Infirmation partielle 22 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 22 nov. 2021, n° 21/00818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/00818 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Briey, 15 décembre 2020, N° 11-19-000189 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2021 DU 22 NOVEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00818 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EXY5
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal Judiciaire de BRIEY,
R.G.n° 11-19-000189, en date du 15 décembre 2020,
APPELANTS :
Madame I X J
née le […] à […]
domiciliée […]
Représentée par Me Patrice CARNEL de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, substitué par Me Valentine GUISE, avocats au barreau de NANCY
Monsieur C X
né le […] à […]
domicilié […]
Représenté par Me Patrice CARNEL de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, substitué par Me Valentine GUISE, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.R.L. E F, prise en la personne de sa gérante, Madame G A, pour ce domiciliée au siège social, sis […]
Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Septembre 2021, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,
Madame Q R-S, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2021, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 22 Novembre 2021, les avocats ont été avisés.
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 22 Novembre 2021, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
La société à responsabilité limitée (SARL) E F exerce une activité de micro crèche et dispose d’une structure située à Terville laquelle accueille 11 enfants.
Mme I J épouse X a souscrit le 10 janvier 2017 un contrat d’accueil au sein de cette structure avec ladite société pour sa fille, K X, atteinte d’une cataracte congénitale à l’oeil gauche.
Elle a résilié le contrat le 22 juin 2018 et a cessé d’amener sa fille à compter du 2 juillet 2018.
Se prévalant du non-paiement de la somme de 1057 euros correspondant au solde de la facture en date du 18 juillet 2018, la SARL E F a saisi le tribunal d’instance de Briey d’une requête en injonction de payer le 20 août 2018.
Suivant ordonnance d’injonction de payer en date du 2 janvier 2019, rendue par le tribunal d’instance de Briey, Mme I J épouse X et M. C X, son époux, ont été solidairement condamnés à payer à la SARL E F la somme de 1057 euros portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, outre la somme de 25,74 euros au titre des frais de la requête.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée par exploit d’ huissier le 12 mars 2019 à personne à Mme I J épouse X et à domicile à M. C X.
Le 15 mars 2019, Mme I J épouse X a formé opposition à ladite ordonnance.
Par jugement contradictoire du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Briey a :
— constaté la recevabilité de l’opposition formée par Mme I J épouse X à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Briey le 2 janvier 2019 ;
— déclaré en conséquence non avenue l’ordonnance d’injonction de payer susvisée ;
Et statuant à nouveau,
— condamné Mme I J épouse X et M. C X à verser à la SARL E F une somme de 3477,04 euros, assortie des intérêts légaux à compter de la signification de la décision,
— rejeté l’intégralité des demandes formulées par Mme I J épouse X et M. C X.
Pour statuer ainsi, le tribunal a déclaré l’opposition réalisée par Mme I J épouse X recevable puisque cet acte a été signifié le 12 mars 2019 et que l’opposition a été formulée le 15 mars 2019, soit dans le délai d’un mois prescrit par l’article 1416 du code de procédure.
Se basant sur le contrat signé le 10 janvier 2017 mentionnant une durée du 27 février 2017 au 26 février 2018 et en l’absence de preuve d’un accord de réduction du prix, le tribunal a considéré que la facture du mois d’avril 2017 était due. Constatant l’absence de preuve du paiement de la facture du mois de décembre 2017 réclamée par la société, le tribunal a ordonné son paiement. Le tribunal a aussi rejeté toute déduction d’heures du forfait pour hospitalisation de l’enfant car malgré le versement d’un bulletin d’hospitalisation, Mme I J épouse X n’a pas prévenu la structure au premier jour d’hospitalisation, le 15 juin selon les formes contractuelles énoncées à l’article 6 du contrat conclu le 10 janvier 2017.
