Infirmation 13 novembre 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 13 nov. 2018, n° 16/14003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/14003 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 octobre 2016, N° F14/08511 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 13 Novembre 2018
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/14003 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZ6IV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Octobre 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° F14/08511
APPELANT
Monsieur D X
[…]
[…]
né le […] à […]
non comparant
INTIMEE
[…]
[…]
N° SIRET : 437 574 452
représentée par Me Béatrice POLA, avocat au barreau de PARIS, toque : J043
substituée par Me Estelle COULOMBEL, avocat au barreau de PARIS, toque : J0043
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24septembre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre
Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère
Madame Laurence SINQUIN, Conseillère
Greffier : Mme E F, lors des débats
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre et par Madame E F, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur D X a été embauché par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ASSET MANAGEMENT (SGAM) le 8 décembre 2005, en qualité de responsable service comptable de la direction financière, statut cadre confirmé, niveau Ab, coefficient 550.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des sociétés financières.
Au visa des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail, il lui a été fait part du transfert de son contrat de travail au 1er janvier 2010 dans le cadre du rapprochement entre les entités SGAM et CAAM donnant naissance à la société AMUNDI,
Le dernier montant de salaire forfaitaire brut mensuel versé était d’un montant de 5561,67 euros.
Par arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 février 2018, La SOCIETE GENERALE a été condamnée à payer à Monsieur X la somme de 30'000 € à titre de dommages-intérêts compte tenu de sa carence à mettre en 'uvre la clause de retour lui bénéficiant
Par lettre du 22 juin 2012, Monsieur X a été licencié par la société AMUNDI pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants
'Monsieur,
vous avez été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 avril 2012 à un entretien préalable qui s’est déroulé le 9 mai 2012 auquel vous vous êtes présenté accompagné d’un représentant du personnel. L’objet de cet entretien était de vous informer des reproches que nous étions amenés à formuler à votre égard et entendre vos explications.
Toutefois, les éléments recueillis au cours de cet entretien, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation. Par conséquent, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour insuffisance professionnelle pour les raisons exposées ci-après.
Il convient de rappeler que vous avez été engagé par la société SG Asset Management le 1er février 2006 en qualité de responsable service comptable à la direction financière.
Dans le cadre du rapprochement des sociétés de gestion d’actifs des groupes Crédit agricole et Société Générale intervenu le 1er janvier 2010 et en application des articles L 1224-1 et suivants du code du travail, votre contrat de travail a été transféré à la société Amundi le 1er janvier 2011 au sein du service comptes consolidés du département comptabilité sociale et consolidée de la direction financière.
À ce titre, le directeur financier de la société AMUNDI vous a reçu le 4 février 2010 dans le cadre d’un entretien exploratoire. À ce stade de l’opération de rapprochement S2G/La société AMUNDI, il s’agissait d’informer l’ensemble des collaborateurs concernés de l’organisation cible de la direction financière. Par ailleurs, il vous a été présenté deux postes à pourvoir, le poste de responsable de la consolidation et le poste de responsable de la trésorerie. Au cours de cet entretien, vous avez clairement indiqué que ces postes ne vous intéressaient pas.
Contre toute attente, le 16 avril 2010, vous avez adressé un mail au directeur financier de la société AMUNDI pour lui indiquer que vous étiez intéressé par l’offre relative au poste de responsable de la trésorerie au sein de la direction financière d’AMUNDI, offre que vous aviez déclinée en février 2010. Le même jour, le directeur financier d’ AMUNDI vous a répondu par mail qu’une mobilité interne était en cours sur ce poste et que ce dernier n’était donc plus vacant.
Par ailleurs il a été mis en place des actions visant à favoriser votre mobilité. En effet, au cours du mois d’avril 2010, vous avez indiqué à votre hiérarchie et aux gestionnaires ressources humaines dédiés à votre secteur d’affectation (ci-après « le gestionnaire RH') être dans une démarche de mobilité interne au sein du groupe Amundi ou à défaut du groupe Crédit agricole ou Société Générale à l’étranger ou en France.
Par ailleurs, le 2 juillet 2010, vous avez demandé à bénéficier des accompagnements visés au plan de départs volontaires afin de bénéficier d’une mobilité interne.
