Infirmation 21 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 21 oct. 2021, n° 20/03215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/03215 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens, 23 juin 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique BERTOUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
ARRET
N°
E F
C/
MINISTERE PUBLIC
C
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 21 OCTOBRE 2021
N° RG 20/03215 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HYYF
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE AMIENS EN DATE DU 23 JUIN 2020
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D’AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur D E F
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuelle LEMAIRE substituant Me Nicolas BLERY de la SELASU BLERY NICOLAS, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 78
ET :
INTIME
MINISTERE PUBLIC
[…]
[…]
[…]
ET :
PARTIE INTERVENANTE
Maître B C, Mandataires Judiciaires, agissant en qualité de liquidateur de la 'E2C AUTERIVE'
[…]
[…]
Assignée à personne habilitée suivant exploit de la SCP X Y et M. Z A, huissiers de justice associés à AMIENS (80), en date du 24 mars 2021, à la requête de Monsieur D E F
Non représentée
DEBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2021 devant :
Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2021.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Vanessa IKHLEF
MINISTERE PUBLIC : M. Alain LEROUX, Avocat Général
PRONONCE :
Le 21 Octobre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Vanessa IKHLEF, Greffière.
DECISION
Par jugement en date du 12 juin 2018 le Tribunal de commerce d’Amiens a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL E2C Auterives, entreprise créée le 6 août 2008 exerçant une activité de maintenance et de mise aux normes dans le secteur du BTP , ayant pour gérant M. D E-F et la cessation des paiements a été fixée à la date du 9 mai 2017
Par jugement en date du 11 octobre 2019 , le Tribunal de commerce d’Amiens a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné Me B C en qualité de liquidateur .
Le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire d’Amiens , par requête en date du 5 mars 2020 , a saisi le Tribunal de commerce d’Amiens d’une demande de sanction à l’encontre de M. D E-F , exposant que la Direction générale des Finances Publiques avait déclaré une créance
de 26 062 ' au titre de la TVA , que l’URSSAF de Picardie avait également déclaré une créance de 102 247, 23 ', que le non remboursement de la TVA et de la part salariale constitue un détournement d’actif de tiers ayant pour conséquence une augmentation frauduleuse du passif .Il ajoute que pendant la période d’observation , M. E-F n’a pas collaboré à la procédure, n’a pas répondu aux courriers et ne s’est pas présenté aux rendez vous, que la procédure a souffert d’un manque constant d’informations sur l’activité exercée et la trésorerie , que le gérant a présenté un plan de continuation mais n’a pas fourni les renseignements sollicités , que suite au prononcé de la liquidation judiciaire, le mandataire liquidateur n’a pu obtenir la totalité des informations demandées puis est resté sans nouvelles de M. E-F malgré les relances .
Le Tribunal de commerce d’Amiens , par jugement en date du 23 juin 2020 a :
— prononcé à l’encontre de M. D E- F une mesure d’interdiction de gérer , administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pendant 5 ans, sans incapacité élective .
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire .
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Par déclaration enregistrée au greffe le 2 juillet 2020, M. D E-F a interjeté appel de la décision .
Par ordonnance du 25 août 2020 l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience devant se tenir le 17 décembre 2020.
Par arrêt avant dire droit en date du 18 février 2021 la cour d’appel a :
— prononcé la réouverture des débats à l’audience du 24 Juin 2021 à 13h30 ;
— invité les parties à conclure sur la recevabilité de l’appel et le cas échéant, à procéder à la régularisation par intimation du mandataire judiciaire ;
— sursis à statuer sur les demandes présentées .
— réserve les dépens .
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 juillet 2020, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, M. E- F demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à une interdiction de gérer pendant 5 ans .
Le dossier a été communiqué au Ministère Public qui , par avis en date du 3 décembre 2020 , a sollicité la confirmation du jugement .
Par acte d’huissier en date du 24 mars 2021 remis à tiers présent à domicile, M. D E F a assigné en intervention forcée maître B C ès qualités de liquidateur de la société E2C Auterives aux mêmes fins qu’au dispositif de ses conclusions d’appel.
Maître B C n’a pas constitué avocat.
Par conclusions remises le 3 juin 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, Mme la Procureure Générale demande à la cour, au visa des articles L.651-2, L.653-3 et L.653-8 du code de commerce de :
— dire et juger l’appel de M. D E-F recevable mais mal fondé ;
— dire et juger le Ministère Public recevable en ses conclusions d’intimé;
— confirmer dans son principe le jugement rendu le 23 juin 2020 du tribunal de commerce d’Amiens en ce qu’il a condamné M. D E-F à une interdiction de gérer ;
— débouter M. D E F de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
SUR CE
Sur la sanction d’interdiction de gérer
M. D E-F expose qu’il a acquis les titres de la société E2C Auterives en 2009, qu’il est tombé malade en 2016 et qu’il a été hospitalisé pendant plusieurs mois de sorte qu’il n’est revenu aux affaires qu’à la fin de l’année 2017.
Il fait grief au tribunal, pour prononcer une sanction à son endroit, de s’être borné à reprendre les faits développés par le Ministère public, à savoir le défaut de paiement de la TVA depuis 2016 à hauteur de 26 062 ' et de la part salariale des cotisations URSSAF sans donner le montant exact de cette part dans la créance déclarée par cet organisme à hauteur de 102 243,23 ' .
Il précise également que le tribunal, en relevant le défaut de déclaration de TVA sur les deux trimestres précédents l’assignation et en rappelant le montant de la créance de l’URSSAF, n’a pas caractérisé la dissimulation d’actif ou l’augmentation frauduleuse du passif.
