Infirmation partielle 6 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 6 juil. 2020, n° 18/01659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/01659 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 23 janvier 2018, N° 17/00166 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SMA, EURL CM2 MARC MINE c/ SARL SALGA CONSTRUCTIONS, SA MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
06/07/2020
ARRÊT N°
N° RG 18/01659 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MHEP
JHD/CP
Décision déférée du 23 Janvier 2018 – Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN – 17/00166
M. D E
EURL CM2 H I
C/
F Z
X-K A
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTES
[…]
[…]
Représentée par Me X louis PUJOL de la SCP SCP PUJOL – GROS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
EURL CM2 H I
[…]
[…]
Représentée par Me X louis PUJOL de la SCP SCP PUJOL – GROS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMES
Madame F Z
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine HOULL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
[…]
[…]
Représentée par Me X françois DECHARME de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Maître X-K A en sa qualité de Commissaire à l’exécution du plan de la société SALGA CONSTRUCTIONS
[…]
[…]
Représenté par Me X françois DECHARME de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Chauray
[…]
Représentée par Me X CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL – DE MALAFOSSE – STREMOOUHOFF – GERBAUD COUTURE-ZOU ANIA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifié par l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020, portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19 modifié par l’article 1er I de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire, l’affaire a été traitée selon la procédure sans audience, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
La Cour était composée lors du délibéré de
C. BELIERES, président
C. ROUGER, conseiller
J-H. DESFONTAINE, conseiller
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par C. ROUQUET, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme F Z a fait exécuter par la Sarl Salga Construction deux chantiers :
— en décembre 2006 la réalisation de la couverture d’un bâtiment annexe à sa maison d’habitation située […] à Villemade (82) destiné également à l’habitation (dit bâtiment A),
— en juin 2012 des travaux de rénovation d’un bâtiment accolé à sa maison d’habitation (dit bâtiment B) destiné à recevoir une piscine couverte sur radier conformément à des calculs réalisés par un bureau d’étude, l’Eurl Cm2 H I.
Les deux marchés ont été entièrement réglés et la prise de possession a eu lieu le 15 février 2007 pour le premier et fin juillet 2012 pour le second sans réserves et sans réception formelle dans les deux cas.
A la suite de l’apparition de désordres (infiltrations en toiture dans les bâtiments A et B, risque d’effondrement d’un des murs du bâtiment B) sur ces ouvrages en mars 2013, une expertise a été confiée à Mme Y par ordonnance en référé du 29 mai 2013. Cette dernière s’est adjoint les services de deux sapiteurs, M. Pailhas qui a analysé les désordres d’un point de vue structurel et la société Solingo qui a procédé à une étude de sol aux fins de vérifier l’incidence de tassements différentiels sur le comportement du bâtiment.
L’expert a déposé son rapport définitif le 14 mars 2016.
Par jugement du tribunal de commerce de Montauban en date du 19 janvier 2016 la Sarl Salga Construction a été déclarée en redressement judiciaire et Me A désigné comme mandataire judiciaire.
Par acte d’huissier du 15 février 2017, Mme Z a fait assigner la société Maaf assurances, en tant qu’assureur de la Sarl Salga Construction, devant le tribunal de grande instance de Montauban au
visa de l’article 1792 du Code civil aux fins d’indemnisation.
La société Maaf assurances a appelé en cause l’Eurl Cm2 H I, bureau d’étude intervenu pour la conception de la piscine et la réalisation des piliers en façade, la Sa Sma, en sa qualité d’assureur de l’Eurl Cm2 H I et Maître A, es-qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la Sarl Salga Constructions, dans le cadre de son recours entre coobligés. Les instances ont été jointes par décision du 11 mai 2017.
Par jugement contradictoire du 23 janvier 2018, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a:
— condamné la Sarl Salga Constructions à payer à Mme F Z la somme de 1.500 € HT au titre des conséquences des désordres du bâtiment A et dit que cette somme devra être réglée conformément au plan d’apurement arrêté par le tribunal de commerce de Montauban le 10 janvier 2017,
— condamné la société Maaf assurances à payer à Mme F Z la somme de 3.650,80 € au titre des désordres de type infiltration affectant le bâtiment B et la somme 1 080 € au titre du renforcement du linteau du bâtiment B,
— condamné in solidum la société Maaf assurances et l’Eurl Cm2 H I elle-même in solidum avec son assureur, la société Sa Sma, à payer à Mme Z la somme de 71.520,56 € au titre du renforcement de la façade et de la reprise des fondations du bâtiment B,
— condamné in solidum la Sarl Salga Constructions et l’EurlCm2 H I, elle-même in solidum avec la société Sa Sma, à payer à F Z la somme de 1.500 € au titre de son préjudice de jouissance,
— dit opposables les franchises contractuelles de la société Maaf assurances et de la Sa Sma,
— condamné in solidum la Sarl Salga Constructions, elle-même in solidum avec la société Maaf assurances SA, et l’Eurl Cm2 H I, elle-même in solidum avec la compagnie Sma, à payer à F Z la somme de 3.000 € au titre de l’article 700, 1° du code de procédure civile,
— rejeté toutes les autres demandes,
— dit que dans les rapports entre co-obligés, l’EurlCm2 H I et la société SA Sma relèveront la société Maaf assurances à concurrence de 50 %, et que la société Maaf assurances relèvera l’Eurl Cm2 H I et la compagnie Sma à concurrence de 50 % de la condamnation au titre du renforcement de la façade et de la reprise des fondations du bâtiment B, sous réserve des franchises applicables sauf en ce qui concerne les compagnies d’assurance,
— condamné la Sarl Salga Constructions, elle-même in solidum avec la société Maaf assurances SA, et l’Eurl Cm2 H I, elle-même in solidum avec la société Sa Sma aux dépens, y compris les frais de référés et d’expertise pour la part supportée par F Z, et en a accordé le recouvrement direct à Me Houll, Me Decharme, Plainecassagne, Morel, Nauges, Monnet, avocats, qui en ont fait la demande, conformément à l’article 699 du code de procédure civile
Pour se déterminer ainsi le tribunal a, concernant les désordres affectant le bâtiment B qui sont les seuls encore en litige, distingué ceux manifestés par des phénomènes d’infiltration et ceux qui affectent le mur.
