Infirmation partielle 12 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 12 avr. 2022, n° 19/03052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/03052 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vienne, 1 juillet 2019, N° F18/00010 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
C4
N° RG 19/03052
N° Portalis DBVM-V-B7D-KC7U
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 12 AVRIL 2022
Appel d’une décision (N° RG F 18/00010)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VIENNE
en date du 01 juillet 2019
suivant déclaration d’appel du 15 Juillet 2019
APPELANTE :
SARL SOCIETE D’IMPORTATION […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant,
et par Me Claire DUPONT GUERINOT de la SELAS CELEV CONSEIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIN, avocat plaidant, substituée par Me Matthieu PROUSTEAU, avocat au barreau de LYON,
INTIME :
Monsieur J-K X
né le […] à […]
de nationalité Française […]
[…]
représenté par Me Carole GIACOMINI, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,
Madame Magali DURAND-MULIN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Janvier 2022,
Gaëlle BARDOSSE, Conseillère chargée du rapport, assistée de Melle Valérie RENOUF, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 12 Avril 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 12 Avril 2022.
Exposé du litige :
M. X a été embauché le 2 Janvier 1985 en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d’Atrier au sein de la SARL IMCA (Importation Marbres Carrelages Agglomérés).
Le 5 janvier 2006, le Docteur Y, médecin du travail au sein du SMIEVE, recevait M. X en visite médicale annuelle et le déclarait apte à son poste de chauffeur/livreur et poseur de cheminées.
A compter de mai 2007, M. X a fait l’objet de plusieurs arrêts maladie jusqu’au 31 mars 2010.
Le 1er avril 2010, il a été placé en invalidité de deuxième catégorie avec une pension d’invalidité de 1.136,19 €.
Mme Z, expert en sinistres corporels, mandatée par M. X, interpellait par courrier du 1er août 2017, la SARL IMCA sur la situation de M. X et sur l’absence de convocation du salarié par l’employeur à la médecine du travail pour statuer sur une éventuelle inaptitude à poursuivre son emploi dans l’entreprise, celui-ci n’ayant pas été licencié.
M. X recevait un courrier non daté de M. F D de la SARL IMCA accusant réception du courrier de Mme Z et lui a indiqué avoir promis de le faire convoquer par la médecine du travail pour actualiser qu’il serait en mesure de faire comme travail à temps partiel et lui soumettait un protocole de rupture conventionnelle pour le contrat de travail en cours. Il lui indiquer avoir été obligé de lui envoyer une convocation officielle pour le 1er septembre à 10 heures. Mme Z recevait une simulation chiffrée en cas de licenciement et en cas de rupture conventionnelle datée du 10 août 2017.
Le 14 août 2017, la SARL IMCA adressait un nouveau courrier à Mme Z dans lequel elle indiquait à la fois que M. X avait été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail en 2010 et qu’il était en réalité en congé sans solde.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 août 2017, la SARL IMCA a convoqué M. X à un entretien en date du 1er septembre 2017 à 10 heures en vue d’un éventuel licenciement pour refus de reclassement.
Par un second courrier du 2 septembre 2017 recommandé avec accusé de réception, la SARL IMCA convoquait de nouveau Mme A à un entretien professionnel le 12 septembre 2017 « pour faire un point sur son parcours professionnel et étudier les perspectives d’évolution professionnelle en termes de qualifications et d 'emploi ».
Le 6 septembre 2017, M. X était convoqué par la SARL IMCA à une visite médicale le 13 septembre 2017 au terme de laquelle, le Docteur B, médecin du travail, a émis un avis d’inaptitude de M. X au poste de chauffeur livreur, précisant « serait capable de tenir un poste à temps partiel (moins de 8 heures par semaine réparties en 3 ou 4 fois) sur poste assis, à domicile, sur du travail administratif. Pas de contact clientèle ni téléphonique. A revoir dans 13 jours ».
A l’issue de la seconde visite médicale du 20 Septembre 2017, le médecin a confirmé son avis d’inaptitude définitif en tant que chauffeur livreur, et son aptitude sur un poste d’employé de magasin
aménagé : à domicile, à temps très partiel (moins de 8 heures par semaine) sur du travail administratif, sans contact avec de la clientèle ni de la gestion d’appels téléphoniques.
Par courrier du16 septembre 2017, la SARL IMCA lui proposait un poste d’agent technique ou administratif à temps partiel de 7 heures par semaine à domicile pour une rémunération mensuelle brute de 389 € par mois et prise en charge d’une partie de ses dépenses d’électricité à hauteur de 20 € par mois et la mise à disposition de moyens (table bureau, fauteuil, machine à calculer ').
M. X refusait cette proposition par courrier du 25 septembre en indiquant que « ce nouveau poste ne correspond en rien à celui dont il était titulaire jusqu’à ce jour et en inadéquation avec son expérience professionnelle et son domicile n’étant pas adapté ».
Par courrier du 27 septembre 2017, la SARL IMCA maintenait sa proposition en simplifiant les tâches proposées et en proposant l’aménagement de ses locaux d’habitation par le biais de l’AGEFIPH.
La SARL IMCA, en date du 12 Octobre 2017, a adressé une convocation à M. X pour un entretien préalable fixé au 20 Octobre 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 Octobre 2017, la SARL IMCA a notifié à M. X son licenciement pour inaptitude et refus de reclassement.
M. X a saisi le Conseil de prudhommes de Vienne le 10 Janvier 2018 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 1er juillet 2019, le conseil des prud’hommes de , Vienne, a :
• Dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de M. X en date du 28 Octobre 2017 repose sur une cause réelle et sérieuse, • Constaté que la SARL IMCA n’a pas respecté son obligation d’organiser une visite médicale de reprise en Avril 2010, Condamné la SARL IMCA à payer à M. X les sommes suivantes :•
- 70.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le non-paiement des salaires
- 19.333,72 euros au titre d’indemnité de licenciement,
- 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices résultant du retard, ou du caractère erroné des documents.
