Infirmation partielle 19 mars 2021
Rejet 19 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 19 mars 2021, n° 20/06952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/06952 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Draguignan, 13 décembre 2016, N° 15/00276 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 19 MARS 2021
N° 2021/ 101
Rôle N° RG 20/06952 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGCOI
Association ARGIMSA, ASSOCIATION RÉGIONALE POUR LA GESTION DES INSTITUTS MÉDICO-SOCIAUX AGRICOLES
C/
D E
Copie exécutoire délivrée
le : 19 mars 2021
à :
Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Noëlle ROUVIER-DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 13 Décembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00276.
APPELANTE
Association ARGIMSA, ASSOCIATION RÉGIONALE POUR LA GESTION DES INSTITUTS MÉDICO-SOCIAUX AGRICOLES, demeurant […]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Madame D E, demeurant 3375 Impasse des Chênes – 83570 COTIGNAC /AF
représentée par Me Noëlle ROUVIER-DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Janvier 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du
code de procédure civile, Pascal MATHIS, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Rose-AE PLAKSINE, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame D LEDOIGT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2021,
Signé par Madame Rose-AE PLAKSINE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
L’Association Régionale pour la Gestion des Instituts Médico-Sociaux Agricoles (ARGIMSA) a embauché Mme D E suivant contrat de travail à durée indéterminée le 3 septembre 2001 par pour exercer les fonctions d’éducatrice spécialisée.
La salariée a été promue chef de service d’un établissement et service d’aide par le travail et d’un service d’accompagnement à la vie sociale à compter du 19 mars 2007.
Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Le 23 mai 2014, une salariée, Mme F G, signalait au CHSCT des faits de harcèlement qu’elle imputait à Mme D E. Le CHSCT procédait à une enquête et en formalisait les conclusions le 30 juin 2014 en ces termes :
« Nous estimons que les interventions de la chef de service peuvent être ressenties de façon trop directive en termes de management. Nous pensons que la formation qualifiante engagée va lui permettre, entre autre apport, de travailler ce relationnel indispensable au bon fonctionnement des Instituts. Nous constatons également que de nombreux courriers non signés, donc anonymes, et mettant en cause la chef de service, impactent négativement le bon fonctionnement de l’ESAT. Il nous semble que le facteur déclencheur (courrier de Mme X), qui a prévalu à l’intervention du CHSCT, s’inscrit dans une dynamique complexe, où de nombreux points de fonctionnements sont à revoir. Cf. les préconisations que nous avons indiquées ci-dessus. Pour autant les problèmes peuvent être rapidement résolus avec le bon vouloir de chacun. Beaucoup ont en effet conscience que ce type de situation peut mettre à mal l’entreprise, et qu’il convient de ne pas laisser la situation se dégrader. Nous espérons que l’intervention du CHSCT permette une remise à plat des problèmes que nous avons identifiés, et permette surtout un apaisement dans les tensions exprimées. D’autant plus que la population accueillie vit bien souvent dans de 1'anxiété au quotidien. »
La situation ne s’étant pas apaisée, le 19 septembre 2014, le CHSCT confia une mission d’expertise à l’organisme agréé Émergence lequel remit son rapport le 6 janvier 2015.
