Infirmation 29 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 29 avr. 2021, n° 20/05513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/05513 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, JEX, 4 juin 2020, N° 20/141 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 29 AVRIL 2021
N° 2021/388
Rôle N° RG 20/05513 N° Portalis DBVB-V-B7E-BF5PX
COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DNVSF
C/
Y Z
X Z
E.U.R.L. LES DAUPHINS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me C D
Me E F
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de NICE en date du 04 Juin 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/141.
APPELANTE
Madame le COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DNVSF, représentant l’Etat, dont les bureaux sont situés […]
r e p r é s e n t é e p a r M e B é a t r i c e D U P U Y d e l ' A A R P I LOMBARD-SEMELAIGNE-D-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE,
plaidant par Me Vanessa GRYNWAJC de l’AARPI DGS-GRYNWAJC-STIBBE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur Y Z
né le […] à […],
demeurant […]
Monsieur X Z
né le […] à […],
demeurant […]
E.U.R.L. LES DAUPHINS
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège […]
Tous représentés par Me E F de la SELARL LEXAVOUE BOULAN F IMPERATORE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Y BOIS de la SELARL RACINE, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Mars 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2021, puis au 29 Avril 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2021.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
La comptable du pôle de recouvrement spécialisé DNVSF faisant valoir que monsieur X Z demeure redevable à sa caisse d’une somme de 394 432 € au titre de droits de mutation à titre gratuit afférents à la période du 1er août 2007 au 31 juillet 2008, de même que, son frère, monsieur Y Z, débiteur à l’égard de cette même caisse, d’une somme de 477 267 € au titre des droits de mutation à titre gratuit afférents à la période du 1er août 2007 au 31 juillet 2008, de créances d’ISF 2008 à 2011, d’amendes fiscales 2010 et 2011, d’impôts sur le revenus 2006, 2008, 2010, 2011 et de prélèvements sociaux sur les revenus 2006 à 2011, a saisi le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Nice afin qu’il l’autorise à inscrire une hypothèque provisoire sur un bien appartenant à l’EURL Les Dauphins, sis à Saint I J K, estimant que la dite entreprise, n’est que propriétaire apparente du bien cédé par messieurs X et Y Z et leur mère madame B Z, suivant acte du 28 mars 2013, par interposition de messieurs X et Y Z, la vente du bien immobilier étant destinée à dissimuler leur identité et à mettre ainsi le dit bien à l’abri de toutes poursuites.
Selon ordonnance sur requête en date du 07 août 2019, le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Nice a autorisé madame la comptable du pôle de recouvrement spécialisé DNVSF à inscrire, en application des dispositions des articles L.511-1 et suivants et R.511-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, une hypothèque judiciaire provisoire:
— sur les 3/8e des droits réels des biens et droits immobiliers situés à Saint I J K Alpes Maritimes, […], […],
— à l’encontre de l’EURL Les Dauphins, propriétaire apparente par interposition de messieurs X et Y Z,
— pour avoir sûreté d’une somme de 810 462 €, représentant une partie de la créance du Trésor Public.
Contestant cette hypothèque, L’EURL Les Dauphins, monsieur Y Z et monsieur X Z ont, par assignation en date du 31 décembre 2019, saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice aux fins de voir rétracter l’ordonnance précitée.
Par jugement, dont appel, en date du 04 juin 2020, le juge de l’exécution de Nice a :
— rétracté l’ordonnance rendue sur requête en date du 07 août 2019,
— ordonné aux frais exclusifs de madame la comptable du pôle de recouvrement spécialisé DNVSF la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire du 19 août 2019,
— ordonné la radiation de cette inscription par le conservateur des hypothèques compétent,
— débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné madame la comptable du pôle de recouvrement spécialisé DNVSF aux entiers dépens en lesquels seront compris les frais de l’hypothèque judiciaire provisoire et ceux de la mainlevée.
Madame la comptable du pôle de recouvrement spécialisé DNVSF, à qui la décision a été notifiée le 09 juin 2020 a, par déclaration enregistrée au greffe le 17 juin 2020, interjeté appel de ce jugement sollicitant son infirmation en l’ensemble de ses dispositions.
