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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 2 juil. 2021, n° 21/03886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/03886 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°402
N° RG 21/03886
N° Portalis DBVL-V-B7F- RYVL
C/
M. A-B X
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d’une décision antérieure
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Johanne RIALLOT-LENGLART
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 2 JUILLET 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Y Z, lors du prononcé
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 2 juillet 2021 par mise à disposition au greffe
****
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE :
La S.A. CREATIS
dont le siège social est […]
[…]
[…]
Représentée par Me Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL LRB, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE :
Monsieur A-B X
né le […] à SENLIS
[…]
2e étage
[…]
[…]
N’ayant pas constitué
****
EXPOSE DU LITIGE
Par un arrêt en date du 21 mai 2021 auquel il sera fait référence pour plus ample exposé des faits ainsi que des moyens et prétentions des parties, la cour, statuant sur l’appel formé par la société Créatis contre une décision rendue le 22 février 2018 par le tribunal d’instance de Lorient, a :
• infirmé le jugement attaqué en ce qu’il a condamné M. X au paiement de la somme de 12 255,43 euros avec intérêts au taux légal et débouté la société Créatis de sa demande en paiement de l’indemnité de défaillance,
• condamné M. X à payer à la société Créatis la somme de 24 479,34 euros avec intérêts à compter du 22 novembre 2017, au taux de 9,09 % sur le principal de 22 611,22 euros et au taux légal sur l’indemnité de 1 470,41 euros,
• confirmé le jugement attaqué en ses autres dispositions,
• dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné M. X aux dépens de première instance et d’appel,
• accordé le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
• rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples.
Par requête déposée le 25 juin 2021, la société Créatis demande à la cour de rectifier sa décision, en ce sens que la date de naissance de M. X n’est pas le […] comme indiqué par erreur dans l’entête de l’arrêt, mais le […].
M. X n’avait pas constitué avocat devant la cour.
EXPOSE DES MOTIFS
Il est effectivement énoncé dans l’entête de l’arrêt, à la suite d’une erreur purement matérielle découlant elle-même d’une inexactitude de la déclaration d’appel de la société Créatis, que M.
X est 'né le […]', alors qu’il est né le […].
Il convient en conséquence de réparer cette erreur en application de l’article 462 du code de procédure civile.
L’erreur de la cour ayant été induite par une erreur commise par la société Créatis dans sa déclaration d’appel, les dépens de la présente procédure seront, s’il en est, laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Ordonne la rectification de l’entête de l’arrêt n° 315 rendu le 21 mai 2021 par la 2e chambre de la cour d’appel de Rennes en ce sens que M. X est né le […], et non le […] ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié ;
Laisse les dépens à la charge de la société Créatis.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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