Infirmation 6 juillet 2021
Rejet 6 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 6 juil. 2021, n° 19/04314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/04314 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°276/2021
N° RG 19/04314 – N° Portalis DBVL-V-B7D-P4OB
M. H D
Mme I J épouse D
C/
M. E X
Mme F Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 JUILLET 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame K-L M, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Mars 2021 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Juillet 2021 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré fixé au 1er juin 2021 comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur H D
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me G DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
Madame I J épouse D
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me G DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur E X
né le […] à Haguenau
[…]
[…]
Représenté par Me G Z de la SCP JOYEUX-Z-CHAUMETTE, avocat au barreau de NANTES
Madame F Y
née le […] à Saint-Nazaire
[…]
[…]
Représentée par Me G Z de la SCP JOYEUX-Z-CHAUMETTE,
avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE
M. E X et Mme F Y sont propriétaires d’une maison d’habitation située au […].
Ils ont pour voisins, M. H D et Mme I J épouse D qui résident au numéro 8 du même chemin.
Deux arbres de grande envergure, un chêne rouge d’ Amérique et un pin d’Alep, sont plantés sur la parcelle de M. et Mme D, à quelques mètres de la limite séparative.
M. X et Mme Y, se plaignant que des branches des arbres voisins dépassaient au delà de la limite de propriété ainsi que de la chute de feuilles et d’aiguilles sur leur terrain, ont sollicité une expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée par le tribunal de grande instance de NANTES, suivant ordonnance du 1er septembre 2016. L’expert a déposé son rapport définitif le 13 avril 2018.
Par acte d’huissier du 24 août 2018, les consorts X/ Y ont fait assigner leurs voisins, les époux D, devant le tribunal de grande instance de Nantes aux fins notamment d’obtenir, au visa des articles 1382 et 544 du code civil, l’abattage du pin et du chêne sous astreinte ou subsidiairement leur élagage à une hauteur maximale de deux mètres sous astreinte, la disparition du coq sous astreinte et le paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour leurs divers préjudices.
Par jugement du 16 mai 2019, le tribunal de grande instance de NANTES a :
— condamné les époux D à procéder à un élagage du pin sylvestre et du chêne d’Amérique présents sur leur propriété, de façon à réduire significativement la présence des déchets végétaux chez leurs voisins avant la fin du mois de novembre 2019 et, passé ce délai, sous astreinte de 40 ' par jour de retard et par arbre pendant un délai de quatre mois,
— condamné les époux D à payer à M. E X et Mme F Y la somme de 800 ' de dommages intérêts,
— condamné les époux D à payer à M. E X et Mme F Y 4 000 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté tout autres prétentions plus amples ou contraires,
— condamné les époux D aux dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire avec autorisation de recouvrement directement donnée à Maître G Z dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Suivant déclaration du 28 juin 2019, les époux D ont relevé appel de ce jugement en ce qu’il les a :
— Condamné à procéder à un élagage du pin sylvestre et du chêne d’Amérique présents sur leur propriété, de façon à réduire significativement la présence des déchets végétaux chez leurs voisins avant la fin du mois de novembre 2019 et passé ce délai sous astreinte de 40 ' par jour de retard et par arbre pendant un délai de 4 mois,
— Condamné à payer à M. E X et Mme F Y la somme de 800 ' de dommages et intérêts et celle de 4 000 ' en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Ordonné l’exécution provisoire,
— Condamné aux dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire, et avec autorisation de
r e c o u v r e m e n t d i r e c t d o n n é e à M a î t r e C h r i s t o p h e G U E G U E N , S C P JOYEUX-Z-CHAUMETTE, Avocat au barreau de NANTES, dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions, transmises le 13 janvier 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions, les époux D demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du 16 mai 2019 du Tribunal de Grande Instance de NANTES,
Statuant de nouveau :
— débouter M. X et Mme Y de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner M. X et Mme Y à payer à M. et Mme D la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel et de première instance, y compris les frais d’expertise et les coûts des procès-verbaux d’huissier.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 23 avril 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions, M. E X et Mme F Y demandent à la cour au visa des articles 1382 devenu 1240 et 544 du code civil, de :
— dire bien jugé, mal appelé ;
A titre principal
— condamner les époux D à abattre leurs arbres, sources de troubles anormaux du voisinage, à savoir le pin sylvestre ainsi que le chêne rouge, le tout sous astreinte de 100 ' par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
— condamner les époux D à régler à M. X et Mme Y la somme de 1 650 ' au titre de la remise en état de leur terrasse en bois endommagée par les arbres des consorts D ;
— débouter de ce fait les époux D de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Y additant,
— confirmer pour le surplus la décision de première instance ;
— condamner les époux D à verser aux concluants une somme de
5 000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
— les condamner enfin aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Maître Z sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, comme l’a relevé le premier juge, les critiques émises par les consorts X -Y à l’égard du rapport d’expertise dont les conclusions ne lient pas le juge, ne sont pas fondées. Aucune circonstance ne justifie qu’il soit écarté des débats et aucune demande de nullité n’est présentée.