Le tribunal a aussi rejeté la demande de réduction du taux horaire en raison du handicap de l’enfant car ses parents ont signé trois contrats d’accueil sans mentionner cet état ni fournir de justificatif, seul un certificat d’aptitude a été versé le 23 janvier 2017. Le tribunal a déclaré les factures opposables car malgré une fusion de la structure modifiant les numéros de SIRET, il y avait une identité de structure.
Le tribunal a rejeté toute responsabilité de la structure en l’absence de preuve d’une faute de sa part car Mme I J épouse X ne justifie pas de la teneur de l’incident du 7 septembre 2017 au cours duquel sa fille aurait perdu sa lentille et durant lequel le personnel de la crèche aurait mal procédé à l’instillation de gouttes dans l''il de l’enfant ; le tribunal a aussi relevé que les conditions du personnel de la crèche répondaient aux exigences posées par la PMI, il a alors condamné Mme I J épouse X et M. C X au paiement de la somme de 3477,04 euros assortie des intérêts légaux à compter de la décision au titre des factures d’avril 2017, décembre 2017 et de juillet 2018.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 30 mars 2021, Mme I J épouse X et M. C X ont relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 5 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme I J épouse X et M. C X demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1212, 1231-1 du code civil, de :
— recevoir leurs demandes,
— réformer le jugement rendu en première instance le 15 décembre 2020,
Statuant à nouveau,
— constater que Mme I J épouse X a rompu unilatéralement le 2 juillet 2018 le contrat d’accueil la liant à la société E F avant son terme du 22 juillet 2018 au motif que les conditions d’accueil de son enfant atteint d’une maladie de la vision n’étaient plus réunies,
— constater que cette résiliation est imputable à la société E F,
En conséquence,
— dire que la société E F a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle,
— condamner la société E F à leur payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— dire que le décompte établi entre les parties laisse un solde dû de 2338,29 euros à leur profit,
En conséquence,
— condamner la société E F à leur rembourser la somme de 2338,29 euros au titre du décompte final,
— condamner la société E F à leur payer la somme de 5000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 25 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé
des prétentions et moyens, la SARL E F demande à la cour de :
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement en date du 15 décembre 2020 du tribunal judiciaire de Briey ;
— débouter Mme I J épouse X et M. C X de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner Mme I J épouse X et M. C X à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme I J épouse X et M. C X aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 14 septembre 2021.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 20 septembre 2021 et le délibéré au 8 novembre 2021, prorogé au 22 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par les époux X le 5 juillet 2021 et par la SARL E F le 25 juin 2021 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 14 septembre 2021 ;
I. Sur l’exécution de ses obligations par la SARL E F
Aux termes des articles 1103 et 2204 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1212 de ce code prévoit que le contrat souscrit pour une durée déterminée doit être exécuté par les parties jusqu’à son terme. Néanmoins, l’une des parties peut y mettre fin de façon unilatérale à ses risques et périls en raison de la gravité du comportement de l’autre partie.
En effet, selon l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— solliciter une réduction de prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution,
les sanctions qui ne sont pas incompatibles pouvant être cumulées et des dommages-intérêts pouvant toujours s’y ajouter.
* sur la résiliation
Par contrat du 10 janvier 2017, auquel ont succédé les contrats des 13 septembre 2017 et 20 avril 2018 qui modifiaient le nombre d’heures hebdomadaires d’accueil et prorogeaient la période d’accueil (les contrats étant prévus pour une durée fixe : 12 mois pour le premier et le deuxième, 4 mois pour le troisième), les époux X ont confié leur fille K à la Micro-crèche E F de Terville.
Par lettre du 22 juin 2018, Mme I J épouse X a procédé à la résiliation du contrat de garde à compter du 31 juillet 2018, soit à la fin du délai de préavis d’un mois contractuellement prévu en cas de rupture anticipée du contrat.
