Infirmation partielle 28 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 28 mai 2021, n° 18/03516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/03516 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 25 octobre 2018, N° 17/00802 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mai 2021
N° 1645/21
N° RG 18/03516 – N° Portalis DBVT-V-B7C-R7UW
VS/CH/CG
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
25 Octobre 2018
(RG 17/00802 -section )
GROSSE :
aux avocats
le
28 Mai 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme E X
[…]
[…]
représentée par Me François RABIER, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Entreprise MONSIEUR G Y
[…]
[…]
représentée par Me Charlotte LEROY, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 11 Mars 2021
Tenue par I J
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
I J
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
K L
: CONSEILLER
S T-U : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mai 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par K L, Conseiller et par Charlotte GERNEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 février 2021.
Exposé du litige :
Monsieur G Y exploite un débit de boissons situé […] à Lille ayant pour nom commercial LE PRETTY.
Madame E X a été embauchée suivant contrat de travail à durée indéterminée du 17 juin 2015 en qualité d’employée polyvalente Bar PMU Tabac Presse, classée au niveau 1 échelon 2 moyennant un salaire mensuel brut de 1.274 euros en contrepartie de 30 heures de travail par semaine réparties du mercredi au dimanche.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des Hôtels, Cafés et Restaurants du 30 avril 1997 étendue le 3 décembre 1997.
Au dernier état de la relation contractuelle, son salaire mensuel moyen s’élevait à 1.434 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 septembre 2016 Madame X a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 5 octobre 2016 et mise à pied à titre conservatoire dans l’attente de la décision à intervenir.
Par courrier du 11 octobre 2016, Madame X a été licenciée pour faute grave dans les termes suivants :
«Madame,
Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du 5 octobre 2016.
Le jeudi 8 septembre 2016, vous avez quitté votre lieu de travail à 17h10 en laissant l’établissement ouvert avec des clients au bar et au guichet tabac, alors qu’aucune autre employée n’était présente. Vous êtes partie sans prévenir votre supérieur hiérarchique par téléphone et sans contacter l’une de vos collègues pour qu’elle vous remplace. Aussi, nous avons pu constater un écart de plus de 300 euros entre les encaissements et l’argent présent dans la caisse, après votre départ.
Le mardi 13 septembre 2016, nous avons reçu votre arrêt de travail débutant uniquement le vendredi 9 septembre 2016.
Cette conduite met en cause la bonne marche de l’entreprise. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
En conséquence, nous avons décidé de vous licencier pour abandon de poste, ce qui constitue une faute grave.
Compte tenu de la gravité de celle-ci et de ses conséquences, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
Nous vous confirmons pour les mêmes raisons, la mise à pied à titre conservatoire dont vous faites l’objet depuis le 20 septembre 2016.
Le licenciement prend donc effet dès l’envoi de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.»
Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de Monsieur Y au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et retenues injustifiées, d’indemnités et de dommages-intérêts en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Lille le 13 septembre 2017.
Par jugement du 25 octobre 2018, cette juridiction a :
— jugé que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de Madame X n’est pas fondée et qu’il produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
— condamné Monsieur Y, dirigeant du café bar tabac PMU presse LE PRETTY à verser à Madame X les sommes suivantes :
— 373 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 1.400 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis,
— 1.400 euros au titre des sommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Madame X du surplus de ses demandes, celles-ci ayant été jugées infondées,
— débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle,
— ordonné l’exécution provisoire de droit,
— ordonné la rectification des documents de fin de contrat,
— condamné l’employeur aux éventuels dépens.
Madame X a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 27 novembre 2018.
Aux termes de ses conclusions d’appelante transmises par voie électronique le 19 juillet 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, Madame X a demandé à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Lille en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement pour faute grave prononcé à l’égard de Madame X n’est pas fondé et doit avoir les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné Monsieur Y, dirigeant du café bar tabac PMU presse LE PRETTY à verser à Madame X les sommes suivantes :
— 373 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 1.400 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis,
— 1.400 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Lille en ce qu’il a débouté Madame X du surplus de ses demandes, celles-ci ayant été jugées infondées ;
Statuant de nouveau,
Annuler la mise à pied à titre conservatoire,
Condamner Monsieur Y, dirigeant du café bar tabac PMU presse LE PRETTY à verser à Madame X les sommes suivantes :
— 140 euros à titre de congés payés sur préavis
— 367,50 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 36,50 € à titre de congés payés y afférents,
— 200,00€ à titre de rappel de salaire (retenue injustifiée),
— 1.224,40€ à titre d’indemnité compensatrice de repas,
— 1.400€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité (absence de visite médicale).
