Irrecevabilité 25 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 16, 25 févr. 2020, n° 19/15816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/15816 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
Pôle 5 – Chambre 16
ARRÊT DU 25 FÉVRIER 2020
RECOURS EN ANNULATION
(n°09/2020, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/15816 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAP7M
Décision déférée à la Cour : sentences arbitrales n°UN173772 rendues à Paris les 21 février 2018 ('Interim Award') et 14 Janvier 2019 ('Award terminating the 21st february 2018 Interim Award') sous l’égide de la London Court of International Arbitration composée de M. A B, arbitre président et de Messieurs X de C D et E Y, co-arbitres.
DEMANDERESSE AU RECOURS :
Société DOMMO I, S.A Société de droit brésilien
Immatriculée au registre brésilien des sociétés sous le numéro 08 926 302/0001-05
Ayant son siège social : […], Room 3.802, […]
Prise en la personne de ses représentants légaux,
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, ayant pour avocat.e.s plaidant.e.s Me Coralie DANIGADE et Me Thomas PARIZOT de Shearman & Sterling LLP, avocats au barreau de Paris, toque : Joo6
DÉFENDERESSES AU RECOURS :
Société H I, S.A, anciennement Queiroz Galvao Exploraçao e Produçao (08 926 302/0001-05),
Immatriculée au registre brésilien des sociétés sous le numéro : 33.3.00.29159-8
Ayant son siège social : […], Av. […], sala 1101, 1102 and 1301, […]
Prise en la personne de ses représentants légaux,
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 ; ayant pour avocat plaidant Me Louis-Christophe DELANOY de la SAS BREDIN PRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : T12
Société L I DO BRAZIL PETRÓLEO E GÁS LTDA , société de droit brésilien
Immatriculée au registre brésilien des sociétés sous le numéro 09 589 793/0001-09
Ayant son siège social : […], L M N, […]
Prise en la personne de ses représentants légaux,
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 ; ayant pour avocat plaidant Me Isabelle MICHOU, avocate au barreau de PARIS, du cabinet Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, toque : L0055
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Décembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. S T, Président
Mme F G, Conseillère
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame F G dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Clémentine R
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par S T, Président et par Clémentine R, Greffière à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
I. Rappel des faits et de la procédure
1. Les sociétés Dommo I S.A. (ci-après « Dommo »), L I do Brasil Petróleo e Gás Ltda (ci-après « L ») et Queiroz Galvão Exploração e Produção S.A, devenue H I S.A. (ci-après « H ») sont trois sociétés brésiliennes impliquées dans un projet d’exploration et d’exploitation pétrolière offshore au Brésil.
2. Elles étaient membres d’un Consortium régi par un accord d’exploitation commune - joint operating agreement (« JOA ») conclu le 22 décembre 2000. Le JOA fixe les obligations de financement par les membres du Consortium, la société H en étant désignée l’opérateur.
3. Un litige est survenu entre les membres du Consortium, la société Dommo faisant grief à la société H de ne pas avoir exécuté ses obligations en tant qu’opérateur et d’avoir été à l’origine, en raison de sa gestion, de retards dans la mise en exploitation du projet, ce qui a engendré des coûts supplémentaires et généré des appels de fonds («'cash calls'») que la société Dommo a refusé de
payer. La société Dommo a décidé de céder la majeure partie de sa participation dans le Consortium.
4. Le 11 octobre 2017, les sociétés L et H ont notifié à la société Dommo son exclusion du JOA pour défaut de paiement des appels de fonds en invoquant la clause 8.4(D) du JOA. Cette exclusion a eu pour conséquence de l’empêcher de vendre sa participation.
5. C’est dans ces circonstances que la société Dommo a introduit une requête en arbitrage contre les sociétés L et H devant la London Court of International Arbitration (« LCIA ») pour faire juger la nullité de la clause 8.4(D) du JOA en application du droit brésilien, voir ordonner aux sociétés L et H de cesser tout agissement de nature à affecter sa participation dans le Consortium et les voir condamner à la réparation de son préjudice.