Néanmoins, elle n’a plus confié sa fille à la structure à compter du 2 juillet 2018 et a adressé à cette même date un courrier de résiliation sans préavis, invoquant des conditions d’accueil non adaptées ; alors que le règlement de fonctionnement de la crèche prévoyait selon elle la présence de 4 adultes diplômés pour 10 enfants, elle y faisait valoir qu’il n’y avait qu’un adulte pour prendre en charge les 8 enfants accueillis le matin du 2 juillet, quand elle s’est présentée pour déposer sa fille, qui avait besoin d’une prise en charge attentive en raison de la cataracte congénitale dont elle était atteinte et dont l’état nécessitait, notamment, la délivrance de gouttes ophtalmiques à intervalles réguliers.
En réalité, le règlement de fonctionnement porte la mention suivante : 'la capacité d’accueil de la micro-crèche 'E F’ est limitée à 10 enfants simultanément avec une autorisation de dépassement de 10 %. Les enfants seront accueillis par une équipe composée de 4 professionnels'.
Le texte exhaustif du site internet est le suivant : ' du personnel d’origine anglophone et hispanophone ou bilingue, voir trilingue (ayant un diplôme de la petite enfance OBLIGATOIREMENT) feront partie de l’équipe d’encadrement'.
Le fonctionnement des crèches fait l’objet d’une réglementation particulière de nature à assurer un encadrement suffisant pour les enfants (nombre d’adultes par enfant et taux de qualifications des adultes) et les structures sont contrôlées périodiquement par les services départementaux pour s’assurer du bon respect de la réglementation. Il résulte des documents établis par la structure pour rendre compte aux services de la PMI pour l’année 2017 que la structure disposait d’une directrice titulaire d’un diplôme d’éducateur de jeunes enfants – dont le temps de travail était réparti entre les fonctions de direction et l’accueil des enfants – et de quatre autres personnels titulaires d’un CAP
Petite enfance, sachant que la législation applicable n’exige pas que la totalité des intervenants soit diplômé en petite enfance. Il ressort de la procédure que la crèche comptait également parmi ses intervenants Mme Y P, alors titulaire d’un CAP en pâtisserie et inscrite en CAP Petite enfance et que d’autres personnels ont obtenu leur diplôme en cours d’année 2017.
Les éléments produits ne permettent pas de retenir que la crèche ne respectait pas la réglementation concernant le nombre et la qualification des personnels pour prendre en charge les enfants.
S’agissant des dispositions figurant dans le règlement de fonctionnement, il n’est nullement mentionné que l’intégralité du personnel est diplômé et il est juste indiqué que l’équipe est composée de 4 personnels, sans qu’il doive s’en déduire que ces quatre professionnels doivent être en permanence présents aux horaires d’ouverture. De la même manière, les indications figurant sur le site internet précisent uniquement que le personnel comprendra des professionnels maîtrisant une ou des langues étrangères et diplômés en petite enfance, sans que cela ne soit le cas de la totalité du personnel, qui, en l’espèce, était soit titulaire, soit en cours d’obtention des diplômes de la petite enfance.
Le courrier de Mme Y P précise qu’à l’arrivée de Mme X pour déposer sa fille le 2 juillet, l’une de ses collègues s’occupait des 7 enfants présents dans la salle d’activité, elle-même étant en pause et la directrice et son adjointe (un personnel s’occupant des enfants selon les documents adressés à la PMI) étant dans le bureau de direction.
Le cahier de transmission tenu quotidiennement au sein de la structure (pièce 14 intimé) mentionne pour le 2 juillet la présence de 4 professionnelles, sans que leurs horaires d’arrivée ne soient précisés ; que 5 enfants étaient déjà présents à 9 h, lorsque Mme I J épouse X s’est présentée pour déposer sa fille. Il est écrit sur la page de gauche que la fillette 'est repartie avec maman elle préférait la garder à la maison’ et sur la page de droite la salariée Caroline a noté les éléments suivants :
' J’ai accueilli K et sa maman ce matin à 9 h 00. Z ma collègue a été dans le bureau afin de récupérer un document qui venait d’être imprimé pour les activités. Mme X était un petit peu inquiète suite à l’opération de sa fille, ma collègue Z est revenue sur le terrain après une absence de 5 minutes et Mme A a interpellé Mme X sur le fait qu’un paiement de décembre 2017 restait impayé.