Condamner Monsieur Y à payer à Madame X la somme de 2.000 euros en application des
dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel,
Condamner Monsieur Y aux entiers frais et dépens,
Débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses conclusions d’intimé transmises par voie électronique le 08 octobre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, Monsieur Y a formé un appel incident et a demandé à la cour de :
Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Lille en date du 25 octobre 2018 en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de Madame X ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné Monsieur Y, 'es représentant de son affaire personnelle', au paiement des sommes suivantes :
' 373 euros d’indemnité légale de licenciement,
' 1 400 euros à titre d’indemnité de préavis,
' 1 400 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 150 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Débouté Monsieur Y, 'es représentant de son affaire personnelle', de sa
demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Lille en date du 25 octobre 2018 en ce qu’il a débouté Madame X de ses demandes de :
' 367,52 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
' 200 euros de remboursement au titre de prétendues retenues sur salaire injustifiées,
' 1 224,40 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de repas,
' 1 400 euros de dommages et intérêts pour manquements à l’obligation de sécurité résultat.
Statuant à nouveau :
— débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Madame X au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 25 février 2021, l’audience de plaidoiries étant fixée au 11 mars 2021.
SUR CE :
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur l’absence de visite médicale d’embauche :
Madame X indique n’avoir jamais été examinée par le médecin du travail, l’employeur ayant ainsi contrevenu aux dispositions de l’article R.4624-10 du code du travail et affirme que la dégradation de son état de santé est liée à ses conditions de travail, non vérifiées par le médecin du travail à l’occasion d’une visite d’embauche ou d’une visite période.
Cependant, Monsieur Y justifie avoir effectué les démarches nécessaires auprès du service Pôle Santé au Travail, Madame X ayant bien été enregistrée par ce service (pièce n°7) en sorte que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de déclarer l’embauche de cette dernière.
En outre les seules pièces médicales produites sont les trois arrêts de travail initial et de prolongation des 8 septembre 2016, 17 septembre 2016 et 3 octobre 2016 faisant état pour le premier d’un 'stress +++ sur conflit professionnel', pour le second d’une 'dépression réactionnelle à Pb au travail' et pour le dernier d’une 'anxiété réactionnelle' ces différentes mentions apposées par le médecin généraliste rapportant uniquement les propos de Madame X et n’étant étayés par aucun élément antérieur de sorte que la salariée n’établit ni que ses difficultés de santé aient été la conséquence de difficultés professionnelles, ni qu’elles aient résulté d’une absence de suivi médical par la médecine du travail alors qu’elle ne justifie pas les avoir évoqué auprès de Monsieur Y durant la relation de travail.
Enfin, elle n’a pas davantage versé aux débats des pièces démontrant l’existence et l’étendue d’un quelconque préjudice en lien avec ses allégations.
Les dispositions du jugement entrepris l’ayant déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité (absence de visite médicale d’embauche) sont ainsi confirmées.
Sur les demandes de rappel de salaire et de prime :
Ainsi que la juridiction prud’homale l’a exactement constaté et contrairement aux affirmations de Madame X la retenue sur salaire qui selon elle a été indûment opérée par l’employeur sur son bulletin de salaire du mois d’août 2016 correspond en réalité à un acompte qui lui a été versé en sorte que c’est à juste titre qu’elle a été déboutée de ce chef de demande.
Madame X a également soutenu que durant toute la durée de l’exécution du contrat de travail, l’employeur a fait apparaître sur les bulletins de paie des avantages en nature au titre des repas alors qu’elle n’en a jamais bénéficié, l’employeur ayant d’une part comptabilisé des repas pour des jours non travaillés (lundi et mardi) et pour des dimanches où elle amenait son repas et d’autre part n’ayant pas respecté son obligation conventionnelle de lui fournir un repas chaud, cette dernière ayant dû se contenter d’un sandwich froid.