Pour les premiers, il a mis hors de cause la Sarl Salga Constructions pour les infiltrations provenant de la verrière qui seraient imputables à une faute de conception du fabricant. Pour les infiltrations en toiture, le tribunal a retenu la responsabilité de la Sarl Salga Constructions et partant la garantie de la société Maaf assurances en raison d’un défaut de pose d’un solin.
Quant aux désordres concernant le mur, le tribunal a considéré que l’expertise avait mis en lumière que c’était tout à la fois des fautes d’exécution imputables à la Sarl Salga Constructions mais également les conséquences d’un phénomène de tassement différentiels des sols qui en étaient à
l’origine, ce dernier facteur engageant également la responsabilité de l’Eurl Cm2 H I pour n’avoir pas conseillé à Mme Z de faire procéder à une étude préalable du sol. Le tribunal a en conséquence opéré un partage de responsabilité par moitié entres ces deux intervenants et tant dans les rapports, maître d’ouvrage/co-locateurs que dans les rapports des locateurs entre eux, confirmé la garantie de leurs assureurs respectifs, sous réserve des dispositions particulières des contrats concernant les préjudices immatériels et les franchises.
Concernant le maître d’ouvrage, le tribunal a considéré qu’en dépit de sa profession d’avocate, Mme Z ne pouvait être considérée comme étant notoirement compétente en matière de construction, ne s’était pas immiscée dans l’exécution du chantier et ne devait supporter que très partiellement (5%) une part de responsabilité pour les conséquences du phénomène de tassement différentiel pour avoir planté à côté du bâtiment des végétaux en ayant accru la manifestation et n’avoir pas installé des chéneaux en toiture.
Par déclaration enregistrée au greffe le 10/04/2018, l’EurlCm2 H I et la société Sa Sma ont relevé appel de ce jugement pour toutes ses dispositions les concernant.
Par voie de conclusions Me A est intervenu volontairement en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la Sarl Salga Constructions.
L’affaire a été traitée selon la procédure sans audience par décision du président de la formation de jugement, suivant avis adressé à chaque avocat des parties via les messageries professionnelles par courrier électronique du 6 avril 2020, effectivement remis à son destinataire, qui ne s’y est pas opposé dans le délai de quinze jours.
EXPOSE DES MOYENS ET DEMANDES
Dans leurs dernières conclusions d’appelants communiquées par voie électronique le 05/10/2018, la Sa Sma et l’Eurl Cm2 H I demandent à la cour au visa des articles 1134 et 1382 du Code Civil dans leur rédaction applicable au litige et du rapport d’expertise judiciaire et de ses annexes,
A titre principal :
— constater l’absence de responsabilité de l’Eurl Cm2 H I dans les désordres survenus sur les immeubles appartenant à Mme Z
— dire et juger que le manquement au devoir de conseil et d’information allégué à son encontre n’est pas caractérisé en l’espèce tout comme le lien de causalité entre ce prétendu manquement et le dommage
— la déclarer avec son assureur la Sa Sma, purement et simplement hors de cause
A titre subsidiaire :
— dire et juger que le manquement au devoir de conseil susceptible de lui être imputé ainsi qu’à la Sarl Salga Constructions n’a pu générer au préjudice de Mme Z, qu’une perte de chance de ne pas voir les désordres relevés par l’expert se produire, alors que la non-exécution d’une reprise en sous-oeuvre susceptible d’être préconisée par l’étude de sol, n’a joué qu’un rôle causal mineur dans la survenance desdits désordres, l’origine principale de ces désordres affectant le mur construit par la Sarl Salga Constructions devant être recherchée dans le grave non-respect par celle-ci des dispositions constructives et des règles de l’art qui s’imposaient à elle
— dire et juger en conséquence, qu’au regard de cette perte de chance, elle-même ainsi que son assureur la Sa Sma ne seront tenus à prendre en charge la somme de 71.520,56 € au titre du renforcement de la façade et la reprise des fondations du bâtiment B qu’à concurrence de 20 %, et ce in solidum avec la Sarl Salga Constructions et son assureur la société Maaf assurances, qui demeureront seuls tenus du surplus des réparations.
Très subsidiairement :
Et dans l’hypothèse où la Cour confirmerait le jugement entrepris,
— dire et juger que la Sa Sma est en droit d’opposer la franchise due par son assuré, qui s’élève en l’espèce à 10 % du montant du sinistre, avec un minimum de 825 € et un maximum de 50 franchises statutaires
— condamner les parties succombant à leur verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de leurs demandes les appelants font valoir que les désordres affectant les murs du bâtiment B sont liés aux dispositions constructives erronées adoptées pour la restauration des maçonneries par la Sarl Salga Constructions et que par ailleurs si des tassements différentiels dus à des mouvements de sol qu’a pointé l’expertise ont peut être existé, ils ne peuvent être retenus que de façon tout à fait marginale de sorte que la responsabilité du bureau d’étude n’est pas engagée.
Ils prétendent qu’il ne peut être retenu à l’encontre de l’Eurl Cm2 H I chargée uniquement d’une étude béton armé d’une piscine un manquement à une obligation de conseil concernant la nécessité d’une étude de sol concernant tout le bâtiment et quand bien même un manquement lui serait imputé, il n’aurait aucun lien de causalité avec les désordres affectant la structure-mur du bâtiment qui entrait exclusivement dans le champ d’intervention de la Sarl Salga Constructions.