Par lettre du 16 mars 2015, l’employeur informait la salariée de sa mutation dans les termes suivants :
« Je vous confirme notre entretien du 13 mars courant par lequel je vous informais qu’avec le départ à la retraite du directeur adjoint au 31 mars, le conseil d’administration et moi-même avons décidé de redéployer l’équipe d’encadrement de l’ARGIMSA. Je vous confirme qu’au 1er avril 2015, vous occuperez le poste de chef de service de l’IME ' ITEP à Sillans la Cascade, poste avec fonction d’encadrement identique à celui que vous occupez actuellement. M. Y, directeur général, et Mme Z, directeur adjoint, vous préciseront l’environnement de votre poste. »
Le 23 mars 2015 les délégués syndicaux CFDT, CGT et SUD lançaient une pétition en ces termes :
« Les délégués syndicaux lancent cette pétition, car l’ensemble du personnel s’insurge contre la promotion de la chef de service de l’ESAT mise en cause dans le rapport d’expertise de l’organisme EMERGENCE demandé par le CHSCT :
' problèmes importants de management
' suspicion de harcèlement
' discrimination
Le personnel s’interroge sur l’avenir de ce service et des capacités de cette personne au vu du rapport de l’enquête. Les institutions représentatives du personnel et les droits du travail ont été bafoués :
Pas d’information au comité d’entreprise
Pas d’appel à candidature
Le personnel est prêt à faire une grève reconductible jusqu’au retrait de la note de service du 20 mars 2015 (réf : DH/DH/2015) pour violation des règles de nomination et entrave des représentants du personnel et contre les défaillances fautives de l’employeur dans son obligation de veiller à la sécurité et santé des salariés. »
Le 25 mars 2015 les mêmes diffusaient l’information suivante :
« Suite à l’affichage du 23 mars 2015 de la note de direction du 20 mars 2015 référencée DH/DH/2015, les syndicats ont fait circuler, dans l’urgence, une pétition qui ne retranscrit pas toutes nos revendications et toutes nos inquiétudes mais qui a le mérite d’exister. D’ors et déjà cette pétition recueille 88 % des personnes qui en ont pris connaissance. Volontairement nous n’avons pas présenté à la signature cette pétition aux personnes en CDD et à l’équipe cadres. Cette pétition a permis d’obtenir le respect de la procédure, à savoir un appel à candidature pour le poste de chef de service de l’IME-ITEP, qui permet à chacun, notamment des personnes diplômées et compétentes de postuler à ce poste. Elle a permis aussi d’ouvrir de dialogue avec l’employeur. Cette note de service a généré un mouvement social quasi unanime au-delà des syndicats et les institutions représentatives du personnel à l’unanimité ont réclamé une réunion de toutes les instances prévues ce jour, le 25 mars 2015 afin de faire entendre la voix des salariés. L’établissement commence à se reconstruire autour d’une équipe cadres cohérente qui fonctionne et dont les salariés ne souhaitent pas de modification par l’arrivée d’une personne qui risque fort de déstabiliser cette dynamique. Nous ne manquerons pas de vous informer au fur et à mesure dei l’évolution de cette affaire. »
Par courriel du vendredi 27 mars 2015, adressé à la salariée sur sa boite aux lettres électronique personnelle à 11h30, le directeur général lui écrivait en ces termes :
« Quelques informations concernant :
1- Le Comité d’Entreprise extraordinaire qui s’est tenu mercredi 25 mars. Participaient les autres représentants du personnel : DS, DP, CHSCT. L’objet de la réunion portant sur le refus de votre mutation à l’IME-ITEP, étayé par la production d’une pétition.
2- La restitution de l’enquête CHSCT à l’ESAT, en présence des membres CHSCT ( H I, J K, L M), + des membres du CA : N C et AA V. Avec globalement la même rhétorique de la part de certains salariés de l’ESAT. L’objectif principal de cette restitution aurait dû être initialement l’élaboration d’un plan d’action crédible dans le temps, à court, moyen et long terme.
3- En résultante, la situation est toujours fort préoccupante à votre encontre à l’ESAT, alimentée également par le positionnement des élus et du personnel de l’IME-ITEP.
4- En conséquence, nous avons pris rendez-vous, le Président et moi-même auprès de l’inspectrice du travail, Mme A.
5- Dans l’immédiat, je vous suggère et vous demande de vous mettre en situation de récupération, car je crois me souvenir que vous disposez d’un nombre certain d’heures supplémentaires, de façon à « calmer le jeu » dans un premier temps, une semaine, voire quinze jours, le temps au moins que nous puissions rencontrer l’inspectrice du travail. Il m’apparaît en effet quasi impossible à l’heure actuelle que vous puissiez intervenir à l’heure actuelle à l’IME-ITEP, sans que nous repartions sur un mouvement de grève et campagne de presse à la clé. Le président vous demande donc de surseoir, si ce n’est à votre affectation au 1er avril à l’IME-ITEP, tout du moins à votre présence physique au 1er avril 2015 à l’IME-ITEP, affectation qu’il vous avait adressé par RAR.
6- Je vous contacte ce soir, pour en parler de vive voix, et vous joint la restitution de Mme B.
Bon courage »
Suivant courriel du lundi 30 mars 2015 à 17h44, le directeur général s’adressait à la salariée ainsi :
« Gwennaelle [sic], je vous informais par mail, ce vendredi 27 mars :
1- Qu’un CE extraordinaire s’est tenu le mercredi 25 mars 2015. Participaient à cette réunion : les membres du CE, les délégués du personnel, les membres du CHSCT, des délégués syndicaux. Cette réunion avait pour motif principal la remise en cause sur le fond et sur la forme de votre affectation par l’association au poste de chef de service internat à l’IME-ITEP. Au plan de la forme, car les membres élus demandaient un appel à candidature à ce poste, d’un plan réglementaire, demande qui a été prise en compte, par le remplacement de la note de la direction concernée par une note de la direction ouvrant appel à candidature interne et externe. Au plan du fond, car les représentants du personnel relaient l’inquiétude des salariés par l’incidence que votre venue à l’IME-ITEP de Sillans pourrait générer dans le cadre du fonctionnement de l’IME-ITEP.
