Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 20 mai 2022, n° 20/01310
TGI Bobigny 23 janvier 2020
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CA Paris
Infirmation 20 mai 2022

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que l'employeur avait conscience des dangers liés à la circulation des engins et n'avait pas mis en place les mesures de sécurité adéquates, ce qui constitue une faute inexcusable.

  • Accepté
    Préjudice corporel et moral

    La cour a accordé une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice, en tenant compte des lésions subies.

  • Accepté
    Évaluation des préjudices indemnisables

    La cour a ordonné une expertise médicale pour déterminer les préjudices indemnisables suite à l'accident.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné les employeurs aux dépens, en raison de leur succombance dans l'affaire.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris, M. [U] [D] conteste le jugement du tribunal de Bobigny qui avait rejeté sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la S.A.S. [18]. La juridiction de première instance avait considéré que M. [U] [D] ne prouvait pas la faute inexcusable, faute de preuves suffisantes. La cour d'appel, après avoir examiné les circonstances de l'accident, a infirmé ce jugement, reconnaissant la faute inexcusable de la S.A.S. [18] en raison de manquements aux obligations de sécurité. Elle a également ordonné une expertise pour évaluer les préjudices de M. [U] [D] et alloué une provision de 5 000 euros. La cour a ainsi confirmé la recevabilité de l'appel et a statué en faveur de M. [U] [D].

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 13, 20 mai 2022, n° 20/01310
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/01310
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 23 janvier 2020
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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