Confirmation 3 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 3 sept. 2021, n° 18/13857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/13857 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry, 27 novembre 2018, N° 16-01414 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Etablissement Public CARSAT |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 03 Septembre 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/13857 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B65KW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’EVRY RG n° 16-01414
APPELANT
Monsieur Y Z
né le […] à […]
Demeurant chez M. et Mme X
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Dossi ZODOGANHOU-VIAUD, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL (CARSAT)
[…]
[…]
représentée par Mme A B en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Mai 2021, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Y Z (l’allocataire) d’un jugement rendu le 27 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry dans un litige l’opposant à la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire (la CARSAT).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
L’allocataire, résidant à Genève (Suisse), a déposé une demande d’allocation de cessation d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) auprès de la CARSAT le 7 novembre 2003. Il mentionnait une activité professionnelle en Suisse jusqu’en 2002 et la perception d’indemnités de chômage depuis 2002. Cette allocation lui a été versée à compter du 1er août 2004.
En 2005, âgé de 60 ans, l’allocataire a déposé une demande de retraite personnelle dans laquelle il ne mentionnait aucune activité à l’étranger. Cette demande a été rejetée en raison d’une durée d’assurance insuffisante.
En 2010, l’allocataire a complété une nouvelle demande de retraite personnelle sans mentionner d’activité à l’étranger.
Au regard de la contradiction des déclarations de l’allocataire, la CARSAT s’est rapprochée de la Caisse suisse de compensation. L’organisme helvétique a répondu que l’intéressé avait validé des trimestres au titre d’activités salariées ou de période de chômage, notamment, de 2004 à 2010.
Lui rappelant que l’ACAATA ne se cumulait pas avec des revenus d’activité, la CARSAT a notifié un indu à l’allocataire d’un montant de 77 579,25 euros pour la période du 1er août 2004 au 31 août 2010.
L’allocataire a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CARSAT d’une demande de remise de dette, laquelle a été rejetée par décision du 3 mai 2011.
Le 13 mars 2015, la CARSAT a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry en raison du changement de domicile de l’allocataire.
Par jugement du 27 novembre 2018, ce dernier tribunal a fait droit à la demande de la CARSAT et a condamné l’allocataire à lui payer la somme de 77 759,25 euros à titre d’indu.
L’allocataire a interjeté appel le 11 décembre 2018 de ce jugement qui lui avait été notifié à une date inconnue.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par la voix de son conseil, l’allocataire demande à la cour, au visa des articles L. 355-3, alinéa 1, du code de procédure civile, R. 112-2, L. 114-17, L. 553-1, L. 583-1 et L. 815-6 du code de la sécurité sociale, de :
— Constater que la fraude alléguée par la CARSAT n’est ni avérée ni caractérisée ;
— Constater que la demande de remboursement est prescrite ;
Statuant à nouveau :
— Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry ;
Ce faisant :
— L’accueillir en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions d’appel ;
— Débouter la CARSAT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions d’appel ;
— Dire et juger que la fraude alléguée par la CARSAT n’est pas caractérisée ;
— Dire et juger que l’action en remboursement des sommes indûment versées la CARSAT est prescrite ;
— Condamner la CARSAT aux entiers dépens de seconde instance.
A l’appui de ses demandes, l’allocataire fait valoir qu’une fraude ne se présume pas et doit être prouvée ; que des déclarations incomplètes ou inexactes ne peuvent, en l’absence de preuve d’une intention de frauder, caractériser à elles seules la fraude ; que le fait de ne pas avoir, par oubli ou par ignorance, précisé dans les attestations sur l’honneur qu’il a perçu des indemnités chômage en Suisse ne saurait établir l’intention frauduleuse et, partant, caractériser la fraude ; qu’il appartenait à la CARSAT de préciser clairement les conditions d’attribution de l’allocation pour lui éviter de faire des déclarations incomplètes, de commettre une erreur ou d’oublier certains éléments essentiels ; qu’il est de parfaite bonne foi ; que n’ayant pas été informé, il ne pouvait pas savoir que l’allocation ne pouvait pas être cumulée avec une activité professionnelle régulière ou la perception d’indemnités de chômage ; que la CARSAT a manqué à son obligation d’information de 2004 jusqu’au 6 septembre 2010, date de la première information expresse et non équivoque ; qu’en outre, la CARSAT ne rapporte pas la preuve d’une activité professionnelle en Suisse alors que les périodes d’inactivité professionnelle en Suisse sont bien établies ; que la CARSAT ne démontre pas qu’il avait conscience qu’en ne déclarant pas la perception d’indemnités chômage en Suisse, il n’aurait pas pu obtenir l’ACAATA. Il soutient en conséquence qu’en l’absence de fraude caractérisée, l’action en restitution de l’indu est prescrite d’autant qu’il a déclaré percevoir des indemnités de chômage en Suisse dans la demande d’ACAATA en 2004 et que la CARSAT avait donc les informations suffisantes pour vérifier ab initio qu’il n’avait pas droit à cette allocation ; qu’ainsi, non seulement la CARSAT n’a pas respecté son obligation d’information mais elle n’a pas davantage effectué les contrôles réguliers qui s’imposent à elle ; que le trop versé ne résulte donc que de la négligence de la CARSAT ; qu’à compter du 6 septembre 2010, la caisse avait deux ans pour agir ; que pour autant elle n’a mis en oeuvre aucune action pour recouvrer les sommes versées à tort qu’en 2015.