Subsidiairement, ils soutiennent que le préjudice qui résulterait d’un manquement à ce devoir de conseil s’analyse en une perte de chance de ne pas voir se réaliser ce désordre, que de ce point de vue l’absence d’étude de sol n’a joué qu’un rôle causal mineur dans la genèse des désordres, la cause déterminante se situant dans l’absence de respect par la Sarl Salga Constructions des règles de l’art.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 mars 2020, Mme Z demande à la cour au visa de l’article 1792 du code civil, de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions non contraires aux présentes écritures ;
— le réformer en ce qu’il a laissé à sa charge un pourcentage de 5%, soit la somme de 3.764,24 € le coût des travaux de reprise des désordres causés par les tassements de sols et en ce qu’il a rejeté ses demandes présentées au titre des infiltrations de la verrière ;
— condamner en conséquence in solidum la Sarl Salga Constructions et son assureur la société Maaf assurances à lui payer la somme de 2.820 € au titre des désordres affectant la verrière et 3.764,24 € au titre des travaux de reprise des désordres provoqués par les tassements du sol ;
— condamner tout succombant à lui payer une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Me Houl conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Rappelant qu’elle fonde ses demandes sur l’article 1792 du code civil, Mme Z fait valoir en premier lieu que les désordres affectant le bâtiment B en compromettent bien la destination de sorte qu’ils relèvent bien de la garantie légale, engagent la responsabilité décennale de la Sarl Salga Constructions et justifient la mobilisation de la garantie de la société Maaf assurances,
— en raison de l’absence d’étude de sol et du sciage du linteau.
Elle soutient que l’entreprise qui réalisé un ouvrage sur un support, sans réaliser au préalable une étude de sol ou sans refuser d’intervenir avant la réalisation effective de cette étude, est présumée avoir accepté ledit support et doit répondre des défaillances qui en ont résulté. Elle affirme que tel est le cas en l’espèce pour la Sarl Salga Constructions qui a réalisé son ouvrage sur un mur existant dont elle n’a pas vérifié l’assise des fondations, les désordres constatés étant bien en lien de causalité avec le défaut d’étude de sol. Par ailleurs elle soutient qu’une photographie prise le 26 février 2016 montrant la présence du gérant de la Sarl Salga Constructions à proximité du linteau litigieux suffit à laisser présumer que c’est bien cette entreprise qui est à l’origine de son sciage inapproprié. Elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que sa profession d’avocate ne lui
conférait pas pour autant une compétence notoire en matière de construction et dénie avoir dirigé et coordonné ce chantier et partant la qualification de 'maître d’oeuvre’ que lui attribuent les autres parties. Elle indique qu’en l’espèce la subsistance de vices propres des existants, en l’occurrence les tassements différentiels dus à la nature des sols et l’absence de protection des maçonneries en pied, suffit à révéler une défaillance des travaux neufs dans leur destination ou leur solidité.
Elle conteste la part de responsabilité laissée à se charge par la juridiction au titre du coût des travaux de reprise des désordres causés par les tassements de sols motif pris de la présence de bambou et l’absence de gouttières car il ne s’agit que de circonstances aggravantes non constitutives d’une 'cause étrangère’ au sens de l’article 1792 du code civil, qu’il n’y a pas faute à ne pas avoir arraché des bambous existants lors de l’acquisition de cette maison et que la réalisation de chêneaux et de descente figuraient au devis des travaux que devait réaliser une autre entreprise.
— au regard des infiltrations affectant la verrière
Elle estime que les conclusions de l’expert sur ce point ne sont pas très explicites et soutient que si une partie des désordres résulte d’un défaut de conception imputable à l’entreprise Poux qui l’a fournie, la Sarl Salga Constructions qui en assuré la pose devait relever l’absence d’une coiffe et d’un système de drainage et refuser d’en assurer le montage, sans en référer à elle-même ou au fournisseur.
Dans leurs dernières conclusions d’intimés à titre principal et d’appelants à titre incident communiquées par voie électronique le 21/08/2018, la Sarl Salga Constructions et Maître A ès qualité de commissaire à l’exécution du plan demandent à la cour au visa des articles 4, 5 et 455 du code de procédure civile, 1134 du code civil et 1382 du code civil dans leur rédaction applicable au litige de:
— débouter la Sa Sma et l’Eurl Cm2 H I de l’intégralité de leurs prétentions, fins et moyens ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de l’Eurl Cm2 H I ;
— faire droit à leur appel incident et infirmer le jugement entrepris en ce qu’il * l’a condamnée in solidum avec l’Eurl Cm2 H I, elle-même in solidum avec la Sa Sma, à payer à Mme B, la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
* a dit opposables les franchises contractuelles de la société Maaf assurances et la Sa Sma ;
* l’a condamnée in solidum avec la société Maaf assurances et l’Eurl Cm2 H I, elle-même in solidum avec la Sa Sma, à payer à Mme B la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700, 1° du code de procédure civile;
* rejeté toutes les autres demandes ;
* l’a condamnée in solidum avec la société Maaf assurances et l’Eurl Cm2 H I, elle-même in solidum avec la Sa Sma aux dépens, y compris les frais de référés et d’expertise pour la part supportée par Mme B.
Statuant de nouveau ;
— juger qu’aucune condamnation ne peut être mise à sa charge au profit de Mme Z au titre du préjudice de jouissance, des frais irrépétibles et dépens, faute de demande en ce sens ;
— juger que cette dernière s’est rendue coupable d’une immixtion fautive justifiant que soit laissé à sa charge 50% du coût de reprise du bâtiment B ;
— condamner l’Eurl Cm2 H I et la Sa Sma à la relever et garantir indemne à hauteur de 50% du coût des désordres affectant le mur du bâtiment B ainsi que des dommages consécutifs ;
— juger que la société Maaf assurances ne peut opposer à son assuré la franchise contractuelle faute
d’avoir déclaré sa créance au passif de la Sarl Salga Constructions ;
— condamner la société Maaf assurances à la relever et garantir indemne de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre ou déclarer au passif par Mme Z ;
— condamner la société Maaf assurances à leur payer la somme de 3.000 euros par application de l’article 700,1° du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance ;
Ajoutant à la décision entreprise ;
— condamner tout succombant à leur payer la somme de 3.000 euros par application de l’article 700, 1° du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ainsi qu’aux dépens d’appel et dire que ces dernières seront recouvrées directement par les soins de ses conseils selon l’article 699 du même code.
