Infirmation 20 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 20 mai 2022, n° 20/01310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/01310 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 23 janvier 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 14 ], CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 20 Mai 2022
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/01310 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBOLX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny
APPELANT
Monsieur [U] [D]
[Adresse 4]
[Localité 10]
comparant en personne, asssité par Me Joanes LOUIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A.S. [14]
[Adresse 15]
[Localité 11]
représentée par Me Marie-Laure TARRAGANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1134
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
S.A.S. [18]
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372 substituée par Me Audrey BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1815
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Mars 2022, en audience publique, et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, et Monsieur Lionel LAFON, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [U] [D] d’un jugement rendu le 23 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à la S.A.S. [18], la S.A.S. [14] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [U] [D], salarié de la S.A.S. [18], a été mis à disposition de la S.A.S. [14] en qualité de manutentionnaire dans la zone de fret 2 de Roissy ; que le 6 octobre 2017, il a été victime d’un accident du travail en ayant été renversé par un chariot élévateur conduit par un salarié de la S.A.S. [14] qui roulait à reculons ; que cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; que le 4 juillet 2019, la caisse a notifié à M. [U] [D] que son état de santé pouvait être considéré comme consolidé à compter du 9 juillet 2019 ; que le taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 8 % à compter du 17 juillet 2019 ; que par requête du 6 novembre 2018, M. [U] [D] a saisi le tribunal aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l’origine de l’accident du travail dont il était victime ; qu’il a réitéré sa requête de 23 novembre 2018.
Par jugement en date du 23 janvier 2020, le tribunal a :
ordonné la jonction des deux affaires ;
déclaré l’action de M. [U] [D] recevable ;
dite cette dernière mal fondée ;
débouté M. [U] [D] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [18] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 6 octobre 2017 ;
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis.
Le tribunal a indiqué que le salarié s’était vu affecter un poste de manutention diverse avec port de charges lourdes et mention que ce poste n’était pas à risque selon les articles du code du travail en vigueur. Il a relevé que le salarié ne démontrait pas le contraire et que, par voie de conséquence, la faute inexcusable ne pouvait être présumée. Il a ajouté que le salarié ne produit aucuns documents de nature à démontrer l’existence d’une faute inexcusable, le rapport des pompiers et les pièces médicales ne permettant pas de justifier de cette dernière. Il ajoute que le salarié n’a produit toutefois aucune attestation d’un autre salarié ou d’un autre témoin et n’a pas communiqué les références d’un procès-verbal de police ou de l’inspection du travail permettant de comprendre les conditions dans lesquelles l’accident est intervenu.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 4 février 2020 à M. [U] [D] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 15 février 2020.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, M. [U] [D] demande à la cour de :
rejeter la demande de mise hors de cause de la S.A.S. [14] en raison de l’autorité de la chose jugée du dispositif du jugement en date du 23 janvier 2020 portant sur le rejet de la fin de non recevoir soulevée par cette dernière ;
à titre subsidiaire,
dire que le jugement est commun et opposable à la S.A.S. [14] ;
au fond,
condamner solidairement pour faute inexcusable la S.A.S. [18] et la S.A.S. [14] en raison du fait qu’elles auraient dû avoir conscience que l’absence d’autorisation du CACES de M. [P] [E] depuis le 22 juin 2017 représentait un risque pour les salariés et lui-même ;
condamner solidairement pour faute inexcusable la S.A.S. [18], la S.A.S. [14], et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis en raison du fait qu’elles auraient dû avoir conscience qu’en n’interdisant pas à M. [P] [E] de conduire les chariots élévateurs en l’absence de permis, elle n’ont pas fait respecter une règle de sécurité obligatoire ;
condamner solidairement pour faute inexcusable la S.A.S. [18], la S.A.S. [14] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis en raison du fait qu’elles auraient dû avoir conscience qu’en n’interdisant pas M. [P] [E] à conduire en marche arrière le chariot élévateur sur une distance aussi longue malgré l’absence du CACES ;
condamner solidairement pour faute inexcusable la S.A.S. [18], la S.A.S. [14] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis en raison du fait qu’elles n’ont pas fait respecter une règle de sécurité de prévention en interdisant pas aux caristes de la société de ne pas rouler avec les chariots élévateurs sur une distance aussi longue ;
en conséquence,
infirmer le jugement du 23 janvier 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny ayant rejeté toutes ses demandes ;
en l’état voir désigner un expert judiciaire ;
condamner solidairement d’ores et déjà la S.A.S. [18], la S.A.S. [14] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis à lui payer par provision une somme de 45 000 euros à valoir sur l’indemnité réparatrice de son préjudice corporel et moral ;