2- De la restitution de l’enquête Emergence qui s’est effectuée le jeudi 26 mars 2015 à l’ESAT-SAVS, ont participé les salariés présents : Mme AE-AF AG, Mme P Q, M. AB AC AD, M. N R, M. H S, les membres élus du CHSCT : H I, secrétaire du CHSCT, M. L M, M. J K, du président de l’ARGIMSA, M. N C, de M. AA V, administrateur ARGIMSA, et de moi-même. Présence également de M. T U. L’objectif de cette réunion portait sur le plan d’action à mettre en 'uvre à court, moyen et long terme. Cette réunion a été largement parasitée par des problèmes de communication entre les salariés de la structure. Largement porteuse également de griefs nombreux et variés-à votre encontre. À tel point, qu’à l’issue de la réunion, lors d’un débriefing avec le président C, M. V et moi-même, il nous est apparu plus que nécessaire de vous demander de vous mettre en situation de récupération, afin d’essayer d’apaiser les tensions à minima.
3- Je vous ai adressé un mail en ce sens, vendredi 27 mars 2015. « Dans l’immédiat, je vous suggère et vous demande de vous mettre en situation de récupération, car je crois me souvenir que vous disposez d’un nombre certain d’heures supplémentaires, de façon à « calmer le jeu » dans un premier temps, une semaine, voire quinze jours, le temps au moins que nous puissions rencontrer l’inspectrice du travail. Il m’apparaît en effet quasi impossible à l’heure actuelle que vous puissiez intervenir à l’heure actuelle à l’IME-ITEP, sans que nous repartions sur un mouvement de grève et campagne de presse à la clé. Le Président vous demande donc de surseoir, si ce n’est à votre affectation au 1er avril à l’IME-ITEP, tout du moins à votre présence physique au 1er avril 2015 à l’IME-ITEP, affectation qu’il vous avait adressé par RAR. »
4- Je souhaite vous préciser ce soir (lundi 30 mars, 17h30) que cette demande vaut pour votre présence effective à l’ESAT-SAVS également et peut-être même surtout. Je réitère donc ma demande : que vous vous mettiez dès demain (mardi 31 mars 2015) en situation de récupération afin d’éviter tout risque de problème relationnel dans l’ultra immédiat. Vous avez pris connaissance ce jour de l’enquête d’Emergence (je vous l’avais adressé vendredi en pièce jointe), se prendre un autre incident, quel qu’il soit nous mettrait, vous mettrait dans une situation des plus compliquée.
5- Nous restons bien entendu en contact, et vous informe que nous avons rendez- vous, le président C et moi-même, avec Mme A, inspectrice du travail, vendredi 3 avril.
Mais je vous le demande à nouveau instamment, mettez-vous sans tarder en situation de récupération, car cela relève à notre sens de l’indispensable. Bon courage »
Par courriel du mercredi 1er avril 2015 à 22h00, la salariée répondait ainsi :
« Suite à votre demande que je sois en situation de récupération d’heures supplémentaires, bien que je vous aie émis le souhait de les poser à la fin du mois d’avril, je vous informe que je serai en récupération à compter du jeudi 2 avril au lundi 13 avril soit 52 heures. Qu’en est-il des rendez-vous à venir et des « dossiers » en attente concernant l’ESAT et le SAVS ' Par ailleurs, je souhaiterais solliciter une rencontre avec M. C, M. V et vous-même afin d’échanger autour du rapport de « l’audit » d’Emergence dans la mesure où la restitution s’est déroulée alors que j’étais en formation (je vous avais notamment fait part de ce chevauchement d’emploi du temps), nous n’étions plus à une semaine près me semble-t-il ' Être au c’ur des débats et ne pas être présente c’est la position dans laquelle je me suis retrouvée, et de fait je n’ai pu répondre en direct aux dysfonctionnements énoncés par le rapport de la société Emergences. Société rappelons tout de même qui est issue d’une filière CGT, je doute fortement de leur impartialité qui sera confirmée notamment par les moyens techniques et humains mis en 'uvre pour la réalisation de cet « audit ». À ce jour je n’ai toujours pas pu prendre connaissance du rapport en lui-même puisque vous m’avez transmis uniquement la présentation de la méthode utilisée. Il me semble que le contenu ne corresponde pas totalement à ce dont vous m’avez fait état au téléphone. Est-il possible que vous me l’expédiez avant notre entrevue ' »
Par lettre en date du 2 avril 2015, la salariée a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement pour faute grave et mise à pied à titre conservatoire, et l’entretien préalable, qui s’est tenu le 13 avril 2015, a été suivi de son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 avril 2015 ainsi rédigée :
« Nous vous avons reçu le lundi 13 avril 2015, dans le cadre d’un entretien préalable au licenciement au motif de faute grave. Vous étiez assistée par Mme P Q, monitrice éducatrice du SAVS de BRIGNOLES. Cet entretien avait pour objectif :
' De vous informer des faits que nous vous reprochons.
