Confirmation 18 janvier 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 18 janv. 2017, n° 13/02381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/02381 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 20 novembre 2012, N° 11/00022 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 18 Janvier 2017
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/02381
Rédacteur de l’arrêt : Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Novembre 2012 par le Conseil de Prud’hommes de CRETEIL RG n° 11/00022
APPELANT
Monsieur E X
XXX
XXX
né le XXX à XXX
comparant en personne, assisté de Me Virginie GLORIEUX KERGALL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0130
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Christine HERDLY-LORENTZ, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée
de :
Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre Mme Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère
Mme Céline HILDENBRANDT, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Lynda BENBELKACEM, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente et par Madame Lynda BENBELKACEM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur E X a été embauché par la SARL Clikeco, devenue la SAS Clikeco, représentée par Monsieur M X gérant et frère de l’intéressé, par contrat de travail à durée indéterminée daté du 5 novembre 2007, à effet au 1er novembre 2007, en qualité de responsable informatique pour une rémunération mensuelle brute de 3333 € et une durée de travail hebdomadaire de 39 heures. La société Clikeco a pour activités, la collecte, la gestion, courtage et négoce de déchets spéciaux et le développement et la commercialisation de logiciels de gestion de déchets.
Le 24 novembre 2008 M. M X, Monsieur Z et Monsieur E X constituaient la SARL Waste Logistic, société ayant pour objet les activités des sociétés holding, Messieurs M X et Z étaient désignés cogérants.
Par acte de cession de parts en date du 11 janvier 2010 la SARL Waste Logistic, aujourd’hui SAS Waste Logistic, entrait au capital social de la société Clikeco.
À compter du 1er novembre 2009 le contrat de travail de Monsieur E X était, de fait, transféré à la SARL Waste Logistic.
Par acte en date du 13 juillet 2010 M. E X cédait à M. Z ses parts sociales dans le capital de la société Waste Logistic au prix de 15 000 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 octobre 2010 la société Waste Logistic convoquait Monsieur X E à un entretien préalable à son éventuel licenciement le 28 octobre 2010.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 novembre 2010 la société Waste Logistic notifiait à Monsieur E X son licenciement pour faute grave.
Le 22 novembre 2010, Monsieur X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Créteil en contestation de son licenciement, en paiement des indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral distinct, ainsi que d’un rappel de salaire pour 13e mois.
Par décision en date du 20 novembre 2012, le Conseil de Prud’hommes a requalifié le licenciement de Monsieur X en licenciement pour cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS Waste Logistic à lui payer les sommes suivantes :
— 10'832,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1083,22 euros à titre de congés payés sur préavis,
— 4352,94 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 3000 €au titre du 13e mois pour l’année 2008,
— 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et a débouté Monsieur X de ses autres demandes et la SAS Waste Logistic de sa demande reconventionnelle.
Le 7 mars 2013, Monsieur X a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 7 novembre 2015, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Monsieur X conclut à la réformation partielle du jugement entrepris. Il sollicite sa confirmation s’agissant des condamnations prononcées mais demande à la cour de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu’il a été victime de harcèlement moral et forme dés lors les demandes en paiement des sommes suivantes à l’encontre de la SAS Waste Logistic :
— 43'329,12 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages intérêts pour licenciement illicite et à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10'000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 3943,77 euros au titre du 13e mois pour les années 2010 et 2011,
— 694,37 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur la prime de 13e mois,
— 4200 € nets à titre de forfait de grands déplacements,
— 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 19 février 2016 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Waste Logistic demande la réformation partielle du jugement entrepris. Elle demande à la cour de dire le licenciement de Monsieur X fondé sur une faute grave, de le débouter de toutes ses demandes et de le condamner à lui restituer la somme de 20'641,44 euros versés en exécution de la décision entreprise avec intérêts courant au taux légal depuis la notification du jugement. Subsidiairement elle sollicite la réduction des sommes sollicitées et en tout état de cause la condamnation de Monsieur X à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel outre 1200 €au titre des frais irrépétibles de première instance.
MOTIVATION
* Sur le harcèlement moral :
Aux termes des dispositions de l’article L 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du code du travail, il incombe à d’établir la matérialité de faits précis et répétés qui permettent, pris dans leur ensemble, de présumer l’existence d’un harcèlement moral. Dans cette hypothèse, il incombera à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
E X prétend avoir été victime de harcèlement moral de la part de M. Z. Plus précisément il reproche à M. Z d’avoir pris entre septembre 2008 et janvier 2009 des décisions stratégiques en tant que gérant de fait de la société Clikeco sans lui en référer, d’avoir été mis à l’écart des informations concernant la société Heliop, prestataire de services informatiques, un dénigrement de sa position salariale par M. Z qui lui fixait des temps de rendez vous trop courts au regard des tâches à mener, avec des objectifs impossibles à atteindre dans les délais impartis
Il convient tout d’abord d’observer que certains des griefs invoqués par M. X E ne concernent pas sa relation de travail avec son employeur mais les décisions prises par les cogérants. D’une part les pièces qu’il produit ne permettent pas de démontrer que M. Z est intervenu, avant la constitution de la société Waste Logistic, en tant que gérant de fait dans la gestion de la société Clikeco, alors détenue à 99 % par M. M X.
