Infirmation 14 octobre 2021
Cassation 25 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. d, 14 oct. 2021, n° 19/00425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00425 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 18 mars 2019, N° 162;14/00533 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
331
GR
--------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Lau,
— Me Mikou,
le 14.10.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 14 octobre 2021
RG 19/00425 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 162, rg n° 14/00533 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 18 mars 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 6 novembre 2019 ;
Appelante :
L' Association Syndicale des Copropriétaires du Lotissement Matavai, dont le siège social est sis à […], prise en la personne de son Président ;
Ayant pour avocat la Selarl Cabinet Lau et Nougaro, représentée par Me James LAU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme Z Y, née le […] à […], de nationalité française, demeurant à […] ;
M. A Y, né le […] à […], de nationalité française, demeurant à […], […] ;
M. D H Y, né le […] à […], de nationalité française, demeurant à […] ;
Mme E I Y, née le […] à à […], de nationalité française, demeurant à […] ;
Ayant pour avocat la Selarl Mikou, représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de
Papeete ;
Mme C J Y, née le […] à […], de nationalité française, demeurant […] ;
Non comparante, assignée conformément à l’article 397 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Ordonnance de clôture du 23 avril 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 juin 2021, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme DEGORCE, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits, procédure et demandes des parties :
L’ASSOCIATION SYNDICALE DES COPROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT MATAVAI a assigné en paiement de charges un ayant droit de feu G Y, A B. Elle a appelé en cause les autres ayants droit, D, Z, E et C Y.
Par jugement rendu le 18 mars 2019, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
Déclaré irrecevables les demandes formées par l’Association syndicale des copropriétaires du lotissement MATAVAI ;
Condamné l’Association syndicale des copropriétaires du lotissement MATAVAI à payer à A Y la somme de 250.000 FCP au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamné l’Association syndicale des copropriétaires du lotissement MATAVAI aux dépens, avec faculté de distraction.
L’ASSOCIATION SYNDICALE DES COPROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT MATAVAI a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 6 novembre 2019.
Il est demandé :
1° par l’ASSOCIATION SYNDICALE DES COPROPRIETAIRES DU […]), appelante, dans ses dernières conclusions visées le
18 janvier 2021, de :
Infirmer le jugement entrepris ;
Condamner solidairement les intimés à lui payer les sommes de 534 000 FCP au titre des charges impayées de 2004 à mai 2013 augmentées des intérêts a taux légal à compter du 5 septembre 2013, de 17 456 FCP au titre des frais de sommation et de 400 000 FCP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens ;
Subsidiairement, les condamner à payer la somme de 432 000 FCP au titre du paiement des charges de janvier 2004 à décembre 2011 ;
2° par A Y, D Y, E Y et Z Y, intimés, dans leurs conclusions récapitulatives visées le 22 avril 2021, de :
Déclarer l’appel irrecevable ;
Déclarer l’appel forclos ;
Déclarer la demande de l’appelante irrecevable ;
La débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
La condamner à leur payer la somme de 339 000 FCP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
C Y, assignée par exploit déposé à l’étude de l’huissier, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2021.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Motifs de la décision :
Le jugement dont appel a retenu que :
M. A Y soutient que l’Association syndicale des copropriétaires du lotissement MATAVAI n’a pas qualité à agir, faute pour elle de justifier de la publication des statuts de l’Association dans un journal d’annonces légales.
Les statuts de l’Association syndicale des copropriétaires du lotissement MATAVAI indiquent qu’elle est régie par la loi du 21 juin 1865. Les statuts comme le cahier des charges ont été signés le 28 mai 1974 et enregistrés au Bureau des Hypothèques le 29 mai 1974.
Toutefois, l’Association syndicale des copropriétaires du lotissement MATAVAI n’a pas été constituée à cette date puisqu’il est, d’une part, indiqué dans les statuts que celle-ci ne serait définitivement constituée et entrerait en activité que dès qu’elle comprendrait au moins 20 membres qui seraient réunis en assemblée générale et, d’autre part, que deux assemblées générales se sont tenues les 30 mars et 13 avril 1977 en vue de constituer l’Association syndicale des copropriétaires du lotissement MATAVAI.