Mme X était en train de me laisser K lorsqu’elle a vu la petite Lucie jouer avec un autre enfant et lui faire un léger bobo sans conséquence.
Mme X a donc préféré attendre et revenir un autre jour afin que K se remette un peu mieux de l’opération. Ma collègue Y était déjà revenue de sa pause et Z a donc été au bureau pour le reste de la matinée'.
Les termes de cet écrit sont totalement corroborés par le mail adressé par Mme A à Mme I J épouse X le 2 juillet, si ce n’est qu’elle précisait que Z lui donnait un coup de main dans le bureau, à savoir, comme elle l’a précisé dans un autre mail adressé ultérieurement à l’appelante, qu’elle l’aidait à imprimer un dossier urgent.
Il résulte de ce qui précède que l’écrit de Mme Y P n’est pas incompatible avec les mentions du cahier de transmission ; il y avait bien au sein de la structure un minimum de quatre professionnels pour s’occuper des enfants pendant la journée du 2 juillet, comme le prévoit le règlement de fonctionnement ; qu’à l’arrivée de la maman, il y avait deux nourrices pour prendre en charge les 5 enfants déjà présents, quand bien même l’une était allée dans le bureau de direction pour récupérer des documents destinés aux activités et apporter une aide ponctuelle, et deux autres professionnelles dans les locaux – la directrice et Mme Y P -, de telle sorte que tant les
dispositions réglementaires que celle du règlement de fonctionnement propre à la structure étaient respectées.
Par ailleurs, on relèvera que si Mme I J épouse X avait pu faire connaître son mécontentement suite à la perte d’une lentille de contact et émettre aujourd’hui des doutes sur la bonne administration des gouttes oculaires en septembre 2017, elle n’avait à aucun autre moment évoqué de problème de prise en charge et d’insuffisance du personnel, alors que sa fille a été confiée pendant plus de 16 mois à la crèche E F. D’ailleurs, le courrier de résiliation du 22 juin 2018 commence par ces termes 'Je vous informe par ce courrier de mon souhait de retirer à notre plus grand regret ma fille K X de votre structure, car nous avons trouvé une place en MAM à deux pas du lycée', ne formant aucune critique sur les modalités de prise en charge.
Il s’ensuit que les appelants ne justifient d’aucun comportement grave de la SARL E F justifiant de mettre fin immédiatement au contrat et sans exécution du préavis contractuel.
En application de la clause numérotée 8 figurant sur le contrat du 20 avril 2018, les appelants avaient la possibilité de rompre le contrat en respectant un délai de préavis d’un mois, la clause précisant que tout mois commencé était dû et qu’en conséquence la demande de rupture de contrat devait être faite avant le 30 ou le 31 du mois pour le mois suivant.
C’est donc par une juste application du contrat que Mme I J épouse X avait précisé dans son courrier de résiliation du 22 juin 2018 que le contrat prendrait fin au 31 juillet 2018.
Il s’ensuit que Mme I J épouse X et M. C X sont redevables envers la SARL E F du paiement de la totalité des heures prévues contractuellement pour le mois de juillet 2018.
* sur la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive
Mme I J épouse X et M. C X sollicitent l’octroi de 10.000 euros de dommages-intérêts en raison d’une mauvaise exécution contractuelle consistant dans la mauvaise prise en charge de leur fille et dans l’administration irrégulière des gouttes oculaires prescrites en raison de la cataracte dont elle souffre : leur fille est porteuse de lentille de contact et d’un cache oculaire et des gouttes doivent lui être délivrées toutes les 90 minutes.