1°/ Sur l’existence d’un trouble anormal du voisinage
Par application des dispositions des articles 1382 devenu 1240 et 544 du Code civil, si la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, ce droit trouve cependant des limites qui peuvent être fixées par les lois ou par les règlements, ou qui proviennent du droit du propriétaire voisin de ne pas être dérangé par l’usage que l’on fait de la chose, nul ne pouvant causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Les juges du fond apprécient souverainement le caractère excessif du trouble allégué tant au regard de sa permanence, de sa gravité que de la situation des lieux.
Il est admis que la présence d’arbres implantés sur un fonds et la perte saisonnière de leurs feuilles ou aiguilles peuvent constituer un inconvénient pour le propriétaire du fonds voisin par les pertes d’ensoleillement qui en résultent ou l’accumulation sur le sol, gouttières ou toitures, des feuilles ou aiguilles portées par le vent. Cependant, il appartient au propriétaire qui se plaint de cette situation de rapporter la preuve du caractère anormal du trouble subi.
M. X et Mme Y expliquent que les nuisances proviennent essentiellement de deux arbres plantés sur la propriété D : un chêne d’Amérique et un pin d’Alep, compte tenu de leur implantation en limite de propriété, sous vents dominants d’Ouest et de leur envergure liée à un défaut d’entretien régulier. Ils font valoir que l’accumulation de déchets végétaux ( notamment feuilles et aiguilles de pins) sur leur propriété empêche la bonne évacuation des eaux, endommage leur terrasse ainsi que le système de filtrage de leur piscine et confère en permanence à leur terrain un aspect mal entretenu, les obligeant à opérer un entretien très fréquent, coûteux en temps et en argent, de leurs extérieurs. Ils déplorent en outre une perte d’ensoleillement liée à la hauteur des arbres, provoquant un verdissement accéléré du pignon Ouest de leur maison.
En l’espèce, il est établi que les arbres litigieux respectent les distances de plantation. A cet égard, les consorts D tentent vainement d’invoquer la prescription trentenaire visée à l’article 672 du code civil qui n’a pas lieu de s’appliquer en l’espèce, l’action étant fondée sur les troubles anormaux du voisinage.
En outre, il ressort des pièces produites que dés avant l’assignation au fond, il n’existait plus aucun dépassement de branches sur la propriété X-Y. En effet, si l’expert judiciaire avait relevé lors de son accedit du 13 octobre 2016 qu’après l’élagage partiel effectué par M. D en avril 2016, des branches du chêne et du pin dépassaient toujours sur le terrain voisin, le propre expert des consorts X-Y a constaté qu’au 23 mai 2018, il n’existait plus aucun débordement.
Malgré le respect des distances légales de plantation et l’élagage effectué, l’accumulation sur la propriété des intimés de déchets végétaux est avérée et n’est d’ailleurs pas contestée dans son principe.
Il ressort en effet des constatations de l’expert judiciaire, des nombreuses photographies prises par les intimés entre octobre 2016 et janvier 2018 qui ont été annexées au rapport d’expertise judiciaire, des constats d’huissier du 1er mars 2016, du 3 mai 2018, du 3 octobre 2019 et du 16 janvier 2020, ainsi que du rapport d’expertise amiable de M. A, lequel n’est pas contradictoire mais ne fait que conforter les autres éléments du dossier, que des aiguilles de pins, des chatons, des feuilles de chêne sont massivement présents dans le jardin des consorts X-Y, en toute époque de l’année et en particulier :
— sur l’allée bitumée
— dans les ouvertures des fenêtres et les ouvertures en aluminium de l’habitation
— dans les gouttières de l’habitation
— sur le toit terrasse
— sur la terrasse en bois et sous les lames de bois
— sur la bâche de la piscine, dans la piscine et dans le système de filtrage de celle-ci.