M. X G. ne pouvait exiger, en tant que salarié, de participer à la définition de l’évolution stratégique de son employeur décidée par les co-gérants, soit la politique tarifaire et la définition d’un nouveau profil utilisateur.
Ces décisions ne lui appartenaient pas, et, comme cela résulte d’un courriel que M. Z lui a envoyé le 11 janvier 2009 ainsi qu’à M X, elles ont été normalement portées à sa connaissance afin de lui permettre d’exécuter sa prestation de travail en élaborant un cahier des charges. Il en va de même des décisions de son employeur quant au règlement de factures de sociétés tierces, en l’occurrence celles de la société Heliop prestataire de services pour la maintenance informatique depuis 2007 dont le terme du contrat expirait le 31 décembre 2010, ou encore quant à la décision de mettre en concurrence plusieurs sociétés avant de choisir le futur prestataire de services informatiques.
M. X, opère une confusion entre sa qualité de salarié et celle d’associé de la société Waste Logistic entre le mois de novembre 2009 et le 13 juillet 2010.
Le représentant de la société Heliop M. A de Castro ne dit pas autre chose lorsque dans un courriel adressé aux co-gérants de la SARL Waste Logistic le 11 janvier 2010,il préconise, pour faciliter les échanges d’information et de validation des projets en cours, de s’assurer que les décisions stratégiques ou 'métiers’ sont prises, avec les co-gérants, en amont de la mise en place technique et informatique dont le suivi relevait de la responsabilité de M. E X, en tant que salarié.
M. X ne justifie d’aucune mise à l’écart à sa place de salarié.
Il invoque également des actes de dénigrement de sa prestation de travail et la fixation d’objectifs impossibles à atteindre, mais il se contente de produire deux courriels : dans le premier message M. Z lui demande d’organiser un rendez-vous avec 'tes interlocuteurs d’Heliop le 04 mars 2009 à 15 heures', dans le second qu’il a envoyé aux deux co-gérants le 15 avril 2010 il expose ses réflexions sur le projet d’externalisation de la direction du service informatique du groupe Waste Logistic. Ces documents ne permettent nullement d’établir un quelconque dénigrement de sa personne ou de son travail et la fixation d’objectifs démesurés. Par ailleurs contrairement aux allégations de M. G. X il n’est pas démontré qu’il a subi des pressions pour céder ses parts sociales dans la société Waste Logistic. Si dans le cadre des négociations entre associés, qui ont débuté dès le mois de février 2010 plusieurs scenari lui ont été soumis intégrant la poursuite ou non de son contrat de travail, la signature d’un contrat de prestation avec une structure qu’il créerait ou intégrerait… son choix a été respecté. Ainsi écrivait il le 20 mai 2010 qu’il souhaitait avant de se positionner savoir si des modifications à son contrat de travail étaient envisagées, par courriels des 21 et 27 mai 2010 M. Z lui confirmait que son contrat de travail, auprès de la structure Waste Logistic, ne serait pas modifié ; c’est dans ces conditions et sans pression établie qu’il a vendu ses 5 % de parts sociales, payées 3000 € en novembre 2008, au prix de15 000 € le 13 juillet 2010 à M. Z. Ce grief n’est pas démontré.
En revanche il est établi que le contrat de travail de M. E X a été transféré à la SARL Waste Logistic le 01 novembre 2009 sans formalisation d’avenant contractuel. Ce fait est établi.
Le motif du licenciement et son bien fondé ne peuvent en revanche être évoqués au titre du harcèlement moral puisqu’ils sont relatifs à la rupture du contrat de travail, non à son exécution.
Enfin il est à noter que selon l’attestation d’un Gestalthérapeute M. G. X a entamé avec lui une thérapie en janvier 2009 'suite à des problèmes relationnels’ dans le cadre de son travail, toujours en cours au 06 juillet 2011. On peut relever que ce document n’évoque ni harcèlement moral ni syndrome dépressif, il ne permet nullement d’établir une altération de l’état de santé de M. X en lien, ou non, avec la relation de travail. .
Le fait unique tiré du transfert du contrat de travail sans l’accord express du salarié ne permet pas de présumer un harcèlement moral.