• Ordonné à la SARL IMCA de remettre à M. X le Tcertificat de travail, l’attestation Pôle emploi et le solde de tout compte rectifié sous astreinte de 50,00 par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement,
• le Conseil de prud’hommes de Vienne se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte,
• Condamné la SARL IMCA à verser à Monsieur J-K X, la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• Ordonné l’exécution provisoire de l’entier jugement en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
• Débouté M. X du surplus de ses demandes et plus précisément de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul ou dénué de cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, Condamné la SARL IMCA aux entiers dépens.•
La décision a été notifiée aux parties et la société IMCA en a interjeté appel principal et M. X appel incident.
Par conclusions du 31/12/21 la société IMCA demande à la cour d’appel de :
- Confirmer le jugement du 1er juillet 2019 du Conseil de prud’hommes de Vienne en ce qu’il a :
• Dit et jugé que le licenciement de M. X pour inaptitude reposait sur une cause réelle et sérieuse,
• Débouté M. X de l’ensemble des demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse formulées par celui-ci, Débouté M. X de sa demande d’indemnité de préavis et congés payée afférents.•
- Infirmer le jugement du 1er juillet 2019 du Conseil de prud’hommes de Vienne en ce qu’il a :
• constaté que la société IMCA n’a pas respecté son obligation d’organiser une visite médicale de reprise en avril 2010, Condamné la société IMCA à verser à M. X les sommes de :•
70 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le non-paiement des salaires,♦ 19 333,72 euros au titre d’indemnité de licenciement,♦
♦ 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices résultant du retard à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement, 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,♦
• Ordonné à la société IMCA de remettre à M. X le certificat de travail, l’attestation Pôle emploi et le solde de tout compte rectifiés sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement, Ordonné l’exécution provisoire de l’entier jugement en application des dispositions de l’article• 515 du Code de Procédure Civile,
Mis les dépens à la charge de la société IMCA.
STATUANT A NOUVEAU
Sur l’absence de manquement de la SARL IMCA au titre de la visite médicale de reprise en avril 2010
• Constater que M. X a manifesté sa volonté claire et non équivoque de ne pas reprendre le travail à l’issue de son arrêt maladie expirant le 15 avril 2010,
• Dire et Juger que la société IMCA n’a commis aucun manquement et n’avait pas l’obligation d’organiser la visite médicale de reprise à la suite de l’arrêt de travail de Monsieur J-K X expirant le 15 avril 2010 et de sa mise en invalidité à effet du 1 er avril 2010,
A titre subsidiaire
• Si par impossible la Cour estimait que la société IMCA aurait dû organiser la visite médicale de reprise, Réduire à une somme symbolique le montant des dommages et intérêts alloués à M. X en l’absence de justification d’un préjudice subi à titre,
A titre infiniment subsidiaire
• Dire et Juger que la SARL IMCA n’avait aucune obligation de reprise du versement des salaires dans la mesure où M. X ne justifie pas avoir été à la disposition de la société IMCA pendant la période d’avril 2010 à octobre 2017,
• Le Débouter de la demande de rappel de salaire pour obligation de fournir du travail qu’il formule à ce titre,
Sur le licenciement pour inaptitude de M. X,
• Si, par impossible, la Cour vient à infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de Monsieur J-K X pour inaptitude reposait sur une cause réelle et sérieuse, elle ne pourrait, à titre subsidiaire, que :
• Limiter le montant des dommages et intérêts à la somme de 6 067,63 euros correspondant au minimum du barème de l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, Sur l’indemnité de licenciement: A titre principal,• Débouter M. X de la demande d’indemnité de licenciement,• A titre subsidiaire• Fixer le montant de l’indemnité de licenciement à la somme de 19 332,58 euros,•
Sur les autres demandes:
• Débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts pour nonremise des fiches de paie et du certificat de travail, Débouter M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,• Condamner M. X à verser à la société IMCA la somme de 4.000•
euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le Condamner aux dépens.•
Par conclusions en réponse du 4 janvier 2022 en réponse et d’appel incident, M X
demande à la cour d’appel de :
• Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté que la Société IMCA n’a pas respecté son obligation d’organiser une visite médicale de reprise pour M. X en avril 2010 et de reprise du versement des salaires en mai 2010 au plus tard, En conséquence :•
A titre principal
• Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société IMCA d’avoir à payer à M. X la somme de 70.000 € à titre de dommages-intérêts pour le non-paiement de salaire, et Condamner la Société IMCA d’avoir à payer à M. X la somme de 150.000 € net, à titre de dommages-intérêts pour le non-paiement des salaires pour la période de décembre 2012 à octobre 2017 et l’absence de visite médicale de reprise pendant 7 ans et demi,
A titre subsidiaire,
• Condamner la Société IMCA d’avoir à payer à M. X la somme de 84.946,75 € brut, à titre de rappel de salaires de décembre 2014 à octobre 2017, ainsi que la somme de 8.494,67
€ brut, au titre des congés payés afférents, le tout outre intérêts au taux légal à compter de la notification de la convocation de la Société IMCA en Bureau de Conciliation et d’Orientation,
En tout état de cause :
• Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la Société IMCA d’avoir à payer à M. X la somme de 19.333,72 € net, à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,•
• la somme de 5.000 € net, à titre de dommages-intérêts pour les préjudices résultant du retard dans la remise de ses bulletins de paie et de ses documents de fin de contrat, ainsi que résultant du caractère erroné de ses documents de fin de contrat, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
• Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la Société IMCA d’avoir à remettre à M. X son certificat de travail, son attestation Pôle Emploi, son solde de tout compte, et ses fiches de paie à compter de septembre 2007, rectifiés, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement, le Conseil de Prud’hommes s’étant réservé la compétence de la liquidation de l’astreinte,
• Constater que M. X n’a jamais occupé le poste d’employé de magasin à compter du mois d’avril 2010, mais était au contraire à cette époque poseur de cheminée, poste occupé avant son arrêt de travail,
• Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que le licenciement de M. X reposait sur une cause réelle et sérieuse, et débouté M. X de ses demandes au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul, de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents,
• Dire et juger que le licenciement de M. X est entaché de nullité, à défaut de constatation médicale de son inaptitude au poste de poseur de cheminée, occupé avant son arrêt de travail, à titre principal,
• Dire et juger que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse, dans la mesure où la Société IMCA n’a pas procédé à une recherche loyale et sérieuse d’un poste de reclassement, à titre subsidiaire,
En conséquence :
Condamnera la Société IMCA d’avoir à payer à M. X la somme de 36.405 € net, à titre• de dommages-intérêts pour licenciement nul, ou à défaut, sans cause réelle et sérieuse, représentant 15 mois de salaire,
• Condamner la Société IMCA d’avoir à payer à M. X la somme de 728,11€ brut, à titre d’indemnité compensatrice de préavis (3 mois), ainsi que la somme de 8.494,67 € brut, au titre des congés payés afférents, le tout outre intérêts au taux légal à compter de la notification de la convocation de la Société IMCA en Bureau de Conciliation et d’Orientation,
• Débouter la Société IMCA de l’ensemble de ses moyens, fins, et demandes reconventionnelles,
• Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Société IMCA d’avoir à payer à M. X la somme de 2.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance,
• Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Société IMCA aux entiers dépens de première instance,
Y ajoutant, la Cour d’Appel de céans :
• Condamner la Société IMCA d’avoir à payer à M. X la somme de 4.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel, Condamner la Société IMCA aux entiers dépens d’appel.•
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 janvier 2022.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
SUR QUOI :
Sur la demande de dommages et intérêts pour l’absence de reprise de paiement des salaires à la fin de l’arrêt de travail et l’absence de visite médicale de reprise :
M. X sollicite le paiement de la somme de 150 000 € de dommages et intérêts pour l’absence de reprise de versement de son salaire à la suite de la fin de son arrêt travail le 31 mars 2010 et l’absence de visite médicale de reprise pendant sept ans et demi.
Il soutient que la dernière fois qu’il a pu bénéficier d’une visite médicale avec le médecin du travail date du 5 janvier 2006. En arrêt de travail pour maladie pendant plus de 30 jours, à compter du 2 mai 2007, et jusqu’en mars 2010, il aurait dû bénéficier d’une visite médicale de reprise au plus tard dans les huit jours de la fin de son arrêt de travail soit avant le 8 avril 2010. Le fait qu’il ait été placé en invalidité à compter du 1er avril 2010 n’exonérait pas l’employeur de son obligation de le convoquer à cette visite médicale de reprise. Cette visite médicale aurait dû donc faire courir le délai d’un mois, à défaut de reclassement ou de licenciement, la société devait reprendre le versement de son salaire antérieur dans son intégralité. Le fait qu’il percevait une pension d’invalidité à compter du 1er avril 2010 n’exonérait pas l’employeur de son obligation de reprise du versement des salaires. M. X qui n’a été ni reclassé, ni licencié et qui percevait auparavant un salaire de 2 500 € bruts par mois en qualité de chauffeur livreur, s’est retrouvé à vivre avec une pension d’invalidité à compter du 1er avril 2010, lui occasionnant des difficultés financières qui sont justifiées, ayant été dans l’obligation de recourir à des prêts à la consommation. Il est également recevable et bien fondé à solliciter la réparation du préjudice subi à savoir la perte de salaire sèche durant deux ans et huit mois. M. X indique n’avoir bénéficié d’aucune prévoyance d’entreprise lui ayant permis de compenser la perte de revenus.
M. X soutient par ailleurs n’avoir jamais reçu de proposition de la part de son employeur en avril 2010 de reclassement à temps partiel ni qu’il lui aurait été proposée une indemnité de départ à la retraite calculée sur son ancienneté totale depuis 1985.
D’autre part, il est possible de cumuler la pension d’invalidité même de deuxième ou troisième catégorie avec les allocations-chômage lorsque les revenus issus de l’activité professionnelle pris en compte pour l’ouverture des droits au chômage, ont été cumulés avec la pension afin de limiter la perte de salaire du salariée victime d’une maladie ou d’un accident qui doit subir une baisse de revenus et des frais médicaux.
M. X conteste avoir refusé de reprendre le travail, le témoignage de Mme C étant de pure complaisance (fille d’un ami de longue date du gérant de la société). M. X ne s’est jamais rendu au sein de la société en mars ou en avril 2010 dans la mesure où son état de santé ne le lui permettait pas. C’est son épouse qui s’y est rendue afin d’apporter son titre de pension d’invalidité et qui a sollicité en même temps le règlement des congés payés de son mari comme en atteste un témoin.
La SARL IMCA conteste les demandes du salarié et soutient pour sa part, qu’alors que son arrêt travail devait se terminer le 15 avril 2010, M. X s’est rendu dans les locaux de la société début mars pour apporter une copie de la notification de sa pension d’invalidité à effet du 1er avril 2010 et qu’à cette occasion, il a expliqué en présence de Mme C et d’autres salariés de la société « qu’il ne pouvait plus jamais monter sur un toit avec un tubage sur le dos, déplacer un poème porté au linteau de cheminée » et a « refusé catégoriquement de reprendre le travail à la fin de sa feuille d’arrêt car il avait besoin de rester chez lui pour se soigner et se reposer », indiquant ainsi clairement au gérant qu’il ne souhaitait pas reprendre le travail dans l’immédiat.
