Confirmation 14 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 14 janv. 2020, n° 18/02517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/02517 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 4 décembre 2017, N° 15/08625 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 14 JANVIER 2020
AV
N° 2020/ 23
N° RG 18/02517
N° Portalis DBVB-V-B7C-BB6D3
SARL ART ET CUISINE
C/
B C X
A X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me GOUETA
Me ARNOUX-DAMAZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 04 Décembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/08625.
APPELANTE
SARL ART ET CUISINE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est au […]
représentée et assistée par Me Arie GOUETA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur B C X,
demeurant […]
Madame A X,
demeurant […]
représentés et assistés par Me A ARNOUX-DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, madame Anne VIDAL, présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne VIDAL, Présidente
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON.
Greffier lors du prononcé : Mme Agnès SOULIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2020,
Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Mme Agnès SOULIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. et Mme X, acquéreurs d’une cuisine équipée, livrée et posée par l’EURL Art & Cuisine suivant un bon de commande du 11 octobre 2012 pour un montant de 14 400 euros ont, après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. Y, désigné en référé, fait assigner cette société devant le tribunal de grande instance de Marseille suivant acte d’huissier du 29 juin 2015 pour obtenir sa condamnation à leur verser la somme de 11 928 euros TTC correspondant à leur préjudice matériel tel que chiffré par l’expert et celle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour leurs préjudices de jouissance, esthétique, d’agrément et financier. En cours de procédure, ils ont ramené leur demande au titre du préjudice matériel à la somme de 5 788 euros en raison des travaux de reprise réalisés mais ajouté une somme de 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur
préjudice moral.
Par jugement du 4 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Marseille a :
— déclaré irrecevable la demande de nullité de l’assignation formulée par l’EURL Art & Cuisine, s’agissant d’une demande relevant des pouvoirs exclusifs du juge de la mise en état,
— rejeté les demandes de M. et Mme X au titre du préjudice matériel,
— condamné l’EURL Art & Cuisine à leur payer la somme de 3 500 euros en réparation de leurs préjudices de jouissance, esthétique, d’agrément et financier,
— rejeté la demande au titre du préjudice moral,
— condamné l’EURL Art & Cuisine à payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, hors les frais de constat d’huissier,
— ordonné l’exécution provisoire.
Il retient que tous les travaux de reprise ont été achevés, ainsi que le reconnaissent M. et Mme X dans leurs dernières écritures ; que ceux-ci prétendent avoir subi un préjudice financier du fait que les autres entreprises intervenant sur le chantier ont dû y revenir en facturant ce nouveau déplacement mais que cette surfacturation n’est pas démontrée ; que cependant, M. et Mme X devaient pouvoir jouir de leur cuisine dès le mois de décembre 2012 et ont dû attendre plusieurs années avant son achèvement, supportant des défauts rendant la cuisine plus difficilement nettoyable et souffrant du défaut d’esthétique des panneaux posés ; qu’ils ont également dû assister à plusieurs réunions d’expertise et engager des frais ; que tout cela justifie l’allocation d’une somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts.
L’EURL Art & Cuisine a interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 13 février 2018.