6. En vue de constituer le tribunal arbitral, la société Dommo a nommé M. X de C D et les sociétés L et H ont nommé Monsieur E Y en qualité d’arbitres.
7. Les 11 et 27 novembre 2017, les arbitres ont transmis leurs déclarations d’indépendance et d’impartialité. Le 11 janvier 2018, les parties ont nommé Monsieur A B en tant que président du tribunal arbitral. La LCIA a confirmé cette désignation le 16 janvier 2018.
8. Le 21 février 2018, le tribunal arbitral ainsi constitué a rendu à Paris une sentence intérimaire et a décidé de scinder la procédure en plusieurs étapes.
9. Le tribunal arbitral a rendu à Paris le 24 septembre 2018 une sentence dite «'Sentence Phase I'» qui porte sur plusieurs questions préalables de droit brésilien. A cette occasion, le Tribunal arbitral a décidé que les clauses 8.4 et 8.6 du JOA étaient valables en droit brésilien.
10. Le 2 novembre 2018, la société L a informé les parties et le tribunal arbitral qu’un nouvel avocat avait rejoint son équipe de conseils, ce qui a conduit M. Y à transmettre aux parties une mise à jour de sa déclaration d’indépendance le 5 novembre 2018.
11. Le 24 décembre 2018, le tribunal arbitral a rendu à Paris une sentence concernant les frais d’arbitrage (Additional Award). Le même jour, le tribunal arbitral a rendu une autre sentence concernant des corrections portant sur l’adresse et certaines informations fiscales d’H (Consented Addendum to the Award in Phase 1).
12. Le 31 décembre 2018, la société Dommo a sollicité de M. Y qu’il fournisse des éléments complémentaires après sa déclaration du 5 novembre 2018.
13. Le 2 janvier 2019, Monsieur Y a répondu aux demandes de la société Dommo qui portaient notamment sur ses relations avec le cabinet d’avocats Blakes.
14. Le 14 janvier 2019, le tribunal arbitral a rendu à Paris une sentence mettant fin à la sentence provisoire du 21 février 2018 (Award Terminating the 21 February 2018 Interim Award).
15. Le 17 janvier 2019, la société Dommo a introduit auprès de la LCIA une demande de récusation à l’encontre de M. Y, l’arbitre désigné par les sociétés L et H.
16. Le 28 janvier 2019, le tribunal arbitral a rendu à Paris une sentence partielle relative à la phase 2 de l’arbitrage (Award in Phase 2) ordonnant à la société Dommo de verser respectivement aux sociétés L et à H la somme de 16.996.914,19 reals, outre les intérêts, au titre des appels de fonds impayés.
17. Le 20 février 2019, le professeur Uff, désigné par la LCIA, a rejeté la demande de récusation de M. Y.
18. Le 5 avril 2019, la société Dommo a formé un recours en annulation devant la cour d’appel de Paris à l’encontre de la sentence arbitrale rendue à Paris le 24 septembre 2018 («'la Sentence Phase I'») enregistré sous le numéro RG 19/07575.
19. Elle a ensuite formé le 5 septembre 2019 quatre recours contre les autres sentences, enregistrés sous les numéros RG 19/15816, 19/15817, 19/15818 et 19/15819, l’arbitrage se poursuivant, la phase III étant toujours en cours.
20. La clôture a été prononcée le 16 décembre 2019.
II. Prétentions des parties
21. Aux termes de ses conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 8 novembre 2019, la société Dommo demande à la cour de bien vouloir :
— PRONONCER l’annulation de la Sentence Intérimaire du 21 février 2018 et de la Sentence Fin Intérimaire du 14 janvier 2019 au titre de l’article 1520 K.2 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER les sociétés L I DO BRASIL PETROLEO E GAS LTDA et H I S.A. au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER les sociétés L I DO BRASIL PETROLEO E GAS LTDA et H I S.A. aux entiers dépens.
22. Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 28 novembre 2019, la société L demande au visa des articles 32-1, 700 et 1520 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil à la cour de bien vouloir:
— REJETER le recours en annulation dans sa totalité;
— CONDAMNER le société Dommo à payer à L des dommages et intérêts de 100.000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile;
— CONDAMNER la société Dommo à payer à L la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
23. Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 28 novembre 2019, la société H demande au visa des articles 9, 1456 K.2, 1506 K.2 et 1520 K.2 du code de procédure civile à la cour de bien vouloir:
— DIRE ET JUGER que la recourante ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un doute raisonnable de nature à affecter l’indépendance et l’impartialité de Monsieur Y et, par là-même, à entacher d’irrégularité la composition du tribunal arbitral ayant rendu les sentences attaquées ;
En conséquence,
— DIRE ET JUGER MAL FONDE EN TOUT CE QU’IL COMPORTE le recours en annulation de la société Dommo et débouter cette dernière de toutes ses fins, prétentions et conclusions;
— CONDAMNER la société Dommo à verser 250.000 euros à la société H au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Avocat et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
III. Moyens des parties
24. La société Dommo fait valoir en substance qu’ayant entrepris des recherches approfondies sur les liens de Monsieur Y avec les défenderesses, elle a découvert fortuitement que celui-ci, avant d’exercer son activité de manière indépendante, entretenait des liens étroits avec le cabinet Blakes qui compte parmi ses clients réguliers les actionnaires de contrôle de L et leurs filiales. Elle soutient que Monsieur Y a omis de révéler ces liens et que ces relations d’affaires entretenues par le cabinet Blakes avec les actionnaires de L sont de nature à faire douter de l’indépendance et de l’impartialité de Monsieur Y, le doute étant suffisamment raisonnable au regard de son impartialité et son indépendance pour faire annuler les sentences.
25. Elle rappelle que les notions d’indépendance et d’impartialité s’apprécient de manière objective de sorte que c’est l’apparence de non-indépendance résultant de circonstances non révélées ainsi que le doute que ces dernières sont susceptibles de faire naître dans l’esprit d’une partie qui permet de caractériser un manquement à l’obligation d’indépendance, que les relations entretenues par le cabinet d’un arbitre avec l’une des parties ou des sociétés affiliées à celle-ci sont de nature, aux yeux d’un observateur raisonnable, à caractériser un doute sur l’indépendance et de l’impartialité de cet arbitre.
26. Elle ajoute que l’impartialité et l’indépendance de l’arbitre doivent s’apprécier non seulement au moment de la désignation de l’arbitre mais également en tenant compte de la situation passée et que les relations entre Monsieur Y et le cabinet Blakes qui ont existé entre 2012 et 2015 n’ont cessé que deux ans et demi avant le début de l’arbitrage, ce qui est suffisamment proche pour être pris en considération au titre du risque pesant sur l’indépendance de Monsieur Y.
27. La société Dommo conteste qu’il puisse lui être fait grief de ne pas avoir demandé la récusation de M. Y dès sa nomination. Elle indique que le devoir de curiosité qui s’impose aux parties en début d’arbitrage ne requiert que la réalisation de diligences raisonnables, les parties n’étant pas tenues de procéder à des recherches approfondies. Elle fait valoir à cet égard que les relations entre Monsieur Y et le cabinet Blakes n’étaient pas notoires et que le curriculum vitae que Monsieur Y a communiqué aux parties au début de la procédure d’arbitrage ne permettait pas d’établir un lien entre Monsieur Y et le cabinet Blakes. Elle ajoute que les informations relatives aux relations entre Monsieur Y, le cabinet Blakes et les actionnaires de contrôle de la société L n’étaient pas aisément accessibles, ces liens n’apparaissant ni directement ni indirectement sur le CV de Monsieur Y. Elle réfute la présomption de notoriété tirée de la seule publication sur internet, cette publication n’étant pas forcément facilement accessible simplement parce qu’elle est sur internet.
28. Elle conteste tout caractère tardif de sa demande en récusation, les éléments n’étant parvenus à sa connaissance qu’après la deuxième déclaration d’indépendance et moyennant des recherches approfondies, la situation n’étant pas notoire. Elle sollicite l’annulation des deux Sentences.