L’employeur fait valoir que face à cette position claire et non équivoque du salarié, il n’a organisé aucune visite de reprise auprès de la médecine du travail et que M. X est demeuré salarié, son contrat de travail restant suspendu. Il n’a d’ailleurs ensuite jamais, pendant plus de sept ans, formulé auprès de l’employeur, de demande tendant à être examiné par le médecin du travail dans le cadre d’une visite de reprise et qu’à la suite de sa première demande, l’employeur l’a organisée immédiatement. Si le salarié estime que l’attestation de Mme C et mensongère, il lui appartiendra d’en tirer les conséquences dans le cadre d’une procédure pénale. La visite de son épouse du salarié n’est pas incompatible avec sa présence dans l’entreprise en mars 2010.
La SARL IMCA affirme par ailleurs lui avoir proposé en mars 2010 un poste de reclassement totalement adapté à ses capacités et son état de santé puis une nouvelle fois en septembre 2017 pour lequel il a été déclaré apte et qu’il a refusé. Il était convenu qu’il pouvait revenir quand il le voulait et se sentirait mieux. S’il avait été licencié, il n’aurait pas pu cumuler cette pension d’invalidité avec les allocations-chômage puisque dans ce cas, il n’aurait pas rempli les conditions pour bénéficier du cumul. Enfin la SARL IMCA fait valoir qu’une condamnation de cette ampleur engendrerait pour cette dernière de lourdes conséquences et qu’elle se retrouverait en une situation de cessation de paiement.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article L. 1226-4 code du travail dans sa version applicable aux faits d’espèce que, lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s’appliquant également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail.
Aux termes des dispositions de l’article R. 4624-21 et suivants dans leur version applicable aux faits d’espèce, lorsque, le salarié bénéficie d’un examen de reprise de travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;3° Après une absence d’au moins huit jours pour cause d’accident du travail ;
4° Après une absence d’au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel ;
5° En cas d’absences répétées pour raisons de santé.
Cet examen a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours.
En vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires, lorsqu’une modification de l’aptitude au travail est prévisible, un examen médical de préreprise préalable à la reprise du travail peut être sollicité à l’initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, préalablement à la reprise du travail. L’avis du médecin du travail est sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l’activité professionnelle.
Il est de principe que le salarié qui ne reprend pas le travail à l’issue de l’arrêt maladie a droit au paiement de son salaire s’il se tient à la disposition de l’employeur pour subir la visite de reprise et manifeste son intention de réintégrer l’entreprise.
Il est à noter qu’il y a lieu d’appliquer aux faits, la législation et la jurisprudence applicable à la date des faits.
En l’espèce, il est constant que M. X a été placé en arrêts maladie à plusieurs reprises de mai 2007 au 31 mars 2010 en raison d’une maladie non professionnelle et qu’il n’a pas fait l’objet d’une visite de reprise organisée par son employeur alors que son dernier arrêt de travail comptait plus de 21 jours. Il n’est pas non plus contesté que M. X n’a plus perçu de salaire à compter de cette date et n’a pas repris le travail.
Il convient de rappeler que seule la visite de reprise met fin à la suspension du contrat de travail.
Il est de principe que l''examen de reprise du travail par un salarié après une période d’absence d’au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel, ayant, suivant les dispositions de l’article R. 241-51 dont les alinéas 1 et 3 sont devenus les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, lieu lors de la reprise du travail ou au plus tard dans un délai de huit jours, l’employeur n’a pas, antérieurement à cette reprise du travail, l’obligation de faire procéder à un tel examen.
L’employeur n’a pas l’obligation d’organiser la visite de reprise si le salarié n’a pas repris le travail ou a manifesté sa volonté de le reprendre et ne sollicite pas l’organisation de cette visite.
Toutefois, lorsque le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie, sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à l’employeur de prendre l’initiative de faire procéder à une visite de reprise.
Il n’est pas contesté que l’employeur a été informé fin mars 2010 du placement de M. X en invalidité en catégorie 2.
La SARL IMCA verse deux attestations de Mme C, prestataire de services, en date du 8 octobre 2018, qui indique qu’elle confirme son attestation du 2 décembre 2007 au terme de laquelle elle affirme qu’en mars 2010, M. X est venu lui demander de lui verser un rappel de congés payés qui lui était effectivement dû et par la même occasion, il a apporté au gérant en sa présence une copie de son titre d’invalidité en expliquant « qu’il ne pouvait plus jamais monter sur un toit avec un tubage sur le dos, déplacer un poêle porter un linteau de cheminée » ; que Monsieur D, lui a alors indiqué « qu’il ne devait pas s’inquiéter, que pour le tiers-temps qui lui restait, il travaillerait ici en lui montrant le bureau libre auprès de l’accueil, quatre matinées par semaine et que G H son contrat à la date de la décision du médecin-conseil c’est-à-dire le 3 mars 2010 ». M. X lui a répondu « pas tout de suite car dans la journée par moment je suis obligé de me coucher. Je ne peux rien faire sans être fatigué. Je refuse catégoriquement de reprendre le travail à la fin de ma feuille d’arrêt car j’ai besoin de rester chez moi pour me soigner et me reposer. » Elle complète son attestation en affirmant que le salarié a exprimé sans ambiguïté de la manière la plus catégorique qu’il refusait de reprendre le travail à l’expiration de sa feuille d’arrêt maladie, c’est-à-dire le 16 avril 2010, et que ni le 16 avril 2010 ni plus tard, il ne s’est présenté au travail. Il n’a ensuite jamais demandé à être convoqué à une visite médicale par le SMIEVE ni exprimé la moindre réclamation contestation concernant son statut.
M. X qui affirme que cette attestation est de pure complaisance et non conforme aux dispositions du code de procédure civile, ne démontre ni les liens d’amitié qui uniraient Mme C et M. D ni la fausseté des éléments attestés.
Par ailleurs, il est de principe que les dispositions de l’article 202 ne sont pas prescrites à peine de nullité, et qu’il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si l’attestation non conforme à l’article 202 présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
Il est versé également aux débats par le salarié, l’attestation de Mme E, qui indique avoir conduit l’épouse de M. X au siège de la SARL IMCA en mars 2010 afin qu’elle remette en mains propres à l’employeur de son mari une copie de la notification d’invalidité de 2° catégorie et qu’elle était présente lors de cette remise à Mme I D, alors que l’époux de Mme X était souffrant.
