être indemnisé du préjudice qu’il a subi depuis plusieurs années et de la perte de valeur du bien vendu.

Le vendeur conservera le bénéfice de toutes les sommes qui pourraient lui être ultérieurement allouées relativement à cette procédure même si, au terme de celle-ci, les différentes sommes 'étant’allouées au nouvel acquéreur en sa qualité de propriétaire du bien.

L’acquéreur s’engage quant à lui à faire toute diligence afin de permettre au vendeur de poursuivre cette procédure.

L’acquéreur s’oblige alors à informer le vendeur de l’avancée de la procédure et à reverser toutes les indemnités perçues au vendeur et à lui transmettre toutes les pièces et documents qu’il pourrait réceptionner afin que ce dernier puisse en prendre connaissance au plus tôt et les transmettre à son conseil.

L’acquéreur s’engage alors à reverser toutes indemnités perçues au vendeur.

En ce qui concerne l’empiètement, le jugement du 19 juillet 2016 étant frappé d’appel à la demande de M. et Mme X, M. et Mme D déclarent faire leur affaire personnelle de toute décision ultérieure, que celle-ci confirme ou infirme l’empiètement, ne faisant pas de cet état de fait une condition essentielle du compromis de vente compte tenu du prix fixé en fonction de cet empiètement'.

La Lloyd’s et la SMABTP soutiennent que les demandes des consorts A sont irrecevables pour les motifs ci-après :

— elles ne sont pas visées dans l’acte de vente de sorte que les consorts A n’ont pas entendu préserver leurs droits à leur égard,

— seuls les vendeurs sont à la procédure,

— l’acte de vente peut être invoqué par les tiers conformément à l’article 1220 du code civil,

— l’acte authentique ne contient aucun mandat ad agendum donné par la SCI aux consorts A,

— les termes de l’acte, difficilement compréhensibles, doivent être interprétés comme réservant la faculté de poursuivre l’instance au seul acquéreur, la clause aux termes de laquelle le vendeur déclare en conserver le bénéfice leur étant inopposable,

— la procédure est irrégulière en l’absence d’intervention volontaire de la SCI.

Il convient de rappeler que l’action tendant à la remise en état des lieux par suppression d’un empiètement constitue une action réelle suivant le sort du bien immobilier. Elle ne peut donc être engagée ou, en cas de cession de celui-ci pendant l’instance, poursuivie que par le propriétaire du bien.

Il résulte des stipulations qui viennent d’être exposées, d’une part, que l’acquéreur a été informé de l’existence de la procédure en cours et mis en mesure de la poursuivre, d’autre part, que le vendeur a déclaré vouloir percevoir le bénéfice des indemnités allouées par le juge dans ce cadre.

L’acquéreur ne s’engageait pas à reprendre l’instance en son nom personnel mais à 'faire toute diligence afin de permettre au vendeur de poursuivre cette procédure', ce qui ne veut rien dire puisqu’il n’avait aucune diligence à accomplir à cet effet, seulement à intervenir s’il entendait faire valoir ses droits concernant l’empiètement.

Ces stipulations sont opposables à toutes les parties à l’instance, y compris les assureurs, peu important qu’ils ne soient pas cités, seule important la mention de la procédure judiciaire.

Les clauses d’un acte étant indivisibles, les assureurs ne peuvent se fonder sur certaines pour conclure à l’irrecevabilité des demandes des consorts A et en exclure d’autres au motif qu’elles ne seraient pas conformes à leurs intérêts.

Force est de constater que la […] n’est pas intervenue volontairement à l’instance.

Il s’ensuit que sont irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir les demandes des consorts A relatives à la constatation et à la suppression de l’empiètement et à la remise en état du jardin, soit les six premiers chefs du jugement et le douzième.

Sont recevables les demandes ayant trait aux indemnités allouées pour l’achèvement de la reconstruction du mur nord et la réparation du portail, fondées sur l’article 1382 du code civil devenu l’article 1240 et sans lien avec l’empiètement (soit les chefs 7 à 11) et à la réparation des préjudices moral, financier et de jouissance (les chefs 13 à 17).

Les préjudices personnels des consorts A résultant notamment de l’empiètement, il y aura lieu d’examiner les responsabilités encourues à ce titre et donc la tierce-opposition.

Sur la tierce opposition incidente au jugement de bornage formée par la Lloyd’s

Aux termes de l’article 591 du code de procédure civile, la tierce opposition a pour objet de faire rétracter ou réformer un jugement sur des chefs préjudiciables au tiers opposant. Ce n’est qu’à la condition qu’il soit fait droit à la demande que ceux-ci sont inopposables à ce dernier.