Il conteste également le fait de ne pas avoir collaboré avec maître B C alors que la période d’observation initiale a été renouvelée pour durer 16 mois, qu’il est de bonne foi, qu’il n’a pas pu obtenir de l’expert comptable d’établir le bilan dès lors qu’il qu’il avait mis fin à sa mission et que s’il n’a pas participé aux dernières réunions organisées par le mandataire c’est en raison de la situation totalement compromise de la société rendant impossible la mise en place d’un plan, l’obligeant à demander la liquidation judiciaire de la société.
Le Ministère public demande la confirmation du jugement ayant prononcé une sanction d’interdiction de gérer à l’endroit de M E-F au motif que l’augmentation frauduleuse du passif prévue par l’article L.653-3,I,3° du code de commerce est caractérisée par le défaut de paiement de la TVA et de la part salariale des cotisations URSSAF s’agissant de sommes dues à des tiers qui ne pouvaient servir à constituer la trésorerie de la société.
Il ajoute que le défaut de collaboration avec les organes de la procédure est démontré, à défaut pour M. E-F d’avoir répondu à des demandes de communication de pièces envoyées à plusieurs reprises (liste des créanciers, copie de la CNI, avenant du bail commercial, du contrat de travail du salarié, des bilans 2015-2016 et 2017).
Aux termes de l’article L653-8 du code de commerce, dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer
en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22.
Aux termes de l’article L.653-3, I 3°, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne visée à l’article L653-1 qui a détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif.
En application de l’article L653-4 la même sanction peut être prononcée à l’endroit de tout dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale , contre lequel a été relevé le fait d’avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
Il est admis que seuls les faits antérieurs à l’ouverture de la procédure collective peuvent justifier le prononcé de la faillite personnelle et que le grief d’augmentation frauduleuse du passif suppose d’établir l’intention frauduleuse du dirigeant.
> sur l’augmentation frauduleuse du passif
Des pièces produites au débat (rapport du maître B C, déclaration de créance de la DGFIP et de l’URSSAF) que la créance définitive de l’administration fiscale au titre de la TVA s’élève à 26 062' et qu’elle correspond à un défaut de déclaration de cette taxe pour les mois de septembre 2017, octobre 2017 et février 2018, et que la créance définitive de l’URSSAF s’élève à 102 247,23 ' dont 41 149,73' au titre de la part salariale.
De ces mêmes pièces il est établi que M. E-F en qualité de dirigeant de la SARL E2C Auterives s’est borné à ne pas régler les cotisations sociales dues à l’URSSAF et à ne pas adresser les déclarations obligatoires au titre de la TVA à l’administration fiscale sur une période de trois mois. Ce défaut de paiement de la TVA sur trois mois et de la part salariale des cotisations URSSAF à hauteur de 41 1491,73 ', s’il peut s’analyser en une négligence concernant le défaut de déclaration de la TVA, il ne caractérise pas l’augmentation frauduleuse du passif dans la mesure où M. E-F n’a pas cherché à échapper frauduleusement au paiement des sommes dues à l’administration fiscale et à l’URSSAF en dissimulant des emplois salariés, le défaut de paiement étant la conséquence de l’état de cessation des paiements constaté par le tribunal de commerce dans le jugement du 12 juin 2018 ouvrant la procédure de redressement judiciaire et fixant l’état de cessation des paiements au 9 mai 2017. D’ailleurs, la SARL E2C Auterives représentée par M. E-F a proposé un plan de redressement destiné à apurer son passif, certes incomplet mais qui a été circularisé aux créanciers.
Dans ces circonstances, si le défaut de déclaration de la TVA et le non paiement de la part salariale des cotisations URSSAF ont augmenté le passif, le caractère frauduleux de cette augmentation n’est pas démontré.
> sur le défaut de collaboration
Des pièces sus-mentionnées, il est établi que suite aux différents courriers de maître B C courant 2018 et 2019, M. E-F lui a communiqué des pièces incomplètes, a échangé par courriels avec elle, a mandaté un conseil pour se faire assister, que ce conseil a adressé à maître C un projet de plande redressement destiné à apurer le passif de la société de sorte, que ce plan a été circularisé aux créanciers et que la période d’observation a été reconduite pour durer 16 mois.
Si la collaboration de M. E-F a été insuffisante, à défaut pour ce dernier d’avoir communiqué certaines pièces et plus particulièrement les documents comptables 2018 et 2019 outre les pièces financières d’une SCI Sébastopol susceptible d’abonder à hauteur de 150 000 ' pour apurer le passif et que M. E-F a pu ne pas se présenter à certains rendez-vous, ces faits sont insuffisants à caractériser l’abstention volontaire de collaboration dans la mesure où durant la période
d’observation qui a duré 16 mois un plan de continuation a pu être circularisé aux créanciers.
Dans ces circonstances, le défaut de collaboration fautive avec les organes de la procédure est insuffisamment établie.
***
En conséquence, les griefs allégués par la Ministère public pour poursuivre M. E-F en sanction n’étant pas établis, le jugement dont appel est infirmé en ce qu’il a prononcé à son endroit une interdiction de gérer d’une durée de cinq années.
Sur les dépens
Le ministère public succombant, les dépens de première instance et d’appel sont mis à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
La Cour , statuant par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement du tribunal de commerce d’Amiens du 23 juin 2020;
Statuant à nouveau ;
Déboute le Ministère public de sa demande de sanction à l’encontre de M. D E-F ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du trésor public.
Le Greffier, La Présidente,
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