Confirmation 9 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 9 juil. 2020, n° 18/04607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/04607 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, 4 juillet 2018, N° 20162932 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 09 JUILLET 2020
(Rédacteur : Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente)
Sécurité Sociale
N° RG 18/04607 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KSTP
Madame Z A
c/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le : Par lettre simple le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 juillet 2018 (R.G. n°20162932) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 03 août 2018,
APPELANTE :
Madame Z A
née le […] à CHRARBA
de nationalité Française
Profession : Femme de ménage, demeurant […]
assistée de Me Lionel MARCONI, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège social demeurant […]
assisté de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR POUR LE DELIBERE :
Marie-Luce Grandemange, présidente
Madame Catherine Mailhes, conseillère
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère
L’affaire a été fixée à l’audience du 07 mai 2020 conformément aux dispositions de l’article 937 du code de procédure civile. Cette audience n’a pas eu lieu en raison de l’état d’urgence sanitaire. Il a été statué par procédure sans audience, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 et de l’article 8 de l’ordonnnnce n° 304-2020 du 25 mars 2020.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
L’avis de mise en délibéré de l’affaire a été transmis aux parties le 18 juin 2020.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame X a été victime d’un accident de la voie publique le 6 février 2015, placée en arrêt de travail par son médecin traitant elle a, à compter de cette date, perçu des indemnités journalières.
Le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance-maladie de la Gironde a estimé que l’arrêt de Madame X n’était pas justifié au-delà du 31 mars 2016.
Le Docteur Ducloux, médecin désigné pour procéder à une expertise technique a conclu le 30 juin 2016 qu’au 31 mars 2016 Madame X était apte à exercer une activité professionnelle quelconque.
La commission de recours amiable de la caisse, saisie par Madame X d’un recours tendant à contester l’application faite par la caisse des conclusions de l’expertise médicale du docteur, a rejeté le recours de Madame X le 14 septembre 2016.
Le 11 octobre 2016, Madame X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde pour contester cette décision.
Par jugement en date du 4 juillet 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale, après avoir ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur Y le 28 novembre 2017, a dit que Madame X doit être considérée comme apte à la reprise d’une activité professionnelle
au sens de l’article L321-1 du code de la sécurité sociale au 31 mars 2016, l’a déboutée de toutes ses demandes et a dit que les frais d’expertise judiciaire resteront à la charge de la caisse primaire d’assurance-maladie de la Gironde.
Les 2 et 6 août 2018, Madame X a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 8 octobre 2018, auxquelles il est expressément fait référence, Madame X conclut à la réformation du jugement entrepris.
Elle demande à la cour de constater son inaptitude professionnelle au 31 mars 2016, de condamner la caisse primaire d’assurance-maladie à lui payer des indemnités journalières depuis le 31 mars 2016 ainsi qu’une indemnité d’un montant de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 14 novembre 2018, auxquelles il est expressément fait référence, la caisse primaire d’assurance-maladie de la Gironde demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Madame X à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement elle demande que soit ordonnée une nouvelle expertise médicale afin de déterminer si à la date du 31 mars 2016 Madame X était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque et, dans la négative, dire à quelle date cette aptitude était caractérisée.
L’affaire a été fixée à l’audience du 7 mai 2020.
Cette audience n’a pas eu lieu en raison de l’état d’urgence sanitaire. Il a été statué par procédure sans audience, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’article 8 de l’ordonnance n° 304-2020 du 25 mars 2020.
MOTIVATION
L’incapacité qui ouvre droit au bénéfice des indemnités journalières, prévues par l’article L433-1 du code de la sécurité sociale, s’entend non de l’inaptitude de la victime a reprendre son emploi antérieur à l’arrêt de travail, mais de celle d’exercer une activité salariée quelconque.
Or, c’est sans dénaturation du rapport de l’expert judiciaire le docteur Y que le Premier juge a relevé que ce dernier a conclu que « les éléments du dossier et l’examen clinique ne permettent pas de considérer que Madame X était apte à la reprise d’une activité professionnelle à la date du 31 mars 2016. » alors même que dans le corps de son rapport il indique « en effet, celle-ci ne pourrait au mieux qu’exercer une activité professionnelle adaptée à ses qualifications et à son état de santé ».
Il s’en déduit nécessairement, qu’apte à exercer une activité professionnelle adaptée, Madame X n’est pas inapte à toute activité professionnelle.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’ordonner une nouvelle expertise, il convient de confirmer la décision déférée dans son intégralité.
Madame X qui succombe conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité et les circonstances de la cause, notamment la situation économique de Madame X, ne commandent pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile
au bénéfice la caisse.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame X aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par Marie-Luce Grandemange, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps M. L. Grandemange
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