La loi du 21 juin 1865 a été promulguée en Polynésie française par arrêté du 19 mai 1988. Toutefois, les statuts prévoient expressément l’application de cette loi à l’Association syndicale des
copropriétaires du lotissement MATAVAI qui était donc tenue d’en respecter les dispositions.
Or l’article 6 de la loi du 21 juin 1865 dispose qu’un extrait de l’acte d’association devra être publié, dans un délai d’un mois à partir de sa date, dans un journal d’annonces légales. L’article 7 précise qu’à défaut de publication dans un journal d’annonces légales, l’association ne jouira pas du bénéfice de l’article 3, à savoir de pouvoir notamment ester en justice.
En l’espèce, l’Association syndicale des copropriétaires du lotissement MATAVAI ne démontre pas que l’extrait de l’acte d’association a fait l’objet d’une publication dans un journal d’annonces légales, cette publication ne pouvant se déduire de l’existence d’un numéro TAHITI auprès de l’Institut de la statistique de la Polynésie française. D’ailleurs, Me X renvoie l’Association syndicale des copropriétaires du lotissement MATAVAI à se renseigner auprès de l’ISPF, ce dont il n’est pas justifié.
Dès lors, l’Association syndicale des copropriétaires du lotissement MATAVAI étant dépourvue de capacité d’ester en justice, ses demandes seront déclarées irrecevables.
Les consorts Y présentent les fins de non-recevoir suivantes :
— L’appel a été formé par le président de l’ASL, mais il résulte de l’article 3 de la loi du 28 juin 1865 que l’association syndicale régulièrement constituée ne peut ester en justice que par son syndic.
— Il n’est pas justifié que l’appel ait été formé dans le délai de deux mois.
— Le jugement déféré a exactement retenu que l’ASL n’a pas la capacité d’agir en justice à défaut de publication d’un extrait de l’acte d’association dans un journal d’annonces légales.
— L’ASL ne justifie pas du consentement de l’unanimité des propriétaires qui est requise par écrit pour sa constitution.
— Le président de l’ASL n’a pas qualité pour agir en justice au nom de celle-ci.
L’ASL LOTISSEMENT MATAVAI conclut de ces chefs que :
— Elle produit l’extrait de publication de l’acte d’association au JOPF du 30 juin 1977.
— L’obligation d’un consentement unanime des propriétaires est édictée par la loi du 21 juin 1865, mais ce texte n’a été promulgué en Polynésie française qu’après la constitution de l’ASL.
Sur quoi :
Les consorts Y ont fait signifier le jugement déféré à l’ASL LOTISSEMENT MATAVAI par exploit en date du 12 septembre 2019.
L’ASL représentée par son président a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 6 novembre 2019.
L’appel n’a donc pas été fait hors délai.
L’ASL LOTISSEMENT MATAVAI a fait publier au JOPF du 30 juin 1977 un extrait de ses statuts mentionnant qu’elle est une association syndicale libre régie par la loi du 21 juin 1865.
Les statuts sont contenus dans le cahier des charges du lotissement MATAVAI en date du 28 mai 1974. Ils prévoient que l’association est administrée par un syndicat de cinq membres nommés par
l’assemblée générale, dont le président représente l’association en justice et vis-à-vis des tiers (art. 8).
Les statuts de l’ASL LOTISSEMENT MATAVAI se réfèrent à la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales. Ce texte lui est donc applicable par convention, quoiqu’il n’ait été intégralement promulgué en Polynésie française que par arrêté du 19 mai 1988.
Le mode d’administration de l’association et les limites du mandat confié aux administrateurs et syndics sont fixés par l’acte d’association (L. 21 juin 1865, art. 5).
Il résulte des statuts que le président de l’ASL LOTISSEMENT MATAVAI a bien qualité pour représenter celle-ci en justice. Il est produit une habilitation à cet effet signée par les membres du bureau en date du 11 février 2014 au visa de l’article 8 des statuts.