Le 30 juillet 2010, en réponse à vos questions relatives à votre affectation, il vous a été confirmé que vous restiez attaché fonctionnellement au service comptes consolidés ' département comptabilités sociales et consolidées de la direction financière d’Amundi, que votre qualification de responsable service comptable restait inchangée et qu’aucune modification n’avait été portée à votre contrat de travail.
Dans le cadre du processus de mobilité, vous avez postulé à partir de la bourse de l’emploi du groupe Crédit agricole '@toujob’ aux fonctions de responsable département finances internationales et pilotage au sein du Crédit agricole leasing et factoring. Votre candidature n’a toutefois pas été retenue.
Le 8 septembre 2010, vous avez rencontré le gestionnaire RH qui vous a confirmé poursuivre l’étude des postes qui pourraient vous convenir. Elle vous invitait à consulter régulièrement @toujob et vous a informé qu’un membre du comité exécutif du groupe Amundi allez vous accompagner dans le processus de mobilité interne visé au PDV.
Le 20 octobre 2010, vous avez rencontré le directeur des risques, membre du comité exécutif du groupe Amundi dans ce cadre. Sur votre demande, il vous est recommandé auprès du responsable de l’audit Amundi et du responsable des normes comptables crédit agricole SA. Néanmoins, vous n’avez pas cru devoir les informer d’un quelconque retour sur ses actions.
Le 20 novembre 2010, vous avez rencontré à nouveau le gestionnaire RH qui vous a soumis 13 offres de postes sélectionnées en fonction de votre expérience et de votre niveau d’expertise dans @toujob. Vous n’avez retenu qu’une seule offre, celle de responsable coordination finance chez Crédit agricole leasing et factoring. Une fois de plus vous n’avez fait aucun retour sur votre candidature au gestionnaire RH.
Le 28 mars 2011, lors d’un entretien avec le gestionnaire RH, dans le cadre de la campagne de rémunération 2011, vous avez reconnu ne pas avoir fait acte de candidature au sein du groupe depuis juin 2010. Vous avez, alors, fait part de votre volonté d’élargir vos horizons mais vous êtes resté vague sur votre plan d’action, le 22 avril 2011, en l’absence d’initiatives nouvelles de votre part sur votre projet de mobilité depuis plusieurs mois, vous avez, néanmoins, sollicité l’intervention d’un membre du comité exécutif du groupe Amundi pour un poste d’encadrement.
Le 17 juin 2011, vous avez marqué votre intérêt pour le poste de directeur des opérations au sein de Amundi immobilier. Vous n’avez, là encore, c’est aucun retour sur votre entretien avec le responsable de la gestion produit immobilier.
Le 22 juin 2011, vous avez informé, par mail, le gestionnaire RH ainsi que votre hiérarchie de l’activation de votre clause de retour à la société générale en précisant de façon contradictoire que vous n’aviez pas à cette date 'décidé d’y revenir ».
Le 20 décembre 2011, vous avez informé le gestionnaire H de votre candidature au poste de responsable de l’audit au sein de l’union des banques arabes et françaises 'LCL. Toutefois, là encore, vous avez fait aucun retour sur cette candidature.
Lors de votre entretien d’évaluation de l’année 2011, le 30 janvier 2012, votre hiérarchie vous a indiqué que votre performance était très insuffisante.
De manière générale, il a été mis en exergue une absence d’implication qui s’est traduite par des horaires de présence réduits et par un manque manifeste d’intérêt sur les missions qui vous ont été confiées et plus généralement sur le fonctionnement du service.
Il a, en outre, été souligné que vous ne respectiez par les délais de livraison fixés par votre hiérarchie alors que vous ne pouviez ignorer les conséquences dommageables pour l’entreprise. De même il vous a été signifié, concernant la préparation des fichiers pour la saisie d’un annexes comptables IAS 19 pour les sociétés françaises, que votre travail contenait de grossières erreurs qui selon vous ne pouvaient vous être imputées alors que vos compétences acquises au titre de votre expérience de responsable de service comptable aurait pu être pleinement appréciées à cette occasion.