La cour constate que ces attestations sont contradictoires sur la manière dont l’attestation de mise en invalidité du salarié a été communiquée à l’employeur, et surtout sur la présence du salarié dans l’entreprise pour exprimer sa volonté de ne pas reprendre le travail.
Toutefois l’absence de manifestation non contestée du salarié après cette date et pendant plus de 7 années, pour reprendre le travail ou bénéficier d’une visite médicale de reprise vient conforter l’attestation de Mme C et permet à la cour de se convaincre que M. X avait manifesté son intention de ne pas reprendre le travail à son employeur exonérant ainsi la SARL IMCA de son obligation de le convoquer à une visite médicale de reprise.
Il convient par conséquent de débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de visite de reprise et de paiement du salaire pendant cette période de suspension du contrat de travail par voie de réformation du jugement déféré.
Sur la demande subsidiaire de rappel de salaires pour obligation de fournir du travail et de payer le salaire dû :
Moyens des parties :
M. X sollicite la condamnation de la SARL IMCA à lui verser la somme de 84 946,75 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période non prescrite de décembre 2012 à fin octobre 2017, date de son licenciement outre 8494,67 € bruts au titre des congés payés afférents pour absence de versement de son salaire au titre de l’obligation de l’employeur de fournir un travail et de verser le salaire correspondant.
M. X soutient qu’il aurait dû être convoqué une visite médicale de reprise au plus tard dans les 8 jours de la fin de son arrêt de travail le 31 mars 2010 et que le médecin du travail aurait dû alors statuer sur son aptitude ou son inaptitude au poste. Il affirme qu’à l’issue de son arrêt travail, il se tenait à disposition de son employeur et faisait toujours partie des effectifs de la société et que conformément à ses obligations, l’employeur aurait dû lui fournir un travail et payer son salaire, ce qui n’a pas été le cas.
La SARL IMCA soutient qu’à défaut d’examen de reprise, le contrat de travail avait été suspendu de sorte que le salarié ne peut prétendre au paiement de salaires. M. X a toujours affirmé qu’il ne reprendrait pas son travail à l’issue de son arrêt travail en avril 2010 et ne s’est jamais tenu à la disposition de la société même s’il faisait toujours partie des effectifs de celle-ci. La SARL IMCA soutient qu’elle était prête à le faire travailler et lui fournir du travail.
Sur ce,
Faute de reprise par le médecin du travail, le contrat de travail de M. X était suspendu jusqu’en août 2017.
En l’espèce, la cour ayant jugé que M. X avait exprimé à son employeur en mars 2010 sa volonté de ne pas reprendre le travail à l’issue de son arrêt de travail, et le salarié ne démontrant pas qu’il se tenait à la disposition de son employeur ou qu’il souhaitait reprendre son travail pendant les sept années qui ont suivi, l’employeur n’était pas soumis au paiement de salaire pendant la période de suspension du contrat de travail.
Il convient de débouter M. X de sa demande à ce titre.
Sur le bien-fondé du licenciement pour inaptitude :
Moyens des parties :
M. X soutient que son licenciement doit être déclaré nul. Il fait valoir que le licenciement est fondé sur un avis d’inaptitude qui n’est pas valable car il mentionne un poste occupé d’employé de magasin alors qu’il occupait un poste de chauffeur livreur. Le médecin du travail ayant prononcé son inaptitude sur une étude du poste d’employé de magasin, inoccupé alors que l’étude de poste de chauffeur livreur ou de poseur qu’il occupait véritablement n’a jamais été réalisée. La société lui ayant volontairement donné de fausses informations.
M. X indique ne pas contester les éléments de nature médicale de l’avis du médecin du travail mais uniquement le fait que cet avis repose sur un poste qu’il n’occupait pas, ne donnant par conséquent pas lieu à l’application de l’article L. 4624-7 code du travail relatif à la contestation des avis du médecin du travail.
La SARL IMCA estime que la constatation de l’inaptitude du salarié par la médecine du travail est parfaitement régulière puisque le salarié a occupé le poste d’atrier, puis de chauffeur livreur jusqu’au 1er novembre 2004 et à nouveau le poste d’atrier jusqu’au mois de mai 2007 ; que la médecine du travail a réalisé une fiche d’entreprise le 13 mars 2017 et organisé une étude de poste des conditions de travail le 19 septembre 2017 au cours de laquelle elle a identifié les contraintes générales du salarié, le déclarant inapte en tant que chauffeur livreur. Le médecin du travail a, à la suite de l’étude de poste et des conditions de travail, effectuée le 19 septembre 2017, examiné le salarié sur l’ensemble de ses capacités restantes au regard de l’ensemble des postes qu’il a pu occuper au sein de l’entreprise. L’entreprise ne comptant que quatre salariés (technico-commercial, commercial, et de poseur de cheminées).
Par ailleurs, la SARL IMCA fait valoir que le salarié n’a nullement contesté l’avis d’inaptitude selon la procédure spécifique prévue à cet effet devant le conseil des prud’hommes en transformation de référé, l’avis du Docteur B s’imposant donc tant aux parties qu’au juge.
Sur ce,
L’article L.4624-4 code du travail dispose qu’après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l’équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l’employeur, le médecin du travail qui constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d’indications relatives au reclassement du travailleur.
Selon les dispositions de l’article L. 4624- 7 du même code dans leur version applicables du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2018, si le salarié ou l’employeur conteste les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4, il peut saisir le conseil de prud’hommes d’une demande de désignation d’un médecin-expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel. L’affaire est directement portée devant la formation de référé. Le demandeur en informe le médecin du travail.
Toutefois M. X ne contestant pas les éléments de nature médicale fondant l’avis du médecin du travail, mais le fait que cet avis repose sur un poste qu’il n’occupait pas, les dispositions susvisées et soulevées par la SARL IMCA ne sont pas applicables.