Ce d’autant plus que le transfert de son contrat de travail vers la société holding du groupe, la SARL Waste Logistic, n’a pas été contesté par M. G X, M. X ne tire aucune conséquence de l’irrégularité de ce transfert. Il résulte des échanges par courriels, versés aux débats, intervenus entre M. X G. et M. Z, que le salarié avait été expressément informé de ce transfert et des conséquences de celui-ci sur sa mutuelle et la prévoyance dès le début du mois d’avril 2009, les autres éléments du contrat restant inchangés. M. E X n’a manifesté ni surprise, ni interrogation, ni a fortiori opposition lors de son transfert le 01 novembre 2009, matérialisé notamment par la remise de bulletins de salaire identifiant bien la société Waste Logistic comme son employeur. De plus dans les discussions ultérieures entre associés relatives à la cession de parts, à l’occasion desquelles le cadre de poursuite de la relation a été envisagé, il n’a à aucun moment remis en cause sa qualité de salarié de la société Waste Logistic et contesté le transfert de son contrat de travail à celle-ci. Ce n’est que postérieurement à la cession, et plus précisément au mois d’octobre 2010 soit onze mois après le transfert de son contrat, que M. X a sollicité une modification de son contrat, soit une augmentation de se rémunération et une nouvelle définition de ses tâches, sans pour autant solliciter sa réintégration dans la société Clikeco.
Le transfert du contrat est motivé par la création d’une holding assumant les fonctions supports, dont la direction des services informatiques à laquelle était affecté M. X, motif 'objectif’ en toute hypothèse étranger à tout acte de harcèlement moral.
En conséquence il convient de débouter M. X de sa demande en annulation du licenciement pour harcèlement moral formée pour la première fois en cause d’appel et de sa demande en paiement de dommages intérêts pour harcèlement moral.
* Sur le caractère du licenciement :
La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur étant rappelé que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur.
Il appartient au juge de qualifier le degré de gravité de la faute. Si la faute retenue n’est pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis, il appartient au juge dire si le licenciement disciplinaire repose néanmoins sur une cause réelle et sérieuse.
En l’espèce la lettre de licenciement est motivée par des « menaces de non exécution trois jours avant, de la réalisation d’un module de formation 'aide à la prise en main de l’ERP Clikeco’ les 20,26 et 27 octobre 2010. Cette formation à laquelle 8 nouveaux franchisés devaient participer, avait été programmée depuis plusieurs mois. Cette formation n’a finalement pas été dispensée par vous. L’évaluation du préjudice, inhérent à cette faute professionnelle, s’apprécie financièrement : à savoir un risque de remboursement de 200'000 € correspondant aux droits d’entrée versés par les franchisés pour le financement notamment de leur formation initiale, qui inclut le module de formation évoquée précédemment. »
Ainsi que l’a relevé le premier juge M. X par courriel en date du 06 octobre 2010, adressé aux deux cogérants de la société Waste Logistic, a demandé une augmentation de salaire significative et une prime sur résultat au motif qu’il avait accepté jusqu’alors de travailler sur Waste Logistic, le réseau de franchise Clikeco, Medico et Capeco car il était associé à l’affaire alors que cela ne faisait pas, selon lui, 'partie de son contrat’ a par courriel en date du 15 octobre 2010 s’agissant de la formation des nouveaux franchisés Clikeco, prévue le 20 octobre 2010 à Strasbourg, fait valoir qu’il n’était pas tenu de l’assurer et qu’il souhaitait qu’elle soit différée à une date ultérieure au 15 novembre 2010, date d’un entretien individuel programmé. Le 18 octobre 2010 M. X, prétextant des perturbations annoncées dans le trafic SNCF pour la journée du 19 octobre 2010 du fait de grève confirmait téléphoniquement à l’employeur sa décision de différer la formation prévue le 20 octobre 2010. M. Z prenant acte de ce refus informait M. X à 19 h 56 le même jour que la société venait de trouver une solution de remplacement et maintenait l’action de formation le 20 octobre.
Les éléments du dossier établissent clairement que M. X a refusé d’assurer cette formation, il importe peu qu’il ait proposé qu’elle soit reportée à une date ultérieure. Enfin l’annulation prévue de certains trains pour Strasbourg, ne faisait pas obstacle à ce qu’il adopte une solution de remplacement pour se déplacer de Paris à Strasbourg entre le 18 octobre début d’après-midi et le 20 octobre au matin.
Enfin ainsi que l’a relevé le premier juge M. X était responsable informatique, si M. Y était le responsable du réseau Clikeco, et donc principal interlocuteur des franchisés, M. X était en charge depuis l’origine de la gestion et du développement de l’ERP Clikeco. L’employeur pouvait donc lui demander d’assurer les formations, ponctuelles des nouveaux franchisés à la prise en mains de l’ERP Clikeco.