Au regard des objectifs fixés par votre hiérarchie pour l’année 2012 dans le cadre de l’entretien annuel d’évaluation et près de quatre mois après celui-ci, force est de constater que vos performances professionnelles ne se sont pas améliorées.
En effet, nous avons constaté que votre défaut d’investissement sur les missions essentielles du poste perdurait. D’une part, votre participation insuffisante au traitement des travaux de consolidation a eu pour conséquence le report de vos missions sur votre manager. D’autre part, l’absence d’initiatives pour améliorer la qualité et l’organisation des travaux comptables en France et à l’étranger, en relation avec la responsable de la comptabilité et le responsable de la consolidation pénalise l’équipe. Il convient d’ajouter que vous n’avez pas fait montre d’efforts sur votre présence au travail qui est demeuré très réduite.
De surcroît, au cours de cette présence réduite, vous vous êtes livré au traitement d’activités personnelles.
Au cours de l’entretien préalable vous n’avez pas réellement contesté-votre insuffisance, notamment en termes d’implication. En effet vous considérez que la nature des tâches qui vous sont confiées ne relèvent pas de vos compétences qui justifierait, selon vous, le fait que vous n’auriez pas à vous y investir.
Cette position n’est pas acceptable et, en tout état de cause, infondée puisque précisément les tâches qui vous sont confiées relèvent parfaitement de vos compétences.
Toujours au cours de l’entretien, vous avez indiqué qu’il pouvait être envisagé une alternative à ce licenciement dans le cadre d’une nouvelle affectation dans le groupe. Nous vous avons rappelé qu’un processus de mobilité avait été initié depuis le mois d’avril 2010, processus au cours duquel vous avait témoigné, là aussi, d’un manque d’implication.
Vous avez alors indiqué que vous aviez répondu à deux offres d’emploi au sein de Crédit agricole SA et plus précisément au poste de responsable Centre de services MOE arpèges et au poste de chargé d’études normes et principes comptables.
Vous avez demandé à pouvoir postuler à ces fonctions et que vous attendriez l’une de nos démarches afin de prendre position. Il s’avère qu’après avoir été reçu en entretiens, aucune de vos candidatures n’a été retenu.
Il demeure que les insuffisances constatées à vos fonctions au sein de la société AMUNDI, insuffisances que vous ne contestez pas sérieusement, ne nous permettent pas de vous conserver aux effectifs.
Nous sommes par conséquent contraint de vous notifier votre licenciement pour insuffisance professionnelle. (…)'
Par jugement rendu le 7 octobre 2016, le conseil de prud’hommes de Paris a rejeté l’ensemble des demandes de Monsieur X.
Monsieur X a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 2 novembre 2016.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives communiquées le 14 février 2018 par RPVA , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Monsieur X demande à la cour l’infirmation du jugement , la condamnation de la société AMUNDI à lui régler les sommes suivantes :
143'616 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement 65'824 € et infiniment subsidiairement 35'904 € au même titre,
35'904 € à titre de dommages-intérêts pour dégradation de ses conditions de travail ,
16'975 € à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de la perception d’une partie de son variable,
7970 € à titre de rappel de l’indemnité de licenciement,
2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives communiquées le 5 mars 2018 par RPVA, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société AMUNDI demande à la cour la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur X et subsidiairement voir dire que le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne saurait dépasser 35'904 € et le rejet des autres demandes de Monsieur X.
A la suite de l’audience du 26 mars 2018, les parties sont entrées en voie de médiation , un médiateur étant désigné par ordonnance du 2 mai 2018.
