Confirmation 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 3 juin 2021, n° 20/01790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/01790 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 décembre 2019, N° 18/00082 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Mariella LUXARDO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Association OPCO DES SERVICES A FORTE INTENSITE DE MAIN D'OEUV RE c/ Association AGEFOS PME ILE DE FRANCE, SASU PDG REALTY |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 03 JUIN 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01790 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBLHI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 18/00082
APPELANTE
OPCO DES SERVICES A FORTE INTENSITE DE MAIN D’OEUVRE
Association Loi de 1901 – dénommée AKTO
[…]
[…]
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
INTIMEES
SASU PDG REALTY exploitant à l’enseigne […]
[…]
[…]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Association AGEFOS PME ILE DE FRANCE
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Mariella LUXARDO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame LUXARDO Mariella, présidente
Monsieur LEPLAT François, président
Madame PINOY Natacha, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mariella LUXARDO, Présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association AKTO, qui vient aux droits du X, fonds d’assurance de formation de l’industrie hôteliere, est un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) habilité à collecter les contributions patronales obligatoires relatives à la formation professionnelle des entreprises relevant de la branche de l’industrie hôtelière en application d’un Accord conclu le 20 juillet 2011 entre les partenaires sociaux, étendu par un arrété ministériel du 27 décembre 2011.
L’association OPCO des entreprises de proximité, qui vient aux droits de l’AGEFOS PME, est également chargée de la collecte des contributions patronales en matière de formation professionnelle pour les salariés des petites et moyennes entreprises.
Cette association, créée par l’Accord du 6 juillet 1972 entre la CGPME et les Confédérations syndicales salariales, agrée par arrété ministériel du 24 janvier 1973, comprend des sections territoriales qui assurent la gestion locale des fonds, ce qui est le cas de l’AGEFOS PME IDF chargée de la gestion du fonds en Ile de France.
La société PdG Realty, qui exploite sous l’enseigne […], s’est vue réclamer par lettre du 15 juin 2015 du X, un solde de contributions d’un montant de 88.910,24 euros au titre de l’exercice 2014.
La société PdG Realty s’est opposée à la demande en faisant valoir qu’elle s’était libérée de ses obligations auprès de l’AGEFOS PME IDF.
Par acte du 13 décembre 2017, le X a fait assigner la société PdG Realty devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’obtenir le paiement des sommes qu’il estimait restant dues.
La société PdG Realty a mis en cause l’AGEFOS PME IDF par acte du 7 août 2018.
Par jugement rendu le 10 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
Débouté l’association FONDS D’ASSURANCE FORMATION DE L’INDUSTRIE HOTELIERE (X) anciennement dénommée FONDS NATIONAL D’ASSURANCE FORMATION – OPCA DE L’INDUSTRIE HOTELIERE de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SNC DE
PdG Realty et de l’association AGEFOS PME ILE-DE-FRANCE ;
Condamné l’association X anciennement dénommée OPCA DE L’INDUSTRIE HOTELIERE à payer au profit de la SAS PdG Realty une indenmité de 5.000 euros et au profit de l’association AGEFOS PME ILE-DE-FRANCE une indenmité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté le surplus des demandes formées par la SAS PdG Realty et l’association AGEFOS PME ILE-DE-FRANCE à l’encontre de l’association X – OPCA DE L’INDUSTRIE HOTELIERE ;
Condamné l’association X aux entiers dépens de l’instance ;
L’association AKTO qui est venue aux droits du X a interjeté appel le 29 janvier 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions récapitulatives transmises le 26 octobre 2020 par l’association AKTO aux fins de :
Vu les articles L 6331-9, R 6331-9, L 6332-7 du code du Travail (dans leur version applicable à la collecte de l’exercice 2014, objet du présent litige, c’est-à-dire avant l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2015, de la Loi du 5 mars 2014),
Vu l’article R 6332-5 et R 6332-47 du code du Travail,
Vu l’accord du 20 juillet 2011,
Vu les articles 1302 et suivants du code civil
A titre principal :
Déclarer l’association OPCO DES SERVICES A FORTE INTENSITE DE MAIN D''UVRE, dénommée AKTO, venant aux droits de X, recevable et bien-fondée en son appel à toutes fins qu’il comporte.
Déclarer la société PdG Realty mal fondée en son appel incident.
Déclarer l’association OPERATEUR DE COMPETENCE DES ENTREPRISES DE PROXIMITE, venant aux droits de AGEFOS PME ILE DE FRANCE, mal fondée en son appel incident subsidiaire.
Infirmer le jugement rendu le 10 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
1- Condamner la société PdG Realty exploitant à l’enseigne « […] », à payer à l’Association OPCO DES SERVICES A FORTE INTENSITE DE MAIN D''UVRE, dénommée AKTO, venant aux droits de X, une somme de 88.910,24 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2016.