condamner solidairement la S.A.S. [18], la S.A.S. [14] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis à une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
dire que le jugement est commun et opposable à la S.A.S. [14] ;
condamner solidairement la S.A.S. [18]; la S.A.S. [14] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis aux entiers dépens.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la S.A.S. [18] demande à la cour de :
confirmer en tous points le jugement rendu le 23 janvier 2020 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Bobigny ;
en conséquence,
déclarer qu’il appartient à M. [U] [D] sur lequel pèse la charge de la preuve, de faire la démonstration de la faute inexcusable qu’il reproche à son employeur ou à l’entreprise utilisatrice, substituée dans la direction ;
déclarer qu’elle n’a commis aucun manquement de nature à engager sa responsabilité ;
déclarer que M. [U] [D] ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable de l’employeur,
en conséquence,
débouter M. [U] [D] et, en tant que de besoin, toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
à titre subsidiaire
déclarer qu’elle dispose d’une action récursoire à l’encontre de la S.A.S. [14] ;
condamner par suite la S.A.S. [14] à la relever et la garantir indemne de l’intégralité des condamnations financières susceptibles d’intervenir au titre de la faute inexcusable ainsi que des répercussions sur le calcul de sa cotisation accident de travail, sous le bénéfice de l’exécution provisoire ;
sous la nécessaire garantie de la S.A.S. [14] et en tout état de cause :
renvoyer l’affaire devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire afin que celui-ci se prononcer sur la liquidation des préjudices de M. [U] [D] ;
limiter la mission de l’Expert aux postes de préjudices suivants : Souffrances physiques et morales, Préjudice d’agrément, Déficit fonctionnel temporaire ;
déclarer qu’aucune condamnation directe ne peut être prononcée à son encontre ;
débouter M. [U] [D] de ses demandes en ce qu’elles sont formées à son encontre, et notamment de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouter M. [U] [D] de sa demande de provision ;
subsidiairement, la reduire à de plus notables proportions ;
débouter M. [U] [D] et, en tant que de besoin, toute autre partie, du surplus de leurs demandes, fins et conclusions
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la S.A.S. [14] demande à la cour de :
à titre principal :
confirmer le jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Bobigny du 23 janvier 2020 en ce qu’il a :
dit que la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de M. [U] [D] à son encontre mal fondée
débouté M. [U] [D] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable contre elle ;
débouté M. [U] [D] de sa demande fondé sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
déclaré le jugement rendu par le Tribunal judiciaire du 23 janvier 2020 commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis ;
infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
et statuant à nouveau
dire et juger que M. [P] [E] avait bien une autorisation de conduite jusqu’au 18 mai 2020 et qu’il n’y avait aucun risque pour les salariés et M. [U] [D] ;
dire et juger qu’il n’y a pas lieu de la condamner pour ne pas avoir respecter les règles de sécurité obligatoire et de prévention concernant l’autorisation de conduite de M. [P] [E] ;
dire et juger qu’elle n’a pas manqué à ses obligations contractuelles relatives à la santé et la sécurité de M. [U] [D] et qu’il n’y a aucune faute inexcusable de l’employeur ;
dire et juger que le chariot élévateur n’était pas défectueux, impropre à la circulation et ne présentait aucune anomalie ;
dire et juger que M. [U] [D] ne rapporte pas la preuve que les circonstances exactes de l’accident lui sont imputables ;
dire et juger qu’aucune erreur humaine n’a été constaté à la suite de l’accident de M. [U] [D] ;
dire et juger de l’absence de faute grave de sa part et d’élément justifiant une faute grave ;
dire et juger que l’état de santé de M. [U] [D] a été consolidé le 18 juillet 2019 à 8% et que cela n’ouvre droit à aucune action en réparation ;
par conséquent,
rejeter purement et simplement de l’intégralité de demandes, fins et prétentions de M. [U] [D] ;
en tout état de cause :
condamner M. [U] [D] au paiement la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis demande à la cour de :
statuer ce que de droit sur les mérites de l’appel interjeté par M. [U] [D] quant au principe de la faute inexcusable ;
dans l’hypothèse où la Cour retiendrait la faute inexcusable de l’employeur :
débouter M. [U] [D] de sa demande de la majoration de la rente ;
lui donner acte de ce qu’elle n’entend pas s’opposer à la demande d’expertise sollicitée par M. [U] [D] ;
limiter la mission de l’expert à l’évaluation des postes de préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable ;
débouter M. [U] [D] de sa demande provisionnelle ;
rappeler qu’elle avancera les sommes éventuellement allouées à M. [U] [D] dont elle récupérera le montant sur l’employeur ;
en tout état de cause :
condamner tout succombant aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 17 mars 2022 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE :
— sur la recevabilité des demandes dirigées contre la S.A.S. [14]
Si, en application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, les demandes en réparation doivent être dirigées exclusivement contre l’employeur, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis étant appelée en jugement commun, dans le cadre du travail temporaire, l’entreprise utilisatrice doit être appelée en la cause, dès lors que l’article L 412-6 du code de la sécurité sociale énonce que : « Pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable ».
