Infirmation 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 3, 9 déc. 2021, n° 20/01318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/01318 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 21 février 2020, N° 18/01250 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Clarisse SCHIRER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n° 21/00541
09 Décembre 2021
---------------
N° RG 20/01318 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FJ55
------------------
Tribunal Judiciaire de METZ
21 Février 2020
[…]
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
neuf Décembre deux mille vingt et un
APPELANTE
:
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE […]
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[…]
[…]
représentée par Madame SCHOUG, munie d’un pouvoir général
INTIMÉ
:
L’ETAT représenté par l’Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP Freyming Merlebach
ayant siège social
[…]
[…]
Représenté par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE
substitué par Me ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Octobre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 02.12. 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Z X, né le […], a travaillé au jour puis au fond dans les mines des HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE, devenues CHARBONNAGES DE FRANCE, du 20 février 1957 au 30 novembre 1992, à différents postes.
L’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) représente l’Etat auquel elle prête son concours, suite à la clôture de la liquidation de CHARBONNAGES DE FRANCE, dans les procédures qui ne sont pas de la compétence de l’Agent Judiciaire de l’Etat en application de l’article 38 de la loi du 3 avril 1955.
Le 23 octobre 2015, Monsieur Z X a saisi la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM), d’une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 30A, accompagnée d’un certificat médical du Docteur A B du 7 septembre 2015, faisant état d’une asbestose.
La Caisse a procédé à l’instruction du dossier.
Le 1er décembre 2015 , le médecin conseil de la Caisse a acquiescé au diagnostic et a fixé la date de première constatation médicale au 7 août 2015, date du scanner et le 5 avril 2017, le colloque médico-administratif s’est orienté vers un accord de prise en charge.
Le 13 janvier 2016,la Direction régionale de l’ environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) du Grand Est a transmis son avis à la Caisse.
Par décision du 24 mars 2016, la Caisse a pris en charge la pathologie de Monsieur Z X, fibrose pulmonaire inscrite au tableau n° 30A, au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’ANGDM a contesté la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur Z X devant la commission de recours amiable (CRA) de la Caisse.
Par décision du 21 décembre 2017, le conseil d’administration saisi sur renvoi de la CRA a rejeté la réclamation, confirmant l’opposabilité de la maladie professionnelle à l’employeur.
Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 1er août 2018, l’Etat représenté par l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de la Moselle, afin de contester la décision rendue par le Conseil d’administration le 21 décembre 2017.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (CPAM de Moselle) est intervenue pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM).
Par jugement du 21 février 2020, le Pôle social du Tribunal Judiciaire de METZ , nouvellement compétent, a :
— infirmé la décision du conseil d’administration de la caisse;
— déclaré la décision de prise en charge rendue 24 mars 2016 par l’assurance maladie des mines, portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur X au titre du tableau 30A,inopposable à l’Etat, représenté par l’ANGDM,
— condamné la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM aux entiers dépens engagés à compter du 1er janvier 2019
Le 12 juin 2020, le jugement a été notifié à l’Etat représenté par l’ANGDM, lequel en a interjeté appel par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 6 juillet 2020.
Aux termes de conclusions datées du 2 septembre 2021, déposées au greffe le 14 septembre 2021 et soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM, l’assurance maladie des mines, demande à la Cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel;
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 février 2020 par le Tribunal Judiciaire de METZ;
— confirmer la décision de la CRA du 21 décembre 2017;
— condamner l’Etat représenté par l’ANGDM aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 7 octobre 2021, déposées au greffe le 11 octobre 2021 et soutenues
oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, l’Etat représenté par l’ANGDM demande à la Cour de :
— confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de METZ du 21 février 2020,
Statuant à nouveau,
— déclarer inopposable à l’Etat, représenté par l’ANGDM, la décision de prise en charge du 24 mars 2016, notamment en ce que l’exposition n’est pas établie,
— d’enjoindre l’a CANSSM de saisir un CRRMP pour donner son avis sur la question de savoir s’il existe un lien direct entre la pathologie de M. X et son activité professionnelle au sein des HBL et CDF;
— dire n’y avoir lieu à dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE,
SUR L’EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE:
La Caisse appelante fait valoir que l’exposition à l’amiante est parfaitement avérée compte tenu des tâches accomplies par Monsieur X pendant 32 ans d’activité au fond de la mine, toute tâche exercée dans le cadre professionnel exposant à l’inhalation de poussières d’amiante étant de nature à caractériser l’exposition au risque et étant rappelé que les travaux énoncés au tableau n° 30A sont simplement indicatifs.