Subsidiairement :
Condamner la société PdG Realty exploitant à l’enseigne « […] », à lui rembourser une somme de 44.770,57 euros.
Dans tous les cas :
Débouter la société PdG Realty exploitant à l’enseigne « […] » de ses demandes.
Ordonner la capitalisation des intérêts, en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Condamner la société PdG Realty à payer à l’Association OPCO DES SERVICES A FORTE INTENSITE DE MAIN D''UVRE, dénommée AKTO, venant aux droits de X, la somme de 4.200,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
2- Déclarer l’AGEFOS PME ILE DE FRANCE irrecevable et mal-fondé en ses demandes dirigées contre l’association OPCO DES SERVICES A FORTE INTENSITE DE MAIN D''UVRE, dénommée AKTO, venant aux droits de X, l’en débouter.
Condamner l’AGEFOS PME ILE DE FRANCE à payer à l’association OPCO DES SERVICES A FORTE INTENSITE DE MAIN D''UVRE, dénommée AKTO, venant aux droits de X, la somme de 4.200,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
3- Condamner la SAS PdG Realty Realty et tout succombant en tous les dépens, y compris les droits de recouvrement ou d’encaissement de l’Huissier à la charge du créancier (articles R 444-55 et A. 444-32 du code de commerce), dont le recouvrement sera poursuivi Maître Laurence TAZE BERNARD, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions récapitulatives transmises le 17 novembre 2020 par lesquelles la société PdG Realty demande à la cour de :
Vu les articles L.6331-1, L.6332-1, L.6331-9, L.6331-19, L.6332-7, R.6331-9 et R.6332-47 du code du travail dans leur rédaction applicables aux faits de l’espèce,
Vu les articles 1303 et suivants et l’article 1104 du code civil,
Vu l’Accord professionnel de l’Hôtellerie, Restauration et Activités connexes du 20 juillet 2011 relatif à l’OPCA,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement du 10 décembre 2019 en ce qu’il a rejeté les demandes du X,
En conséquence,
Dire et Juger que l’OPCO des SERVICES à FORTE INTENSITE DE MAIN D’OEUVRE dénommé AKTO, venant aux droits de X, a manqué à son obligation de bonne foi, d’information, de conseil et de loyauté,
Dire et juger que le défaut de changement d’option par la société PdG Realty avant le 31 janvier 2014 ne lui est pas imputable,
— Dire et Juger qu’aucune contribution n’est due à l’OPCO des SERVICES à FORTE INTENSITE DE MAIN D’OEUVRE dénommé AKTO, venant aux droits de X, au titre de la formation professionnelle pour 2014,
— Débouter l’OPCO des SERVICES à FORTE INTENSITE DE MAIN D’OEUVRE dénommé AKTO, venant aux droits de X, de l’ensemble de ses demandes formulées à titre principal,
— Dire et Juger que la demande du l’OPCO des SERVICES à FORTE INTENSITE DE MAIN D’OEUVRE dénommé AKTO, venant aux droits de X, formulée à titre subsidiaire et visant à obtenir le remboursement par le Prince de Galles de la somme de 44.770,57 euros au titre des actions du plan de formation 2014 est mal fondée.
A TITRE SUBSIDIAIRE, dans l’hypothèse où il serait considéré que la société PdG Realty aurait été redevable d’une somme à l’égard de l’OPCO des SERVICES à FORTE INTENSITE DE MAIN D’OEUVRE dénommé AKTO, venant aux droits de X :
— prendre acte de que celle-ci ne pourrait excéder la somme de 73.804,35 euros HT,
— condamner l’OPERATEUR DE COMPETENCE DES ENTREPRISES DE PROXIMITE, venant aux droits d’AGEFOS PME ILE DE France, à lui rembourser cette somme correspondant à la contribution versée,
— débouter l’OPERATEUR DE COMPETENCE DES ENTREPRISES DE PROXIMITE, venant aux droits d’AGEFOS PME ILE DE France, de sa demande en remboursement auprès de la société PdG Realty des dépenses de formation relatives à 2015,
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE, dans l’hypothèse où la société PdG Realty devrait par extraordinaire être condamnée à rembourser l’OPERATEUR DE COMPETENCE DES ENTREPRISES DE PROXIMITE, venant aux droits d’AGEFOS PME ILE DE France, le montant des dépenses de formation relatives à 2015 :
— condamner l’OPCO des SERVICES à FORTE INTENSITE DE MAIN D’OEUVRE dénommé AKTO, venant aux droits de X, à rembourser la société PdG Realty le montant de ces dépenses de formations
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, dans l’hypothèse où il serait considéré que la société PdG Realty aurait été redevable d’une somme à l’égard de l’OPCO des SERVICES à FORTE INTENSITE DE MAIN D’OEUVRE dénommé AKTO, venant aux droits de X, sans remboursement de l’OPERATEUR DE COMPETENCE DES ENTREPRISES DE PROXIMITE, venant aux droits d’AGEFOS PME ILE DE France :
— Condamner l’OPCO des SERVICES à FORTE INTENSITE DE MAIN D’OEUVRE dénommé AKTO, venant aux droits de X, à verser à la société PdG Realty la somme de 73.804,35 euros HT correspondant au montant de la contribution versée à l’AGEFOS PME pour le financement des actions de formations de 2015, en réparation du préjudice subi par la SNC de l’PdG Realty du fait des manquements contractuels du X
— Ordonner la compensation entre la condamnation prononcée à l’encontre de l’OPCO des SERVICES à FORTE INTENSITE DE MAIN D’OEUVRE dénommé AKTO, venant aux droits de X, avec celle prononcée à l’encontre de la société PdG Realty.