Il ne fait pas de doute que ces déchets végétaux proviennent des arbres appartenant aux époux D, au regard des essences spécifiques des arbres litigieux ( chêne rouge et pin d’Alep) et de la configuration des lieux : ces arbres étant implantés à moins de trois mètres du fond voisin, sous les vents dominants d’Ouest, les feuilles et les aiguilles ne peuvent en effet que chuter chez les consorts X-Y.
Pour autant, il convient de considérer que si ces chutes répétées d’aiguilles de pin et de feuilles constituent bien un inconvénient de voisinage, elles n’ont cependant pas un caractère anormal.
Comme le relève à juste titre l’expert judiciaire, les arbres litigieux préexistaient à l’acquisition par les intimés de leur bien immobilier, en 2016. Ceux-ci ne pouvaient ainsi méconnaître le risque d’avoir à subir les éventuels désagréments liés à la présence à proximité de leur terrain de ce chêne et de ce pin, dont l’envergure était d’ores et déjà très importante. A cet égard, les consorts X-Y ne peuvent soutenir que la situation alléguée serait consécutive à la croissance démesurée des arbres en cause depuis leur acquisition, puisqu’ils ont initié la procédure dans l’année de leur installation. L’expert judiciaire souligne que : « ils ne pouvaient que se rendre compte que les arbres de M. D qui étaient déjà existants et à peu de chose près, du même gabarit, allaient perdre des feuilles en quantité non négligeable et que compte tenue de la conformation assez étroite de leur terrain et de la proximité de ces arbres, une partie de ces feuilles se retrouverait sur leur terrain ».
Il n’est pas anormal dans un environnement boisé tel que celui choisi par les consorts X-Y d’avoir à supporter des chutes de feuilles ou d’aiguilles, lesquelles sont inévitables et impossibles à contrôler pour les propriétaires des arbres en cause car elles résultent de phénomènes naturels et saisonniers, influencés au surplus par les conditions météorologiques. Ces inconvénients sont en outre compensés par l’attrait d’un tel environnement.
Comme tout à chacun dans un tel environnement, il est usuel d’avoir à entretenir son jardin de manière très régulière et les consorts X-Y ne démontrent pas que l’entretien de leurs extérieurs génèrerait pour eux un coût excessif.
Il n’est produit en effet qu’un contrat d’entretien de nettoyage du jardin incluant un ramassage annuel de feuilles à hauteur de 224 euros et les deux attestations de la société Deco jardin, aux termes desquelles elle indique avoir ramassé 2,5 m3 de feuilles le 23 février 2017 et 1m3 le 29 août 2019, ne sont en rien révélatrices, compte tenu du cubage mentionné, de l’ampleur des déchets allégués.
Aucun surcoût d’entretien de la piscine lié à la présence de déchets végétaux n’est justifié. La facture Mypiscine.com du 1er octobre 2018 pour un montant de 419 euros étant trop imprécise pour justifier quoique ce soit.
Les consorts X-Y justifient certes avoir dû faire intervenir le 14 juin 2018 la société ORTEC pour déboucher le réseau d’évacuation des eaux de pluie qui était obstrué par des épines de pin et des feuilles. Mais leur assurance a pris en charge cette intervention et ils ne démontrent pas avoir dû procéder à d’autres interventions, ni les anciens propriétaires avant eux. La récurrence de ce phénomène n’est donc pas avérée.
Il est d’ailleurs observé que, dans leurs attestations, les anciens propriétaires de la maison, M. et Mme B se contentent d’évoquer le défaut d’élagage des arbres dont les branches surplombaient
leur propriété sans jamais évoquer l’envahissement de leur ancien jardin par des aiguilles de pins ou des feuilles, ni la perte d’ensoleillement.
Concernant la terrasse, la présence d’aiguilles de pin sous les lames est avérée, ce qui peut effectivement gêner la bonne ventilation de celle-ci. Cependant, le pourrissement allégué ne résulte pas des pièces produites. Ni l’expert judiciaire ni l’expert des intimés, ni les constats d’huissier de justice ne l’évoquent et les photographies versées aux débats ne permettent pas de s’en convaincre. Au surplus, cette terrasse existait déjà au moment de l’acquisition. Les conditions de son entretien par les anciens propriétaires n’étant pas connues, il n’est pas anormal pour les intimés d’exposer des frais de nettoyage, dès lors qu’il n’est pas démontré que cette dépense serait récurrente.