Il est établi par les pièces versées aux débats qu’en septembre 2017, K a perdu la lentille de contact dont elle était porteuse alors qu’elle se trouvait à la crèche. Le mail adressé par la mère à la suite de cet événement précisait par rapport à l’administration des gouttes qu’elle donnerait à la structure une minuterie à activer toutes les 90 minutes et qu’il n’y avait pas lieu de réveiller K si elle s’était endormie, qu’en revanche, les gouttes devaient alors lui être administrées à son réveil.
La directrice de la crèche lui faisait remarquer par réponse du lendemain que la lentille perdue n’était pas la même que la précédente et qu’elle gênait beaucoup K, ce qu’il convenait de vérifier en premier avec le médecin et elle affirmait que les gouttes avaient bien été dispensées toutes les 90 minutes.
Aucune nouvelle perte de lentille n’a par la suite été déplorée et l’explication selon laquelle le nouveau modèle provoquait une gêne chez l’enfant a pu être à l’origine d’un geste l’ayant fait tomber n’est contredite par aucune pièce versée aux débats.
Cet événement unique ne démontre pas une mauvaise exécution du contrat.
Pour établir la bonne prise en charge d’K, la crèche a versé de nombreux extraits des cahiers de transmission. Sur la base de ces pièces, les époux X ont dénombré onze fois où le délai de 90
minutes entre l’administration des gouttes n’a pas été respecté, or :
— le 24 août 2017, si un délai de 2 h 10 s’est écoulé entre les prises de 13 h 20 et 15 h 30, c’est en raison de la sieste d’K jusqu’à 15 h 30,
— le 8 septembre, la période de 1 h 50 entre deux administrations s’explique par le fait qu’elle a été entrecoupée d’une sieste,
— le 11 septembre 2017, le recul de la prise entre 7 h 30 et 9 h 50 s’explique également par la sieste mentionnée sur le cahier.
Outre qu’un possible oubli de mentionner la prise sur le cahier par les nounous est toujours possible, s’agissant du 4, 5 et 7 septembre 2017 et 15, 26 janvier, 12 avril, 7 et 14 mai 2018, les horaires de sieste ne sont pas mentionnés et sont susceptibles d’expliquer les écarts constatés.
Au contraire des affirmations des appelants, il ressort de la lecture des cahiers de transmission une administration scrupuleuse des gouttes malgré la lourdeur des tâches demandées à la crèche, étant précisé que le règlement de fonctionnement prévoit que l’administration d’un traitement se fait à titre exceptionnel.
Enfin, ainsi qu’il l’a déjà été relevé, les parents ont laissé leur enfant pendant près de 16 mois dans la structure, sans faire d’autres observations que celles qui ont suivi la perte de la lentille.
Aucune faute n’est donc rapportée à la charge de la SARL E F dans le cadre de l’exécution du contrat liant les parties. Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a débouté les époux X de leurs demandes.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté les époux X au titre de leur demande sur les conditions de la résiliation du contrat et de dommages-intérêts.
II. Sur les sommes dues par les époux X en application des contrats
* sur le taux horaire applicable
Le règlement de fonctionnement précise que le tarif horaire minimal s’élève à 9 euros et que le tarif appliqué est fixé en fonction des revenus des parents et de la durée d’accueil. L’annexe 1 précise que pour les enfants en situation de handicap, le tarif s’élève à 9 euros de l’heure.
Les factures ont été adressées aux époux X sur la base d’un taux horaire de 9,60 euros, base qu’ils n’ont jamais contestée avant la présente procédure.
Il est établi que leur fille est touchée par une cataracte congénitale à l’oeil droit, qu’elle a subi dès son plus jeune âge des opérations chirurgicales, qu’elle portait une lentille à un oeil et un cache à l’autre oeil pour forcer le travail du premier et qu’elle se voyait administrer des gouttes plusieurs fois par jour.
