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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aurillac, 11 avr. 2017, n° 2016J00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aurillac |
| Numéro(s) : | 2016J00031 |
Texte intégral
2016J00031 – 1710100008/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ AURILLAC
11/04/2017 JUGEMENT DU ONZE AVRIL DEUX MILLE DIX-SEPT
L’affaire a été entendue à l’audience du quatorze février deux mille dix-sept à laquelle siégeaient : Président : Madame B C-D Juges : Monsieur E-F G : Madame Colette JACQUIER-SUPERSAC qui en ont délibéré. Greffier lors des débats: Madame Z A
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, Signé par Madame B C-D , Président, et par Madame Z A, commis-greffier
Rôle n° ENTRE – SARL LAROCHE BETONS 2016J31 LE PONT 63500 PARENTIGNAT DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y – 41 AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE […] ROUSSEL – 18 RUE RAMEAU 63000 CLERMONT-FERRAND
ET – SAS BRUNHES JAMMES 2 […] – représenté(e) par Maître VERDIER Jacques – […]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 55,58 € HT, 11,12 € TVA, 66,70 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 11/04/2017 à Me X HélèneCopie exécutoire délivrée le 11/04/2017 à Me VERDIER Jacques
2016J00031 – 1710100008/2
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
La SAS BRUNHES JAMMES a fait appel à la SARL LAROCHE BETONS, société ayant pour activité la fabrication de bétons prêt à l’emploi, pour différents chantiers. Différentes prestations ont donné lieu à plusieurs factures formant un total de 3.134,14 € TTC. Cette somme étant impayée, la SARL LAROCHE BETONS a fait assigner par acte d’huissier en date du 23/08/2016, la SAS BRUNHES JAMMES
POUR :
Voir condamner la SAS BRUNHES JAMMES à payer et porter à la SARL LAROCHE BETONS :
— La somme de 3.134,14 € avec intérêts au taux légal à compter du 20/4/2016, – La somme de 500 € à titre de dommages intérêts forfaitaire, – La somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Voir faire application de l’article 1154 du code civil pour la capitalisation des intérêts. Voir condamner SAS BRUNHES JAMMES aux entiers dépens de la procédure.
L’affaire inscrite pour l’audience du 04/10/2016 a été retenue, plaidée et mise en délibéré pour jugement être rendu ce jour.
LES PRETENTIONS :
La SARL LAROCHE BETONS indique que la SAS BRUNHES JAMMES a réglé le principal, postérieurement à l’assignation. Elle estime en conséquence que sa demande était parfaitement légitime et fait remarquer que le paiement est intervenu après une mise en demeure et l’assignation. Compte tenu de la résistance abusive et des frais irrépétibles engagés, la SARL LAROCHE BETONS demande au Tribunal de condamner la SAS BRUNHES JAMMES à lui porter et payer : o la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, o la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, – faire application de l’article 1154 du code civil et autoriser la capitalisation des intérêts, à compter de la première année suivant la mise en demeure du 20/4/2016. – condamner la SAS BRUNHES JAMMES aux entiers dépens de la procédure.
***************
La SAS BRUNHES JAMMES s’oppose, par principe, à ses demandes.
L E T R I B U N A L :
Le paiement du principal par la SAS BRUNHES JAMMES démontre le bien fondé de la demande de la SARL LAROCHE BETONS. Ce paiement est intervenu par virement des fonds sur un compte intermédiaire et disponibles à compter du 4 janvier 2017, soit de nombreux mois après l’établissement des factures en date du 31/10/2015, 30/11/2015 et 31/1/2016.
Les intérêts dus à compter de la mise en demeure du 20 avril 2016 ne peuvent se capitaliser dans la mesure où le règlement est intervenu moins d’un an après celle-ci ;
2016J00031 – 1710100008/3
La SARL LAROCHE BETONS qui ne démontre pas de préjudice autre que le retard de paiement, sera déboutée de sa demande de dommages intérêts ;
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles engagés dans cette procédure ; il y a lieu de lui allouer la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SAS BRUNHES JAMMES succombant à l’instance, devra supporter les dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce d’AURILLAC, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort ;
CONSTATE que la SARL LAROCHE BETONS a reçu paiement de la somme principale de 3.134,14 €;
CONDAMNE la SAS BRUNHES JAMMES à payer et porter à la SARL LAROCHE BETONS la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS BRUNHES JAMMES aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 3 pages
Le Président Le Greffier Madame B C-D Madame Z A
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