Enfin, la présence de nuisibles tels que les chenilles processionnaires constitue un inconvénient normal dans un environnement naturel qui ne saurait justifier à lui seul l’abattage du pin, sauf à dire que la grande majorité des pins devrait être abattue compte tenu de la prolifération de cet insecte. La présence des nids en tant que telle n’est pas dangereuse et il est démontré par la présence d’un sac cerclé autour du tronc que les époux D ont pris en considération ce problème.
Les consorts X-Y se plaignent également d’une « perte » d’ensoleillement. Cependant, comme précédemment indiqué, les arbres litigieux dans leur envergure actuelle préexistaient à leur installation. Il ne saurait donc être question de « perte », aucune dégradation de la situation depuis l’acquisition n’étant établie, ces derniers ayant acheté leur maison en connaissance de cause.
Pour justifier de la privation d’ensoleillement, ils produisent essentiellement des photographies montrant l’ombre portée des arbres sur le jardin et la piscine ( Dire n°11 daté du 27 septembre 2017). Cependant sur d’autres photographies, le jardin et la piscine apparaissent ensoleillés.
Il est observé au surplus que cette doléance n’apparait pas dans les courriers adressés en mars 2016 aux époux D, ni dans l’ordonnance de référé, ni dans la mission de l’expert. Il ne peut donc être fait grief à l’expert judiciaire de ne pas avoir évoqué cette nuisance dans son rapport.
En tout état de cause, la cour ne dispose d’aucun calcul d’ensoleillement permettant d’objectiver l’ampleur de la privation d’ensoleillement alléguée.
L’attestation de M. C, habitant au n°6 du chemin et évoquant une privation d’ensoleillement liée à la hauteur des arbres de M. D, n’est pas suffisamment probante en l’absence de toute pièce de nature à étayer ses dires et de toute réclamation adressée aux époux D à ce sujet. Au surplus, cette nuisance n’a pas été corroborrée par M. et Mme B ( anciens propriétaires), aux termes de leurs attestations.
Il ressort de l’expertise que le pignon Ouest de la maison présente de légères traces de verdissement ayant pu être légèrement accentuées par l’ombre du chêne d’Amérique. Cependant, il n’est pas anormal au vu du l’humidité du climat en Bretagne que les façades des maisons rencontrent une telle problématique.
Au total, les troubles du voisinage sont réels mais leur caractère anormal n’est pas démontré par les consorts X-Y en ce qu’il s’agit de désagréments prévisibles et inhérents à l’environnement boisé dans lequel ils ont choisi d’habiter, qui ne génèrent ni frais ou efforts excessifs d’entretien ni perte de valeur de leur bien. Les demandes d’abattage et subsidiairement d’élagage à deux mètres de hauteur ne sont donc pas justifiées et sont au demeurant totalement disproportionnées. Les consorts X-Y seront donc déboutés de ces demandes.
Le jugement ayant condamné les époux D à procéder à un élagage du pin sylvestre et du chêne d’Amérique présents sur leur propriété, de façon à réduire significativement la présence des
déchets végétaux chez leurs voisins avant la fin du mois de novembre 2019 et passé ce délai sous astreinte de 40 ' par jour de retard et par arbre pendant un délai de 4 mois, sera infirmé.
2°/ Sur les demandes indemnitaires
Les troubles anormaux du voisinage n’étant pas avérés, le jugement sera également infirmé en ce qu’il a condamné les époux D à indemniser les consorts X -Y à hauteur de 800 euros. Ces derniers seront déboutés de leur demande de ce chef.
Les consorts X-Y seront également déboutés de leur demande au titre des frais de remise en état de leur terrasse en bois.
3°/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné les époux D à payer à M. X et à Mme Y la somme de 4 000 ' en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
Succombant totalement en cause d’appel, M. X et à Mme Y seront tenus in solidum aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Ils seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnés in solidum à payer aux époux D la somme de 3.000 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 16 mai 2019 par le tribunal de grande instance de NANTES en toutes ses dispositions ;
Déboute M. E X et Mme F Y de leur demande d’abattage sous astreinte et subsidiairement d’élagage sous astreinte du pin sylvestre ainsi que du chêne rouge planté sur le fonds des époux D ;
Déboute M. E X et Mme F Y de leur demande en paiement de la somme de 1 650 ' au titre de la remise en état de leur terrasse en bois endommagée par les arbres des consorts D ;
Déboute M. E X et Mme F Y de leur demande de dommages et intérêts ;
Déboute M. E X et Mme F Y de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. E X et Mme F Y à payer à M. H D et Mme I J épouse D la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. E X et Mme F Y aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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