' D’entendre vos explications.
Nous vous reprochons les faits suivants :
1- Dans un environnement professionnel extrêmement dégradé, tel que le relate l’enquête CHSCT de l’entreprise Émergence, en date du 13 mars 2015, demande d’expertise demandée par le CHSCT de l’ARGIMSA pour risque grave, prévue par les articles L. 4614-12 et L. 4614-13 du code du travail, et à l’issue de la réunion du CHSCT de l’ARGIMSA, qui s’est tenu à l’ESAT le jeudi 26 mars, nous vous avons instamment demandé de vous mettre en situation de récupération dès le lundi suivant, soit le lundi 30 mars, et ce pour une durée d’une à deux semaines, le temps que la situation se stabilise à minima à l’ESAT.
2- Le directeur vous a adressé le 27 mars un mail en ce sens, ainsi qu’un message téléphonique sur votre répondeur. Le lundi 30 mars au matin, le directeur de l’ARGIMSA, vous a contacté sur votre téléphone portable, et vous l’avez informé que vous étiez à votre poste à l’ESAT. Le directeur vous a fait part de sa vive préoccupation de vous savoir à l’ESAT et vous a à nouveau demandé de vous mettre en situation de récupération dès le lendemain, soit le mardi 31 mars 2015. Ce même lundi 30 mars 2015, vers 17 h le directeur vous a adressé un nouveau mail encore plus injonctif dont le dernier paragraphe s’organise autour de cette phrase : Je réitère donc ma demande : Que vous vous mettiez dès demain (mardi 31 mars 2015) en situation de récupération afin d’éviter tout risque de problème relationnel dans l’ultra immédiat. Vous avez pris connaissance ce jour de l’enquête d’Émergence, (je vous l’avais adressé vendredi en pièce jointe), se prendre un autre incident ou problème relationnel, quel qu’il soit, nous mettrait, vous mettrait dans une situation des plus compliquée. Un paragraphe plus bas, et en conclusion : « Mais je vous le demande à nouveau instamment, mettez-vous sans tarder en situation de récupération, car cela relève à notre sens de l’indispensable. » Les passages en gras et surlignés l’étaient dans le mail initial. Votre refus de vous soumettre aux consignes du directeur, dans ce contexte conflictuel extrêmement difficile, et à deux reprises, le lundi et le mardi constitue un acte d’insubordination de votre part. Aggravé du fait que vous êtes cadre hiérarchique (ayant missions de responsabilité avec subdélégation), et dans un contexte professionnel fortement perturbé tel que précité ci-dessus. Nous souhaitons vous rappeler l’article L. 4121-1 du code du travail : « L’employeur est responsable de la santé physique et mentale des salariés qu’il emploie. » Le manquement à cette obligation, tant de sécurité que de résultat, peut constituer une faute inexcusable lorsque l’employeur conscient du danger auquel un salarié est exposé, ne prend pas de mesures de préventions appropriées. Notre demande de mise en récupération de votre pari, s’inscrivait dans cette démarche. Le refus de vous soumettre à cette consigne, par deux fois, de votre supérieur hiérarchique, constitue de fait un acte d’insubordination caractérisé.
3- L’inspectrice du travail a contacté le directeur le mercredi 1er avril 2015, vers 15 heures, pour l’informer que vous l’aviez contactée afin de lui demander si l’employeur pouvait l’obliger à se mettre en situation de récupération. L’inspectrice du travail connaît bien la problématique actuelle de l’ESAT SAIMPA de BRIGNOLES, et a assisté à la restitution de l’enquête Emergence le vendredi 20 mars 2015, lors d’un CHSCT extraordinaire.
4- Le mercredi soir, à 22 heures, vous adressez un mail au directeur pour l’informer que vous serez, en fin de compte, le jeudi en situation de récupération.