[…]
L’EURL Art & Cuisine, suivant ses conclusions en date du 14 mai 2018, demande à la cour, au visa de l’article 56 du code de procédure civile et des articles 1134 et suivants du code civil, de :
In limine litis,
— prononcer la nullité de l’assignation pour défaut de motivation en droit,
Sur le fond,
— débouter M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— les condamner solidairement à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle prétend que l’assignation ne comporte le visa d’aucun texte légal pour fonder les demandes ; que M. et Mme X ne lui ont pas permis de relivrer le matériel qui avait été omis, de sorte qu’ils ne peuvent se plaindre du préjudice esthétique ; que l’EURL Art & Cuisine a toujours proposé de réaliser les travaux mal exécutés mais qu’elle n’est pas responsable des travaux de plomberie et d’installation de l’électro-ménager, n’ayant en tout état de cause aucune mission de maîtrise d’oeuvre ou de coordination des travaux ; que M. et Mme X n’ont subi aucun préjudice financier car ils ne lui ont rien versé au-delà de la somme de 11 400 euros au titre des acomptes alors que le montant dû était de 14 400 euros. Elle ajoute que le tribunal a statué ultra petita sur l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme X, en l’état de leurs écritures notifiées le 24 mai 2018, demandent à la cour, au visa des articles 1804 et 1147 du code civil, des articles L 211-14 et suivants du code de la consommation et de l’ordonnance du 17 février 2005 relative à la garantie de la conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur, de :
— débouter l’EURL Art & Cuisine de sa demande de nullité de l’assignation,
— réformer le jugement en ce qu’il leur a alloué une somme globale de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, esthétique, d’agrément et financier,
— en conséquence, condamner l’EURL Art & Cuisine à leur payer la somme de 5 788 euros TTC correspondant au préjudice matériel tel que fixé par l’expert (soit la somme de 11 928 euros TTC déduction faite de celle de 6 140,40 euros TTC correspondant aux travaux de reprise entretemps réalisés),
— condamner l’EURL Art & Cuisine à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices de jouissance, esthétique, d’agrément et financier tels que fixés par l’expert,
— condamner l’EURL Art & Cuisine à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice moral,
— la condamner à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus de ceux alloués en première instance, outre les entiers dépens.
Ils font valoir :
¤ que l’assignation indique suffisamment qu’ils agissent sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
¤ que la responsabilité de l’EURL Art & Cuisine est incontestablement établie par le rapport d’expertise, qu’il s’agisse de non conformités, d’inachèvements ou de manquements à sa mission générale de maître d’oeuvre et de coordination de l’ensemble des autres corps de métier (à l’exception des plans de travail en marbre et du poste plomberie) ; que les travaux n’ont été effectivement terminés après reprise qu’en juillet 2015, soit après la délivrance de l’assignation ;
¤ que si l’EURL Art & Cuisine a réalisé les travaux de reprise chiffrés par l’expert à 6 140,40 euros TTC, elle reste leur devoir les autres travaux de reprise des embellissements consécutifs aux désordres (1 500 euros TTC) , le coût de la maîtrise d’oeuvre (1 323 euros TTC) et les interventions du marbrier et du plombier (2 000 euros) qui ont dû revenir sur le chantier pour terminer leur travail en juillet 2015 et ont facturé des frais de déplacement et intervention ;
¤ que leur préjudice de jouissance, esthétique et d’agrément a été subi pendant trois années et
qu’ils ont dû faire l’avance des frais et honoraires de la procédure.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 29 octobre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que M. et Mme X ont passé commande, le 11 octobre 2012, de meubles et équipements de cuisine auprès de l’EURL Art & Cuisine pour un montant de 14 400 euros, cette société devant fournir et poser l’ensemble de la cuisine, hors travaux de plomberie, d’électricité, de peinture et de carrelage ; que les meubles ont été livrés et montés le 3 décembre 2012 mais que des difficultés sont apparues, ne permettant pas à l’EURL Art & Cuisine d’achever ses travaux puisque certains meubles n’étaient pas conformes à la commande sur le plan esthétique ou en dimensions et que d’autres étaient abimés ; que les défauts et inachèvements ont été constatés par huissier le 9 juillet 2013 ;