Monsieur Y s’est opposé à cette demande au motif qu’une régularisation était intervenue sur le bulletin de paie d’août 2016, l’employeur ayant remboursé 54 avantages en nature et alors que Madame X ne pouvait obtenir le paiement de la valorisation des avantages en nature.
Il résulte des dispositions contractuelles que Madame X effectuait un horaire hebdomadaire de 30 heures par semaine réparties 6 heures par jour du mercredi au dimanche, la répartition journalière lui étant précisée par la remise d’un planning avec délai de prévenance de 10 jours.
Par application des dispositions des articles D.3231-10 et D.3231-13 du code du travail et des dispositions de la convention collective nationale des Hôtels Cafés Restaurants, l’employeur a l’obligation de nourrir gratuitement son personnel à la double condition que l’entreprise soit ouverte à la clientèle au moment des repas et que le salarié soit présent au moment desdits repas, à défaut de
nourrir son personnel il est redevable d’une indemnité compensatrice de repas. Le décompte du nombre de repas servant au calcul de l’avantage en nature est lié à l’horaire de travail et à la répartition du temps de travail du salarié.
Il est établi que l’employeur a effectivement remboursé à Madame X sur le bulletin de salaire du mois d’août 2016 la somme de 190,08 euros correspondant à 54 avantages en nature, or la salariée ne produisant aux débats aucun tableau récapitulant par semaine le décompte des repas effectivement fournis par l’employeur et n’ayant nullement remis en cause durant la relation contractuelle le fait qu’un sandwich soit mis à sa disposition, ne permet pas plus à la cour qu’à la juridiction prud’homale de procéder à quelque calcul que ce soit en sorte que les dispositions du jugement entrepris l’ayant déboutée de ce chef de demande sont confirmées.
Sur la rupture du contrat de travail :
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d’un contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant le temps du préavis.
En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute et le doute profite au salarié.
En l’espèce, Monsieur Y reproche à Madame X d’une part d’avoir abandonné son poste de travail le jeudi 8 septembre 2016 à 17h10 sans prévenir son supérieur hiérarchique et en laissant l’établissement ouvert avec des clients au bar et au guichet tabac alors qu’aucune autre employée n’était présente et d’autre part d’être responsable d’un écart de plus de 300 euros entre les encaissements et l’argent présent dans la caisse, après son départ.
Madame X qui reconnaît avoir quitté son poste de travail le 8 septembre 2016 à 17h10, le justifie pour des raisons de santé et conteste avoir abandonné l’établissement et la clientèle présente affirmant qu’au moment de son départ répondant à une demande de Monsieur Y qui lui avait demandé d’attendre l’arrivée de la remplaçante avant de partir, une employée en charge des tâches ménagères prénommée 'Claire’ formée pour gérer la caisse était présente ce qui est attesté par deux témoins, alors que les attestations contraires rédigées par le fils et la compagne de l’employeur sont dénuées de valeur probante en raison de la communauté d’intérêt les liant.
Elle soutient par ailleurs que l’arrêt de travail qui lui a été prescrit débutait le 8 septembre et non le 9 septembre ainsi que le prétend faussement Monsieur Y, les erreurs de caisse qui lui sont reprochées étant également infondées, l’employeur n’établissant pas que l’écart constaté lui soit effectivement imputable alors que deux autres personnes ont tenu la caisse après son départ.
Monsieur Y souligne que si Madame X conteste la légitimité de son licenciement tel n’était pas le cas dans le courrier qu’elle lui a adressé le 17 novembre 2016 dans lequel elle contestait uniquement la qualification retenue lui demandant de requalifier le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse et de lui régler l’indemnité de préavis et les congés payés y afférents, qu’elle ne conteste d’ailleurs pas avoir quitté son poste de travail le 8 septembre 2016 à 17h10 soutenant qu’une employée ménagère aurait pu reprendre son poste ce qu’elle n’avait pas évoqué dans son courrier du 17 novembre 2016 et ce dont ne pouvait valablement attester Mme Z, ancienne salariée, dont l’attestation n’était pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et qui n’était pas présente dans l’établissement ce jour là, alors que la prénommée 'claire’ n’a pas témoigné en faveur de Madame X.