A l’audience par la voix de son représentant, la CARSAT demande à la cour, au visa des articles 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 et 1302 et 1302-1 du code civil, de :
— La recevoir en ses conclusions et la déclarer bien fondée ;
Y faire droit, en conséquence,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry en date du 27 novembre 2018 ;
— En conséquence :
* Débouter l’allocataire de l’intégralité de ses prétentions ;
* Constater, dire et juger que l’allocataire ne satisfaisait pas aux conditions d’octroi de l’ACAATA ;
* Confirmer que ce dernier a commis une fraude envers elle ;
* Condamner l’allocataire à lui verser la somme de 77 579,25 euros au titre des prestations versées indûment ;
* Dire que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de l’arrêt à intervenir ;
— Condamner l’allocataire aux entiers frais et dépens de l’instance.
La CARSAT fait valoir que le bénéfice de l’ACAATA ne peut pas se cumuler avec un revenu issu d’une activité professionnelle ou d’une allocation visée par l’article L. 131-2 du code de la sécurité sociale ; que la fraude aux prestations sociales se caractérise par une manoeuvre délibérée ou une omission volontaire destinée pour son auteur à se procurer un avantage indu ; qu’il appartient à l’allocataire de déclarer sa situation pécuniaire en toute sincérité ; qu’en l’espèce, pour percevoir l’ACAATA, l’allocataire a dû attester ne plus percevoir d’indemnités de chômage en Suisse et produire une attestation en ce sens ; qu’en violation de ses obligations, l’allocataire a sciemment omis de déclarer son activité professionnelle en Suisse et les indemnités de chômage perçues au titre de cette activité ; qu’en outre, il a sciemment menti sur les questionnaires qui lui avaient été adressés afin de continuer à percevoir indûment l’ACAATA ; qu’en effet, il n’a déclaré ni les salaires versés en raison de sa reprise d’activité ni les indemnités de chômage perçues dès le premier versement de l’ACAATA alors qu’il savait devoir le faire ; qu’il a expressément renoncé au versement des allocations de chômage pour percevoir l’ACAATA ; qu’il a produit un 'à qui de droit’ confirmant la cessation du versement des allocations chômage à compter du 31 juillet 2004 et un décompte attestant de la fin de droit au 31 juillet 2004 ; qu’il s’est engagé à ne plus percevoir de prestations chômage ; qu’il avait donc conscience que le cumul était impossible ; qu’il a perçu l’ACAATA à compter du 1er août 2004 ; que la réalisation d’une fausse déclaration en 2004 est donc établie ; qu’il a ensuite systématiquement attesté de 2006 à 2009 n’exercer aucune activité professionnelle alors que la caisse suisse a reporté à son compte des périodes d’activité et de chômage ; que chaque questionnaire lui rappelait qu’il lui appartenait de signaler toute reprise d’activité ou demande d’un autre avantage ; qu’il ne s’agit pas de déclarations incomplètes ou inexactes mais de fausses déclarations commises en vue de percevoir indûment l’ACAATA ; qu’en effet, l’allocataire a attesté de la véracité de toutes ses déclarations tout en établissant de fausses déclarations en mentant sur son absence d’activité professionnelle ; qu’il n’a jamais déclaré spontanément ses reprises d’activité ou la perception d’indemnités de chômage alors qu’il s’y était engagé ; que les manoeuvres frauduleuses sont ainsi suffisamment caractérisées ; que la prescription abrégée de deux ans de l’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale pas plus que celle de l’article L. 332-1 du même code ne s’appliquent pas à l’ACAATA qui n’est pas une allocation au sens du code de la sécurité sociale mais une allocation spécifique soumise au droit commun ; qu’ainsi seules les dispositions de l’article 2224 du code civil sont applicables à l’espèce ; qu’elle n’a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer sa demande de remboursement (fausses déclarations) qu’à compter du 22 septembre 2010 ; qu’elle n’est donc pas prescrite en sa demande fondée sur les articles 1302 et 1302-1 du code civil ; que l’indu est établi en l’absence de droit depuis le premier versement, peu important une éventuelle erreur qui lui serait imputable ; qu’à titre subsidiaire, si la prescription de droit commun n’était pas retenue, la
fraude empêche l’application de la prescription biennale et renvoie à la prescription de droit commun ; qu’au surplus, l’allocataire a déposé une demande de remise de dette équivalant à une reconnaissance de dette qui interrompt la prescription ; qu’elle n’a pas manqué à son obligation d’information ; qu’enfin, elle rapporte la preuve de l’activité professionnelle de l’allocataire par le relevé de carrière que lui a adressé la caisse suisse.