Qu’un expert judiciaire a été nommé en référé et a déposé son rapport le 15 avril 2015 ;
Attendu que M. et Mme X ont fait assigner l’EURL Art & Cuisine devant le tribunal de grande instance de Marseille suivant acte d’huissier du 29 juin 2015 pour demander sa condamnation à leur verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts destinés à réparer leurs préjudices ;
Que c’est en vain que l’EURL Art & Cuisine conclut à la nullité de l’assignation au visa de l’aricle 56 du code de procédure civile en soutenant que celle-ci ne comporterait pas de motivation en droit, à défaut de viser les textes invoqués par les demandeurs ; qu’en effet, même si le texte de l’assignation ne comporte pas de visa des textes et dispositions qui constituent le fondement juridique des demandes, l’exposé des faits et des demandes présentées par les époux X permet au défendeur de connaître le fondement de nature contractuelle de la responsabilité qui est recherchée, ceux-ci rappelant le contrat passé le 11 octobre 2012 et les manquements commis par leur cocontractant dans la livraison et la pose des meubles commandés en termes de non conformités, dégradations et inachèvements ;
Attendu que l’expert judiciaire note que M. et Mme X ont commandé un ensemble de fournitures (meubles, gros électroménagers et accessoires) et de prestations de service de conception et de pose auprès de l’EURL Art & Cuisine de telle sorte que l’ensemble soit parfaitement adapté à la pièce et au goût du client ;
Qu’il relève que le chantier est resté inachevé en raison de difficultés survenues lors de la livraison, reconnues par l’EURL Art & Cuisine (page 15 du rapport) suite à des erreurs de commande et des matériaux accidentés lors du transport ; qu’il constate qu’ainsi, la hotte prévue au marché plomberie électricité (entreprise SAVOLDELLI) n’a pas pu être installée en raison de l’encombrement des équipements mobiliers commandés et que le marbrier (Société Marbre et Granit du Sud) n’a pas pu poser les crédences et réaliser l’étanchéité et les jonctions entre plans de travail et murs d’adossement ;
Qu’ainsi, la cuisine est affectée des désordres suivants :
— dommages apparents sur le piètement du meuble ilôt apparus lors du transport,
— dysfonctionnement et inachèvement localisés en périphérie des éléments inférieurs, supérieurs, joues latérales et fileurs, imputables à l’équipe de pose,
— complexes d’étanchéité déficients situés à l’interface du plan de travail en granit noir avec ses adossements, imputables au poseur des plans de travail,
— spectres et défaut d’adhésion des plans de collage des revêtements de verre, imputables à l’unité de fabrication ayant fabriqué les panneaux de façade,
— défauts d’aménagement ne permettant pas la mise en service d’extraction d’air vicié des plaques
chauffantes et non conformité du revêtement de laque des apnneaux décoratifs imputables au métreur vérificateur si cette prestation a été sous-traitée ;
Que l’expert chiffre ainsi les travaux propres à remédier aux problèmes relevés :
— estimation des travaux de reprise des équipements mobiliers : 5 117 euros HT,
— estimation des travaux de reprise des embellissements et avoisinants consécutifs aux interventions des différents corps d’état : 1 500 euros HT,
— coordination des travaux de reprise et assistance aux opérations de réception 20% du marché HT : 1 323 euros HT ;
Qu’il ajoute que certains artisans concernés pourraient demander à être défrayés de leurs interventions complémentaires non prévues au marché, visant ainsi le plombier et le marbrier et chiffrant le surcoût à la somme forfaitaire de 2 000 euros HT ;
Qu’il retient par ailleurs l’existence d’un préjudice de jouissance (le nettoyage de la cuisine est difficile au droit de l’évier et il faudra 3 jours pour les travaux à réaliser), d’un préjudice esthétique (défauts esthétiques, privation de certains panneaux décoratifs et certains habillages alors que l’esthétique a présidé au choix de cet ouvrage), d’un préjudice d’agrément (en raison des difficultés rencontrées tout au long du chantier et de l’absence des garanties réglementaires octroyés pour la hotte aspirante) et d’un préjudice financier (nombreux nettoyages des revêtements des murs pollués par une société de nettoyage) ;