5- Vous avez demandé, et obtenu, de ne pas travailler le mercredi. Nous constatons qu’il vous a fallu toute la journée du mercredi, malgré l’entretien avec l’inspectrice du travail, pour afin accepter de vous mettre en situation de récupération, en obtempérant à la demande extrêmement claire du directeur, dans un contexte, rappelons-le, très préoccupant à l’ESAT-SAVS. Vous avez en effet adressé ce mail seulement à 22 h. Ce qui souligne de façon symptomatique votre grande difficulté à obtempérer aux consignes de votre supérieur hiérarchique.
6- Le directeur a été alerté par le service comptable de l’ESAT, le mercredi matin, que vous aviez passé commande de matériel pour l’ESAT, à hauteur de 3 280 €, le mardi soir, et ce sans en avoir aucunement référé au directeur. Cet achat de matériel sans en référer au préalable au directeur, est également constitutif d’une faute grave.
En conséquence, par la présente, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave pour les motifs ci-dessus développés, à savoir :
' Votre refus de vous mettre en situation de récupération, demande motivée par une situation on ne peut plus sérieuse et préoccupante, malgré les consignes extrêmement claires de votre supérieur hiérarchique, constitue de fait un acte d’insubordination caractérisé.
' L’engagement de dépenses de matériel, pour un tel montant, sans en référer au directeur, est constitutif d’une faute grave.
Conformément à la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation, je vous informe que votre contrat de travail sera rompu au jour de l’envoi de la présente lettre en RAR valant notification de licenciement pour faute grave. Nous souhaitons vous rappeler que vous êtes bénéficiaire d’un droit à formation, appelé Droit Individuel à la Formation (DIF) jusqu’au 31 décembre 2014, transformé en Compte Personnel de Formation (CPF) à compter du 1er janvier 2015. Le volume horaire capitalisé vous concernant s’élève actuellement à 120 heures. Vous êtes actuellement en situation de formation qualifiante. Nous vous rappelons que l’ARGIMSA a réglé les coûts pédagogiques de l’ensemble de votre formation, y compris sur la période restant à couvrir. Par ailleurs vous pouvez bénéficier d’une portabilité sur votre complémentaire maladie « TOP SANTÉ », telle que prévue par la Loi EVIN. Nous adressons à la mutuelle TOP SANTÉ un bulletin de radiation ' couverture frais de santé ' mentionnant le début de la portabilité des garanties au titre de l’article 14 de l’ANI, à savoir : Date de début de la portabilité : 01/05/2015 Date de fin de la portabilité : 01/05/2016. Votre dernier bulletin de salaire, ainsi que les documents de fin de contrat seront mis à votre disposition au sein de l’établissement. Ces documents étant quérables, je vous invite à vous présenter au siège social de l’ARGIMSA, service comptabilîtè, pour les retirer contre décharge.
Pour N C, président de l’ARGIMSA, et par ordre, Alain RINGUET, vice-président de l’ARGIMSA »
Contestant son licenciement, Mme D E a saisi le 23 octobre 2015 le conseil de prud’hommes de Draguignan section encadrement, lequel, par jugement rendu le 13 décembre 2016, a :
• dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
• condamné l’employeur à payer à la salariée les sommes suivantes :
'
17 217,78 € bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
'
11 478,52 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
'
1 147,85 € au titre des congés payés y afférents ;
'
31 207,23 € à titre d’indemnité de licenciement ;
'
1 565,28 € au titre du paiement de la mise à pied conservatoire ;
'
156,52 € au titre des congés payés y afférents ;
• ordonné la remise de l’attestation destinée à Pôle Emploi et du solde de tout compte rectifiés ;
• débouté la salariée du surplus de ses autres demandes ;
• débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle ;
• laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Cette décision a été notifiée le 14 décembre 2016 à l’Association Régionale pour la Gestion des Instituts Médico-Sociaux Agricoles (ARGIMSA) qui en a interjeté appel suivant déclaration du 22 décembre 2016.
Par arrêt du 15 février 2019, la cour de céans a :
• réformé partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant ;
• dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
• condamné l’employeur à payer à la salariée les sommes de :
'
1 566,41 € bruts à titre de rappel de salaire ;
'
156,64 € bruts au titre des congés payés afférents ;
'
12 531,32 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
'
1 253,13 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
'
32 894,49 € nets à titre d’indemnité de licenciement ;
'
30 000,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
• condamné l’employeur à remettre à la salariée une attestation Pôle Emploi et un solde de tout compte conformes à l’arrêt, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt et sous astreinte de 30 € par jour de retard passé ce délai, ce, pendant soixante jours ;
• condamné l’employeur à payer à la salariée la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• débouté les parties pour le surplus ;
• condamné l’employeur aux dépens de première instance et d’appel.