Le témoignage de Mme A, établi le 18 juillet 2019 produit uniquement en cause d’appel qui laisse entendre que tout le personnel était justement présent ce jour là n’est pas crédible, Madame X n’ayant jamais évoqué sa présence et Monsieur Y ne l’ayant pas vue.
Il a enfin démenti avoir employé une femme de ménage laquelle n’aurait pu en toute hypothèse être formée à la caisse tabac et au bar.
Si les témoignages de N Y (pièce n°1), fils de l’employeur et de Mme B (pièce n°8), et de sa compagne, ont une portée probatoire particulièrement limitée en raison des liens affectifs les unissant à Monsieur Y et que le témoignage de Monsieur C, qui rapporte une altercation et des menaces dont Monsieur Y a été victime de la part de Madame X et de Mme D qui ne précise pas la date de celle-ci, ne rapporte aucun fait qu’il ait constaté le 8 septembre 2016, en revanche, l’attestation de Monsieur O P (pièce n°2), particulièrement précise et circonstanciée est rédigée dans les termes suivants :
'Client de longue date, ce jour, j’étais assis en train de boire un verre.
Monsieur Y est descendu de son appartement disant qu’il allait chercher son fils.
Quelques instants après son départ, la serveuse a pris ses affaires disant qu’elle partait. Je lui ai demandé d’attendre le retour de Monsieur Y, néanmoins elle est partie.
J’ai dû attendre le retour de Monsieur Y et de son fils en disant aux clients qui sont arrivés après qu’il n’y avait personne pour le service.'
ce dont il résulte qu’à compter de 17h10, aucun employé de l’établissement n’était plus présent jusqu’au retour de Monsieur Y.
S’y ajoute, ainsi que l’a exactement relevé Monsieur Y, le fait que dans la lettre recommandée avec accusé de réception que lui a adressé Madame X le 17 novembre 2016 en réponse à la notification de son licenciement pour faute grave, cette dernière n’a absolument pas contesté les faits reprochés mais uniquement la qualification de faute grave retenue à son encontre lui écrivant :
'Par courrier recommandé du 11 octobre 2016, vous m’informez de votre décision de me licencier pour faute grave.
Je conteste cette qualification et vous prie donc de me faire parvenir l’indemnité compensatrice de préavis (1 mois) augmentée de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante (2,5 jours)…'
Au surplus, le témoignage établi par Madame Q Z (pièce n°6) n’est pas non plus probant alors que n’étant pas présente sur les lieux ce jour là et n’étant ainsi pas en mesure de relater des faits auxquels elle a personnellement assisté, elle a pourtant affirmé que 'Madame X a effectivement quitté son poste le 8 septembre 2016. La femme de ménage qui est arrivée ce même jour à 17h10 avait préalablement été formée par moi-même à la caisse tabac ainsi qu’au bar comme Monsieur Y me l’avait demandé. La femme de ménage confirmera par courrier séparé qu’elle était tout à fait en capacité de reprendre le poste que Madame X laissait.'
, sans préciser l’identité de ladite femme de ménage, le
prénom de 'claire’ étant uniquement précisé par la salariée, alors que cette dernière n’a pas témoigné au profit de Madame X et n’a donc pas corroboré les affirmations de Madame Z, l’examen du registre unique d’entrée et de sortie du personnel confirmant en outre l’absence d’une femme de ménage dans l’entreprise.
Enfin, outre le fait que l’attestation de Madame R A (pièce n°9) a été établie particulièrement tardivement le 8 juillet 2019, soit presque trois années après les faits, sa portée probatoire est également limitée alors qu’elle se trouvait manifestement en conflit avec Monsieur Y auquel elle reprochait de la faire travailler sans la rémunérer la payant en alcool et qu’elle est la seule à affirmer que deux personnes se sont succédées après le départ de la salariée ' le 8 septembre 2016 lorsque Madame X est partie, cette personne (présente pour le ménage) était présente, ensuite Q Z (l’autre serveuse) est arrivée très rapidement, elle habitait à côté du bar' alors même que Mme Z était absente.