Il ressort des éléments versés aux débats que M. X a occupé à partir de 1984 un poste d’atrier dans l’entreprise et qu’en 2006, à l’occasion de sa visite périodique auprès des services de la médecine du travail, il a indiqué occuper les postes de chauffeur livreur et de poseur de cheminée (atrier). La SARL IMCA ne conteste pas qu’il a occupé dans l’entreprise plusieurs postes dont celui de chauffeur-livreur et d’atrier.
Il ressort du formulaire de demande de visite de l’employeur au médecin du travail du 1er septembre 2017 que le poste de travail visé est « employé de magasin ».
Le 13 septembre 2017. Le Docteur B, médecin du travail, a émis un avis d’inaptitude de M. X au poste de chauffeur livreur, précisant en outre « serait capable de tenir un poste à temps
partiel (moins de 8 heures par semaine réparties en 3 ou 4 fois) sur poste assis, à domicile, sur du travail administratif. Pas de contact clientèle ni téléphonique. A revoir dans 13 jours ».
L’étude de poste réalisée le 19 septembre 2017 par le médecin du travail dans l’entreprise précise à la fois que le poste de travail est « employé de magasin » mais que compte tenu des contraintes énoncées, M. X est inapte au poste de chauffeur livreur.
A l’issue de la seconde visite médicale du 20 Septembre 2017, le médecin a rendu un avis d’inaptitude définitif en tant que chauffeur livreur et a précisé « son aptitude au poste d’employé de magasin aménagé : à domicile, à temps très partiel (moins de 8 heures par semaine) sur du travail administratif, sans contact avec de la clientèle ni de la gestion d’appels téléphoniques ».
Il en ressort qu’au vu du deuxième avis définitif, M. X est à la fois inapte au poste de chauffeur livreur qu’il soutient avoir occupé avant 2007 mais également apte à temps très partiel sur un poste d’employé de magasin, le médecin du travail ayant manifestement examiné la capacité physique du salarié à occuper les différents postes existant dans l’entreprise eu égard à ses contraintes physiques (pas de manutention de plus de 5 kg, de travail penché en avant surtout en charge, pas de rotation du tronc, pas de conduite de poids-lourds ni de véhicules légers, pas d’effort important, pas de charge mentale intense, et pas de travail de plus de sept heures par semaine).
Il convient de noter que le poste de poseur de cheminée, non visé expressément dans l’avis du médecin du travail, est manifestement un poste incompatible avec les contraintes physiques exposées par le Dr B qui limite la capacité de travail du salarié à du travail « sur poste assis, à domicile, sur du travail administratif. Pas de contact clientèle ni téléphonique ». M. X ne démontre pas que le fait de ne pas avoir cité expressément le poste de poseur de cheminée en plus de celui de chauffeur livreur dans l’avis du médecin du travail lui ait causé un préjudice dans le cadre de son reclassement. Il convient de noter que M. X conclut également de manière contradictoire dans ses conclusions qu’il occupait un poste à temps complet (151,67 heures) de chauffeur livreur juste avant son arrêt maladie.
Il convient par conséquent de juger que l’avis d’inaptitude et d’aptitude partielle du 20 septembre 2017 est valable et de débouter M. X de sa demande de nullité du licenciement pour inaptitude.
Sur l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement liée au manquement à l’obligation de reclassement :
Moyens des parties :
M. X soutient que la SARL IMCA n’a pas respecté son obligation loyale et sérieuse de lui proposer un poste de reclassement approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé et aménagé. Il explique qu’il occupait un poste de chauffeur livreur à temps complet outre des heures supplémentaires pour une rémunération mensuelle brute de 2 427,05 euros et que l’employeur lui a proposé en premier lieu un poste d’agent technique ou administratif par courrier du 16 septembre 2017 dont il ne comprenait pas le contenu et pour lequel il n’avait aucune compétence, aucun diplôme, aucune formation initiale, ni aucune expérience professionnelle lui permettant de réussir à tenir ce poste.
Il affirme que consciente qu’il ne pouvait occuper ce premier poste, l’employeur lui a proposé des tâches simplifiées par courrier du 27 septembre 2017 mais qu’il ne possédait pas les capacités professionnelles pour occuper le poste proposé. En proposant à son salarié un poste nécessitant une compétence que celui-ci n’aurait pu acquérir que par une formation initiale, l’employeur a manqué à son obligation de reclassement. Aucune formation ne lui a été proposée pour lui permettre de s’adapter à son poste et conserver son emploi. En outre le nouveau poste proposé n’était pas comparable à l’ancien puisqu’il passait d’un emploi physique un emploi administratif, ce nouveau poste était sédentaire alors que l’ancien nécessitait de nombreux déplacements, outre l’aménagement de son lieu de vie impactant son entourage et sa vie personnelle, un faible nombre d’heures de travail et une faible rémunération. Il fait valoir qu’il aurait pu lui être proposé le même type de poste dans un des bureaux de l’entreprise.
La SARL IMCA soutient que les propositions de reclassement faites au salarié sont conformes aux préconisations du médecin du travail. Elle a proposé un poste de travail à domicile et à temps partiel comme recommandé par le médecin du travail. Elle a également proposé de prendre en charge ses dépenses d’énergie (éclairage et de chauffage) liées à l’activité à domicile et de mettre à sa disposition les moyens nécessaires pour l’exercice de ses fonctions.
Le salaire était adapté à son temps de travail comme fixé par le médecin du travail et n’était pas inférieur au SMIC ou au RSA. Les tâches proposées étaient décrites dans les propositions et le salarié était parfaitement qualifié pour cette tâche qui lui incombait déjà pour ses propres chantiers lorsqu’il était en activité en qualité de poseur de cheminées. S’agissant de l’activité de chiffrage dénoncé par le salarié comme n’étant pas adaptée à ses capacités, il s’agissait simplement d’établir la liste des pièces de fumisterie nécessaires au chantier en fonction des visites techniques et à contre vérifier si toutes les pièces listées avaient été utilisées. Ce travail permettant l’établissement du calcul des coûts de revient et la réalisation des devis par une autre salariée.