L’employeur ayant formé pourvoi, la Cour de cassation par arrêt du 8 juillet 2020 a :
• cassé et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 février 2019, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
• remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
• condamné la salariée aux dépens ;
• en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
La Cour de cassation, au visa des articles L. 1232-6, alinéa 1, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, s’est prononcée aux motifs suivants :
« Il résulte de ces textes qu’il entre dans les attributions du président d’une association, sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe, de mettre en 'uvre la procédure de licenciement.
Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que, si les statuts de l’association ne prévoient pas de confier la mise en 'uvre de la procédure de licenciement à un autre organe que le président, la lettre de convocation à l’entretien préalable a été signée par le directeur général de l’association par ordre du président, et la lettre de licenciement a été signée par le vice-président de l’association pour le président et par ordre de celui-ci, qu’il ne ressort pas de l’acte de délégation signé le 24 mai 2011 que le directeur général a reçu délégation du pouvoir de licencier de la part du président de l’association dès lors qu’il ne disposait que d’un pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des salariés de l’association, aucune régularisation ne pouvant découler de la seule circonstance que la lettre de licenciement a été signée par le vice-président pour le président qui avait signé le 13 avril 2015 à son bénéfice une lettre de délégation de tous ses pouvoirs en son absence à compter du 14 avril 2015.
En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations, d’une part, que la lettre de convocation à l’entretien préalable avait été signée par le directeur général par ordre du président, d’autre part, que la lettre de délégation du 13 avril 2015, signée par le président de l’association, déléguait le pouvoir de licencier au vice-président, qui avait signé la lettre de licenciement du 17 avril 2015, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 18 septembre 2020 aux termes desquelles l’Association Régionale pour la Gestion des Instituts Médico-Sociaux Agricoles (ARGIMSA) demande à la cour de :
• accueillir comme recevable son appel ;
• infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
'
dit que le licenciement est dépourvu de causes réelles et sérieuses ;
'
condamné l’employeur à payer à la salariée les sommes suivantes :
'
17 217,78 € brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
'
11 478,52 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
'
1 147,85 € au titre des congés payés afférents ;
'
31 207,23 € au titre de l’indemnité de licenciement ;
'
1 565,28 € au titre du paiement de la mise à pied conservatoire ;
'
156,52 € au titre des congés payés afférents ;
'
ordonné la remise de l’attestation destinée à Pôle Emploi et du solde de tout compte rectifiés ;
'
débouté la salariée du surplus de ses autres demandes ;
'
débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle ;
'
laissé les dépens à la charge de chacune des parties ;
• dire que le licenciement pour fautes graves est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
• débouter purement et simplement la salariée de toutes ses demandes ;
• condamner la salariée à lui payer la somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles ;
• condamner la salariée aux dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 9 octobre 2020 aux termes desquelles Mme D E demande à la cour de :
• confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
'
dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
'
dit que l’employeur devait être condamnée au paiement de dommages et intérêts pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement, de la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents ;
• constater qu’elle percevait une rémunération mensuelle de 3 132,83 € ;
• condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
'
35 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
'
12 531,32 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
'
1 253,13 € au titre des congés payés afférents ;
'
32 894,49 € au titre de l’indemnité de licenciement ;
'
1 566,41 € au titre du paiement de la mise à pied conservatoire ;
'
156,64 € au titre des congés payés afférents ;
• confirmer la remise de l’attestation Pôle Emploi et du solde de tout compte rectifiés en fixant une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt ;
• condamner l’employeur au paiement de la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles ;
• condamner l’employeur aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’impossibilité d’accorder une délégation à plusieurs personnes
Il résulte de l’article L. 1232-6, alinéa 1, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’il entre dans les attributions du président d’une association, sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe, de mettre en 'uvre la procédure de licenciement.
En l’espèce, la lettre de convocation à l’entretien préalable a été signée par le directeur général pour ordre du président et la lettre de délégation du 13 avril 2015, signée par le président de l’association, déléguait le pouvoir de licencier au vice-président, qui a signé la lettre de licenciement du 17 avril 2015.
La salariée soutient que le signataire de la lettre de licenciement était dépourvu du pouvoir de la licencier dès lors que ce pouvoir avait été délégué à deux personnes simultanément contrairement aux dispositions de l’article D. 312-176-5 du code de l’action sociale et des familles qui impose que la délégation soit confiée à une seule personne.