Dès lors, la mise en cause de la S.A.S. [14] était fondée mais uniquement pour que le jugement lui soit déclaré opposable et pour l’exercice de l’éventuelle action récursoire de l’employeur, les demandes pécuniaires dirigées par M. [U] [D] à son encontre étant irrecevables.
— sur l’existence d’une faute inexcusable
M. [U] [D] expose que les pièces du dossier pénal ont révélé que depuis le 22 juin 2017, M. [P] n’avait plus le droit de conduire les chariots élévateurs ; que son permis dont le début de validité commençait le 21 juin 2012 avait une durée de validité de 5 ans ; que le permis CACES R389 à la différence du permis de conduire B n’a pas une durée de validité indéterminée ; qu’ainsi la S.A.S. [14] prétend que l’Aéroport de [Localité 17] ([13]) aurait délivré un permis CACES 389 à M. [P] pour conduire les chariots élévateurs ; qu’une autorisation préfectorale pour circuler ou conduire sur les airs de l’aéroport de [Localité 19] n’est pas un permis CACES R 389 ; qu’en l’absence d’arguments de droits et de faits justifiant les raisons pour lesquelles, elle n’a pas vérifié cette obligation qui lui incombait, la S.A.S. [14] tente de rejeter ses responsabilités sur le Préfet, et la S.A.S. [18] ; que l’entreprise utilisatrice aurait dû l’affecter à un autre poste ou le licencier ; que la faute est d’autant plus grave que le directeur délégué de la S.A.S. [14], M. [K] [J], savait que le CACES de type 3 délivré par l’organisme testeur à M. [E] [P] prenait fin le 21 juin 2017 ; que la société [18], l’employeur, n’a pris aucune mesure pour le retirer de cette société ; que la S.A.S. [14] n’a pas pris les mesures nécessaires pour faire cesser ce risque ; que l’employeur de M. [P] dispose d’un pouvoir de contrôle et de sanction ; qu’en l’occurrence la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice et de l’employeur sont incontestables ; que dans son audition, le Président de la S.A.S. [14] a admis lui même que la violation répétée de la règle de faire rouler sur longue distance les chariots élévateurs en marche avant est une mauvaise habitude ; que l’employeur ne peut pas invoquer qu’il ne savait pas qu’il l’exposait à un danger alors qu’il admet lui même qu’il y a eu une violation répétée des règles de sécurité.
La S.A.S. [18] expose qu’aucune des pièces versées aux débats par M. [U] [D] est de nature à établir les circonstances de l’accident ni une quelconque faute de l’employeur ; qu’il ne rapporte nullement la preuve de son allégation ; que Monsieur [P] disposait de l’autorisation de conduire pour le genre d’engin qu’il conduisait au moment des faits ; qu’en application des dispositions des articles L 1251-21 à 1251-23 du Code du travail, l’entreprise utilisatrice est donc en charge de l’application de l’ensemble des règles relatives à l’hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail ; que l’entreprise utilisatrice et seule débitrice de la formation à la sécurité relative aux conditions d’exécution du travail des salariés intérimaires ; qu’elle a rempli ses obligations d’employeur, dès lors que M. [U] [D] a reconnu que les consignes de sécurité lui avaient été présentées et expliquées et qu’un guide de sécurité lui avait été remis.