Attendu qu’il n’est pas discuté que les travaux de finition de la cuisine ont finalement été exécutés par l’EURL Art & Cuisine, ainsi qu’en atteste le certificat de fin de travaux signé le 18 décembre 2014 et sur lequel le maître d’ouvrage a mentionné que la réalisation des matériaux était conforme au cahier des charges et qu’il restait à effectuer les travaux de peinture des plafonds et des murs, outre l’installation de la hotte aspirante qui a été achevée en juillet 2016 ;
Attendu que M. et Mme X sont bien fondés à solliciter la condamnation de l’EURL Art & Cuisine, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle et de son obligation de livraison d’un matériel conforme aux caractéristiques de la commande passée, à les indemniser des préjudices résultant des non conformités et inachèvements relevés par l’expert judiciaire ;
Qu’en application de l’article L 211-4 du code de la consommation, le vendeur est en effet tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance, de même qu’il répond des défauts résultant de l’emballage et de l’installation des matériels lorsque celle-ci a été mise à sa charge ;
Que l’EURL Art & Cuisine ne peut s’exonérer de cette responsabilité en prétendant que les difficultés proviendraient de la mauvaise réalisation des travaux faits par les autres intervenants et qu’elle n’avait, quant à elle, aucune mission de coordination des travaux, alors que l’expert a noté que les problèmes tenant à la hotte et aux plans de travail et crédences étaient la conséquence des non conformités ou défauts des meubles livrés, mettant l’entreprise de plomberie / électrivité et l’entreprise de marbrerie dans l’impossibilité de terminer leur travail ;
Qu’elle ne peut non plus soutenir qu’elle aurait toujours proposé de réaliser les travaux et qu’elle en aurait été empêchée, dès lors que pendant le cours des opérations d’expertise, l’expert lui a donné le temps pour intervenir, en vain puisque les travaux n’ont été achevés par elle qu’en décembre 2014, soit après l’envoi par l’expert de son pré-rapport ;
Qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de
l’EURL Art & Cuisine dans la survenance des désordres affectant la cuisine et des désagréments subis par M. et Mme X ;
Attendu, sur les préjudices, que le tribunal a écarté à juste titre de l’indemnisation réclamée au titre des travaux de finition ;
Que l’expert y avait ajouté des frais de maîtrise d’oeuvre pour la coordination des travaux (1 323 euros HT) , des frais de reprise des embellissements (1 500 euros HT) et un surcoût forfaitaire lié à l’intervention du plombier et du marbrier ; que force est de constater que M. et Mme X ne fournissent aucune facture pour justifier de ces travaux ou frais supplémentaires ; que les travaux de finition ont été réalisés sans qu’il soit établi qu’ils ont été surveillés ou coordonnés par un maître d’oeuvre et que la surfacturation envisagée par l’expert n’a pas été réclamée par le plombier et le marbrier dont M. et Mme X ne fournissent que les factures et devis de 2012 ; qu’aucune facture n’est communiquée non plus pour les travaux de peinture et l’EURL Art & Cuisine produit à son dossier une attestation de M. Z, entrepreneur en peintures, qui atteste avoir, à la suite du certificat de fin de travaux du 18 décembre 2014 également signé par lui et mentionnant les travaux de peinture du plafond et des murs à réaliser, qu’il a exécuté ceux-ci en mai 2015 aux frais de l’EURL Art & Cuisine, M. X l’ayant obtenu en dédommagement de l’absence de fonctionnement de sa hotte aspirante ; que le jugement qui a débouté M. et Mme X de la totalité de leur demande au titre d’un préjudice matériel sera donc confirmé ;
Que les préjudices de jouissance, esthétique, d’agrément et financier, tels que décrits par l’expert et subis pendant deux années justifient que soit allouée à M. et Mme X une somme de 3 500 euros de dommages et intérêts, ainsi qu’arbitré justement par le premier juge;
Que la cour ne constate pas l’existence d’un préjudice moral distinct des préjudices ainsi réparés qui comprennent les désagréments et tracasseries résultant de l’inefficacité de l’EURL Art & Cuisine à résoudre les problèmes rencontrés ;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement
et en dernier ressort,
Déboute l’EURL Art & Cuisine de sa demande en nullité de l’assignation :
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Marseille déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne l’EURL Art & Cuisine à payer à M. et Mme X ensemble une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
La condamne aux dépens d’appel qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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