Suite à l’échec de la médiation, les parties ont été rappelées à l’audience du 24 septembre 2018 et se sont référées à leurs écritures.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
— sur la rupture
L’insuffisance professionnelle, qui se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié d’exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, constitue une cause légitime de licenciement ;
Si l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir patronal, l’insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation subjective de l’employeur ;
Pour justifier le licenciement, les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l’entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci ;
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 22 juin 2012 qui fixe les limites du litige, la société AMUNDI note que lors de l’entretien d’évaluation de l’année 2011, en date du 30 janvier 2012, la hiérarchie de Monsieur X a relevé que sa performance était très insuffisante et mis en exergue une absence d’implication se traduisant par des horaires de présence réduits et par un manque manifeste d’intérêt sur les missions qui lui étaient confiées et le fonctionnement du service,
L’employeur retient que Monsieur X n’a pas respecté les délais de livraison fixés par sa hiérarchie, que son travail comprenait de grossières erreurs s’agissant de la préparation des fichiers pour la saisie d’annexes comptables à destination des sociétés françaises,
Il observe que les performances professionnelles de l’intéressé ne se sont pas améliorées au regard des objectifs fixés pour l’année 2012 ce, au regard de son défaut d’investissement sur les missions essentielles de son poste, sa participation insuffisante au traitement des travaux de consolidation ayant pour conséquence le report de ses missions sur son manager, son absence d’initiative pour améliorer la qualité et l’organisation des travaux comptables en France et à l’étranger en relation avec la responsable de la comptabilité et le responsable de la consolidation, un manque de présence au travail,
L’employeur rappelle que les tâches qui ont été confiées à Monsieur X relevaient pourtant de ses compétences, qu’un processus de mobilité initiée depuis le mois d’avril 2010 avait d’ores et déjà révélé le manque d’implication de l’appelant;
Le constat fait par la société AMUNDI de l’insuffisance professionnelle de Monsieur X nécessite cependant de revenir sur le positionnement de ce dernier au sein de cette entité ,
Dans le cadre de son contrat de travail du 8 décembre 2005, Monsieur X a été engagé en qualité de responsable service comptable à la direction financière auprès de la Société Générale Asset Management. Il est visé une classification en tant que cadre confirmé niveau Ab, coefficient 550 et une rémunération annuelle garantie de 60'000 € bruts ;
Lorsqu’il est informé le 4 janvier 2010 du transfert de son contrat de travail à l’entité du groupe CAAM nouvellement nommé groupe AMUNDI, Monsieur X est responsable du département 'supervision comptable et consolidation’ à la Société générale Gestion (S2G),
Les courriels échangés avec Madame Y , directrice financière de la société AMUNDI, le 5
juillet 2010 justifient de ce que le positionnement de l’intéressé au sein de cette société fait l’objet de discussion de sa part , Monsieur X souhaitant figurer dans l’organigramme en tant que responsable de la supervision comptable et financière alors qu’il lui était rattaché au sein de S2G, les affaires comptables des filiales, la consolidation et certains aspects de la gestion ALM,
Il ressort des termes d’un courriel de Madame Z , de la direction des ressources humaines, du 30 juillet corroboré par un organigramme transmis le 4 août par Madame Y que Monsieur X se trouve cependant affecté fonctionnellement au service comptes consolidés- département comptabilités sociales et consolidées, l’appelant étant sous les ordres de Monsieur A N +1 et de Madame B (N+2 ) laquelle est responsable des comptes sociaux et de la consolidation, titre correspondant à celui des fonctions antérieurement tenues par l’appelant au sein de la société S2G,
Ces éléments conduisent à confirmer l’analyse que fait Monsieur X de son positionnement au sein de la société AMUNDI lorsque par courriel du 22 avril 2011 dont les termes sont réitérées par lui jusqu’à son licenciement, il retient qu’il reste affecté à un poste de gestionnaire sans rapport avec ses responsabilités antérieures,
La cour observe à cet égard que la lettre de licenciement ne vise que l’inexécution de tâches d’exécution ( préparation des fichiers pour la saisie d’annexes comptables pour les sociétés françaises, traitement de travaux de consolidation, travaux comptables) sans rapport avec les responsabilités antérieures dont l’intéressé justifie notamment lorsque, chef de projet disposant d’une délégation de signature au sein de S2G, il est à la base du choix de Monsieur C en 2009 en tant que prestataire de service ;