La S.A.S. [14] expose que les pièces déposées par M. [U] [D] ne démontrent absolument rien ; qu’aucun élément ne permet d’établir les circonstances dans lesquelles l’accident est survenu, aucun élément ne permet de démontrer d’une quelconque faute de sa part ; que lorsque les circonstances sont indéterminées, il est impossible de retenir une faute qui aurait participé à la réalisation de l’accident, puisque, précisément, les conditions exactes de sa survenance ne sont pas établies ; que le chariot élévateur ne présentait aucune défaillance et qu’il était périodiquement vérifié ; les consignes de sécurité des entreprises au sein desquelles M. [U] [D] était missionné avaient depuis longtemps été portées à la connaissance du salarié ; qu’il a reconnu que les consignes de sécurité lui avaient été présentées et expliquées et qu’un guide de sécurité lui avait été remis à ce sujet ; que M. [U] [D] n’a malheureusement pas respecté les consignes de sécurité et de circulation lorsqu’il s’est fait percuter par le chariot élévateur ; qu’elle démontre parfaitement que le salarié qui conduisait, le chariot élévateur au moment de l’accident M. [P] était lui bel et bien titulaire d’un CACES et d’un permis pour conduire tout engin délivré par l’aéroport de [Localité 17] [16] ; que M. [P] était autorisé à conduire jusqu’au 18 mai 2020.
* * *
L’employeur, ou l’entreprise utilisatrice, est tenu envers le salarié d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Il a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de l’accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait du avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
En l’espèce, M. [U] [D] ne formule aucun grief à l’encontre de la S.A.S. [18] mais en évoque à l’encontre de l’entreprise utilistrice.
Selon le compte rendu de la réunion exceptionnelle du CHSCT suite à l’accident de M. [U] [D], il a été procédé au visionnage des vidéos issues des caméras de sécurité. Il apparaît que M. [P] transportait à l’aide d’un chariot élévateur une petite charge sur les fourches. Alors qu’il était parti pour chercher une rame vide dans la cour, il s’était aperçu qu’il n’y en avait pas. Il a alors entamé une marche arrière dans la cour en direction de la zone export de la S.A.S. [14]. Il ne regardait pas dans la direction dans laquelle il se dirigeait. M. [U] [D] a traversé la cour, sans raison apparente et sans regarder où il se dirigeait. Le visage de M. [U] [D] a heurté le montant du chariot élévateur et son pied s’est retrouvé coincé sous l’engin.
Selon le CHSCT, l’avertisseur de recul était fonctionnel et le conducteur de l’engin était titulaire du CACES. Il a conclu que cet accident était la conséquence de faits bénins et qu’il aurait pu être prévenu par l’adoption de consignes de bon sens.
Les circonstances de l’accident ne sont donc pas indéterminées.
Selon l’article R 4323-55 du code du travail, « La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate.
Cette formation est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire ».
L’article R 4141-11 du code du travail dispose en outre que :
« La formation à la sécurité relative aux conditions de circulation des personnes est dispensée sur les lieux de travail.
Elle a pour objet d’enseigner au travailleur, à partir des risques auxquels il est exposé :
1° Les règles de circulation des véhicules et engins de toute nature sur les lieux de travail et dans l’établissement ;
2° Les chemins d’accès aux lieux dans lesquels il est appelé à travailler ainsi qu’aux locaux sociaux ;
3° Les issues et dégagements de secours à utiliser en cas de sinistre ;
4° Les consignes d’évacuation, en cas notamment d’explosion, de dégagements accidentels de gaz ou liquides inflammables ou toxiques, si la nature des activités exercées le justifie ».
Il résulte de la combinaison de ces deux textes que l’employeur ou, dans le cas d’espèce, l’entreprise utilisatrice doivent assurer tant la formation du conducteur d’engin de levage à la conduite de ces derniers que celle de tout salarié présent dans l’entreprise aux règles de circulation applicables. Ces deux obligations démontrent l’existence du danger des circulations avec des engins de levage et de la mixité des circulations, dont la société ne pouvait qu’avoir conscience.