Il est renvoyé aux conclusions des parties visées par le greffe pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l’audience du 20 mai 20121.
SUR CE :
Vu les articles L. 332-1 et L. 355-3 du code de la sécurité sociale et 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, modifiée ;
La prescription biennale définie par les deux premiers de ces textes ne concerne que l’action de l’organisme social en répétition de prestations indûment servies au titre de l’assurance maladie ou de l’assurance vieillesse. Or l’action en restitution d’un indu versé au titre de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, instituée par le troisième, est soumise à la prescription de droit commun de cinq ans (Cass., 2e ch. civ., 16 juin 2016, n° 15-20.933, publié au bulletin).
Il importe peu dans ces conditions que l’allocataire ait commis ou non une fraude, cette question n’intéressant, en cas de fraude avérée, que la possibilité d’écarter la prescription biennale au profit de la prescription quinquennale. Seule la prescription quinquennale est applicable à l’espèce quelle que soit la sincérité de l’allocataire.
Ainsi, en application des dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Par ailleurs, l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 instituant l’ACAATA prévoit que le bénéfice de cette allocation ne peut se cumuler ni avec l’un des revenus ou l’une des allocations mentionnées à l’article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, ni avec un avantage personnel de vieillesse, ni avec un avantage d’invalidité, ni avec une allocation de préretraite ou de cessation anticipée d’activité.
L’article L. 131-2 du code de la sécurité sociale renvoie aux revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 351-2 du code du travail, parmi lesquels figurent les indemnités d’assurance chômage.
L’ACAATA ne peut donc pas se cumuler avec un revenu d’activité professionnelle ou un revenu de remplacement versé au titre d’une indemnité de chômage.
En l’espèce, l’allocataire a complété une demande d’ACAATA le 31 octobre 2003 en indiquant qu’il avait eu une activité professionnelle en Suisse du 1er septembre 2000 au 31 juillet 2002 et percevait des allocations de chômage depuis le 7 août 2002 (pièce n°1 de la CARSAT). A cette fin, l’allocataire a complété le 17 mars 2004 une demande fixant au 1er août 2004 le point de départ de l’allocation et indiquant expressément : 'à partir de cette date, je renonce au versement de mes allocations 'chômage’ et autorise l’antenne Assedic de Genève (dont je vous fais parvenir une attestation de fin de mes droits) à communiquer le montant à la CRAM des Pays de la Loire. J’autorise la CRAM à déduire lesdits montants des allocations mensuelles auxquelles je peux prétendre. Seule la différence entre l’allocation 'Amiante’ et l’allocation Assedic me sera versée. La CRAM des Pays de la Loire se chargera de rembourser l’Assedic'. Cette demande été accompagnée d’un formulaire dans lequel le demandeur a opté pour le bénéfice de l’ACAATA en renonçant à l’allocation chômage. En outre, l’allocataire a annexé à la demande et au formulaire d’option d’une
part un document intitulé 'à qui de droit’ établi le 17 mars 2004 à Genève par la 'caisse de chômage FTMH’ de la région de Genève au terme duquel il était attesté que l’allocataire était inscrit auprès de cette caisse depuis le 1er août 2002 et que 'son délai cadre se terminera le 31.07.2004', et d’autre part un document intitulé 'demande de restitution’ établi à Berne le 30 janvier 2004 par 'l’office de paiement 115 FTMH Genève’ indiquant un décompte des droits à une indemnité de chômage de l’intéressé du 1er août 2002 au 31 juillet 2004 au titre du 'délai-cadre’ dont il était précisé de manière manuscrite que la dernière date signifiait la 'fin de droit’ (pièce n° 11 de la CARSAT).