29. En réponse, la société L fait valoir que l’obligation de révélation des arbitres doit s’apprécier au regard de la notoriété de la situation critiquée, de son lien avec le litige et de son incidence sur le jugement de l’arbitre.
30. Elle rappelle que l’arbitre doit seulement informer les parties de toute relation qui ne présente pas un caractère notoire et qu’à ce titre les parties ont une obligation de curiosité avant le début de l’instance lorsqu’elles peuvent accéder sans effort à la connaissance des faits reprochés, ce que la société Dommo n’a pas fait.
31. Elle précise que le défaut de révélation ne suffit pas à lui seul pour constituer un doute sur un défaut d’indépendance ou d’impartialité et qu’il faut encore démontrer en quoi les éléments dissimulés portent atteinte à l’indépendance de l’arbitre, que les circonstances ainsi dissimulées
doivent être de nature à créer un «'doute raisonnable'» dans l’esprit des parties sur l’indépendance de l’arbitre.
32. A ce titre, la société L indique que les prétendus liens de Monsieur Y avec le cabinet Blakes, outre qu’ils étaient notoires car publics et facilement accessibles sur internet au moment de la désignation de l’arbitre, étaient en outre anciens et de courte durée et n’existaient plus au moment de l’acceptation de la mission d’arbitre, qu’il s’agissait d’un fait non significatif, qu’il n’était pas de nature à affecter le jugement de l’arbitre, ni à créer un doute raisonnable dans l’esprit des parties sur son indépendance.
33. Elle indique que l’information selon laquelle le cabinet Blakes comptait parmi ses propres clients les actionnaires de L était également accessible sur internet, qu’en tout état de cause, Monsieur Y a déclaré plusieurs fois et avec fermeté qu’il n’avait jamais eu de lien, quel qu’il soit, ni avec First Reserve Corporation, ni avec O P, lesdits actionnaires, qu’enfin, les liens reprochés étaient très indirects et non établis.
34. La société L fait enfin valoir que la demande de récusation a été faite hors délai, et demande le rejet de l’annulation ainsi que des dommages intérêts pour procédure abusive.
35. La société H soutient qu’il appartenait à la société Dommo d’entreprendre des diligences minimales pour s’informer de l’indépendance de l’arbitre, qu’elle pouvait facilement accéder à l’information sur le cabinet Blakes et ses liens avec Monsieur Y, que la société Dommo a manqué à son devoir de «'réaction'».
36. La société H fait également valoir que l’obligation de révélation à la charge de l’arbitre porte sur des circonstances antérieures à sa désignation et s’estompe ou disparaît si au jour de la désignation de l’arbitre, les liens sont trop anciens, estimant que deux ou trois années suffisent pour que tout lien impliquant directement l’arbitre, s’il n’existe plus à la date de la désignation, ne soit plus susceptible d’affecter le jugement de l’arbitre.
37. Enfin, elle soutient qu’il n’existe pas de conflit d’intérêts «'direct'» entre Monsieur Y et les parties à l’arbitrage ou une quelconque entité appartenant à leurs groupes respectifs, ni de conflit d’intérêt «'indirect'» de l’arbitre avec une quelconque entité partie à l’arbitrage, Monsieur Y n’étant plus lié au cabinet J K-U depuis près de deux ans et demi et n’ayant conservé aucun lien avec le cabinet Blakes, ce qui le déliait de toute obligation de révélation concernant ce passé.
38. Elle indique en outre que la société Dommo ne rapporte pas la preuve des liens qu’elle allègue dont la charge de la preuve pèse sur elle.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
IV. Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation,
39. L’irrecevabilité de la demande d’annulation au motif que la contestation de l’indépendance et de l’impartialité de l’arbitre serait tardive n’a pas été formulée dans les prétentions des parties énoncées dans le dispositif de leurs conclusions, mais figure uniquement dans des moyens développés par la société L pour contester au fond la demande en annulation, motif pris de ce que la société Dommo aurait renoncé du fait du caractère tardif de sa contestation, à se prévaloir de toute circonstance relative aux prétendus liens avec le cabinet Blakes et que ce recours serait abusif et
dilatoire, sollicitant uniquement le rejet de la demande d’annulation et des dommages intérêts pour procédure abusive.
