Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 6 mars 2020, n° 20/00240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/00240 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°130
R.G : N° RG 20/00240 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-QMQQ
SAS MIX BUFFET
C/
M. Z Y
Rectification de l’erreur matérielle affectant l’arrêt N°455 du 20/12/2019
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MARS 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur A B, lors du prononcé
ARRÊT rendu sans débat conformément à l’article 462 CPC :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 mars 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué aux parties
****
DEMANDERESSE à la requête en rectification d’erreur matérielle :
La SAS MIX BUFFET prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[…]
[…]
Ayant Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Avocat du Barreau de RENNES, pour postulant et Me Benoît GICQUEL, Avocat au Barreau de RENNES, pour conseil
DÉFENDEUR à la requête en rectification d’erreur matérielle :
Monsieur Z Y
[…]
[…]
ayant Me E F G de la SCP SCP A. GUITARD (AA) -A. F G – M. X – G. D – M. LE FELLIC-ONNO, Avocat au Barreau de VANNES, pour conseil
Vu l’arrêt du 20 décembre 2019 (RG 17/06440) prononcé dans le litige opposant M. Z Y à la SAS MIX BUFFET,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de la SAS MIX BUFFET reçue le 14 janvier 2020,
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
Vu l’absence d’observations de M. Y sur cette requête, les parties ayant été avisées le 13 février 2020 qu’il serait statué sans audience ainsi que le permet l’article 462 du code de procédure civile,
Par application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, l’arrêt précité contient bien une erreur matérielle dans son dispositif, quant au nom de la partie intimée bénéficiaire de l’indemnité de 1.500 € due par M. Z Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, il y a lieu de rectifier ledit arrêt et de laisser les dépens de rectification à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
ORDONNE la rectification du dispositif de l’arrêt de la 8e chambre de la cour d’appel de Rennes prononcé le 20 décembre 2019 ;
DIT qu’il convient de lire en dernière page de l’arrêt :
'CONDAMNE M. Z Y à payer à la SAS MIX BUFFET la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile' au lieu de
'CONDAMNE M. Z Y à payer à la SAS VISOTEC ARLUX la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile'
DIT qu’il sera fait mention de cette rectification en marge de l’arrêt modifié et des expéditions qui seront délivrées, et ce, conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens de rectification à la charge du Trésor public,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enquête ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Courriel ·
- Interview ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Ressources humaines ·
- Obligations de sécurité
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Discrimination ·
- Russie ·
- Employeur ·
- Courriel ·
- Fait ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Titre
- Habitation ·
- Ville ·
- Usage ·
- Construction ·
- Acquittement ·
- Amende civile ·
- Fiche ·
- Propriété ·
- Autorisation ·
- Meubles
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Pompe ·
- Concurrence déloyale ·
- Logo ·
- Branche ·
- Activité ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Parasitisme ·
- Tuyauterie
- Centre commercial ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Expert judiciaire ·
- Assurances
- Apprentissage ·
- Harcèlement ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Code du travail ·
- Entreprise ·
- Durée ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Défenseur des droits ·
- Rupture conventionnelle ·
- Diligences ·
- Péremption d'instance ·
- Pièces ·
- Homme ·
- Salariée ·
- Partie ·
- Conseil ·
- Travail
- Chômage ·
- Suisse ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Fraudes ·
- Activité professionnelle ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Fausse déclaration
- Prévoyance ·
- Réintégration ·
- Indemnité d'éviction ·
- Retraite ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Carrière ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arbre ·
- Servitude ·
- Méditerranée ·
- Propriété ·
- Code civil ·
- Épouse ·
- Action en responsabilité ·
- Dommage ·
- Consorts ·
- Demande
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Informatique ·
- Salarié ·
- Transfert ·
- Franchise ·
- Courriel ·
- Titre
- Pension d'invalidité ·
- Assurances ·
- Salaire ·
- Cotisations ·
- Calcul ·
- Circulaire ·
- Interruption ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Compte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.