Dans ses conclusions, notifiées par RPVA le 29 janvier 2021, auxquelles il convient de se référer, madame la comptable du pôle de recouvrement spécialisé DNVSF, demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— débouter l’EURL Les Dauphins, monsieur X et monsieur Y Z de leur demande de rétractation de l’ordonnance du 07 août 2019,
— débouter l’EURL Les Dauphins, monsieur X et monsieur Y Z de leur demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire,
— débouter l’EURL Les Dauphins, monsieur X et monsieur Y Z de toutes leurs demandes,
— dire que l’inscription d’hypothèque judiciaire rétroagira au 19 août 2019,
— condamner l’EURL Les Dauphins, monsieur X et monsieur Y Z, in solidum, à payer à Madame la comptable du pôle de recouvrement spécialisé DNVSF la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum l’EURL Les Dauphins, monsieur X et monsieur Y Z, aux dépens de 1re instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître C D sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’appelante expose que l’EURL est un propriétaire apparent par interposition de ses débiteurs monsieur X et monsieur Y Z en ce qu’elle a pour associé unique la société de droit luxembourgeois ONB INVEST dont les fondateurs et associés ne sont autres que monsieur X et monsieur Y Z, qui détiennent chacun 1550 actions des 3100 actions composant le capital social.
Elle indique que l’acquisition du bien immobilier selon acte du 28 mars 2013 au prix de 14 millions d’euros par l’Eurl Les Dauphins a été financée à hauteur de 3.5 millions d’euros chacun par monsieur Y et monsieur X Z qui se sont portés en outre caution personnelle auprès de la banque Julius Baer, sur les 7 millions restants.
Elle estime que la dite entreprise est dépourvue de toute vie sociale, la société générant uniquement des charges.
S’agissant de l’incompétence du juge de l’exécution niçois soulevée par l’EURL Les Dauphins, monsieur X et monsieur Y Z, elle indique que le juge de l’exécution pour déterminer sa compétence territoriale est tenu d’identifier la personne du débiteur visée par l’article R.511-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Or le débiteur est celui de la créance et non le propriétaire du bien, de sorte qu’il s’agit en l’espèce des consorts Z et non de L’EURL Les Dauphins.
En outre le véritable propriétaire du bien est non cette entreprise, mais monsieur X et monsieur Y Z, ses débiteurs, qui se sont servi du tiers, en l’espèce, de l’EURL Les Dauphins comme d’un prête nom, les tribunaux autorisant l’inscription d’une hypothèque provisoire sur un bien appartenant à un tiers, propriétaire apparent, à l’encontre du débiteur de la créance. (Cass civ 2 17/10/2019 n°18-16933)
L’action introduite au fond devant le tribunal de grande instance de Lyon en réintégration de biens est à cet égard inopérante, celle-ci devant être portée devant le tribunal du domicile de l’un quelconque des défendeurs et non du débiteur.
En outre en application de l’article R.511-2 du Code des procédures civiles d’exécution 'si le débiteur demeure à l’étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d’exécution de la mesure', or monsieur X et monsieur Y Z sont domiciliés en Suisse et
le seul bien leur appartenant se trouve à Saint I J K. (Cass civ 2 09/11/[…]
Elle ajoute que l’argument subsidiaire des intimés relatif à l’absence de qualité de tiers saisi de l’EURL Les Dauphins, est inopérant puisque le juge de l’exécution autorise la mesure conservatoire sur l’apparence de la réalité de la propriété, non au jour de la requête, mais au regard des présomptions et arguments développés par le requérant, prenant en compte ainsi les arguments relatifs à la procédure de fond pour statuer sur le bien fondé d’une mesure conservatoire ; de sorte que les consorts Z étant à la fois les débiteurs de la créance fiscale et les propriétaires présumés du bien immobilier objet de la mesure conservatoire, la compétence du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice est avérée.(Cour d’appel Aix-en-Provence-en-Provence 06/07/17 n°15/22921 – cass 05/09/2019 n°18-13.361)
S’agissant de l’absence de preuve du respect du délai d’un mois prescrit par l’article R.511-7 du Code des procédures civiles d’exécution pour saisir le juge du fond, l’appelante indique que la mesure a été exécutée le 19 août 2019 date de l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire auprès du service de la publicité foncière de Nice et l’assignation au fond délivrée le 19 septembre 2019.
Dans ses conclusions, notifiées par RPVA le 02 février 2021, auxquelles il convient de se référer, l’EURL Les Dauphins, monsieur X Z et monsieur Y Z, demandent à la cour de :
— révoquer en tant que de besoin l’ordonnance de clôture intervenue le 02 février 2021 pour admettre leurs conclusions,
— confirmer le jugement rendu sauf à en ce qu’il les a déboutés de leur demande de condamnation au titre des frais irrépétibles,
et statuant à nouveau :
— Condamner leur adversaire à leur payer la somme de 10 000€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
A titre subsidiaire,
— rétracter l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice le 07 août 2019,
— ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise sur le bien détenue par l’EURL Les Dauphines, situé […] à Saint I J K,
— condamner madame la comptable du pôle recouvrement spécialisé DNVSF à leur payer la somme de 10 000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de l’instance, dont ceux d’appel distraits au profit de maître E F sur son offre de droit.