La Sarl Salga Constructions et Me A sollicitent en premier lieu la confirmation du jugement en ce qu’il a, concernant les désordres affectant les murs du bâtiment B, imputé à faute de l’Eurl CM2 H I l’absence de préconisation d’une étude de sol et a opéré entre elle-même et le bureau d’études un partage par moitié de la responsabilité.
Ils soutiennent que les préconisations du bureau d’études concernaient aussi l’exécution de poteaux destinés à recevoir les éléments de charpente qui reposaient sur les murs concernés, de sorte que l’Eurl CM2 H I devait au titre de son obligation de conseil préconiser une étude de sol pour s’assurer de la solidité de l’ouvrage à la conception duquel il avait participé.
S’agissant de leur appel incident, ils reprochent en premier lieu au tribunal d’avoir en méconnaissant les articles 4 et 5 du code de procédure civile statué 'ultra petita’ en condamnant la Sarl Salga Constructions in solidum avec la société Maaf assurances à payer à Mme Z diverses sommes au titre de son préjudice de jouissance, de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, alors que cette dernière n’avait formulé ces demandes qu’à l’encontre de leur assureur, la société Maaf assurances.
Ils formulent par ailleurs des demandes reconventionnelles à l’encontre :
— de Mme Z qui, s’agissant de l’axe de maçonnerie bâti sur le mur présentant des désordres, avait prévu des travaux spécifiques à confier à une autre entreprise et dont l’absence de réalisation a joué un rôle causal dans la survenance des désordres justifiant qu’une part de responsabilité (50%) lui soit imputée.
— de l’Eurl CM2 H I eu égard au manquement à son obligation de conseil, justifiant que cette société et la Sa Sma qui l’assurait soient condamnées in solidum à les relever et garantir à hauteur de 50 % des condamnations mises à leur charge au titre des travaux de reprise du mur, après déduction des 50 % mis à la charge du maître d’ouvrage.
La Sarl Salga Constructions fait valoir par ailleurs que la société Maaf assurances doit la garantir pour les dommages immatériels consécutifs tels que définis par la police d’assurance et soutient que son assureur ne peut lui opposer la franchise contractuelle faute d’avoir déclaré sa créance à son passif. Elle fait grief au tribunal de n’avoir pas condamné la société Maaf assurances à la relever et garantir indemne de toute condamnation, en la condamnant simplement 'in solidum’ avec elle sur des chefs de demande (préjudice de jouissance, frais irrépétibles, dépens) non dirigés par Mme Z contre elle et alors qu’elle estime avoir été injustement déboutée des mêmes chefs de demandes qu’elle a présentées contre la société Maaf assurances.
Dans ses dernières conclusions d’intimé et d’appelant incident communiquées par voie électronique le 13 septembre 2018, la société Maaf assurances demande à la cour :
A titre principal :
— juger que les désordres affectant les fondations de l’immeuble ne sont pas imputables aux travaux
réalisés par la Sarl Salga Constructions qu’elle assure.
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamnée in solidum avec l’Eurl Cm2 H I, elle-même in solidum avec son assureur la Sa Sma, à payer à Mme F Z la somme de 71.520,56 € au titre du renforcement de la façade et de la reprise des fondations du bâtiment B.
— en conséquence, limiter l’indemnisation mise à sa charge ainsi qu’à la charge de la Sarl Salga Constructions au titre des désordres structurels affectant le mur de façade, à l’évaluation retenue par l’expert judiciaire au titre des travaux induits par la reprise des désordres affectant les ouvrages exécutés par la Sarl Salga Construction.
— juger que son offre à ce titre à hauteur de 34.593,60 € TTC est satisfactoire.
— dire que l’Eurl Cm2 H I in solidum avec son assureur, la Sa Sma, seront condamnées solidairement avec elle au paiement de la somme de 34.593,60 € TTC au titre du renforcement de la façade et la reprise des fondations du bâtiment B.
— dire que dans les rapports entre coobligés l’Eurl Cm2 H I et son assureur la Sa Sma la relèveront à concurrence de 50% de la condamnation au titre du renforcement de la façade du bâtiment B sous réserve des franchises opposables.
Subsidiairement:
Sur l’appel principal de l’Eurl Cm2 H I :
— débouter l’Eurl Cm2 H I de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions tendant à la réformation de la décision entreprise ayant retenu sa responsabilité.
— confirmer le jugement en l’ensemble de ses dispositions.
— dire que l’Eurl Cm2 H I in solidum avec son assureur, la Sa Sma, seront condamnés solidairement avec la Sa Maaf Assurances au paiement de la somme de 71.520,56 € TTC au titre du renforcement de la façade et la reprise des fondations du bâtiment B.
— dire que dans les rapports entre coobligés l’Eurl Cm2 H I et son assureur la Sa Sma la relèveront à concurrence de 50% de la condamnation au titre du renforcement de la façade et de la reprise des fondations du bâtiment B sous réserve des franchises opposables.
Sur l’appel incident de Mme Z :
— la débouter de sa demande tendant à voir réformer la décision entreprise en ce qu’elle a laissé à sa charge un pourcentage du coût des travaux de reprise des désordres causés par les tassements de sol au motif qu’elle se trouvait à l’origine de facteurs aggravants.
— la débouter de sa demande tendant à la réformation de la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la Sa Maaf à lui régler la somme de 3.650,80 € au titre des désordres de type infiltrations affectant le bâtiment B.