La capacité d’agir en justice de l’ASL LOTISSEMENT MATAVAI est subordonnée à la publication dans un journal d’annonces légales d’un extrait de l’acte d’association (L. 21 juin 1865, art. 7). Il est justifié en cause d’appel que cette diligence a été effectuée au JOPF du 30 juin 1977.
L’ASL a été constituée par la tenue d’une assemblée générale à cet effet en date du 13 avril 1977, dont le procès-verbal est produit. Il est mentionné que 29 propriétaires sont présents ou représentés réunissant 39 voix. Le cahier des charges du lotissement indique que le lotissement comprend 123 lots. Les statuts de l’ASL inclus dans le cahier des charges stipulent que tous les propriétaires de lots ont de plein droit la qualité de membre de l’association par l’effet de la signature de leur acte de vente (art. 6-2). Le cahier des charges est obligatoire pour les acquéreurs et locataires et leurs héritiers ou ayants droit.
Le consentement unanime par écrit des associés à la constitution de l’ASL (L. 21 juin 1865, art. 5) résulte par conséquent de la signature par chaque acquéreur de son acte de vente (v. p. ex. Civ. 3e 12 sept. 2007 no 06-15.820).
Les fins de non-recevoir des consorts Y seront par conséquent rejetées. L’action de l’ASL DU LOTISSEMENT MATAVAI et son appel sont recevables.
Sur le fond :
L’ASL DU LOTISSEMENT MATAVAI justifie de ses demandes par une sommation de payer signifiée le 5 septembre 2013 à M. Y F comportant un décompte des charges impayées pour les années 2004- 2012 et 2013 1er trimestre, d’un total de 522 000 FCP, raturé à la main en 534 000 FCP.
Les consorts Y font valoir que les appels de charges faits après le décès de leur père, le 10 mai 2012, sont irréguliers pour avoir été adressé à un seul F qui ne représente pas l’indivision successorale, et non à celle-ci ; que les enfants d’G Y n’ont pas été convoqués aux assemblées générales dont les procès-verbaux leur sont donc inopposables ; que les appels de fonds et l’approbation de leur montant ne sont pas justifiés.
L’ASL DU LOTISSEMENT MATAVAI conclut que les statuts prévoient que les héritiers avaient l’obligation de désigner une seule personne pour représenter l’indivision ; que le montant des charges non réglées avant le décès d’G Y est de 432 000 FCP.
L’article 12 des statuts de l’ASL DU LOTISSEMENT MATAVAI stipule que les propriétaires indivis d’un lot sont tenus de se faire représenter par une seule personne. Les consorts Y ne sont donc pas bien fondés à exciper de l’existence d’une indivision successorale pour prétendre que les charges qui font l’objet du litige ne seraient pas exigibles.
Mais le montant des charges dues, c’est-à-dire des appels de fonds et des régularisations éventuelles, doit être justifié par l’ASL. Un simple décompte, raturé de surcroît, ne constitue pas une preuve suffisante, alors qu’aucun autre élément (procès-verbal de l’assemblée générale portant approbation des comptes, compte individuel du propriétaire débiteur, décompte de répartition des charges, etc.) ne permet à la cour d’en vérifier l’exactitude (v. p. ex. Civ. 3e, 16 oct. 1991 no 89-15.991).
L’action de l’ASL du lotissement MATAVAI sera par conséquent jugée recevable, mais non fondée faute de preuve du montant de la créance.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;
Déboute les consorts Y de leurs fins de non-recevoir ;
Infirme le jugement rendu le 18 mars 2019 par le tribunal civil de première instance de Papeete ;
Statuant à nouveau,
Déclare l’action de l’ASSOCIATION SYNDICALE DES COPROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT MATAVAI recevable ;
Déboute l’ASSOCIATION SYNDICALE DES COPROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT MATAVAI de toutes ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant le tribunal et la cour ;
Rejette toute autre demande ;
Met à la charge de l’ASSOCIATION SYNDICALE DES COPROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT MATAVAI les dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 14 octobre 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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