Mais, à la lecture des documents produits, il n’apparaît pas que le pouvoir de licencier ait été confié simultanément à plusieurs personnes. Dès lors, la lettre de licenciement n’encourt pas de critique de ce chef.
2/ Sur l’absence de constitution d’une commission pour décider du licenciement
La salariée reproche encore à l’employeur d’avoir décidé de son licenciement sans avoir constitué une commission à cette fin alors que le recrutement d’un cadre ne peut être décidé que par une commission composée de trois administrateurs et du directeur général. Elle fait valoir qu’elle s’est trouvé ainsi privée d’une garantie de fond ce qui hôte au licenciement sa cause réelle et sérieuse.
La cour relève tout d’abord que la salariée se prévaut de la nécessité de réunir une commission mais qu’elle attribue à cette dernière deux compétences contradictoires, prononcer le licenciement ou bien donner un avis sur ce dernier.
Si, dans le cas où le pouvoir de procéder à un recrutement appartient à une instance spécifique, le pouvoir de licencier doit effectivement être réservé à cette même instance, il en va autrement lorsque le recrutement effectué par l’employeur se trouve simplement encadré d’une procédure particulière, comme en l’espèce la réunion d’une commission de recrutement.
En conséquence, il entrait bien dans les attributions du président de l’association, en l’absence de disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe, de mettre en 'uvre la procédure de licenciement ou de déléguer ce pouvoir à un vice-président.
3/ Sur l’absence de règlement intérieur
La salariée fait encore valoir que lorsque les statuts de l’association renvoient à un règlement intérieur, l’absence d’établissement de ce dernier rend inopposable les délégations de pouvoir. Elle reproche à l’employeur de ne pas produire ce document.
Mais le président a donné délégation au vice-président par lettre du 13 avril 2015 en raison d’une intervention chirurgicale nécessitant son hospitalisation en vue de son remplacement durant cette dernière et ce dernier a signé la lettre de licenciement pour ordre. Dès lors, l’absence de production du règlement intérieur est sans incidence sur la régularité du remplacement temporaire et partant du licenciement.
4/ Sur l’absence de délibération du conseil d’administration
La salariée soutient que lorsque les statuts d’une association indiquent que le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus tant en matière de disposition qu’en matière de gestion et d’administration, le président n’a pas le pouvoir de licencier en l’absence de délibération du conseil d’administration et ce, même s’il est indiqué qu’il nomme et révoque tous les salariés. Ainsi, il reproche au licenciement de ne pas avoir été précédé d’une délibération du conseil d’administration.
Mais comme il a déjà été dit, il résulte de l’article L. 1232-6, alinéa 1, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 qu’il entre dans les attributions du président d’une association, sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe, de mettre en 'uvre la procédure de licenciement.
Dès lors, aucune délibération du conseil d’administration n’était requise en l’espèce.
5/ Sur l’absence de mention du pouvoir de licencier dans la délégation de pouvoir
La salariée fait valoir enfin que la délégation du 13 avril 2015 consentie au vice-président se trouve dépourvue d’effet dès lors qu’elle ne mentionne pas le pouvoir de licencier.
Mais, comme il a déjà été dit, le président de l’association a donné délégation au vice-président par lettre du 13 avril 2015 en raison d’une intervention chirurgicale nécessitant son hospitalisation et dès lors, s’agissant d’un simple remplacement temporaire, le président de l’association n’avait pas l’obligation de mentionner qu’il déléguait spécifiquement le pouvoir de licencier et le vice-président qui assurait ainsi son remplacement pouvait valablement signer pour ordre la lettre de licenciement.
6/ Sur la faute grave
Il appartient à l’employeur, qui se prévaut d’une faute grave, de rapporter la preuve des faits reprochés à la salariée aux termes de la lettre de licenciement, lesquels fixent la limite du litige.
L’employeur articule deux griefs distincts, un acte d’insubordination consistant en un refus de se mettre en situation de récupération et l’engagement de dépenses de matériel sans en référer au directeur.