— dire et juger que la société Maaf assurances ne peut être tenue de la réparation des préjudices matériels résultant des infiltrations en toiture constatées au niveau de la verrière et débouter en conséquence Mme Z de sa demande de réformation du jugement entrepris.
Sur l’appel incident de la Sarl Salga Construction et de Me A es qualité :
— statuer ce que droit, avec toute conséquence à l’égard des obligations à garantie de la Sa Maaf, sur l’appel incident tendant à voir dire et juger que Mme Z s’est rendue coupable d’une immixtion fautive justifiant que soit laissé à sa charge 50% du coût des travaux de reprise du bâtiment B.
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit opposable les franchises contractuelles de la
police souscrite auprès d’elle par la Sarl Salga Constructions.
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la Sarl Salga Construction elle-même in solidum avec la Sa Maaf et l’Eurl Cm2 H I, elle-même in solidum avec la Sa Sma à régler à Mme Z la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700, 1° du Code de procédure civile.
— condamner in solidum la Sarl Salga Construction et l’Eurl Cm2 H I elle-même in solidum avec la Sa Sma à indemniser Mme Z de la réparation de son préjudice de jouissance sans garantie de la Sa Maaf.
— débouter les autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions contraires aux présentes écritures.
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à lui régler une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
S’agissant de l’appel principal formulé par l’Eurl Cm2 H I et la Sa Sma, la société Maaf assurances en sa qualité d’assureur de la Sarl Salga Constructions rappelle que dans les rapports entre locateurs d’ouvrage c’est le régime de la responsabilité quasi délictuelle qui s’applique lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, une faute est imputable à l’un d’entre eux.
Elle soutient que le bureau d’études à bien commis une faute en omettant de préconiser auprès du maître d’ouvrage une étude de sol et que cette faute a joué un rôle causal dans la survenance du dommage, justifiant le partage de responsabilité à hauteur de 50% opéré par le tribunal.
S’agissant de son appel incident, elle critique la décision entreprise qui l’a condamnée in solidum avec la Sarl Salga Constructions à prendre en charge à hauteur de 47.785,60 €TTC le coût de renforcement des fondations lié aux vices structurels des existants alors que sa garantie est due uniquement au titre des travaux induits par la reprise des désordres affectant les ouvrages exécutés par son assurée.
Elle soutient qu’en l’espèce il n’existe aucun lien d’imputabilité entre partie des désordres (problèmes au niveau des ouvertures, chaînage en béton reposant sur la maçonnerie en brique, fissure verticale sur maçonnerie ancienne) constatés sur le mur de structure et l’intervention de son assurée. Elle rappelle par ailleurs que l’expert a conclu que la nécessité de reprise en sous oeuvre n’était pas en lien avec les travaux réalisés par la Sarl Salga Constructions et que Mme Z ne démontre pas que les désordres affectant les fondations de l’immeuble et les existants soient imputables aux travaux réalisés par son assurée, de sorte qu’elle estime que sa garantie doit être limitée aux seuls travaux exécutés par la Sarl Salga Constructions et chiffrés par l’expert à la somme totale de 34.593,60 € TTC.
Elle fait valoir par ailleurs que Mme Z ne peut fonder à titre subsidiaire, ses demandes sur l’obligation d’information et de conseil à laquelle était tenue la Sarl Salga Constructions concernant la problématique des vices affectant les fondations de l’immeuble et des dommages existants, dés lors que les quatre conditions cumulatives de la garantie complémentaire prévue à l’article 5.1 du contrat garantissant les dommages aux existants divisibles après réception ne sont pas réunies.
S’agissant de l’appel incident formulé par la Sarl Salga Constructions, elle soutient que le tribunal n’a pas statué ultra petita en condamnant son assurée in solidum avec elle-même au titre de la réparation du trouble de jouissance, que le premier juge a, à raison, écarté en l’espèce le jeu de la garantie dommage immatériel qui suppose un préjudice pécuniaire, que le jeu de la franchise contractuelle ne suppose pas une déclaration de créance préalable et qu’il était équitable que le tribunal condamne la Sarl Salga Constructions au titre des frais irrépétibles ou des dépens sans pour autant préciser que la société Maaf assurances devrait le relever ou garantir du montant de ces condamnations.
Concernant l’appel incident de Mme Z, elle demande à la cour de confirmer le principe de la responsabilité partielle du maître d’ouvrage mais selon un pourcentage plus élevé que celui retenu
par le tribunal faisant valoir sa connaissance à titre professionnel des problèmes de construction et son rôle dans la coordination du chantier. Elle fait valoir en particulier que Mme Z ne rapporte pas la preuve que la Sarl Salga Constructions est à l’origine du sciage de l’armature du linteau de la baie générant un risque d’affaissement. Elle demande également confirmation du débouté des demandes de Mme Z concernant les infiltrations survenues au niveau de la verrière que cette dernière avait commandé directement auprès d’une entreprise tierce qu’elle a choisi de ne pas appeler en cause.
MOTIVATION
Aux termes des moyens développés tant au titre de l’appel principal que des appels incidents, la saisine de la cour est limitée aux désordres affectant le bâtiment B soit l’ancienne construction que la Sarl Salga Constructions était chargée de rénover (murs et charpente) pour construire à l’intérieur une piscine sur radier béton selon calculs effectués par l’Eurl CM2 H I.
Sur les conclusions de l’expertise:
L’expert concernant le bâtiment B, liste deux types de désordres:
— Sur les désordres de type infiltration :
Des traces d’infiltrations sont visibles sur le faux-plafond tendu à proximité de la verrière dans le local à piscine ainsi qu’au niveau de la couverture et sur le plafond côté salle de sport.
La cause des infiltrations situées à proximité de la verrière tient à un défaut de conception de cet élément (absence de coiffe et de système de drainage) fabriquée par la société Poux et commandée par Mme B, la Sarl Salga Constructions n’ayant fait qu’assurer la pose de cet élément.
S’agissant des autres traces, l’expert a conclu à la nécessité en rive de tête de poser un solin pour la somme de 748,80 € que la société Maaf assurances a accepté de prendre en charge.