Elle dispose depuis son entrée à l’école d’un projet d’accueil individualisé, donc postérieurement à la prise en charge par la crèche.
Enfin, il n’a jamais été indiqué à la crèche, que ce soit sur le contrat d’accueil ou à l’occasion d’échange ultérieur, que la situation d’K relevait de la qualification de handicap ; surtout, le taux horaire contractuellement prévu et mentionné sur les trois contrats signés par les parents a été fixé à 9,60 euros.
Dès lors, c’est à juste titre que la SARL E F a facturé ses services au taux horaire de 9,60 euros, contractuellement fixé entre les parties.
* sur les conséquence des absences de l’enfant pour hospitalisation
L’article 4.3 du règlement de fonctionnement précise que toute absence sera facturée à l’exception de celles pour hospitalisation de l’enfant, devant être portées à la connaissance de la structure dès son heure d’ouverture.
S’agissant de l’hospitalisation du 15 au 17 juin 2017, d’une part, les appelants ne justifient pas avoir averti la crèche de l’absence de leur enfant, ne versant aucune pièce et n’ayant introduit aucun incident lors de la phase de mise en état pour obtenir la production des pages des cahiers de transmission aux dates concernées où ils prétendent que l’information qu’ils ont donnée a dû être notée ; d’autre part, et surtout, le montant facturé pour ces journées en juin leur a manifestement été déduit sur la facture de juillet 2017 produite par la SARL E F qui comporte une remise de 222,43 euros en raison d’une régularisation liée à la déduction de journées d’hospitalisation.
En revanche, les appelants établissent avoir prévenu par mail du 20 juin 2018 la crèche de l’absence d’K les lundi 25 et mardi 26 juin 2018 en raison d’une opération qu’elle devait subir ; la mère précisait dans ce mail qu’elle préciserait le mercredi (journée où l’enfant ne fréquentait pas la crèche) ce qu’il en serait des jeudi et vendredi, sans qu’aucun justificatif ne soit versé pour ces deux journées. Il n’en reste pas moins que les journées des 25 et 26 juin ne pouvaient donc pas donner lieu à facturation.
* sur les factures dressées par la crèche et leur paiement
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui s’en prétend libéré de justifier du paiement ou du fait qui a conduit à l’extinction de l’obligation.
L’article 1342-8 du code civil précise que le paiement se prouve par tout moyen.
La SARL E F a adressé aux intimés les factures suivantes, qu’elle leur reproche de ne pas les lui avoir payées :
* avril 2017 : facture de 835,20 euros pour 87 heures facturées à un taux horaire de 9,60 euros,
* décembre 2017 : facture de 1248 euros pour 130 heures facturées à un taux horaire de 9,60 euros,
* juillet 2018 : 1057 euros correspondant pour 854,40 euros aux 89 heures prévues au contrat facturées à un taux horaire de 9,60 euros, et pour 202,60 euros à une 'régularisation de solde fin de contrat',
Pour le démontrer l’absence de paiement, elle verse l’ensemble de ses relevés de comptes de janvier 2017 au 2 juillet 2018.
Dans leurs écritures, les époux B contestent pour leur part les factures, soulevant le problème du taux horaire et des absences pour hospitalisation tranchés ci-dessus, et recalculant les montant dûs sur la base de ces éléments mais également en appliquant le volume horaire figurant aux trois contrats.
— Il s’avère que les factures de mars à août 2017 incluses ont été calculées sur la base de 87 heures par mois, soit 835 euros alors que 86,16 h mensualisées étaient prévues au contrat. De fait, les époux X ont recalculé le montant dû à 827,20 euros, ce qui correspond effectivement à l’application
du nombre d’heures contractuellement prévues.
Il conviendra de reprendre la déduction de 222,43 euros appliquée sur la facture de juillet 2017 correspondant à des déductions en raison d’absence pour hospitalisation.
Les sommes contractuellement dues pour les mois de mars à août inclus s’élevaient donc à 4740,77 euros (827,20 x 6 – 222,43).