Les intimés exposent d’une part que la juridiction niçoise est incompétente, en ce que le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu où demeure le débiteur (article R511-2 du Code des procédures civiles d’exécution), que monsieur X et monsieur Y Z demeurent en Suisse, qu’ils ne pouvaient être cités à leur domicile mais que l’EURL Les Dauphins est domiciliée à Lyon, qu’il appartenait dès lors au requérant de saisir le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur soit le juge de l’exécution de Lyon, qu’au demeurant une action aux fins de réintégration du bien immobilier dans le patrimoine des consorts Z est engagée devant la juridiction lyonnaise.
Ils indiquent que les dispositions de l’article R121-2 alinéa 2 du Code des procédures civiles
d’exécution donnant compétence au juge de l’exécution du lieu d’exécution de la mesure lorsque le débiteur réside à l’étranger n’a vocation à régir que les situations dans lesquelles la mesure porte directement sur un bien appartenant au débiteur lui-même, qu’en l’espèce le bien appartient à l’EURL Les Dauphins seule visée par la requête.
La comptable ne détient aucune créance à l’égard de L’EURL Les Dauphins, l’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution admet que le créancier dont la créance paraît fondée en principe puisse faire pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur or l’EURL Les Dauphins n’est pas débitrice de dettes fiscales.
La société ne peut être qualifiée de tiers saisi, lequel se définit comme celui qui, entretenant un rapport d’obligations avec le débiteur principal, est directement recherché par le créancier de ce débiteur afin de garantir la créance qu’il détient sur celui-ci, le gérant de l’EURL, en l’espèce monsieur Y Z, n’étant que son représentant légal et non son associé.
L’action en déclaration de simulation relève du juge du fond et n’intéresse pas le juge de l’exécution qui n’a pas à trancher la question de la propriété du bien et qui n’a pas compétence pour se prononcer sur 'une apparence de propriété'.
L’apparence d’une créance fondée en son principe ne justifie pas qu’une mesure de sûreté soit portée sur un bien détenu par une société qui n’est liée par aucun rapport d’obligations avec le débiteur principal.
Enfin aux termes de l’article R511-7 du Code des procédures civiles d’exécution le créancier dans le mois qui suit l’exécution de la mesure doit, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaire à l’obtention d’un titre exécutoire. Or le juge de l’exécution a autorisé l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire par ordonnance du 07 août 2019, l’assignation au fond a été délivrée le 19 septembre 2019, sans que ne soit justifiée de la date de publication de l’hypothèque judiciaire provisoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 02 février 2021.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture :
Il convient, avec l’accord des parties sur ce point qui n’ont pas souhaité prendre d’écritures complémentaires, de rabattre l’ordonnance de clôture et de prononcer la clôture au jour de l’audience, ce dont elles ont été avisées aussitôt avec mention au dossier.
Sur la compétence du juge de l’exécution de Nice :
L’article L.213-6 alinéas 1 et 2 du Code de l’organisation judiciaire dispose que : 'le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.'.
Il résulte des dispositions de l’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution que: 'toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.'
Aux termes de l’article 511-2 du Code des procédures civiles d’exécution 'le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu où demeure le débiteur.'
En application des dispositions de l’article R.121-2 du même code : 'à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge de l’exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure. Lorsqu’une demande a été portée devant l’un de ces juges, elle ne peut l’être devant l’autre. Si le débiteur demeure à l’étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d’exécution de la mesure.'.
Il est constant que l’administration fiscale poursuit le recouvrement de sommes dont elle prétend être créancière à l’encontre de messieurs X Z et Y Z et non à l’encontre de l’EURL Les Dauphins, pour laquelle les parties s’accordent à dire qu’elle n’est pas débitrice de la créance d’impôts du pôle de recouvrement spécialisé DNVSF.
Pour justifier du principe de créance alléguée à l’encontre des consorts Z, l’appelante produit la déclaration de succession de monsieur G Z, décédé le […], laissant pour héritiers, outre son conjoint survivant, ses deux fils, Y et X, les bordereaux de situation des impôts, après modification de l’actif successoral à la suite de contrôles effectués par l’administration fiscale mais encore par la déclaration de succession rectificative établie par les fils du défunt, ajoutant une ligne 'portefeuilles de valeurs mobilières’ pour un montant de 6 783 745€, et les avis de mis en recouvrement délivrés aux intéressés après la procédure de rectification des droits de mutation subséquente.