Elle ajoute que l’employeur ne démontre pas que le travail de la victime a été totalement étranger à la survenance de la maladie.
Elle soutient avoir procédé à une instruction de la demande et avoir réuni un faisceau d’indices établissant l’exposition à l’amiante de la victime.
L’Etat représenté par l’ANGDM soutient que les conditions de fond du tableau n°30A ne sont pas remplies, en l’absence de preuve de l’exposition au risque et partant, il prétend que la décision de prise en charge de la maladie lui est inopposable.
Il relève que le dossier d’instruction de la caisse ne contient aucun témoignage concernant les activités exercées par Monsieur X de nature à démontrer qu’il aurait été exposé de façon habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante, ni aucune preuve de la présence d’amiante dans les outils de travail utilisés. Il excipe du questionnaire employeur et de l’attestation de non-exposition qui confirment l’absence d’exposition. Il souligne que les travaux sommairement mentionnés par Monsieur X dans son questionnaire ne rentrent pas dans la liste des activités mentionnées au tableau n° 30A et est contredit par le questionnaire rempli par l’employeur qui fait la description précise des différentes fonctions occupées par M. X.
Il reproche à la Caisse de prendre systématiquement des décisions de prise en charge, sans s’assurer de l’exposition au risque, en application d’une circulaire de la direction des assurances maladie du 24 juin 2013.
***************************
Aux termes de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau .Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n° 30A désigne l’asbestose comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans sous réserve d’une exposition de deux ans, et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection dont notamment des travaux d’entretien et de maintenance effectués sur des équipements ou dans des locaux contenant des matériaux à base d’amiante.
Il en résulte qu’il n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur Z X répond aux conditions médicales du tableau n°30A (asbestose). Seule est contestée l’exposition professionnelle de Monsieur Z X au risque d’inhalation de poussière d’amiante.
Il convient de rappeler que l’asbestose est une maladie caractéristique de l’inhalation de poussières d’amiante.
Il résulte des réponses au questionnaire employeur par l’ANGDM,le 22 décembre 2015, que Monsieur Z X a travaillé exclusivement au fond à compter du 1er juin 1961 jusqu’au 31 janvier 1991, dans les fonctions suivantes:manoeuvre, aide piqueur, boiseur foudroyeur, déhouilleur d’élevage petit stoss, about. Y, il avait travaillé en qualité d’apprenti mineur au jour du 20 février 1957 au 1er mars 1959 et au fond du 2 mars 1959 au 2 octobre 1960 et en tant que manoeuvre de fond du 3 octobre 1960 au 24 février 1961 et au jour du 25 février 1961 au 31 mai 1961.
Il est ainsi constant que Monsieur X a travaillé au fond pendant près de 32 ans.
Dans ses réponses au questionnaire que lui a adressé la Caisse au cours de l’instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, Monsieur Z X a expliqué avoir été exposé aux poussières d’amiante lors du havage et du scrapage du charbon et de la pierre, lors de l’utilisation et du nettoyage d’équipements amiantés à l’air comprimé, du découpage et de l’usinage de feuilles de joints amiantés et en inhalant des poussières et fibres contenues dans les échappements d’équipements miniers divers fonctionnant à l’air comprimé.
Il y précise l’utilisation habituelle des scrapers, de treuils divers avec garniture de freins en amiante, de palans Victory 1T et 2T et équipements de manutention Pull lift, de joints Klingérite, de l’air comprimé pour les outils pneumatiques, la foration, le boulonnage…;
Dans le questionnaire précité rempli le 22 décembre 2015, l’ANGDM , dans des réponses très détaillées ,décrit les activités variées de M. Z X tout au long de sa carrière dans les chantiers du fond: l’abattage du charbon en tant qu’aide piqueur, la mise en place et l’enlèvement des étais de soutènement en tant que boiseur-foudroyeur, les opérations d’abattage, de reculage et de boisage à l’une des extrémités d’un chantier d’abattage en tant que déhouilleur, l’entretien des puits et bures (puits intérieurs) et le transport de matériel et du personnel en tant qu’about.
La liste des travaux énumérés par l’ANGDM ne contredit pad les travaux décrit par M. X mais est simplement plus détaillée.