Dès lors la faute reprochée au salarié est établie, en revanche c’est à bon droit que le premier juge a considéré que son degré de gravité n’était pas tel qu’il empêchait la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis et a requalifié le licenciement de Monsieur X en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Waste Logistic à payer les indemnités de rupture mais l’a débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* Sur le rappel de salaire au titre de la prime de 13e mois : La société Waste LogisticE ne conteste pas devoir à Monsieur X la somme de 3000 € au titre du rappel de prime de 13e mois pour l’année 2008 et les dispositions de la décision entreprise à cet égard seront donc confirmées.
Le contrat de travail de M. X ayant été rompu le 03 novembre 2010 M. X qui n’était pas présent dans l’entreprise le 31 décembre ne peut prétendre au paiement de la prime de 13 ème mois. Il ne sollicite pas la condamnation de l’employeur au paiement de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de cette prime du fait de la privation de l’exécution de son préavis.
En conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur X de ce chef de demande.
* Sur la demande de contrepartie aux déplacements non indemnisés :
M. X se fonde sur les dispositions de l’article L 3121-4 du code du travail pour demander une contrepartie aux temps de déplacement. Aux termes de ce texte les temps de déplacement excédant le temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail lorsqu’ils coïncident avec le temps de travail n’entraînent aucune perte de salaire.
La charge de la preuve de ce temps de trajet inhabituel n’incombe spécialement au salarié que pour la demande de contrepartie. Il appartient cependant à ce dernier de fournir au juge les éléments de nature à étayer sa demande .
M. X ne produit pas de justificatif pour démontrer ses horaires de déplacement. Il fournit des listes de déplacement qu’il dit avoir faits entre Paris, lieu de son domicile et Strasbourg ou Mulhouse. Au regard de ces documents il apparaît que ses horaires de transport étaient parfois inclus dans son horaire habituel de travail.
Le décompte de calcul de la contrepartie sollicitée par le salarié n’en tient pas compte. Pour autant la société se contente d’invoquer l’absence de justificatifs sans contester la réalité et les dates de ces déplacements.
Dès lors au vu de ces seuls éléments il convient de condamner la société Waste Logistic à payer à Monsieur X la somme de 500 € à titre de contrepartie de ses déplacements.
* Sur les autres demandes
La SAS Waste Logistic qui succombe partiellement conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens de la procédure.
L’équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur X qui se verra allouer la somme de 1200 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Monsieur X de sa demande en annulation de son licenciement pour harcèlement moral, et de sa demande en paiement de dommages intérêts pour harcèlement moral, CONDAMNE la SAS Waste Logistic à verser à Monsieur X la somme de 500 € à titre de contrepartie de déplacements avec intérêts courant au taux légal à compter de ce jour,
CONDAMNE la SAS Waste Logistic à verser à Monsieur X la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Waste Logistic aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitation ·
- Ville ·
- Usage ·
- Construction ·
- Acquittement ·
- Amende civile ·
- Fiche ·
- Propriété ·
- Autorisation ·
- Meubles
- Sociétés ·
- Pompe ·
- Concurrence déloyale ·
- Logo ·
- Branche ·
- Activité ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Parasitisme ·
- Tuyauterie
- Centre commercial ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Expert judiciaire ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Apprentissage ·
- Harcèlement ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Code du travail ·
- Entreprise ·
- Durée ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt
- Tahiti ·
- Revendication ·
- Polynésie française ·
- Droit de propriété ·
- Successions ·
- Mission ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Demande ·
- Conseil d'administration
- Eaux ·
- Artisan ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Nappe phréatique ·
- Préjudice ·
- Expert judiciaire ·
- Fondation ·
- Coûts ·
- Technique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prévoyance ·
- Réintégration ·
- Indemnité d'éviction ·
- Retraite ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Carrière ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation
- Enquête ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Courriel ·
- Interview ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Ressources humaines ·
- Obligations de sécurité
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Discrimination ·
- Russie ·
- Employeur ·
- Courriel ·
- Fait ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pension d'invalidité ·
- Assurances ·
- Salaire ·
- Cotisations ·
- Calcul ·
- Circulaire ·
- Interruption ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Compte
- Défenseur des droits ·
- Rupture conventionnelle ·
- Diligences ·
- Péremption d'instance ·
- Pièces ·
- Homme ·
- Salariée ·
- Partie ·
- Conseil ·
- Travail
- Chômage ·
- Suisse ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Fraudes ·
- Activité professionnelle ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Fausse déclaration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.