L’administration sollicite l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier situé 15 Chemin Visconti, Colla Blanche, à Saint J K, prétendant que ce dernier est la propriété de ses débiteurs, soit les consorts Z, et non celle de l’EURL les Dauphins, qu’elle qualifie de propriétaire uniquement apparente par interposition de ces derniers.
La société unipersonnelle n’étant pas débitrice des dettes fiscales dont la comptable du pôle de recouvrement spécialisé DNVSF poursuit le recouvrement, il n’y a pas lieu de faire application des règles de compétence territoriale en retenant comme critère la domiciliation de la dite société, soit à Villeurbanne, dans le ressort de la juridiction lyonnaise et l’argument consistant à indiquer que l’action au fond en déclaration de simulation a été engagée devant le tribunal de grande instance de Lyon est inopérant puisque la règle de compétence territoriale diffère, l’action au fond tendant à obtenir la réintégration d’un bien dans le patrimoine d’une autre personne devant en application de l’article 42 du Code de procédure civile être portée devant le tribunal du domicile de l’un quelconque des défendeurs, alors que l’action pour autoriser une mesure conservatoire doit être portée devant le tribunal où demeure le débiteur, conformément aux dispositions de l’article R121-1 alinéa 1 précité.
Messieurs X Z et Y Z, résidant tous deux en Suisse où ils sont domiciliés, il convient de faire application du second critère prévu à l’alinéa 2 de l’article R121-1, soit la compétence du juge de l’exécution du lieu d’exécution de la mesure.
A cet égard, il importe peu que le bien immobilier objet de la mesure soit la propriété de l’EURL Les Dauphins, il appartient au juge de l’exécution du lieu d’exécution de la mesure conservatoire contestée de se pencher sur la question de la fraude aux droits du créancier, laquelle peut conduire à autoriser une mesure conservatoire sur un patrimoine qui n’est pas celui du débiteur de la créance garantie.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a rétracté l’ordonnance du juge de l’exécution de Nice pour incompétence territoriale et ordonné subséquemment la radiation de l’inscription d’hypothèque provisoire.
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance :
Sans statuer sur la question de la propriété du bien, laquelle relève du juge du fond, le juge de l’exécution dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur à l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire rapporte la preuve d’éléments susceptibles d’établir le caractère fictif de la cession du bien objet de la mesure, constitutif d’une fraude aux droits du créancier.
A cet égard, les intimés ne contestent pas les allégations de l’administration fiscale selon laquelle :
— l’EURL les Dauphins a pour associée unique la société de droit luxembourgeois ONB INVESTI S.A. dont les fondateurs et associés sont messieurs X et Y Z, qui détiennent chacun 1550 actions des 3100 actions composant le capital social,
— l’acquisition de la propriété sise à Saint I J K pour 14 millions d’euros a été financée à hauteur de 3.5 millions d’euros chacun par messieurs Y Z et X Z, qui se sont portés en outre caution personnelle auprès de la banque Julius Baer sur les 7 millions d’euros restants,
— l’EURL Les Dauphins est dépourvue de toute vie sociale, la société ne percevant aucun loyer et générant uniquement des charges.
Au demeurant, il résulte des pièces versées par l’appelante et notamment du KBIS de l’EURL Les Dauphins, qu’elle a pour gérant monsieur Y Z et ce depuis le 15 juin 2017 après démission du précédent gérant, qu’elle a été créée le 24 décembre 2013, soit postérieurement aux contrôles procédant aux premières rectifications fiscales confirmées en septembre 2011 et 2012 à l’encontre de messieurs X et Y Z et peu avant que l’administration ne leur demande par courrier recommandé du 28 janvier 2014 de lui communiquer le montant des avoirs détenus par leur père sur un compte ouvert en Suisse.
En outre, les statuts de l’EURL Les Dauphins produits par les services fiscaux confirment que la société a pour unique associée la société ONB INVEST SA, elle-même immatriculée au registre du commerce des sociétés du Luxembourg le 21 novembre 2012, par messieurs X Z et Y Z en qualité de fondateurs et d’associés, et que le conseil d’administration d’ONB INVEST a autorisé la constitution de la société unipersonnelle à responsabilité limitée le 22 novembre 2012.