40. En application de l’article 954 K 3 du code de procédure civile, la cour n’est donc pas saisie d’une demande d’irrecevabilité du recours en annulation.
Sur le moyen unique d’annulation tiré de l’irrégularité de la composition du tribunal arbitral (article 1520 (2°) du code de procédure civile),
Sur l’obligation de révélation de l’arbitre :
41. Aux termes de l’article 1456 K 2 du code de procédure civile, applicable à l’arbitrage international en vertu de l’article 1506 du même code :
'Il appartient à l’arbitre, avant d’accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d’affecter son indépendance ou son impartialité. Il lui est également fait obligation de révéler sans délai toute circonstance de même nature qui pourrait naître après l’acceptation de sa mission.'
42. Il en résulte que l’obligation de révélation de l’arbitre s’impose tant avant l’acceptation de la mission qu’après, selon que les circonstances incriminées préexistent ou surgissent après ladite acceptation. Ces circonstances peuvent être variées et porter sur d’éventuels conflits d’intérêts, sur des relations d’intérêts ou sur un courant d’affaires que l’arbitre a pu avoir avec les parties ou des tiers susceptibles d’être intéressés au litige.
43. L’obligation de révélation qui pèse sur l’arbitre doit s’apprécier au regard de la notoriété de la situation critiquée, de son lien avec le litige et de son incidence sur le jugement de l’arbitre.
44. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de la déclaration d’indépendance de E Y en date du 27 novembre 2017, à laquelle était joint son curriculum vitae extrait du site Who’s Who, qu’il n’a pas déclaré avoir travaillé entre 2012 et 2015 comme avocat dans un cabinet saoudien dénommé Dr. J K-U, affilié au cabinet d’avocats Blakes dont deux des clients sont des fonds d’investissement américains, eux-mêmes actionnaires majoritaires de la société L, les parties s’opposant sur le caractère notoire de ces informations et sur le doute raisonnable que ces informations peuvent générer sur les qualités d’impartialité et d’indépendance de l’arbitre.
Sur la notoriété des informations non révélées :
45. Il convient de rappeler à cet égard que seules des informations publiques aisément accessibles, que les parties ne pouvaient manquer de consulter avant le début de l’arbitrage, sont de nature à caractériser la notoriété d’une situation susceptible de tempérer le contenu de l’obligation de révélation incombant à l’arbitre.
46. En l’espèce, il résulte des éléments de fait et des pièces versées aux débats, que la déclaration d’indépendance de E Y et son CV ne faisaient aucune mention de son passé d’avocat au sein d’un quelconque cabinet, seule la mention de «'general counsel, country manager, financial director, commercial manager and economist'» figurant dans la fiche du Who’s Who, sans précision, et que ce n’est qu’à la suite de la désignation d’un nouveau conseil pour la société L dont la société Dommo a été informée le 2 novembre 2018, d’échanges de nouvelles déclarations d’indépendance (5 novembre 2018) et de questions sur les liens éventuels que les arbitres auraient pu avoir avec ce nouveau cabinet, que la société Dommo a entrepris des recherches l’ayant conduite à interroger Monsieur Y le 31 décembre 2018 sur ses liens avec ce nouveau conseil (Monsieur Z) et sur ses liens avec le cabinet Blakes, dont elle a découvert qu’il avait comme clients les sociétés First Reserve Corporation et O P Q, actionnaires majoritaires de la
société L.
47. Monsieur Y a alors, par mail du 2 janvier 2019, répondu à cette interrogation, en précisant qu’il avait été «'senior international counsel'» entre le mois d’avril 2012 et le mois de juillet 2015 au sein du cabinet d’avocats Dr. J K-U en Arabie saoudite, cabinet ayant une alliance avec le cabinet d’avocats Blakes. Par ce même mail, E Y a indiqué qu’il ne connaissait pas la société First Reserve Corporation et qu’il n’était pas au courant du travail qu’avait pu faire ou ne pas faire le cabinet Blakes pour cette société.