— Sur les désordres affectant le mur :
Mme Y explique (p.5) que la Sarl Salga Constructions a réalisé sur le bâtiment existant qui était vétuste et fragilisé, une grosse ceinture en béton armé qui diminuait la hauteur de la baie existante. Ce chaînage a été scié pour retrouver la dimension de la baie et il a constaté un affaissement des blocs servant de linteau et un déport du mur en terre qui se désolidarise du chaînage ce qui a nécessité un étaiement pour éviter tout risque d’effondrement. Elle attribue après avis des sapiteurs qu’elle s’est adjoints les causes de ces désordres à :
— l’absence de liaison entre le chaînage béton et la maçonnerie existante qui ne permet pas au chaînage de jouer le rôle de ceinture,
— la proximité du terrassement de la piscine,
— l’augmentation de charges sur le mur avec un excentrement des charges, l’axe de maçonnerie existante ne coïncidant pas avec la maçonnerie bâtie,
— le sciage du chaînage pour créer la baie qui ne permet plus au bloc chaînage de reprendre la charge de la toiture,
— les caractéristiques variables des fondations,
— la portance variable des sols entre les moitiés est et ouest du bâti,
— l’hétérogénéité importante d’hydratation du sol en raison de l’exposition nord/sud du bâtiment,
— la présence de facteurs aggravants la déstabilisation des maçonneries en provoquant des tassements différentiels, comme la présence de roseaux pouvant provoquer un phénomène de dessiccation des
sols et l’absence de gouttières et d’étanchement périphérique de surface.
Concernant les travaux nécessaires pour remédier aux désordres de la structure, Mme Y a préconisé la réalisation de contreforts encastrés en pied dans des semelles de fondations ainsi qu’une dépose entière des blocs au-dessus de l’ouverture après étaiement de la charpente pour ensuite réaliser un linteau correctement dimensionné.
La société Soltecnic a été sollicitée par l’expert pour fournir un devis qui comprend la reprise des fondations ainsi que le renforcement de la façade et du linteau et qui s’élève à 76.364,80 € TTC et se décompose de la manière suivante :
Renforcement du linteau 1.080 €, renforcement de la façade : 29.299,20 € et reprise des fondations ; 45.985,60 €.
Sur l’action du maître d’ouvrage à l’encontre des constructeurs et/ou leur assureurs
2 types de désordres restent litigieux : la structure (fondations et mur de façade) et les infiltrations en toiture.
La réception tacite de l’ouvrage par Mme B fin juillet 2012 par la prise de possession des lieux et le paiement intégral des factures n’est contestée par aucune des parties ni la matérialité de ces désordres et ni leur nature décennale pour porter atteinte à sa solidité ou compromette sa destination.
* sur le renforcement de la façade et la reprise des fondations du bâtiment B
Mme B, qui avait initialement exercé son action à l’encontre de la seule société Maaf Assurances en sa qualité d’assureur de la Sarl Salga Constructions, laquelle avait appelé en garantie l’Eurl CM2 H I, demande devant la cour la confirmation du jugement qui a condamné in solidum ces deux parties à son profit.
Elle le fait au seul visa de l’article 1792 du code civil qui institue une responsabilité de plein droit qui pèse l’entrepreneur et le bureau d’études mais qui ne joue que pour les désordres imputables à l’intervention du constructeur.
L’imputabilité du désordre de la façade à la Sarl Salga Constructions n’est pas discutée par cet entrepreneur ni par son assureur mais elle l’est par l’Eurl CM2 H I et son assureur ; le désordre relatif aux fondations est également contesté par les deux constructeurs et par leurs assureurs respectifs.
Tous les désordres affectent bien les ouvrages réalisés par la Sarl Salga Constructions ou ressortent de sa sphère d’intervention puisque le bâtiment ancien construit en brique de terre crue a été profondément remanié, une partie de la façade principale sur jardin ayant été entièrement reconstruite en béton et toutes ses autres maçonneries ayant été restaurées, tous travaux réalisés par cet entrepreneur.
Ces désordres structurels portent atteinte à la solidité de l’ouvrage avec risque d’effondrement.
En l’absence de toute cause étrangère et d’immixtion fautive ou acceptation délibérée de risque du maître de l’ouvrage, la Sarl Salga Constructions, qui a participé à la construction des parties d’ouvrage affectées du dommage, ne peut s’exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur elle.
Chargée de la réalisation d’une piscine dans un bâtiment existant qu’elle a parallèlement rénové et consolidé dans le cadre de travaux consistant en un arasement du mur en terre surmonté d’un chaînage massif reposant sans ancrage sur le mur en terre, la Sarl Salga Constructions ne pouvait ignorer que ces travaux devaient être compatibles avec l’existant.
Or, elle a scié le chaînage pour permettre la mise en oeuvre d’une baie, ce qui, selon l’expert, 'a laissé simplement un bloc chaînage reprendre la charge de la toiture, ce qui est insuffisant' sans pouvoir
imputer cette intervention à un tiers – qui pourrait être l’entreprise de menuiserie- dès lors que le constat d’huissier du 6 mars 2013 montre que le chaînage est scié alors que les menuiseries ne sont pas encore posées et que toutes les baies sont bâchées.
Elle a procédé à la reconstruction de la façade en béton sans effectuer de liaison entre le chaînage béton et la maçonnerie existant, ne lui permettant pas de jouer le rôle de ceinture alors que, selon le sapiteur Pailhas, 'des picots verticaux auraient dus être positionnés en tête de maçonnerie avant coulage du chaînage pour assurer une continuité' et a créé également une augmentation de charges sur le mur avec un excentrement des charges, l’axe de la maçonnerie existante ne coïncidant pas avec la maçonnerie bâtie, d’où un mouvement de flexion et un renversement du mur ; elle ne s’est aucunement soucié de la qualité des fondations et de leur potentiel ; une telle préoccupation relevait pourtant de ses devoirs de professionnel qualifié et expérimenté réputé maître dans les règles de son art.