Le fait que la S.A.S. [14] ait délivré une autorisation de conduire à Monsieur [P], au vu de la formation reçue par son salarié, qu’une autorisation de conduite spécifique ait été délivrée par la direction de l’aéroport notamment sur le site de l’entreprise et sur les voies d’accès dépendant de la structure aéroportuaire et que la société ne pouvait ignorer, au regard de la configuration des lieux telle qu’elle résulte des photographies produites, que la circulation d’engins était susceptible de croiser celle de piétons, une guérite étant située à l’entrée et des zones de circulation étant matérialisées au sol, mettent en évidence qu’elle avait parfaitement conscience des dangers auxquels elle exposait ses salariés.
Relativement aux mesures prises pour prévenir les accidents, M. [U] [D] ne saurait faire grief à la S.A.S. [14] d’avoir laissé conduire un engin de levage par M. [P]. En effet, selon le documents présentés, ce dernier bénéficiait du permis CACES dont la validité expirait le 21 juin 2017 et qui a été prolongé le 17 octobre 2017, soit 11 jours après l’accident. Cependant, le fait d’être porteur d’un document à jour n’est pas une obligation préalable à la conduite, dès lors que le salarié avait reçu une formation adéquate et qu’il était porteur d’une autorisation de l’employeur. Or, M. [P] bénéficiait d’une autorisation de conduire de son employeur délivrée le 2 janvier 2017.
Il était en outre habilité à conduire dans l’enceinte de l’Aéroport de [Localité 17]-[16].
Cependant, relativement à la prévention des risques liés aux circulations, le procès-verbal du CHSCT démontre que la S.A.S. [14] n’avait aucunement mis en oeuvre de notes de service afin d’éviter ce type d’accident. Son président, M. [F] [L] indique que la conduite de M. [P] n’était pas une directive de la société et qu’il s’agissait d’une mauvaise habitude. Il indique qu’il va faire « une sensibilisation dans l’entreprise ». La S.A.S. [14] ne dépose aucune pièce attestant de la prise en compte antérieurement à l’accident d’un risque de collision entre engins et piétons, faute de déposer un document d’évaluation des risques professionnels ou de produire des notes relatives aux circulations en son sein. Elle ne démontre enfin aucunement que M. [U] [D] a reçu à un quelconque moment une formation adéquate spécifique à la circulation en son sein, la formation générale délivrée par un prestataire de la S.A.S. [18] ne pouvant y suppléer et l’engagement général au respect de la sécurité invitant à prendre en compte les informations qui seront communiquées par l’entreprise utilisatrice, ce qui démontre que le salarié n’en avait pas encore reçu.
La négligence de M. [U] [D] qui a marché sans regarder où il allait ne présente pas les caractéristiques d’une faute inexcusable de sa part, exclusive de la responsabilité de la S.A.S. [14].
Dès lors, la faute inexcusable de la S.A.S. [18] à laquelle s’est substituée la S.A.S. [14] dans la direction de M. [U] [D] doit être reconnue.
Le jugement déféré sera donc infirmé.
— sur la réparation
M. [U] [D] ne bénéficiant pas d’une rente, mais ayant reçu un capital, sera débouté de sa demande de majoration de rente, étant rappelé que la majoration de capital au maximum légal est de droit.
Il sera fait droit à la demande d’expertise dont la mission sera limitée aux chefs de préjudice non indemnisés au titre du Livre IV du code de la sécurité sociale. Il n’appartient pas à la cour de statuer sur la date de consolidation et le taux d’incapacité permanente partielle, constituant un litige distinct dont elle n’est pas saisie.
Faute de praticien disponible inscrits à la rubrique « Sécurité Sociale » sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Paris, il sera fait appel à un médecin inscrit sous une autre rubrique.
Au regard de la description initiale des lésions, notamment un traumatisme crânien avec perte de connaissance, une lésion frontale de 2 cm, un plaie transfixiante de la lèvre supérieure, une atteinte dentaire et une fracture du 1er métatarse du pied droit, selon le certificat médical du docteur [O] [C], nécessitant 50 jours d’ITT, la provision à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice sera fixée à 5 000 euros.
Le dossier sera renvoyé au pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny pour la liquidation du préjudice.
— sur l’action récursoire de la S.A.S. [18]
Il résulte des articles L. 241-5-1, L. 412-6, R. 242-6-1 et R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail imputable à la faute inexcusable d’une entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d’employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du même code, dispose d’un recours contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l’accident du travail ; lorsque ce recours en garantie est exercé simultanément à la demande en reconnaissance de faute inexcusable formée par le salarié intérimaire, la mise en cause de la caisse régionale d’assurance maladie n’est pas nécessaire.