Concernant l’insubordination reprochée à la salariée les lundi 30 et mardi 31 mars 2015, l’employeur était parfaitement informé des reproches adressés à cette dernière par des collaborateurs depuis le dépôt du rapport d’enquête du CHSCT le 30 juin 2014 et plus encore depuis le rapport de l’organisme agréé Émergence déposé le 6 janvier 2015. Pourtant, plus de deux mois après, il n’avait engagé aucune procédure disciplinaire, ne lui a adressé aucun avertissement ni même aucune instruction afin qu’elle modifie son management. Dès lors, il ne pouvait, sans abus, exiger par un simple courriel adressé à la salariée en fin de journée du lundi qu’elle cesse de travailler dès le lendemain mardi et se place en récupération. De plus, la salariée a effectivement cessé son travail dès le mercredi 1er avril 2015, comme il lui avait été demandé le 27 mars 2015, et elle a accepté de prendre ses récupérations dès le lendemain. En conséquence, la salariée a bien obéi à la demande de l’employeur sans retard fautif, et ce dernier ne pouvait nullement invoquer à son encontre la protection de la santé et de la sécurité de ses collaborateurs dès lors qu’il ne lui reprochait aucune faute, ne lui demandait pas de modifier son style de management, et qu’il ne la mettait pas à pied.
L’employeur reproche encore à la salariée d’avoir passé commande de matériel pour l’ESAT, à hauteur de 3 280 €, le mardi soir, et ce sans en avoir référé au directeur. Dans ces écritures, il indique que la commande se montant en réalité à la somme de 2 380 €.
Mais la fiche de poste de la salariée précisait qu’elle procédait aux achats de matériels sous l’autorité du directeur et par subdélégation et qu’elle rendait compte au directeur pour information ou pour avis.
Ainsi, la salariée n’avait nullement l’obligation d’obtenir l’autorisation du directeur pour effectuer un achat de matériel et il ne peut pas lui être reproché de ne pas en avoir rendu compte de cette opération dès lors que la commande a été passée le mardi soir et que la salariée cessait de travailler dès le lendemain matin. De plus, il n’est pas même allégué par l’employeur que la commande en cause, concernant du matériel de chantier, passée auprès d’un fournisseur habituel, pour un montant de 2 380 €, n’a pas été effectuée dans l’intérêt du service.
En conséquence, la salariée n’a pas commis de faute et le licenciement se trouve privé de cause réelle et sérieuse.
7/ Sur la demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire
La salariée sollicite la somme de 1 566,41 € à titre de rappel de salaire concernant la mise à pied conservatoire outre celle de 156,64 € au titre des congés payés y afférents.
L’employeur ne discute pas le détail de ces demandes qui apparaissent fondées et auxquelles il sera dès lors fait droit pour les montants sollicités.
8/ Sur l’indemnité compensatrice de préavis
La salariée sollicite la somme de 12 531,32 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis conventionnel de 4 mois ainsi que celle de 1 253,13 € au titre des congés payés y afférents.
Comme précédemment, il sera fait droit à ces demandes qui ne sont pas contestées en leur montant par l’employeur et qui apparaissant fondées.
9/ Sur l’indemnité de licenciement
Il convient d’allouer à la salariée la somme de 32 894,49 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
10/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La salariée était âgée de 45 ans au temps du licenciement et elle disposait d’une ancienneté de 13 ans. Elle justifie d’une période de chômage à la suite de la rupture du contrat de travail. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de lui allouer une somme équivalente à 11 mois de salaires soit 11 × 3 132,83 € = 34 461,13 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
11/ Sur les autres demandes
L’employeur remettra à la salariée une attestation Pôle Emploi et un solde de tout compte rectifiés sans qu’il soit besoin de prononcer une mesure d’astreinte.
S’agissant d’une salariée de plus de deux ans d’ancienneté et d’une entreprise de plus de onze salariés, il y a lieu de faire application de l’article L. 1235-4 du code du travail dans les conditions fixées au dispositif.
Il convient d’allouer à la salariée la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
• dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
• ordonné la remise de l’attestation destinée à Pôle Emploi et du solde de tout compte rectifiés ;
• débouté l’association régionale pour la gestion des instituts médico-sociaux agricoles (ARGIMSA) de sa demande reconventionnelle.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Condamne l’association régionale pour la gestion des instituts médico-sociaux agricoles (ARGIMSA) à payer à Mme D E les sommes suivantes :
• 1 566,41 € à titre de rappel de salaire concernant la mise à pied conservatoire ;
• 156,64 € au titre des congés payés y afférents ;
• 12 531,32 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
• 1 253,13 € au titre des congés payés y afférents ;
• 32 894,49 € au titre de l’indemnité de licenciement ;
• 34 461,13 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
• 1 500,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Ordonne le remboursement par l’association régionale pour la gestion des instituts médico-sociaux agricoles (ARGIMSA) aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Mme D E dans la limite de six mois.
Dit que conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et R. 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure la salariée.
Condamne l’association régionale pour la gestion des instituts médico-sociaux agricoles (ARGIMSA) aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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