48. A cet égard, concernant l’emploi de Monsieur Y comme avocat au sein du cabinet d’avocats Dr. J K-U affilié au cabinet Blakes, il n’est pas établi que la société Dommo aurait pu avoir connaissance de ces éléments autrement que par les déclarations ainsi fournies par l’intéressé, ni que ces informations étaient aisément accessibles à une partie normalement diligente.
49. En effet, si la société L soutient que cette information pouvait être connue par une simple consultation du site de Monsieur Y, il convient de constater que ce site ne mentionne nullement de manière claire, évidente et transparente une quelconque collaboration de l’intéressé avec un cabinet d’avocats et que ce n’est qu’en effectuant des recherches sur chacune des onze conférences répertoriées à la page « Disputes ' Related Experience » du site et en compulsant le détail de celles-ci qu’il peut être trouvé l’information selon laquelle Monsieur Y était présenté comme « Senior International Counsel » du cabinet Blakes.
50. De même, il ressort des éléments de l’espèce que ce n’est qu’après une consultation avancée des publications de l’intéressé accessibles sur le site à la page « Knowledge ' Publications » qu’il était possible de découvrir que deux d’entre elles mentionnaient le cabinet Blakes.
51. Il résulte de ces éléments que l’accès à cette information sur internet n’est possible qu’à l’issue d’un dépouillement approfondi et d’une consultation minutieuse du site internet de l’arbitre exigeant d’ouvrir tous les liens relatifs aux conférences auxquelles il a participé et de consulter l’un après l’autre le contenu des publications auxquelles il a contribué.
52. Ainsi l’accès à l’information nécessite plusieurs opérations successives qui s’apparentent à des mesures d’investigation qui ne peuvent caractériser une information aisément accessible de telle sorte que cette information ne peut être considérée comme notoire et que l’arbitre aurait dû en conséquence la révéler dès sa première déclaration.
Sur le lien de la situation critiquée avec le litige et son incidence sur l’indépendance et l’impartialité de l’arbitre :
53. Il convient de rappeler que la non-révélation par l’arbitre d’informations ne suffit pas à constituer un défaut d’indépendance ou d’impartialité. Encore faut-il que ces éléments soient de nature à provoquer dans l’esprit des parties un doute raisonnable quant à l’impartialité et à l’indépendance de l’arbitre, l’appréciation devant être faite sur des bases objectives et en tenant compte des spécificités de l’espèce.
54. En l’espèce, la société Dommo justifie que le cabinet Blakes a représenté les actionnaires de contrôle de L, les sociétés First Reserve Corporation et O P Q, et ce entre 2008 et 2014, ce que Monsieur Y a nié avoir su, ayant déclaré le 2 janvier 2019, en réponse à la demande formulée par la société Dommo devant la London Court of International Arbitration (LCIA), n’avoir jamais entendu parler de First Reserve Corporation lorsqu’il travaillait pour le cabinet d’avocats saoudien Dr. J K-U affilié à Blakes, ni avoir eu connaissance du travail que le cabinet Blakes faisait pour cette société à cette époque. Il ressort en outre de sa déclaration du 28 janvier 2019, que Monsieur Y indique également qu’il n’avait pas non plus entendu parler de la société O Holding Q.
55. Si une telle réponse peut surprendre compte tenu de ce que ces sociétés comptent parmi les fonds d’investissement connus dans le secteur de l’énergie, que le site de la société L les mentionne comme étant ses actionnaires de contrôle et de ce que Monsieur Y se présente comme un spécialiste du secteur de l’énergie depuis trente-cinq ans, ces circonstances ne démontrent toutefois pas qu’à supposer même qu’il ait eu connaissance de cet actionnariat de la société L, il ait eu un lien direct ou indirect, matériel ou intellectuel, avec lesdits actionnaires ou leurs filiales, que ce soit par l’intermédiaire du cabinet Dr. J K-U, ou du cabinet Blakes, ou qu’un courant d’affaires ait existé entre l’arbitre et ces actionnaires.