Ni M. [U] [D] ni la S.A.S. [14] n’allèguent ni ne démontrent à l’encontre de la S.A.S. [18] l’existence d’une quelconque faute à l’origine de l’accident.
Dès lors, la S.A.S. [14] sera condamnée à garantir intégralement la S.A.S. [18] de l’intégralité des conséquences financières de l’accident du travail dont M. [U] [D] a été victime, en application de l’article L 412-6 du code de la sécurité sociale, tant en ce qui concerne la réparation complémentaire versée à ce dernier que le coût de l’accident.
— sur les demandes accessoires
La S.A.S. [18] et la S.A.S. [14] qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens et au paiement à M. [U] [D] de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour :
Déclare recevable l’appel de M. [U] [D] ;
Infirme le jugement rendu le 23 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions ;
Dit que la S.A.S. [18] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de M. [U] [D] survenu le 6 octobre 2017;
Déboute M. [U] [D] de sa demande de majoration de rente ;
Ordonne la majoration du capital versé à M. [U] [D] par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis au maximum légal ;
Alloue à M. [U] [D] une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Ordonne une expertise médicale judiciaire sur la réparation des préjudices de M. [U] [D] ;
Désigne pour procéder à l’expertise judiciaire le Docteur [Y] [M]
Institut Médico-Légal
[Adresse 6]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 20]
Donne mission à l’expert :
— d’entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de M. [U] [D] ;
— de convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
— d’examiner M. [U] [D],
— d’entendre les parties ;
Dit qu’il appartient à l’assuré de transmettre sans délai à l’expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l’expertise, dont le rapport d’évaluation du taux d’IPP ;
Dit qu’il appartiendra au service médical de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis de transmettre à l’expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l’accident, et notamment le rapport d’évaluation du taux d’IPP ;
Dit qu’il appartiendra au service administratif de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis de transmettre à l’expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise;
Rappelle que M. [U] [D] devra répondre aux convocations de l’expert et qu’à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l’expert, l’expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses;
Dit que l’expert devra :
— décrire les lésions occasionnées par l’accident du 6 octobre 2017,
— en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des lésions imputables à l’accident du travail :
— fixer les déficits fonctionnels temporaires en résultant, total et partiels,
— les souffrances endurées, en ne différenciant pas dans le quantum les souffrances physiques et morales,
— le préjudice esthétique temporaire et permanent,
— le préjudice d’agrément existant à la date de la consolidation, compris comme l’incapacité d’exercer certaines activités régulières pratiquées avant l’accident,
— le préjudice sexuel,
— dire si l’assistance d’une tierce personne avant consolidation a été nécessaire et la quantifier,
— dire si des frais d’aménagement du véhicule ou du logement ont été rendus nécessaires,
— donner toutes informations de nature médicale susceptibles d’éclairer la demande faite au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
— fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige.
Dit que l’expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au magistrat chargé du contrôle de l’expertise;
Dit que l’expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 30 juillet 2022 la somme de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions rédiger un rapport qu’il adressera au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny ainsi qu’aux parties dans les 4 mois de sa saisine ;
Rappelle que si l’expert ne dépose pas son rapport dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, il peut être dessaisi de sa mission par le magistrat chargé du contrôle des expertises à moins qu’en raison de difficultés particulières, il n’ait obtenu de prolongation de ce délai.
Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis devra verser directement à M. [U] [D] la majoration de capital allouée ;
Condamne la S.A.S. [18] à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis toutes les sommes dont cette dernière sera tenu de faire l’avance à M. [U] [D] en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que le coût de l’expertise ;
Condamne in solidum la S.A.S. [18] et la S.A.S. [14] à payer à M. [U] [D] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [U] [D] du surplus de ses demandes ;
Déboute la S.A.S. [18] et la S.A.S. [14] de leurs demandes non satisfaites ;
Condamne in solidum la S.A.S. [18] et la S.A.S. [14] aux dépens ;
Condamne la S.A.S. [14] à garantir la S.A.S. [18] de l’intégralité des conséquences financières de l’accident du travail dont M. [U] [D] a été victime, tant en ce qui concerne la réparation complémentaire versée à ce dernier que le coût de l’accident ;
Ordonne le renvoi de l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny pour la liquidation des préjudices de M. [U] [D].
La greffière,Le président,
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