Le jugement du 13 août 2012 homologue la proposition du géomètre-expert quant à la limite séparative du fonds des époux X avec ceux des consorts A et des époux E.

L’assureur d’un constructeur n’a aucun intérêt à intervenir dans une instance en bornage qui oppose les propriétaires des fonds concernés.

Si la Lloyd’s estimait néanmoins devoir préserver ses droits et intérêts dans le cadre de cette procédure, il lui appartenait d’intervenir volontairement devant le tribunal d’instance car elle avait une parfaite connaissance de son existence, M. B ayant interrompu ses opérations d’expertise pour permettre à M. P de réaliser les siennes, le problème de l’empiètement étant au coeur du litige. La tierce opposition est donc irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.

Sur le fond

Sur les responsabilités

Les consorts A fondent leurs demandes de dommages-intérêts à l’encontre des époux X et des assureurs sur les articles 545 et 1240 du code civil. Ce dernier texte suppose de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, la faute pouvant résulter d’un manquement contractuel entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs.

— sur le mur nord et le pilier du portail

Il est constant que les travaux à l’origine des désordres causés au mur nord et au portail appartenant aux consorts A avaient été commandés par les époux X.

Il n’est pas non plus discuté que M. et Mme X ont fait démolir le mur séparatif sans avoir recueilli l’autorisation préalable du propriétaire. A cette occasion, le pilier nord qui était dans le prolongement du mur a été détruit. La société Darcel ayant agi à la demande des époux X, aucune faute ne saurait lui être reprochée concernant le pilier.

Le tribunal a retenu la responsabilité de la société Logea au motif qu’elle avait fait preuve d’imprudence en ne s’étant pas enquise du statut du mur et de l’accord du propriétaire avant de le faire démolir ainsi que le pilier. La Lloyd’s ne critique pas cette disposition qui sera confirmée par motifs adoptés.

La déstabilisation du mur nord a été provoquée par les travaux de terrassement réalisés par la société Darcel en pied de mur, lesquels ont également eu pour conséquence l’effondrement d’une partie du terrain qui a bloqué l’accès à la maison A pendant plusieurs mois (cf les rapports de M. Z et de M. B et le constat d’huissier). Sa responsabilité ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de la SMABTP, étant rappelé que l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat.

La cour partage l’appréciation du tribunal quant à l’absence de responsabilité de la société Logea au titre du mur nord, une direction de chantier ne s’apparentant pas à une surveillance permanente, un maître d’oeuvre n’ayant pas à s’assurer que le maçon 'prend des précautions' avant de démolir un mur, comme les époux X le font plaider.

— sur l’empiètement

Le mur de la construction X a été édifié à l’ouest de la ligne séparative homologuée par le tribunal d’instance le 13 août 2012. L’empiètement qui en résulte engage la responsabilité des époux X.

Ces derniers invoquent plusieurs fautes du maître d’oeuvre à l’origine de l’empiètement.

Contrairement à ce qu’ils soutiennent, un constructeur n’engage sa responsabilité que s’il est démontré qu’il a commis une faute en lien direct et certain avec l’empiètement.

Les époux X invoquent les incohérences contenues dans les plans d’exécution établis par la société Logea mises en évidences par M. P. Toutefois, il ne résulte pas des indications de ce dernier qu’il y a un lien de causalité entre cette faute et l’empiètement.

Ils ne peuvent non plus arguer d’un défaut de suivi de chantier, un maître d’oeuvre n’ayant pas pour mission de surveiller quotidiennement l’exécution des travaux par les entrepreneurs.

En revanche, la construction étant édifiée en limite de propriété, il incombait à la société Darcel qui était contractuellement chargée de l’implantation de la maison et à la société Logea qui devait la valider aux termes du CCTP, non d’exiger un bornage ou de procéder à une implantation contradictoire en présence des voisins, comme l’écrivent les époux X, mais de s’enquérir de l’existence d’un bornage, dans la négative, de demander au maître de l’ouvrage d’en faire réaliser un. Cette démarche s’imposait d’autant plus que la construction était prévue sur toute l’emprise de la parcelle. Il est évident qu’au stade de la préparation du projet et de la réalisation des travaux de terrassement, elles ne s’en sont pas soucié.

Ultérieurement, la société Logea a proposé à M. X de faire réaliser un bornage que ce dernier a refusé par un courrier daté du 26 mai 2009. Les époux X soutiennent que leur attention n’avait pas été appelée sur l’importance de cette démarche et les risques encourus, étant des profanes n’ayant pas appréhendé toutes les conséquences de cette décision.