La proposition précisait aussi qu’il aurait bénéficié de tout le soutien nécessaire de la part de son collègue chargé de lui apporter le travail à faire et de le récupérer. Il était également prévu que les tâches qu’il n’aurait éventuellement pas su ou pu faire, seraient reprises et confiées à un autre salarié. Par ailleurs, M. X, titulaire d’un CAP de mécanique générale, sait lire, écrire et compter et aucune des tâches qui lui ont été proposées ne demandait de connaissances spécifiques et ne nécessitait plus de cinq minutes d’explication. La SARL IMCA a d’ailleurs formulé une deuxième proposition en tenant compte des observations de M. X et lui a proposé un travail plus simple et des aménagements de son poste à domicile plus importants. Elle conclut qu’en réalité, M. X ne souhaitait plus travailler au sein de l’entreprise.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article L. 1226-2 code du travail dans sa version applicable à la date du licenciement, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, le groupe est défini conformément au I de l’article L. 2331-1.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu’ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
En l’espèce, il est constant que l’avis du médecin du travail en date du 20 septembre 2017 établit des préconisations que l’employeur doit suivre à savoir, l’inaptitude de M. X un poste de chauffeur livreur et son aptitude à un poste d’employé de magasin aménagé, à savoir à domicile, à temps très partiel (moins de huit heures par semaine), sur du travail administratif, sans contact avec de la clientèle ni gestion d’appels téléphoniques.
Il ressort du courrier du 7 septembre 2017, que la SARL IMCA a proposé à M. X d’occuper un poste de type administratif de sept heures par semaine de son domicile, horaires à répartir selon prescription de la médecine du travail, en lui proposant de mettre à disposition des moyens de travail tel que, une table bureau, un fauteuil de bureau, une machine à calculer à bandes, ainsi que les fournitures de bureau nécessaires et la prise en charge forfaitaire de ses dépenses d’électricité à raison de 20 € par mois. Il est décrit dans le courrier visé, les tâches à exécuter et précisé que le travail éventuellement inachevé sera repris et terminé au bureau par un collègue et que la quantité de travail donnée sera progressivement ajustée à la quantité de travail possible sans stress en 7 heures avec des moyens hebdomadaires modulables à sa convenance. Un collègue étant chargé de lui apporter une fois par quinzaine les rapports des visites techniques avec les schémas exploités.
M. X a refusé ce premier poste en arguant qu’il ne correspondait en rien à celui dont il était titulaire, alors qu’il ne pouvait manifestement plus occuper les postes exercés avant 2007 (chauffeur livreur ou atrier) compte tenu de son état de santé et des préconisations du médecin du travail. Il a également indiqué que le poste proposé était en inadéquation avec son expérience professionnelle et son domicile non adapté.
Ainsi par courrier du 22 septembre 2017, la SARL IMCA lui a fait une nouvelle proposition de poste d’employé à temps partiel avec une prise en charge forfaitaire des dépenses d’éclairage et de chauffage plus importante à hauteur de 50 € par mois.
Le 27 septembre 2017, la SARL IMCA lui propose un travail plus simple consistant à recopier les noms et adresses des clients sur des listes sur des enveloppes timbrées à tarif réduit, enveloppes devant contenir des prospectus publicitaires et circulaires commerciales qu’il pourrait réaliser « sur un coin de table » et même de sa résidence secondaire de Saône-et-Loire, ou l’aménagement de ses locaux d’habitation en demandant à l’AGEFIPH de subventionner les travaux comme ce qui a été fait pour faciliter le travail d’un de ses collègues suite à son handicap.
Par cette proposition, l’employeur répond à la demande du salarié s’agissant du défaut d’adaptation de son domicile et de l’inadéquation du travail proposé à son expérience professionnelle.
Il ne saurait être reproché à l’employeur de proposer un travail moins rémunéré compte tenu du volume horaire maximum préconisé par le médecin du travail ni un poste à domicile comme également prescrit ; le seul fait que le travail à domicile puisse avoir un impact sur la vie personnelle du salarié (« la maison de M. X se serait transformée en bureau ») étant inopérant, s’agissant de l’obligation de l’employeur de respecter l’avis de la médecine du travail.
La SARL IMCA justifie par ailleurs avoir, pour un autre salarié de l’entreprise, entrepris les démarches nécessaires à l’obtention de subventions de l’AGEFIPH afin de le maintenir dans l’emploi suite à son handicap, justifiant ainsi de la bonne foi de sa proposition.
Il ne ressort pas des tâches confiées au salarié dans les propositions faites par la SARL IMCA qu’il était dans l’incapacité de les réaliser compte tenu de leur simplicité et du diplôme de CAP dont il disposait, ainsi que de ses expériences professionnelles au sein de l’entreprise. Le seul fait de ne pas maitriser l’envoi de mails ne constituant pas un élément impossible à contourner grâce à une formation rapide de l’employeur.
S’agissant de la rémunération, l’employeur est dans l’obligation de proposer les postes adaptés aux préconisations par le médecin du travail et le volume horaire étant limité, il n’était pas possible de maintenir une rémunération à temps complet pour un temps partiel.
La SARL IMCA justifie enfin qu’elle ne comptait qu’un effectif de quatre salariés et ne pouvait lui proposer un autre poste plus comparable à son ancien poste compte tenu de ses contraintes médicales et du nombre de postes disponibles dans l’entreprise.
Il convient par conséquent de juger que la SARL IMCA a loyalement respecté son obligation de reclassement de M. X et que son licenciement pour inaptitude suite à soin refus des postes proposés est fondé sur une cause réelle et sérieuse par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur le quantum de l’indemnité de licenciement :
Moyens des parties :
M. X soutient qu’il n’a perçu qu’une indemnité de licenciement de 112,67 € pour 32 années d’ancienneté alors qu’il résulte de la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de instructions que les congés maladie sont pris en compte dans le calcul de l’ancienneté lorsqu’il donne lieu à indemnisation de la part de l’employeur.