Ses prestations se rattachent bien aux désordres (devers de la partie supérieure du mur en terre vers l’extérieur) qui ne sont pas étrangers aux charges supplémentaires et modifications de charges créées par la reconstruction de la façade et qui exigent de façon indissociable la reprise et/ou le confortement des fondations et de la structure, l’insuffisance de précaution prise avant la réalisation de l’opération et notamment l’absence d’étude technique préalable ayant bien contribué à la survenance de ceux-ci.
Toute immixtion de Mme B dans l’opération considérée doit être écartée ; ce maître d’ouvrage, avocate de profession, ne disposait d’aucune compétence technique notoire dans le domaine de la construction ; il n’est nullement démontré que son attention aurait été attirée sur telle ou telle difficulté rencontrée ou qu’elle ait jamais refusé d’exécuter quelque travaux qui auraient été préconisés, ce qui exclut toute acceptation de risques ; aucune participation effective dans les travaux par des actes positifs et graves n’est avérée.
Le seul fait de ne pas recourir à un maître d’oeuvre ne suffit pas à caractériser une faute du maître d’ouvrage ; en l’absence de maître d’oeuvre, ce rôle de conception incombe à l’entrepreneur et non au maître d’ouvrage.
La Sarl Salga Constructions devait prendre en considération l’état du bien existant lors de son intervention et notamment l’existence de bambous et l’absence de gouttières, tous éléments de nature à entraîner des variations hydriques importantes au niveau des sols supports de fondations ; elle avait l’obligation de vérifier l’état du bâtiment existant que l’expert décrit comme 'vétuste et fragilisé’ et son aptitude à supporter les travaux de rénovation et de construction projetés et notamment s’assurer qu’il ne présentait pas des caractéristiques susceptibles d’entraîner des désordres et risques divers.
La Sa Maaf sera donc condamné à payer à Mme C la somme de 75.284,80 € au titre du renforcement de la façade et de la reprise des fondations du bâtiment B selon l’évaluation non contestée de l’expert.
Aucune condamnation peut en revanche intervenir à l’encontre de la Sarl Salga Constructions dès lors que cette demande est nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile pour n’avoir pas été présentée en première instance.
Aucune critique n’est, par ailleurs, émise sur la disposition du jugement qui a condamné la Maaf à prendre en charge le coût du renforcement du linteau du bâtiment B.
L’Eurl Cm2 H I n’est intervenue à la demande du maître d’ouvrage que pour réaliser l’étude béton armé de la piscine suivant 'plan de coffrage et détail radiers’ et facture d’honoraires n° FA120164 du 25 juin 2012, tous documents versés aux débats et donc pour une mission limitée.
Sa responsabilité ne peut jouer que dans la limite de la mission confiée et de l’imputabilité du dommage à son propre fait et donc de la démonstration que les dommages litigieux affectaient bien les ouvrages réalisés par ce constructeur ou ressortaient de sa sphère d’intervention ; la présomption de responsabilité décennale ne joue, en effet, que pour les désordres imputables à l’intervention du constructeur.
Or la lecture du rapport d’expertise ne permet pas de rattacher de quelque façon les désordres aux prestations dont elle avait été chargée ; si certaines parties lui attribuent l’étude de poteaux, ceux-ci ne sont pas en cause ; le technicien judiciaire déplore simplement qu’une mission plus élargie ne lui ait pas été confiée et mentionne à la page 16 de son rapport 'aucune étude technique n’a été produite sur la partie du bâtiment litigieuse qui établirait que la solution technique réalisée par l’entreprise SALGA a été préconisée par un bureau d’études'.
La responsabilité de l’Eurl Cm2 H I n’a d’ailleurs pas été retenue par le premier juge au titre de la garantie légale des constructeurs mais au titre d’un manquement à son obligation de conseil qui constitue une source autonome de responsabilité et ne peut être mise en jeu que dans le cadre de l’article 1147 du code civil et qui, s’agissant de prestations de nature intellectuelle, relèvent de l’obligation de moyens du maître d’oeuvre et imposent la démonstration d’une faute en relation de causalité avec un préjudice.
La prestation confiée ne nécessitant pas d’étude de sol, il ne saurait lui être fait grief de n’avoir pas conseillé au maître d’ouvrage voire à l’entrepreneur d’y avoir recours pour des parties d’ouvrage étrangères à sa propre mission, à savoir le bâtiment lui-même abritant la piscine.
Aucune condamnation ne peut dès lors, intervenir à l’encontre de l’Eurl Cm2 H I et de la Sma au profit de Mme Z.
* sur les infiltrations liées aux désordres affectant la verrière.
L’expert note que les infiltrations en toiture ont plusieurs origines.
Il relève que l’absence de solin de protection en rive de tête contribue aux infiltrations par pluie battante et la somme de 3.650,80 € mise à la charge de la société Maaf Assurances à ce titre (réalisation du solin, réfection des peintures du faux plafond de la salle de gymnastique, remplacement partiel du plafond tendu dans le local à piscine) par le premier juge n’est pas critiquée.
Il note également que des infiltrations se produisent à proximité de la verrière de toit composée d’un panneau verrier dans un profil en aluminium posé sur un chevêtre bois avec habillage en zinc en périphérie assurant le raccordement de la verrière à la toiture ; il explique que l’étanchéité entre la verrière et le chevêtre est assurée par un joint périphérique qui solidarise également la verrière au chevêtre mais ce joint dégradable n’est pas protégé ; par ailleurs, le chevêtre émerge très peu du niveau supérieur de la toiture et son habillage extérieur est constitué de bandes en simple recouvrement qui favorise les infiltrations ; surtout, les couloirs latéraux sont inégaux et de développement insuffisant, la protection en zinc en point bas du chevêtre formant une sorte de caisson qui bloque les écoulements d’eau au niveau des courants de part et d’autre de la verrière favorisant également des pénétrations d’eau ; il n’y a pas non plus de système de drainage de l’eau qui ruisselle sur le vitrage de sorte que l’étanchéité ne peut être assurée que par le joint entre le profil métallique et le vitrage, ce qui ne peut être une solution durable.