EN TOUTE HYPOTHESE,
Débouter l’OPCO des SERVICES à FORTE INTENSITE DE MAIN D’OEUVRE dénommé AKTO, venant aux droits de X, de sa demande au titre du remboursement des sommes dépensées pour la prise en charge des actions au titre du plan de formation 2014.
Infirmer le jugement du 10 décembre 2019 en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation à la
somme de 50.000 euros formulée par la société PdG Realty en réparation du préjudice subi du fait des manquements du X à son égard en termes de désorganisation et perte de ressources humaines.
Statuant à nouveau,
Condamner l’OPCO des SERVICES à FORTE INTENSITE DE MAIN D’OEUVRE dénommé AKTO, venant aux droits de X, à payer à la société PdG Realty la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des manquements du X à son égard en termes de désorganisation et perte de ressources humaines.
Confirmer le jugement du 10 décembre 2019 en ce qu’il a octroyé une indemnité à la société PdG Realty au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais porter cette indemnité de 5.000 euros à 30.000 euros, tant au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et qu’en appel,
Condamner en conséquence l’OPCO des SERVICES à FORTE INTENSITE DE MAIN D’OEUVRE dénommé AKTO, venant aux droits de X, à verser à la société PdG Realty la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, tant au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel,
Confirmer le jugement du 10 décembre 2019 en ce qu’il a condamné l’OPCO des SERVICES à FORTE INTENSITE DE MAIN D’OEUVRE dénommé AKTO, venant aux droits de X, aux entiers dépens de la première instance ; y ajoutant, le condamner aux dépens de la procédure d’appel.
Débouter l’OPCO des SERVICES à FORTE INTENSITE DE MAIN D’OEUVRE dénommé AKTO, venant aux droits de X, de sa demande à l’égard de la société PdG Realty fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouter l’OPERATEUR DE COMPETENCE DES ENTREPRISES DE PROXIMITE, venant aux droits d’AGEFOS PME ILE DE France, de sa demande à l’égard de la société PdG Realty, fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions récapitulatives transmises le 13 août 2020 par l’Opérateur de compétence des entreprises de proximité venant aux droits de l’AGEFOS PME IDF, qui demande à la cour de :
Vu les articles L.6331-1, L.6332-1, L.6331-9, L.6331-19, L.6332-7, R.6331-9 et R.6332-47 du code du travail dans leur rédaction applicable aux faits de l’espèce,
Vu les articles 1303 et suivants du code civil,
Vu l’Accord professionnel de l’Hôtellerie, Restauration et Activités connexes du 20 juillet 2011 relatif à l’OPCA,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
A titre liminaire,
Constater que l’OPERATEUR DE COMPETENCES ENTREPRISES DE PROXIMITE vient aux droits d’AGEFOS PME ILE-DE-FRANCE, suite à l’apport partiel d’actif ayant pris effet le 1er janvier 2020,
A titre principal,
Constater qu’AGEFOS PME ILE-DE-FRANCE (aujourd’hui OPERATEUR DE COMPETENCE
DES ENTREPRISES DE PROXIMITE) était compétente pour recevoir les contributions versées au cours de l’année 2015 par PdG Realty SAS au titre de son obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue,
Et par conséquent,
Confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a rejeté toute demande dirigée à l’encontre d’AGEFOS PME IDF (aujourd’hui OPERATEUR DE COMPETENCE DES ENTREPRISES DE PROXIMITE) ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le jugement entrepris serait infirmé et, statuant à nouveau, PdG Realty SAS serait condamné à restituer les sommes réclamées à l’OPCO DES SERVICES À FORT INTENSITÉ DE MAIN D''UVRE, exerçant sous l’enseigne AKTO,
Débouter PdG Realty SAS de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de l’OPERATEUR DE COMPETENCE DES ENTREPRISES DE PROXIMITE,
A titre très subsidiaire et reconventionnel,
Dans l’hypothèse où le jugement entrepris serait infirmé, et statuant à nouveau, l’OPERATEUR DE COMPETENCE DES ENTREPRISES DE PROXIMITE serait condamné à restituer les sommes litigieuses à PdG Realty SAS,
Condamner PdG Realty SAS, sur le fondement de la répétition de l’indu, à payer à l’OPERATEUR DE COMPETENCE DES ENTREPRISES DE PROXIMITE la somme de 33.695,70 € HT correspondant au montant des financements effectués au bénéfice de PdG Realty SAS,