Les relevés de compte de la SARL permettent de relever que les époux X ont procédé aux versements suivants :
* 827,20 euros le 27 mars 2017,
* 827,20 euros le 17 mai 2017,
* 827,20 euros le 6 juin 2017,
* 612,27 euros le 28 juillet 2017,
* 214,43 euros le 28 juillet 2017,
* 827,20 euros le 24 août 2017,
soit 4135,5 euros.
Les époux X restent en conséquence redevables du reliquat, soit 612,77 euros, à la SARL E F.
— Le contrat du 13 septembre 2017 produit par la SARL E F porte des ratures et des surcharges non paraphées aux termes desquelles le volume horaire mensualisé est porté de 118 h à 130 h, alors le contrat produit par les époux X ne comporte pas ces ratures et surcharges et mentionne uniquement 118 h, volume horaire qu’il convient de retenir au regard des doutes qui persistent sur l’exemplaire produit par la crèche.
Les mentions portées sur l’exemplaire produit par l’intimée sont en revanche suffisantes pour établir que le volume horaire a été augmenté à compter du 1er septembre 2017, le changement de date étant paraphé et la facture d’un montant bien supérieur de septembre par rapport aux mois précédents n’ayant jamais été contestée (les époux X ont d’ailleurs recalculé sur leur exemplaire de cette facture le montant dû sur le volume de 118 heures et ils ont réglé en totalité le montant qu’ils avaient calculé sur cette base) et jusqu’au mois d’avril 2018.
Les factures de la crèche sur la totalité de la période concernée ont été établies sur un volume de 130 h, alors que seules 118 h étaient prévues au contrat. Dès lors, le montant des factures auraient dû s’élever entre septembre 2017 et avril 2018 à 1132,80 euros mensuels (118 x 9,60), soit un total sur la période de 9062,40 euros sur cette période de 8 mois (septembre 2017 à avril 2018).
Il ressort des extraits de comptes de la SARL que les époux X ont versé les sommes suivantes :
* le 2 octobre 2017 : 432 euros en complément de 700 euros payés en CESU,
* le 23 octobre 2017 : 1207,74 euros,
* le 6 décembre 2017 (virement libellé garde K mois de novembre) : 1207,74 euros,
* le 17 janvier 2018 : 1207,74 euros,
* le 2 mars 2018 : 1248 euros,
* le 28 mars 2018 : 1207,74 euros,
* le 23 avril 2018 : 1207,74 euros,
* le 24 avril 2018 : 40,26 euros,
soit un totale de 8026,96 euros.
Il s’ensuit que les époux X restent redevables de 1035,44 euros.
— concernant la période du mois de mai au mois de juillet 2018 inclus – étant rappelé que le mois de juillet est dû en totalité au titre du préavis -, le volume horaire mensualisé fixé au contrat s’élève à 82,5 heures.
La crèche a établi des factures sur une base de 89 heures.
Les stipulations contractuelles auraient dû conduire à fixer le montant dû mensuellement à 792 euros, soit un total de 2376 euros.
La facture du mois de juillet comprend un ajout de 202,60 euros de 'régularisation solde fin de contrat’ qui n’est pas justifié. Il n’y a pas lieu d’en tenir compte, la SARL E F ne justifiant pas être créancière de cette somme.
Il convient également de procéder à la déduction des absences du fait de l’hospitalisation des lundi 25 juin (10 h d’accueil au contrat) et mardi 26 juin (3 heures d’accueil prévues au contrat), soit une déduction de 124,80 euros.
Dès lors, c’est la somme de 2251,20 euros qui aurait dû être facturée aux époux X sur cette période.
Il ressort des extraits de compte de la SARL que les époux X se sont acquittés des frais suivants :
* le 28 mai 2018 : 854,50 euros,
* le 25 juin 2018 : 854,50 euros,
La SARL n’a pas versé les extraits de compte postérieurs au 5 juillet 2018.
