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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 30 oct. 2020, n° 17/04375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/04375 |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N° 564
N° RG 17/04375 -
N° Portalis DBVL-V-B7B-OATT
I H GENEALOGISTE
C/
M. Z Y
Constate ou homologue l’accord des parties et donne force exécutoire à l’acte
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me DAUGAN
— Me BOUTIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, rédacteur
Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Octobre 2020
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Octobre 2020 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
I H GENEALOGISTE
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par la SCP BASSET & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉ :
Monsieur Z Y
né le […] à SAINT-BRIEUC
[…]
[…]
Représenté par Me Yves BOUTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 28 mars 2006, M. X, notaire chargé de la succession de M. D E et de sa mère, F G, décédés les 3 février et 5 février 2006, a confié à M. I H, généalogiste, mandat de rechercher des héritiers.
Par courrier du 12 avril 2006, le généalogiste a proposé à M. Y de régulariser un contrat de révélation de sa qualité d’héritier contre une quote-part de la succession, ce que ce dernier a fait en retournant le contrat signé le 15 avril 2016.
Après avoir résilié le mandat conféré à M. H le 18 janvier 2010, M. Y l’a, par courrier du 5 juin 2013, mis en demeure de lui restituer les versements effectués par prélèvement sur des fonds dépendant de la succession.
Selon facture du 31 octobre 2014, le généalogiste a de son côté réclamé à M. Y le règlement d’un complément d’honoraires.
Par acte du 14 septembre 2015, M. H a fait assigner M. Y en paiement devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc et le défendeur s’est porté demandeur reconventionnel en remboursement des sommes précédemment perçues.
Par jugement du 7 février 2017, les premiers juges ont :
• annulé la convention conclue entre M. H et M. Y le 15 avril 2006,
• débouté M. H de ses demandes,
• condamné M. H à restituer à m. Y la somme de 16 747,64 euros, avec intérêts
• au taux légal à compter du 3 avril 2012, condamné M. H aux dépens,
• dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
• débouté les parties du surplus de leurs demandes.
M. H a relevé appel de cette décision le 16 juin 2017.
Selon protocole d’accord du 9 octobre 2020, les parties ont transigé et, par conclusions déposées le 16 octobre 2020, M. H a demandé à la cour de constater son désistement d’instance et d’homologuer cette transaction en lui conférant force exécutoire.
Par conclusions du 19 octobre 2020, M. Y a quant à lui demandé à la cour de constater le désistement de l’appelant et d’homologuer leur transaction.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour M. H et M. Y.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Il résulte du protocole d’accord régularisé entre les parties que celles-ci ont transigé pour régler le litige les opposant, cette transaction reposant sur des concessions réciproques et ne paraissant comporter aucune disposition illicite.
Aux termes de l’article 1567 du code de procédure civile, la demande d’homologation pouvait être présentée par l’ensembles de parties à la transaction.
Il convient en conséquence, conformément aux dispositions des articles 384 et 1565 et suivants du code de procédure civile, d’homologuer, aux fins de la rendre exécutoire, cette transaction comprenant l’engagement de M. Y de renoncer à l’application du jugement attaqué.
Conformément aux termes du protocole d’accord, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS , LA COUR :
Homologue, aux fins de la rendre exécutoire, la transaction intervenue entre les parties selon protocole d’accord du 9 octobre 2020 ;
Constate l’extinction, par l’effet de la transaction, de l’instance d’appel suivie par M. H contre M. Y ;
Se déclare dessaisie de cette instance ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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