Il attribue l’origine des désordres à un défaut de conception de la verrière fabriquée par la société Poux qui nécessite la mise en place d’une coiffe et d’un système de drainage en bas de pente (1.000 € HT) mais aussi à un défaut de pose qui est à reprendre par la rehausse du chevêtre, la réfection de l’étanchéité périphérique et l’ajustement des rangs de tuiles sur les parties latérales de la verrière (1.350 € HT).
Si la verrière a été fournie par le maître d’ouvrage, la pose est imputable à la Sarl Salga Constructions qui a engagé sa responsabilité décennale de ce chef, le clos n’étant pas assuré.
La société Maaf Assurances sera donc condamnée, seule pour les mêmes motifs que le précédent désordre, à payer à Mme Z la somme de 1.620 € TTC au titre des infiltrations de la verrière.
Par ailleurs, dés lors que c’est la garantie décennale de la société Maaf assurance qui a été mobilisée, la franchise prévue au contrat n’est pas opposable au maître d’ouvrage mais l’est à l’assuré. Cependant la société Maaf ne rapporte pas la preuve qu’elle a déclaré au passif de la société Salga Constructions la créance qu’elle tient du jeu du mécanisme de subrogation légale par lequel après avoir
intégralement indemnisé Mme B, elle peut demander à son assuré le remboursement du montant de la franchise contractuelle.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré cette franchise opposable à la société Salga Constructions.
* sur le préjudice de jouissance
L’existence d’un trouble de jouissance subi par Mme B est avérée, lequel a été correctement évalué à 1.500 € par le tribunal qui l’a mis à charge de la seule Sarl Salga Constructions après avoir écarté la garantie de la société MAAF Assurances.
Aux termes des conditions générales du contrat assurance construction pour la responsabilité décennale (intitulées 'conventions spéciales n°5B') la société Maaf Assurances prend en charge au titre des garanties complémentaires, les 'dommages immatériels qui sont la conséquence directe d’un dommage matériel garanti'.
Le dommage immatériel est défini page 4 comme un 'préjudice pécuniaire consécutif à un dommage matériel garanti par le présent contrat résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption, d’un service rendu par un bien ou la perte d’un bénéfice'.
Le préjudice subi par Mme B lié à l’impossibilité de profiter personnellement ou pour ses proches, d’une installation qui n’a aucune finalité commerciale même accessoire ne peut être considéré comme revêtant un caractère 'pécuniaire'.
Le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point.
C’est à tort que la Sarl Salga Constructions conteste la mise à sa charge de cette indemnité de 1.500 € au titre de son préjudice de jouissance au motif que Mme Z n’aurait pas formulé cette demande à son encontre, mais uniquement à l’égard de la société Maaf assurances.
Mme Z dans ses dernières conclusions devant le tribunal demandait subsidiairement que les sommes dont elle réclamait condamnation à ce titre, fassent l’objet d’une inscription dans le cadre du plan de redressement de la société 'pour les sommes éventuellement non couvertes par la société Maaf assurances".
Dés lors que le tribunal a, à juste titre, écarté la garantie de la société Maaf assurances au titre du dommage immatériel, il n’a pas statué ultra petita en violation de l’article 5 du code de procédure civile à l’égard de la Sarl Salga Constructions.
Seules les demandes présentées par Mme Z au titre des frais irrépétibles et des dépens n’étaient effectivement dirigées qu’à l’encontre de l’assureur.
Sur les actions récursoires
Dès lors que l’imputabilité des désordres à l’Eurl Cm2 H I a été écartée dans ses rapports avec le maître d’ouvrage, aucune action récursoire exercée par l’entrepreneur ou son assureur envers le bureau d’étude ne peut prospérer.
Sur les autres demandes
La société Maaf Assurances doit être considérée comme succombant principalement à la présente procédure et supportera la charge des dépens de première instance et d’appel y afférents.
L’équité commande de la condamner à payer à Mme Z la somme globale de 5.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel et de ne pas faire droit aux demandes présentées de ce chef par la Sarl Salga Constructions, Me A es qualités, l’Eurl Mc2 H I, et la Sa Sma de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement
sauf en ce qu’il a condamné la société Maaf Assurances à indemniser Mme F Z pour le bâtiment B au titre des infiltrations en toiture autres que la verrière et au titre du renforcement du linteau et a écarté la garantie de cet assureur au titre du trouble de jouissance subi.
Statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant :
— Rejette toute demande présentée à l’encontre de l’Eurl CM2 H I et de son assureur la Sa Sma.
— Condamne la société Maaf assurances à payer à Mme F Z au titre du bâtiment B les sommes de
* 75.284,80 € au titre du renforcement de la façade et de la reprise des fondations du bâtiment B
* 1.620 € TTC au titre des infiltrations de la verrière.
— Déclare inopposable à la Sarl Salga Constructions la franchise contractuelle figurant au contrat la liant à la société Maaf assurances.
— Condamne la Sarl Salga Constructions à payer à Mme F J la somme de 1.500 € au titre du trouble de jouissance subi.
— Condamne la société Maaf assurances aux entiers dépens de première instance, y compris les frais de référés et d’expertise, et aux entiers dépens d’appel.
— Condamne la société Maaf assurances à payer à Mme F Z la somme globale de 5.000 € au titre de la première instance et de l’appel sur le fondement de l’article 700, 1° du code de procédure civile.
— Déboute la Sarl Salga Constructions et Maître A ès qualité, l’Eurl Cm2 H I et la société Sa Sma de leurs demandes sur ce même fondement.
Le greffier Le président
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