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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 9 sept. 2021, n° 20/05729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/05729 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Pyrénées-Orientales, BAT, 20 août 2020, N° 60/20 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2021
N° RG 20/05729
N° Portalis DBVK-V-B7E-OZKS
[…]
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 20 AOUT 2020 du Bâtonnier de l’ordre des avocats des PYRÉNÉES ORIENTALES N° 60/20
Nous, Leïla REMILI, Vice-présidente placée déléguée par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Montpellier, désignée par le Premier Président de la Cour d’appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d’honoraires des avocats, assistée de Mélanie VANNIER, greffier placé,
dans l’affaire entre :
D’UNE PART :
Monsieur Z A
C°/ Mr X
[…]
[…]
non comparant, non représenté
(Convocation par LRAR du 13 avril 2021)
et
D’AUTRE PART :
Maître Laetitia AGUILAR-Y
[…]
[…]
représentée par Maître Hicham KOULLI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 24 Juin 2021 à 14 heures.
Après avoir mis l’affaire en délibéré au 09 Septembre 2021 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Leïla REMILI, Vice-présidente placée déléguée par ordonnance du premier
président de la Cour d’appel de Montpellier et par Mélanie VANNIER, greffier placé.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre du 14 août 2019, Maître Laetitia AGUILAR-Y a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau des Pyrénées-Orientales d’une demande de taxation à l’encontre de Monsieur Z A, invoquant la défense de ses intérêts dans le cadre de trois procédures (CRPC, tribunal de commerce de Perpignan et cour d’appel de Montpellier).
Par ordonnance du 20 août 2020, le bâtonnier a taxé les honoraires à hauteur de 3133 ' TTC pour les trois procédures (18 heures).
Cette ordonnance a été signifiée le 9 novembre 2020 et par courrier recommandé adressé le 8 décembre 2020, Monsieur Z A a formé un recours, invoquant notamment les erreurs commises par l’avocat.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 juin 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue par Monsieur Z A le 13 avril 2021.
A l’audience du 24 juin 2021, Monsieur Z A n’a pas comparu.
Maître Laetitia AGUILAR-Y, représentée par son conseil, indique que l’appel n’est dès lors pas soutenu.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur Z A n’est pas comparant à l’audience ni personne pour lui, alors que la procédure est orale et que les règles de convocation prévues par les dispositions des articles 937 et 938 du code de procédure civile ont bien été respectées, Monsieur Z A ayant signé l’accusé de réception de la lettre recommandée de convocation adressée par le greffe.
En l’absence de Monsieur Z A, appelant, cette juridiction n’est saisie d’aucun moyen et ne peut que rejeter le recours, l’ordonnance dont appel retrouvant son plein et entier effet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et réputé contradictoirement,
En l’absence de Monsieur Z A à l’audience, constatons que l’appel n’est pas soutenu,
Constatons en conséquence que l’ordonnance de taxe rendue le 20 août 2020 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du bareau des Pyrénées-Orientales conserve son plein et entier effet,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur Z A.
Le greffier Le président
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