Les courriels échangés entre l’appelant et Madame Y à partir du mois d’avril 2010 visent d’ailleurs qu’il est recherché un autre positionnement pour le salarié au sein du groupe AMUNDI, une mobilité interne étant recherchée dans le cadre de laquelle il n’est cependant pas justifié de propositions matériellement faites à Monsieur X de postes de responsabilité dans des termes correspondant à ses fonctions antérieures,
L’insuffisance professionnelle du salarié doit donc être analysée en tenant compte d’un positionnement fonctionnel légitimement contesté et de la recherche d’autres postes en interne en plein accord avec sa direction,
S’agissant des éléments retenus dans la lettre de licenciement, la cour observe que l’entretien d’évaluation communiqué aux débats pour l’année 2011 n’est pas signé du salarié, que celui ci proteste dans un courriel du 31 janvier 2012 sur les annotations dont il fait l’objet par ailleurs dans 'Peoplecare’ visant son défaut d’implication,
Il résulte ici des pièces produites par l’employeur que Monsieur X s’est vu confier le 21 octobre 2011 par Madame B la mise à jour pour le 8 novembre d’un manuel de procédures comptables de la direction afin de formaliser la partie sur l’activité swaps et collatéral, que cette responsable a demandé le 8 novembre 2011 à Monsieur X de compléter son travail sur la partie IFRS, que le travail a été rendu le 29 novembre, Madame B déplorant son retard,
Dans un courriel circonstancié du 29 novembre 2011, Monsieur X explicite cependant que la production demandée s’avérait complexe en l’absence notamment de contacts autorisés avec le BO Amundi Finance et d’une documentation utile suffisante,
Les mails échangés avec sa supérieure justifient pour leur part de sa prise en compte des demandes de Madame B s’agissant des modalités de présentation comptable souhaitées,
La lecture de ces mails ne permet pas de relever d’erreurs de Monsieur X mais la nécessité
dans laquelle il s’est trouvé de remanier son travail afin de faire apparaitre les comptes en TIFRS concernant la valorisation des écarts en MtM.,
S’agissant de l’insuffisante préparation des fichiers pour la saisie d’annexes comptables IAS 19 dont fait également état la lettre de licenciement , il convient d’observer qu’il n’est pas justifié par les pièces produites d’une signification immédiate à l’intéressé d’erreurs grossières à la suite de son mail du 15 décembre 2011 visant la finalisation de son travail, que , de plus, la gravité des erreurs n’est pas circonstanciée,
Les courriels et les notes manuscrites de Madame B produits par ailleurs aux débats par la société AMUNDI visant la mise en place de dossiers permanents en septembre 2010 , l’examen de restructurations concernant l’Allemagne et le Japon en mai 2010 , la situation indienne en février 2010, la communication des états financiers de SGAM Monaco en juin 2010 restent sporadiques . Ils témoignent de réponses de l’intéressé aux demandes d’information de Madame B étant relevé que la lettre de licenciement dont il est rappelé qu’elle fixe les limites du litige ne vise pas pour sa part ces dossiers,
Cette lettre reste par ailleurs évasive et non circonstanciée quant au défaut d’investissement de l’intéressé sur les missions essentielles de son poste , la participation insuffisante de Monsieur X au traitement des travaux de consolidation n’étant pas caractérisée , les pièces produites ne justifiant pas de la date à laquelle ils auraient été effectués et des manquements précis du salarié à cet égard,
Le défaut de présence horaire de l’appelant ne ressort pas non plus des pièces produites non plus que les travaux personnels visés dans la lettre de licenciement,
Dès lors et étant rappelé au surplus le contexte professionnel dans lequel Monsieur X exerçait ses fonctions, caractérisé par une réduction de ses responsabilités antérieures, les pièces produites par l’employeur sont ici insuffisantes pour justifier du bien fondé du licenciement.
— sur les demandes en paiement
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération mensuelle versée au salarié (5984 euros) , de son âge, de son ancienneté depuis le 8 décembre 2005, de sa perception des indemnités POLE EMPLOI , de sa création d’une entreprise de location d’articles de sport en 2016 et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il lui sera alloué une somme de 40'000 € à titre de dommages-intérêts,
La cour a ici retenu que la société AMUNDI n’avait pas employé Monsieur X dans les conditions qu’imposait le transfert de son contrat de travail et le salarié justifie des répercussions de cette réduction de ses tâches et responsabilités sur son état de santé par l’existence de symptômes révélateurs d’un état de stress,
Le préjudice ainsi justifié lié à ses conditions de travail justifie de lui allouer la somme de
10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
S’agissant de la perte de chance d’obtenir la partie variable de son salaire, il est justifié par les pièces produites de la perception par l’intéressé de primes variables alors qu’il était salarié de la société S2G à hauteur de 7200 euros dans son dernier état ( 2010).