L’acte notarié du 28 mars 2013 établi que madame B H, veuve de monsieur G Z, propriétaire indivis et en pleine propriété à hauteur de 5/8emes du bien litigieux, monsieur X Z et monsieur Y Z, respectivement propriétaires indivis et en pleine propriété des 3/8e, de ce même bien immobilier, sis […], […], à Saint I J K, l’ont cédé à l’EURL Les Dauphins, pour la somme de 14 millions d’euros, payée comptant au jour de la vente au moyen de fonds propres, provenant à hauteur de 7 millions de fonds empruntés à cet effet par l’acquéreur auprès de la société de droit monégasque Bank Julius Baer.
Devant notaire, messieurs X et Y Z ont indiqué que cette propriété constituait leur seule résidence en France.
L’appelante produit enfin une décision de la société ONB INVEST, prise en sa qualité d’associée unique de l’EURL les Dauphins, constatant le 30 octobre 2014, après examen de la situation de l 'EURL Les Dauphins résultant des comptes et du bilan de l’exercice clos le 31 décembre 2013, que les capitaux propres détenus par celle-ci étaient devenus inférieurs au minimum légal fixé à la moitié du capital social s’élevant selon les statuts à 10 000 €.
Il résulte de ces documents, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur sa qualité de tiers saisi de l’EURL les Dauphins, laquelle n’est, au demeurant, nullement alléguée par le créancier poursuivant,
qu’il existe des circonstances à même de menacer le recouvrement de la créance dont l’administration fiscale fait état à l’encontre de messieurs X et Y Z, en ce que ces derniers ont organisé une cession, susceptible de faire échapper de leur patrimoine et donc du gage du créancier, un bien immobilier d’une valeur appréciable, constitutif de leur unique résidence en France.
Ces éléments justifient de la mesure conservatoire sur le bien immobilier sis […], […], à Saint I J K, propriété de l’EURL Les Dauphins.
La demande de rétractation de l’ordonnance rendue sur requête en date du 07 août 2019 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice sera dès lors rejetée.
Sur le non respect du délai d’assignation au fond :
Aux termes de l’article R511-7 du Code des procédures civiles d’exécution : 'Si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire. Toutefois, en cas de rejet d’une requête en injonction de payer présentée dans le délai imparti au précédent alinéa, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l’ordonnance de rejet.'.
A compter du rendu de l’ordonnance sur requête le créancier doit, à peine de caducité édictée à l’article R511-6 du Code des procédures civiles d’exécution, exécuter la mesure conservatoire obtenue dans un délai de trois mois.
A compter de l’exécution de la mesure conservatoire, laquelle correspond à la publication de l’inscription d’hypothèque judiciaire auprès du service de la publicité foncière, le créancier doit dans le délai d’un mois, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
Au cas d’espèce la mesure autorisée par l’ordonnance sur requête du juge de l’exécution de Nice du 09 août 2019 a bien été exécutée le 19 août 2019, date de l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire auprès du service de la publicité foncière de Nice 4 volume 0604P04 2019 V n°1460 ainsi qu’en atteste le bordereau de publication de l’hypothèque judiciaire visant expressément l’ordonnance précitée et mentionnant une date d’enregistrement et de publication au 19 août 2019.
L’assignation au fond a été délivrée le 19 septembre 2019 à l’EURL Les Dauphins et à messieurs X Z et Y Z.
Dès lors la comptable du recouvrement spécialisé DNVSF justifie de l’introduction d’une procédure nécessaire à l’obtention d’un titre exécutoire dans le mois de l’exécution de la mesure, à savoir une assignation aux fins d’obtention d’un jugement statuant sur l’interposition par messieurs X Z et Y Z de la société Eurl Les Dauphins, propriétaire apparente du bien immobilier sis à Saint I J K.
La mesure conservatoire n’est donc pas caduque.
Il s’ensuit que l’inscription d’hypothèque judiciaire prise le 19 août 2019 est régulière et doit produire ses effets.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné madame la comptable du pôle de recouvrement spécialisée DNVSF aux dépens.
A hauteur de cour, l’EURL Les Dauphins, Messieurs X et Y Z succombant en leurs prétentions seront tenus in solidum aux entiers dépens, d’instance et d’appel, et condamnés in solidum à payer à madame la comptable du pôle de recouvrement spécialisée DNVSF la somme de 5000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant après en avoir délibéré, par décision contradictoire, mise à disposition au Greffe,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE l’EURL les Dauphins, monsieur X Z et monsieur Y Z de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum l’EURL les Dauphins, monsieur X Z et monsieur Y Z à verser la somme de 5000€ à madame la comptable du pôle de recouvrement spécialisée DNVSF au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum l’EURL les Dauphins, monsieur X Z et monsieur Y Z aux dépens d’instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître C D sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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