Les époux X indiquent avoir procédé le 18 juillet à un virement de 1214 euros correspondant à la facture restée impayée du mois de décembre 2017, ils versent à l’appui de leurs affirmations leur relevé de compte faisant apparaître un prélèvement intitulé 'virement web E F facture décembre 2017 garde K’ ainsi que l’attestation de leur banquier indiquant que le virement a été effectué sur le compte bancaire de la SARL E F numéro FR7610278051000002102344536, qui est valablement rapproché du numéro figurant sur les extraits de compte versés par la société (21023445). Les époux X établissent donc avoir procédé au paiement de cette somme.
Ils ont donc versé en tout 2923 euros.
Il convient donc de constater sur la période considérée un trop-perçu de 671,80 euros dont la SARL
E F est redevable envers les époux X.
Il ressort de ce qui précède que les époux X restent devoir à la SARL E F la somme de 976,41 euros.
Il convient donc d’infirmer le jugement et de limiter le montant de la condamnation à la charge des époux X à cette somme.
IV. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les époux X succombant dans le recours en ce qu’ils reprochaient des fautes à la SARL E F et que les comptes entre les parties font apparaître qu’ils restent redevables de sommes envers l’intimée, il convient de les condamner aux dépens.
Il convient de les condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile à verser à la SARL E F la somme de 1.500 euros pour les frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 15 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Briey en ce qu’il a débouté les époux X de leurs demandes à l’encontre de la SARL E F,
L’infirme en ce qu’il a condamné les époux X à payer 3477,04 euros à la SARL E F,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne Mme I N épouse X et M. C X à payer à la SARL E F la somme de 976,41 euros (neuf cent soixante-seize euros et quarante-et-un centimes),
Y ajoutant,
Condamne Mme I N épouse X et M. C X aux dépens d’appel ;
Condamne Mme I N épouse X et M. C X à payer à la SARL E F la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en treize pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie conservatoire ·
- Créance ·
- Tiers saisi ·
- Exécution ·
- Mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire ·
- Honoraires ·
- Vente ·
- Recouvrement
- Éleveur ·
- Vétérinaire ·
- Euthanasie ·
- Animaux ·
- Stade ·
- Dol ·
- Élevage ·
- Consommation ·
- Conformité ·
- Gauche
- Syndicat de copropriétaires ·
- Astreinte ·
- Ouvrage ·
- Investissement ·
- Résidence ·
- Demande ·
- Instance ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Liquidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bicyclette ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Container ·
- Immeuble ·
- Règlement de copropriété ·
- Partie commune ·
- Entreposage ·
- Procédure ·
- Règlement ·
- Sous astreinte
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Sel ·
- Ministère public ·
- Intervention volontaire ·
- Consortium ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Intervention ·
- Comité d'entreprise
- Barge ·
- Chargement ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Licenciement pour faute ·
- Dragage ·
- Bateau ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Obligations de sécurité ·
- Indemnités de licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Section syndicale ·
- Poste ·
- Sociétés
- Embouteillage ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Avertissement ·
- Faute grave ·
- Fait ·
- Harcèlement moral ·
- Client
- Camping ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Location financière ·
- Bon de commande ·
- Matériel ·
- Financement ·
- Maintenance ·
- Leasing ·
- Contrat de maintenance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épidémie ·
- Exploitation ·
- Fermeture administrative ·
- Clause d 'exclusion ·
- Garantie ·
- Maladie contagieuse ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Avenant ·
- Contrats
- Cabinet ·
- Reclassement ·
- Harcèlement moral ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Poste ·
- Contrat de travail ·
- Médecin ·
- Licenciement
- Arrêt de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Activité ·
- Fraudes ·
- Indemnités journalieres ·
- Autorisation ·
- Médecin ·
- Titre ·
- Intention ·
- Maladie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.