Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 12 avril 2022, n° 19/03052
CPH Vienne 1 juillet 2019
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CA Grenoble
Infirmation partielle 12 avril 2022
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CASS
Rejet 10 janvier 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de visite médicale de reprise

    La cour a jugé que M. X avait manifesté sa volonté de ne pas reprendre le travail, exonérant ainsi l'employeur de son obligation d'organiser une visite médicale de reprise.

  • Rejeté
    Suspension du contrat de travail

    La cour a constaté que M. X n'a pas démontré qu'il se tenait à la disposition de l'employeur pendant la période de suspension, justifiant ainsi le rejet de sa demande.

  • Rejeté
    Inaptitude non constatée

    La cour a jugé que l'avis d'inaptitude était valable et que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Calcul de l'indemnité de licenciement

    La cour a confirmé le calcul de l'indemnité de licenciement en tenant compte de l'ancienneté de M. X et des dispositions de la convention collective.

  • Rejeté
    Remise des documents sociaux

    La cour a jugé que les documents avaient été remis lors de l'audience et que M. X ne justifiait pas d'un préjudice.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SARL IMCA a interjeté appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes qui avait reconnu le licenciement de M. X pour inaptitude comme reposant sur une cause réelle et sérieuse, tout en condamnant l'employeur à verser diverses indemnités. La cour d'appel a d'abord confirmé que la SARL IMCA n'avait pas manqué à son obligation d'organiser une visite médicale de reprise, car M. X avait clairement exprimé son refus de reprendre le travail. Elle a également jugé que le licenciement était fondé sur un avis d'inaptitude valide, malgré les contestations de M. X concernant le poste mentionné. En conséquence, la cour a infirmé certaines condamnations financières du jugement de première instance, tout en confirmant le bien-fondé du licenciement et les indemnités de licenciement. La décision a donc été partiellement infirmée et partiellement confirmée.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 12 avr. 2022, n° 19/03052
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 19/03052
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Vienne, 1 juillet 2019, N° F18/00010
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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