L’ANGDM confirme que dans le cadre de son activité, Monsieur X était amené à manipuler habituellement les matériels suivants : marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, perforatrice et matériel de levage et manutention, le tout dans un milieu empoussiéré
au fond des mines de charbon.
Si l’ANGDM conteste l’exposition de Monsieur Z X aux poussières d’amiante, elle reconnaît à minima, que certains joints utilisés au fond de la mine étaient constitués de matériaux contenant des fibres d’amiante et que les systèmes de freinage des convoyeurs blindés libéraient en fonctionnant des fibres d’amiante même si elle fait état de quantités infinitésimales de fibres libérées. Elle reconnaît également que les freins des treuils pouvaient contenir de l’amiante mais que le système de freinage était enfermé dans un carter solidaire du châssis ( cf conclusions de première instance de l’ ANGDM).
Cette pollution minime dont fait état l’ ANGDM , ne saurait écarter la présomption d’imputabilité qui découle de l’établissement de l’exposition habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante, indépendamment de la question de la nocivité, le tableau 30 ne fixant pas de seuil d’exposition.
Elle admet également habituellement l’exposition au risque amiante des électromécaniciens ayant travaillé en taille avant 1996, de sorte que les mineurs travaillant dans leur entourage subissaient nécessairement cette exposition. ( cf pièce n° 3 de la caisse)
Par ailleurs, aux termes de son avis du 13 janvier 2016, la DREAL indique que « d’après les états de service décrits dans le dossier, Monsieur X Z a été occupé pendant environ 32 ans dans les travaux du fond, période au cours de laquelle l’intéressé a pu être exposé à l’inhalation de fibres d’amiante contenues, par exemple, dans les pièces de friction des organes de frein des installations et machines utilisées au fond, installations électriques,' ».
Ainsi, la nature des postes et travaux exécutés par Monsieur Z X le faisaient intervenir sur des matériels dont certains contenaient de l’amiante, sur une durée de près de 32 années d’activité au fond, dans un contexte de confinement résultant de la configuration même de la mine. A supposer même que Monsieur Z X n’ait pas utilisé lui-même des outils ou matériels contenant de l’amiante, il est établi qu’il a travaillé quotidiennement pendant près de 32 ans dans les chantiers du fond des l’Unités d’Exploitation de FAULQUEMONT, MARIENAU, WENDEL et LA HOUVE dans lesquels il est constant qu’étaient utilisées, à l’époque où M. Z X y a travaillé, des installations et machines contenant de l’amiante qui en fonctionnant libéraient des fibres d’amiante.
L’exposition au risque amiante est ainsi démontrée.
La première constatation médicale de la maladie datant du 7 août 2015, date du scanner (cf colloque médico-administratif – pièce n° 8 de l’ANGDM), le délai de prise en charge est également respecté.
La maladie déclarée par Monsieur Z X le 14 octobre 2015 réunissant toutes les conditions médico-administratives du tableau n° 30A ,c’est vainement que l’ANGDM prétend que la caisse a été défaillante dans son instruction. En interrogeant les intéressés, la caisse a, préalablement à sa prise de décision diligenté une enquête au sens de l’article R 441-11 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, en l’absence de toute preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de l’asbestose dont se trouve atteint Monsieur Z X est établi à l’égard de l’Etat représenté par l’ANGDM.
Par conséquent, l’ANGDM est mal fondée à solliciter l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge du 24 mars 2016.Le jugement entrepris est , en ce sens, infirmé.
SUR LES DEPENS
Partie succombante, l’Etat représenté par l’ANGDM sera condamné aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 31 décembre 2018.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris du Pôle social du Tribunal Judiciaire de METZ du 21 février 2020.
Statuant à nouveau,
DEBOUTE l’Etat représenté par l’ANGDM de son recours en inopposabilité de la décisionde prise en charge du 24 mars 2016 .
DECLARE opposable à l’Etat représenté par l’ANGDM la décision de la caisse du 24 mars 2016 de prise en charge de la maladie professionnelle du tableau n° 30A des maladies professionnelles de Monsieur Z X du 7 septembre 2015.
CONDAMNE l’Etat représenté par l’agence nationale pour la garantie des droits des mineurs aux dépens de première instance dont les chefs sont nés postérieurement au 31 décembre 2018 et aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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