A titre infiniment subsidiaire et reconventionnel,
Dans l’hypothèse où le jugement entrepris serait infirmé, et statuant à nouveau, l’OPERATEUR DE COMPETENCE DES ENTREPRISES DE PROXIMITE serait condamné à restituer les sommes litigieuses à PdG Realty SAS,
Condamner l’OPCO DES SERVICES À FORT INTENSITÉ DE MAIN D''UVRE, exerçant sous l’enseigne AKTO, à payer à l’OPERATEUR DE COMPETENCE DES ENTREPRISES DE PROXIMITE, sur le fondement de l’enrichissement injustifié, la somme de 33.695,70 € HT correspondant au montant des financements effectués au bénéfice de PdG Realty SAS,
Et, en tout état de cause,
Condamner PdG Realty SAS à verser à l’OPERATEUR DE COMPETENCE DES ENTREPRISES DE PROXIMITE la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner l’OPCO DES SERVICES À FORT INTENSITÉ DE MAIN D''UVRE, exerçant sous l’enseigne AKTO, à verser à l’OPERATEUR DE COMPETENCE DES ENTREPRISES DE PROXIMITE la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et
Condamner solidairement le l’OPCO DES SERVICES À FORT INTENSITÉ DE MAIN D''UVRE, exerçant sous l’enseigne AKTO, et PdG Realty SAS aux entiers dépens de l’instance, dont distraction entre les mains de JRF & Associés, représentée par Maître Stéphane Fertier.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 11 février 2021 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION sur le bien fondé de l’appel interjeté par l’association AKTO
L’association AKTO réitère en cause d’appel les mêmes moyens que ceux développés devant le premier juge, lequel à l’appui d’un examen complet des pièces produites aux débats et d’une analyse pertinente que la cour adopte, a retenu à bon droit :
— que le litige était soumis aux dispositions législatives et réglementaires antérieures à l’entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2014, applicable au ler janvier 2015, codifiées aux articles L.633l-9 et R.6331-9 du code du travail, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté entre les parties ;
— que la société PdG Realty qui disposait sous ce régime d’une faculté d’option entre deux systèmes de contributions, ne pouvait pas se voir opposer le non -respect du délai pour notifier au X son intention de bénéficier de l’option 2 avant le 31 janvier 2014, alors qu’elle a été informée par ce dernier postérieurement à cette échance, en février 2014, de la suppresion de l’attribution financière complémentaire dénommée ASFM, qui était déterminante quant à son choix exercé jusqu’alors pour l’option 1 ;
— que le X connaissait depuis 2012 les conséquences prévisibles résultant de la modification des règles législatives entrainant la suppresion de cette allocation dont la nature et le montant constituaient des éléments objectivement décisifs quant au choix de levée d’option par l’entreprise adhérente ;
— que la société PdG Realty a pu dès lors régulièrement adhérer à l’AGEFOS PME IDF, OPCA de nature interprofessionnelle, auquel elle a versé le reliquat de la cotisation au titre de l’exercice 2014.
Pour les mêmes motifs tirés de la faute du X résultant de l’information tardive des entreprises adhérentes de la suppression de l’ASFM, il n’est pas plus justifié d’ordonner le remboursement des financements accordés au titre du plan de formation de l’année 2014.
Les demandes subsidiaires de la société PdG Realty, devenues sans objet du fait de ces constatations, et les demandes reconventionnelles, fondées sur les préjudices allégués de désorganisation de ses services de formation, ont été justement rejetées par le premier juge.
Le jugement déféré mérite sa confirmation en toutes ses dispositions.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’association AKTO devra verser à la société PdG Realty et à l’association OPCO des entreprises de proximité, chacune la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les autres demandes fondées sur ce texte devant être rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du 10 décembre 2019 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne l’association AKTO à verser à la SAS PdG Realty Realty et à l’association OPCO des entreprises de proximité, chacune la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne l’association AKTO aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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