Dès lors, contrairement à l’appréciation des premiers juges, la cour considère que l’abandon de poste de Madame X le 8 septembre 2016 à partir de 17h10 est effectivement établi, que cependant, celle-ci s’est bien rendue chez son médecin qui a rédigé à son profit un arrêt de travail à compter du 8 septembre 2016 et non du 9 septembre ainsi que l’affirme Monsieur Y et que ce dernier n’a pas prouvé que l’écart de caisse constaté ce jour lui était imputable, la seule pièce produite étant le reçu des encaissements et dépôt de caisse du 8 septembre 2016 (pièce n°3) qui, à lui seul, n’établit pas le bien-fondé du grief allégué d’autres personnes ayant eu accès aux caisses ce même jour.
Si un abandon de son poste dans les circonstances établies par Monsieur Y constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ne permettant pas la poursuite de la relation de travail, il n’est pas constitutif à lui seul, le second grief allégué n’étant pas prouvé, de la faute grave privative d’indemnités rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant le temps du préavis en sorte qu’il convient d’infirmer les dispositions du jugement entrepris ayant dit que le licenciement de Madame X était dépourvu de cause réelle et sérieuse et ayant condamné l’employeur à lui régler une somme de 1.400 euros à titre de dommages-intérêts, de dire que le licenciement de Madame X est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de sa demande de dommages-intérêts.
Monsieur Y a contesté le montant du salaire de référence fixé par la juridiction prud’homale à la somme de 1.400 euros bruts soutenant que la rémunération fixe de Madame X s’élevait à la somme de 1.274 euros bruts.
Or, le salaire moyen de Madame X qui doit être retenu est la somme de 1.400 euros bruts, celle-ci incluant tant l’avantage en nature qui constitue un élément du salaire venant s’ajouter à la rémunération en espèce que la prime exceptionnelle lorsque, comme tel est le cas en l’espèce, elle était régulièrement versée au salarié.
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné Monsieur Y à régler à Madame X une somme de 373€ au titre de l’indemnité légale de licenciement et de 1.400 € bruts au titre de l’indemnité de préavis sont confirmées, l’employeur étant également tenu de régler à Madame X une somme de 140 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité de préavis.
La seule hypothèse dans laquelle l’employeur ne rémunère pas le salaire correspondant à la mise à pied est le prononcé d’un licenciement pour faute, dans l’hypothèse d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse tel que retenu par la cour, l’employeur est tenu de régler à Madame X la période correspondant à la mise à pied à titre conservatoire prononcée le 20 septembre 2016 sans qu’il soit nécessaire de prononcer l’annulation de celle-ci et peu important que la salariée, comme en l’espèce ait été placée en arrêt maladie (pièce n°7) dans cette même période. Les dispositions contraires du jugement entrepris étant infirmées, Monsieur Y est condamné à régler à Madame X la somme de 367,50 euros outre 36,75 euros à titre de congés payés y afférents.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné Monsieur Y aux dépens de première instance et à verser à Madame X une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en
cause d’appel, Madame X étant ainsi déboutée de ce chef de demande.
Chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour :
Statuant publiquement et contradictoirement:
Confirme les dispositions du jugement entrepris ayant
— condamné Monsieur Y aux dépens et à verser à Madame X les sommes suivantes :
— 373 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 1.400 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis,
— 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Madame X de ses demandes :
— de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d’embauche,
— à titre de rappel de salaire (retenue injustifiée),
— à titre d’indemnité compensatrice de repas,
— de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Infirme le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant:
— dit que le licenciement de Madame X est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— déboute Madame X de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamne Monsieur Y à payer à Madame X une somme de 140 euros à titre de congés payés sur préavis.
— dit n’y avoir lieu d’annuler la mise à pied à titre conservatoire.
— condamne Monsieur Y à payer à Madame X la somme de trois cent soixante sept euros et cinquante cts (367,50 €) à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire outre trente A euros et soixante quinze cts (36,75€) à titre de congés payés y afférents.
— déboute Madame Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure au titre des frais exposés en appel.
— laisse à chaque partie la charge des dépens d’appel par elle exposés.
LE GREFFIER LE CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPECHE
C.GERNEZ
L.L
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