L’intéressé a perçu une prime variable limitée à 1000 euros en 2011 et aucune prime en 2012,
Or, la limitation des ses fonctions à compter de son transfert a été un obstacle pour le voir bénéficier
d’une telle prime.
Le préjudice se déduisant de la perte de chance conduira à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 13 400 euros.
L’accord d’adaptation relatif aux dispositions conventionnelles des salariés S2G vise que l’indemnité de licenciement se calcule pour les années d’ancienneté acquises du 1er avril 1998 jusqu’au 31 décembre 2010 sur la base de 3/4è de mois par année de présence pour les cadres, la montant global étant plafonné à 24 mois de traitement, le traitement pris en considération étant le 1/12e de la rémunération annuelle garantie,
L’accord sur le nouveau cadre social Amundi applicable à compter du 1er janvier 2011 retient que le salarié comptant au moins un an d’ancienneté se voit verser au titre de l’indemnité de licenciement 3/5e de mois de salaire par année d’ancienneté dans la limité maximum de 18 mois de salaire fixe au prorata du temps de présence, étant spécifié que par mois de salaire, il faut entendre 1/12e du salaire fixe annuel auquel s’ajoute la moyenne des trois dernières rémunérations variables individuelles perçues au cours des trois dernières années dans la limite de 25% du salaire fixe annuelle perçu par l’intéressé,
Il s’en déduit que dans les termes retenus par l’employeur, l’indemnité de licenciement s’agissant de la période février 2006 au 31 décembre 2010 est d’un montant de 20'508,66 euros et d’un montant de 6667,84 euros s’agissant de la période du 1er janvier 2011 à juin 2012 ce dont il se déduit un solde restant du d’un montant de 4732,91 euros.
Il est rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la présente décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement de Monsieur X sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société AMUNDI à payer à Monsieur X les sommes suivantes
40'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
10 000 € à titre de dommages-intérêts pour dégradation de ses conditions de travail ,
13 400 € à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de la perception d’une partie de son variable,
4732,91 €à titre de rappel sur l’indemnité de licenciement,
Dit que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Vu l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société AMUNDI à payer à Monsieur X en cause d’appel la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande
Condamne la société AMUNDI aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Devis ·
- Acompte ·
- Livraison ·
- Résolution du contrat ·
- Métal ·
- Engagement ·
- Retard ·
- Relation commerciale établie ·
- Échange ·
- Fournisseur
- Rente ·
- Recours ·
- Commission ·
- Notification ·
- Courrier ·
- Incapacité ·
- Prescription quinquennale ·
- Accident du travail ·
- Réclamation ·
- Consolidation
- Travail ·
- Reclassement ·
- Édition ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- État de santé, ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Arrêt de travail ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Reconnaissance ·
- Demande ·
- Nullité ·
- Employeur
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Juge des tutelles ·
- Recours ·
- Tva ·
- Décret ·
- Mari ·
- Mise sous tutelle ·
- Horaire ·
- Partie
- Fondation ·
- Sociétés ·
- Air ·
- Entrepreneur ·
- Menuiserie ·
- Ouvrage ·
- Facture ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Connaissance ·
- Principal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Procédure civile ·
- Conseiller ·
- Honoraires ·
- Article 700 ·
- Délibéré ·
- Siège social ·
- Magistrat
- Sociétés ·
- Facture ·
- Électricité ·
- Facturation ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Exigibilité ·
- Intérêt de retard ·
- Titre ·
- Obligation
- Sécheresse ·
- Catastrophes naturelles ·
- Sinistre ·
- Prescription biennale ·
- Contrat d'assurance ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Délai de prescription ·
- Titre ·
- Coûts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Opérateur ·
- Service ·
- Industrie hôtelière ·
- Compétence ·
- Entreprise ·
- Oeuvre ·
- Sociétés ·
- Enseigne ·
- Titre
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Pétition ·
- Lettre ·
- Congés payés ·
- Pouvoir ·
- Travail
- Site internet ·
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Consommation ·
- Résiliation ·
- Licence d'exploitation ·
- Demande ·
- Réservation ·
- Contrat de licence ·
- Nullité du contrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.