La cour constate avec les premiers juges que le courrier du 26 mai 2009 est argumenté et énumère les quatre motifs pour lesquels M. X jugeait inutile de faire vérifier l’implantation de la maison, lequel écrivait : 'je vois mal ce qu’un géomètre pourrait faire de plus, sauf à faire perdre du temps, dépenser de l’argent et ouvrir un parapluie dont personne n’a besoin'. La référence à un géomètre-expert démontre que c’est bien un bornage qui avait été évoqué entre les parties. Il concluait ainsi : 'Je prends la responsabilité de vous demander de lancer les travaux sans plus attendre, d’agir auprès du maçon pour qu’il s’active car tout retard aura d’autres conséquences'.

Il n’est pas besoin d’être un professionnel de la construction ou de l’immobilier pour savoir que refuser un bornage avant de reconstruire un mur en limite de propriété revient à prendre le risque de l’implanter au-delà de celle-ci.

Par conséquent, c’est à bon droit que le tribunal a dit qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre la faute commise par les deux constructeurs concernant l’implantation de la maison et le préjudice subi par les consorts A. Les époux X doivent donc seuls réparer les conséquences dommageables de l’empiètement envers les consorts A.

Sur les préjudices

— sur les préjudices matériels au titre du mur nord et du pilier du portail

Les consorts A ne justifient pas ni n’allèguent avoir fait poser le parement en moellons sur le mur de clôture nord ni reconstruit le pilier du portail et il a été vu plus haut qu’ils n’avaient pris aucun engagement à cet effet envers l’acquéreur.

Ne rapportant pas la preuve d’un préjudice, le jugement sera infirmé en ce qui concerne l’indemnité de 29 900 € allouée à ces deux titres.

K A prétend que son bateau a été détruit à l’occasion de la démolition du portail et réclame 3 000 € à titre de dommages-intérêts. M A en faisait état dans son assignation en référé du 19 novembre 2009. Toutefois, c’est à bon droit que le tribunal a rejeté cette prétention, l’absence d’évocation du bateau par l’intéressé à son expert d’assurance et à l’huissier de justice en 2009 puis à l’expert judiciaire laissant penser que celui-ci n’avait pas de valeur marchande.

— sur la privation de jouissance

Ne rapportant pas la preuve qu’il louait la maison à certaines périodes de l’année avant la survenance du sinistre, K A n’est pas fondé à invoquer un préjudice financier résultant de l’impossibilité de la louer.

Sur le préjudice de jouissance, il réclame 15 000 € représentant une somme de 250 € par mois. Il fait valoir qu’il n’a pas pu jouir de sa propriété car l’accès en était devenu impossible, un arrêté de péril imminent ayant été pris en mai 2009, une partie du terrain s’étant effondrée, le terrain était en friche, que l’état des lieux était 'désolant'.

Il ressort du dossier que :

— l’arrêté de péril n’est pas produit mais ne pouvait porter que sur le mur nord longeant le sentier de grande randonnée qui menaçait de s’effondrer ;

— le 6 juillet 2009, maître F indique qu’il n’a pu établir son constat qu’en passant par le jardin des voisins, les travaux ayant entraîné l’effondrement de l’allée desservant la propriété A dans le prolongement de l’impasse des Murs blancs, ni les piétons ni les véhicules ne pouvant accéder à la maison ;

— l’assignation en référé du 19 novembre 2009 fait état de ce que l’accès à la maison est impossible ;

— les travaux de construction de la maison X ont été définitivement interrompus fin 2009 ;

— dans son rapport, M. B ne fait état que d’un préjudice de jouissance partiel lié à la privation du jardin.

Il peut être déduit de ces éléments une privation totale de jouissance jusqu’en décembre 2009 tout au plus. La maison étant une résidence secondaire, le tribunal a pertinemment évalué celle-ci à 250 € par mois et fait sienne l’évaluation de l’expert de 50 € par mois pour la privation du jardin.

Au regard de ces éléments, le montant de la condamnation sera porté à 7 500 €, l’appel incident étant rejeté pour le surplus.

— sur le préjudice moral

La somme de 2 000 € n’est nullement excessive pour réparer le préjudice résultant

des démarches et tracas du fait des procédures d’expertise et de la procédure au fond depuis dix ans. Le jugement est infirmé.

La faute de la société Logea n’ayant aucun lien de causalité avec les préjudices personnels subis par K A, causés par les fautes conjuguées de ses voisins et de l’entrepreneur, les condamnations au paiement des sommes pré-citées seront prononcées in solidum à l’encontre des époux X et de la SMABTP, K A étant débouté du surplus de ses demandes.

Sur les demandes de garantie

Il résulte de ce qui précède que la faute des époux X est prédominante dans les préjudices personnels subis par les consorts A. Le partage de responsabilité sera fixé comme suit : 70 % à leur charge, 30 % à la charge de la SMABTP.

Ils sont condamnés à se garantir mutuellement dans ces proportions en principal, intérêts et frais.