La SARL IMCA fait valoir que tant le calcul de son ancienneté que celui de l’indemnité de licenciement est erroné. Les périodes de suspension du contrat notamment pour maladie n’entrant pas en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement. Les dispositions conventionnelles applicables sont plus favorables lorsqu’ils prennent en compte la période de maintien de salaire. Aux termes de l’article 1-18 de la convention collective applicable, seule la période de maladie donnant lieu à indemnisation conventionnelle par l’employeur est prise en compte dans le calcul de l’ancienneté. À compter du 2 septembre 2007 jusqu’à la date de son licenciement, M. X n’a plus acquis d’ancienneté selon la convention collective de salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité et le 12e de la rémunération brute des 12 derniers mois de présence précédant le licenciement ou selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, un tiers des trois derniers mois.
Sur ce,
Il est de principe que les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie n’entrent pas dans le calcul de l’ancienneté pour déterminer montant de l’indemnité de licenciement sauf su la convention collective le prévoit expressément.
Il ressort de l’article 1.18 de la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction, dont il n’est pas contesté qu’elle s’applique au présent litige, que « les absences pour maladie (donnant lieu à indemnisation conventionnelle par l’employeur) » sont prises en compte pour la détermination de l’ancienneté du salarié et que l’ancienneté définie par cet article sert au calcul de la prime d’ancienneté, des minimas conventionnels et des indemnités conventionnelles de rupture.
Il résulte des dispositions de l’article 2.5.1 de la même convention qu’il est prévu un maintien du salaire de la part de l’employeur pendant quatre mois de l’arrêt de travail pour maladie.
M. X a été embauché le 2 janvier 1985 et a été placé en arrêt maladie non professionnelle à compter du 2 mai 2007. Compte tenu du maintien du salaire à la charge de l’employeur pendant une durée de quatre mois dans le cadre de cet arrêt maladie, il convient de calculer son ancienneté jusqu’au 2 septembre 2007, soit 22 ans et 8 mois.
Au vu des dispositions de l’article 2.6.1.5 de la convention collective susvisée, le salaire que l’employeur doit prendre en compte comme base de calcul de l’indemnité légale de licenciement correspond au résultat le plus favorable entre 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois « précédant le licenciement « conformément aux dispositions de l’article R. 1234-4, 1° du code du travail ,à savoir les 12 mois précédant la notification ou le 1/3 des « 3 derniers mois », sachant que dans ce cas, les primes ou gratifications de caractère annuel ou exceptionnel versées pendant cette période sont prises en compte au prorata temporis.
Il est de principe qu’en cas de réduction du salaire au cours de la période de référence de calcul (ex. : maladie), l’employeur doit retenir le salaire théorique qui aurait été perçu en l’absence de cessation ou réduction d’activité et non le salaire réduit.
Ainsi il convient de retenir comme moyenne du salaire retenue, la somme de 2 427, 05 € comme assiette de calcul de l’indemnité de licenciement sur une ancienneté de 22, 66 années (22 ans et 8 mois), soit une indemnité due de 19 332,58 € à la charge de la SARL IMCA par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur la remise des fiches de paie et du certificat de travail :
Moyens des parties :
M. X soutient ne plus avoir reçu de fiches de paie à compter du mois d’août 2007, date de la fin du maintien du complément de salaire pendant son arrêt maladie, ni certificat de travail et sollicite des dommages et intérêts pour les préjudices résultant du retard dans la remise de ses bulletins de salaire et de ses documents de fin de contrat.
La SARL IMCA fait valoir que les bulletins de salaire ont toujours été établis chaque mois et ont été conservés au siège de l’entreprise dans un carton à sa disposition dans le bureau de la comptabilité et qu’ils ont été remis au salarié lors de l’audience devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes suite à sa demande ainsi que le certificat travail qui était également prêt dans les locaux de la société conformément aux dispositions de la convention collective.
Sur ce,
Il n’est pas contesté que les bulletins de salaire dont il est question ont été remis par la SARL IMCA à M. X lors de l’audience devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes et que leur seul mode de pliage ne démontre pas qu’ils n’ont pas été émis au fil des mois par l’employeur. M. X ne justifiant pas avoir demandé au cours de la suspension de son contrat de travail, la remise en mains propres ou par courrier de ses bulletins de salaire.
Il ressort des dispositions de l’article 1-25 de la convention collective susvisée et applicable aux faits d’espèce que le certificat de travail est quérable et M. X ne démontre pas s’être rendu au siège de la SARL IMCA pour récupérer son certificat de travail dont il admet qu’il lui a été remis le 26 avril 2018 dans le cadre de la procédure.
Au surplus il ne justifie pas du préjudice subi du fait de l’absence de remise des bulletins de salaire et du certificat de travail. Il doit par conséquent être débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre par voie de réformation du jugement déféré.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles et dépens qu’elles ont engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE les parties recevables en leur appel principal et incident,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
• Dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de M. X en date du 28 Octobre 2017 repose sur une cause réelle et sérieuse,
• Condamné la SARL IMCA à payer à M. X la somme de 19 333,72 € au titre de l’indemnité de licenciement,
•
Ordonné l’exécution provisoire de l’entier jugement en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
• Débouté M. X du surplus de ses demandes et plus précisément de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul ou dénué de cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, Condamné la SARL IMCA aux entiers dépens.•
L’INFIRME, pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. X de ses autres demandes,
DIT que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles et dépens qu’elles ont engagés en première instance et en appel,
ORDONNE à la SARL IMCA de remettre à M. X un bulletin de salaire et une attestation POLE EMPLOI conformes au présent arrêt dans le mois de la signification ou de l’éventuel acquiescement à la présente décision.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Présidente,
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