Au regard de cette demande et des documents fournis, l’intéressé paraissant remplir toutes les conditions requises, la CARSAT a accordé à l’allocataire le bénéfice de l’ACAATA à compter du 1er août 2004 (pièce n° 2 de la CARSAT).
Les 9 août 2006, 11 août 2007, 16 août 2008 et 3 septembre 2009, l’allocataire a complété l’attestation de situation que lui adressait la CARSAT en indiquant systématiquement n’exercer aucune activité personnelle 'même occasionnelle ou de faible importance’ (pièce n° 12 de la CARSAT).
Aucune pièce au débat ne vient établir que l’allocataire aurait spontanément déclaré à la CARSAT avoir repris une activité professionnelle, même de courte durée, ni même continuer à percevoir des indemnités de chômage en Suisse.
L’allocataire ayant sollicité une pension de retraite personnelle 9 mai 2005 puis le 25 mai 2010 sans mentionner d’activité professionnelle à l’étranger (pièces n° 3 et 5 de la CARSAT), la CARSAT s’est rapproché de l’organisme helvétique (pièce n° 6 de la CARSAT), lequel lui a répondu par lettre du 14 septembre 2010, reçue le 22 septembre 2010, qu’étaient précomptés au compte de l’allocataire quatre trimestres d’assurance obligatoire pour chacune des années de 2004 à 2009 et deux trimestres en 2010, à savoir 7 mois au titre du chômage et 5 mois au titre d’une activité salariée en 2004, 12 mois au titre d’une activité salariée en 2005, de même en 2006, 1 mois salarié et 11 mois de chômage en 2007, 12 mois de chômage en 2008, 2 mois de chômage et 10 mois salariés en 2009, et 8 mois de 'période non formatrice’ en 2010 (pièce n° 7 de la CARSAT).
En raison de l’engagement initial de renoncer au versement d’indemnités de chômage en Suisse et de la production de documents paraissant établir la fin de ses droits, en l’absence de toute déclaration à l’occasion des demandes de contrôle opérée par la CARSAT, et en l’absence de toute déclaration spontanée de l’allocataire, la CARSAT n’a donc pu avoir connaissance de la perception d’indemnités de chômage ou de revenus d’activité qu’à la réception de la réponse de l’organisme helvétique le 22 septembre 2010.
En conséquence, la CARSAT était recevable à revendiquer par lettre du 26 octobre 2010 la restitution d’un indu qui était parfaitement établi en raison de la perception continue en Suisse de revenus d’activité et de remplacement depuis le 1er août 2004 jusqu’au 31 août 2010.
Il s’ensuit qu’en saisissant la juridiction de sécurité sociale le 13 mars 2015, soit avant le 22 septembre 2015, la CARSAT n’était pas prescrite en son action en restitution de l’indu.
L’allocataire ne verse à hauteur de cour aucune pièce permettant de remettre en cause le relevé de carrière établi par l’organisme suisse lequel pourtant fait foi jusqu’à preuve contraire. Il ne conteste pas avoir perçu des revenus de remplacement dans le cadre de l’assurance chômage et invoque seulement avoir ignoré qu’il devait les déclarer à la CARSAT.
L’allocataire ne rapporte pas la preuve d’avoir réglé tout ou partie de sa dette.
Le 3 mai 2011, la CRA de la CARSAT a rejeté la demande de remise dette formée par l’allocataire, lequel n’a pas contesté cette décision qui lui avait été notifiée le 13 mai 2011.
Dans ces conditions, la décision des premiers juges sera confirmée. Il sera ajouté que la somme au paiement de laquelle l’allocataire a été condamné en première instance au titre de l’indu produira des intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à la demande de la CARSAT.
L’allocataire, succombant, sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry du 27 novembre 2018 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que la somme de 77 579,25 euros due au titre de l’indu d’ACAATA portera intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2021, date de mise à disposition de l’arrêt ;
Condamne Y Z aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente.
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