Sur les demandes d’indemnisation des époux X

La demande en paiement de la somme de 30 711,03 € HT au titre du coût des frais de suppression de l’empiètement devient sans objet compte tenu de ce qui précède.

Le tribunal a débouté les époux X de leur demande en paiement de la somme de 7 385 € au titre du coût de réfection du mur de clôture nord au motif qu’ils ne produisaient aucun justificatif. En cause d’appel, ils communiquent une facture de ce montant (leur pièce 39).

Il sera fait droit à leur demande de condamnation l’encontre de la SMABTP uniquement, l’entrepreneur étant seul responsable du désordre affectant le mur nord. Le jugement est infirmé.

Ils sollicitent l’infirmation de la disposition ayant limité à 1 500 € l’indemnité destinée à réparer leur préjudice de jouissance du fait du retard apporté aux travaux de leur maison depuis janvier 2010. Ils réclament 750 € par mois jusqu’au prononcé de l’arrêt à l’encontre des assureurs.

Il ressort du dossier que l’assignation délivrée en novembre 2009 par M A portait principalement sur les dégâts causés à sa propriété par les époux X du fait des travaux entrepris par eux sans autorisation, l’expertise destinée à vérifier l’existence de l’empiètement n’ayant été ordonnée que quelques mois plus tard. Ils ont fait reconstruire rapidement le mur nord qui menaçait de s’effondrer (la facture est datée du 30 juin 2009), le débat ne portant plus ensuite que sur le coût et la charge définitive de la dette relative au parement en moëllons.

C’est donc l’allégation d’empiètement qui les a empêchés de poursuivre l’édification de leur maison puisque sa confirmation impliquait la démolition du mur ouest et sa reconstruction en-deça de la limite de propriété. Ayant donné leur accord à l’homologation de la proposition de M. P en 2012, il leur était loisible de remettre les lieux en l’état et d’achever leur maison. Ils ont tenté de le faire en décembre 2014 (leur pièce 27) mais les consorts A n’ont pas répondu favorablement à leur demande, ce qui ne peut être imputé aux constructeurs.

C’est à bon droit dans ces conditions que les premiers juges ont limité à 1 500 € la demande de

dommages-intérêts au titre du retard apporté à leurs travaux en avril et mai 2009 du fait des manquements liés à l’erreur d’implantation et rejeté le surplus de la demande.

Cette disposition du jugement est confirmée ainsi que celle ayant dit que les deux assureurs supporteront chacun la moitié de cette condamnation.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement est confirmé des chefs des dépens et des frais irrépétibles à l’exception des frais d’expertise et de référé. La garantie des assureurs sera totale concernant le coût de l’expertise B et de la première procédure de référé, l’expertise P et la procédure de référé afférente restant à la charge des époux X.

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles exposés en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement :

DECLARE irrecevables les prétentions de K A, C A et O A au titre de la constatation et de la suppression de l’empiètement et de la remise en état du jardin,

DECLARE irrecevable la tierce opposition incidente contre le jugement de bornage du 13 août 2012 présentée par la société Lloyd’s France,

INFIRME le jugement déféré sur l’indemnisation des préjudices des consorts A et en ce qu’il a rejeté la demande des époux X au titre de la réfection du mur nord,

Statuant à nouveau,

DEBOUTE les consorts A de leurs demandes au titre de la réfection du mur nord et du portail,

CONDAMNE in solidum les époux X et la SMABTP à payer à K A les sommes suivantes :

—  7 500 € en réparation du préjudice de jouissance,

—  2 000 € en réparation du préjudice moral,

DEBOUTE K A du surplus de ses demandes,

FIXE le partage de responsabilité comme suit : Epoux X : 70 %, SMABTP : 30 %,

CONDAMNE les époux X et la SMABTP à se garantir mutuellement dans cette mesure,

CONDAMNE la SMABTP à payer aux époux X la somme de 7 385 € au titre de la reconstruction du mur nord,

CONFIRME le jugement en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés SMABTP et Lloyd’s à payer la somme de 1 500 € aux époux X et dit que la SMABTP et la société Llyod’s supporteront chacune 50% de cette condamnation,

DEBOUTE les époux X du surplus de leur demandes,

CONFIRME le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qui concerne les frais des expertises et des procédures de référé,

CONDAMNE la SMABTP et la société Lloyd’s France à garantir les époux X intégralement des frais de l’expertise B et de la procédure de référé afférente, chacune d’entre elles supportant 50% de cette condamnation,

DIT que les époux X conserveront à leur charge les frais de l’expertise P et de la procédure de référé afférente,

DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens et des frais irrépétibles exposés par elle en cause d’appel et que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 21 mars 2019, n° 16/08181