56. Or, pour que le défaut de révélation de son activité d’avocat au sein du cabinet Dr. J K-U permette d’éveiller un doute raisonnable sur son impartialité ou son indépendance, encore faudrait-il que cette activité ait généré de tels liens avec les actionnaires de L et ait été à l’origine d’un courant d’affaires entre l’arbitre et les sociétés First Reserve Corporation ou O P Q, ce qui n’est pas établi, ou qu’il ait eu ou ait encore un quelconque intérêt avec le cabinet Blakes, susceptible de créer un conflit d’intérêt, comme le soutient la société Dommo, ce qui n’est pas non plus établi.
57. Il ne résulte d’aucune pièce que Monsieur Y ait à un quelconque moment conseillé, représenté ou assisté les actionnaires de la société L.
58. Le fait que Monsieur Y ait travaillé comme «'Senior International counsel with Blakes in Saoudi Arabia'», ou le fait qu’il utilisait l’adresse e-mail de Blakes, ne sont pas non plus des éléments qui permettent d’établir l’existence d’un lien quelconque entre Monsieur Y et les actionnaires de la société L, ni qui soient de nature à créer un doute raisonnable sur l’indépendance et l’impartialité de Monsieur Y, ce d’autant que les liens entre Monsieur Y et le cabinet Blakes étaient indirects, par l’intermédiaire du cabinet Dr. J K-U et avaient cessé deux ans et demi avant le début de l’arbitrage, ce qui pourrait ne pas être une durée suffisante en cas de défaut de révélation de liens directs ou d’une information susceptible d’affecter l’impartialité de l’arbitre, mais qui en l’espèce est sans incidence dès lors que rien ne permet d’établir qu’il ait pu y avoir des connections entre Monsieur Y et les sociétés actionnaires de L à l’époque où Monsieur Y travaillait pour le cabinet Dr. J K-U, ni après.
59. Le moyen d’annulation doit être écarté et le recours en annulation rejeté.
Sur la demande de dommages-intérêts pour recours abusif formulée par la société L,
60. La société L soutient que le présent recours constituerait une man’uvre abusive et dilatoire de la part de la société Dommo et sollicite sur ce fondement 100.000 euros à titre de dommages-intérêts. Elle fait valoir que la société Dommo a tout fait pour s’opposer à l’exécution de la Sentence Partielle Phase 1, en tentant de résister au transfert de sa participation dans le projet aux sociétés L et QGEP et que la société Dommo continue encore aujourd’hui à refuser d’exécuter la Sentence Partielle n° 2 qui lui a ordonné de payer les Cash Calls.
61. En réponse, la société Dommo fait valoir que les recours en annulation n’ayant pas d’effet suspensif, n’ont pas eu d’impact sur la manière dont le projet se déroule et que les droits de la société L dans l’arbitrage n’ont pas été affectés. Elle ajoute qu’elle a consenti à un calendrier procédural très accéléré parce qu’elle souhaite que sa demande soit tranchée de manière rapide et efficace dans l’intérêt de toutes les parties. Elle conteste de plus que les recours auraient pour objectif d’obtenir la révision de la Sentence Phase 1 au fond.
62. Elle soutient que rien ne permet de considérer qu’en faisant usage des voies de recours ouvertes par la loi, elle ait fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice, en sorte que la société L doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais et dépens,
63. La société Dommo qui ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doit être condamnée sur ce même fondement à payer à chacune des parties défenderesses la somme de 15.000 € pour cette procédure, les autres procédures étant traitées de façon autonome et donnant lieu à une décision séparée à ce titre.
Par ces motifs,
La cour,
1- Constate qu’elle n’est saisie d’aucune demande d’irrecevabilité du recours,
2- Déboute la société Dommo de son recours en annulation des Sentences du 21 février 2018 et du 14 janvier 2019,
3- Déboute la société L de sa demande de dommages et intérêts pour recours abusif,
4- Condamne la société Dommo à payer aux sociétés L et H la somme de 15 000 euros chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamne aux entiers dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
La greffière Le président
Clémentine R S T
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