Confirmation 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 20 mai 2021, n° 20/05781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/05781 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 19 juin 2020, N° 19/01564 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 20 MAI 2021
N° 2021/297
N° RG 20/05781
N° Portalis DBVB-V-B7E-BF6UR
C Y née X
C/
C B épouse X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CALLEN
Me DELMONTE
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Toulon en date du 19 Juin 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/01564.
APPELANTE
Madame C Y née X
née le […] à OLLIOULES
demeurant […]
représentée et assistée par Me Romain CALLEN, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame C B épouse X
née le […] à […]
demeurant […]
représentée et assistée par Me Christophe DELMONTE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau
de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Mars 2021 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2021,
Signé par monsieur Gilles PACAUD, président, et madame Sophie SETRICK, greffier placé , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur D X est décédé, veuf et non remarié, le […], laissant pour lui succeder ses trois enfants :
— M. A X marié à madame C B ;
— Madame C X épouse Y ;
— Madame E X épouse Z.
Dans le cadre du partage successoral, finalisé le […], il a été attribué à :
— M. A X la parcelle cadastrée AP 935 de la Commune de Sanary-sur-Mer, sise […] et comprenant une maison d’habitation élevée de trois étages avec un local commercial au rez-de-chaussée et un terrain sur l’arrière avec garage ;
— Mme C X veuve Y, la parcelle voisine cadastrée […], comprenant une maison d’habitation et un terrain attenant.
Suivant l’acte de partage, une servitude de passage a été établie sur la parcelle […] au profit de la parcelle AP 935 pour permettre à M. A X d’accéder à son garage. Son assiette a été
précisément définie par un plan annexé à l’acte précité.
Par acte d’huissier, en date du 20 juillet 2010, Mme X veuve Y a fait assigner son frère devant le tribunal de grande instance (TGI) de Toulon aux fin d’entendre dire que la condition résolutoire de la servitude conventionnelle consentie le […] est accomplie en l’état par l’empêchement volontaire de M. A et, en conséquence, prononcer la résolution judiciaire de ladite servitude.
Par jugement, en date du 23 mai 2011, le TGI de Toulon a débouté Mme X veuve Y de l’ensemble de ses demandes. Cette décision a été confirmée par un arrêt, en date du 25 septembre 2012 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
M. A X est décédé le […], laissant pour héritière son épouse, Mme C B.
Par acte sous seing privé du 2 octobre 2018, Mme C B veuve X a donné à bail à la société à responsabilité limitée (SARL) ANGLE ROSE un local commercial situé […] à Sanary-sur-Mer comprenant :
— un magasin d’une superficie de 80 m2 ;
— une réserve de 5 m2 ;
— une réserve de 7,3 m2 ;
— un local à usage de stockage d’une superficie de 26 m2 cadastré section AP 1 n° 542.
Le bail précise que la partie du terrain situé devant la porte abattante permettant l’accès au local de stockage constitue une servitude de passage qui devra rester libre d’accès, exempte de tout stationnement sous peine de résiliation du bail.
Par courrier du 17 mai 2019, la SARL ANGLE ROSE a informé son bailleur qu’une barrière a été scellée devant la porte du garage depuis le 13 mai 2019, empêchant tout accès à ce dernier. Mme B a fait dresser, le 17 mai 2019, un procès-verbal de constat d’huissier puis, par courrier du 17 juillet suivant, a mis Mme C X en demeure de supprimer toute entrave à la servitude de libre passage.
Par acte d’huissier en date du 11 décembre 2019, elle a fait assigner sa belle soeur, aux mêmes fins, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon (devenu tribunal judiciaire le 1er janvier suivant).
Par ordonnance en date du 19 juin 2020, ce magistrat a :
— reçu l’intervention volontaire de la SARL ANGLE ROSE ;
— condamné Mme C X veuve Y à supprimer les ouvrages et aménagements réalisés sur l’emprise de la servitude de passage, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de son ordonnance ;
— déclaré irrecevable les demandes de la SARL ANGLE ROSE à l’encontre de Mme C X veuve Y ;
— condamné Mme C X veuve Y à payer Mme C B épouse X la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code
de procédure civile et aux entiers dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 25 juin 2020, Mme C X veuve Y a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 8 juillet 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle :
— déclare Mme C Y recevable et bien fondée en son appel ;
— infirme la décision querellée ;
— statuant à nouveau :
' dise que Madame C B veuve X ne justifie nullement de l’existence d’un trouble manifestement illicite eu égard à l’affectation réelle des lieux à usage d’entrepôt et non de garage ;
' la déboute de ses demandes ;
' condamne Mme C B veuve X aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me Romain CALLEN, avocat constitué, outre à payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 10 juillet 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme C X veuve Y demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement l’ordonnance de référé en date du 19 juin 2020 en sa totalité ;
— condamner Mme C Y née X au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame C Y née X aux entiers dépens.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 16 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le trouble manifestement illicite
Attendu qu’aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ; qu’en outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de ce texte ;
Attendu qu’aux termes de l’article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode : il ne peut changer l’état de lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée ; que l’article 702 du même code dispose : de son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire du fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la servitude du premier ;
Attendu que l’acte de liquidation/partage des communauté et successions de M. D X et Mme F G épouse X, établi le […] par Maître Michel GRANET, notaire à […], stipule :
Pour permettre à M. A X d’accéder au garage qui vient de lui être attribué, faisant partie de la parcelle AP 935 ci-dessus désignée, Mme C Y lui concède, ce qu’il accepte à titre de servitude réelle, le droit de passer et de stationner sur la parcelle de terrain se trouvant au Nord de l’immeuble qui vient de lui être attribué afin de pouvoir rejoindre la seule voie publique existant à proximité. Ce droit de passage s’exercera à l’endroit le moins dommageable sur la parcelle […] c’est à dire sur une bande de terrain figurant en teinte jaune sur le plan qui demeurera ci-annexé après mention. Ce droit de passage et de stationnement ainsi concèdé pourra être exercé en tout temps et à toute heure par les propriétaires de la parcelle AP 935, les membres de leur famille, leurs domestiques et employés puis, ultérieurement et dans les mêmes conditions, par les propriétaires successifs de ladite parcelle, pour se rendre à celle-ci et en revenir à pied, avec véhicules à moteur, pour les besoins de l’habitation ou de l’exploitation de celle-ci ;
Attendu qu’il résulte des termes clairs et explicites de cet acte notarié que la servitude grevant la parcelle […], propriété de Mme C X veuve Y, est une servitude de passage et de stationnement ; que le fait que le garage qu’elle permet de desservir puisse, comme relevé par le procès-verbal de constat dressé le 17 mai 2019 (par Maître GIORDANO, huissier de Justice), constituer l’issue de secours du fonds de commerce exploité dans les lieux par la SAS Luli, n’est, à l’évidence, pas nature à l’aggraver ni même à en changer la nature ; qu’il en irait de même de l’affectation, au demeurant non démontrée, dudit garage au stockage de marchandise ; qu’en outre, l’acte notarié précité réserve expressément l’hypothèse d’une utilisation de la servitude contestée pour les besoins de l’exploitation … de la parcelle AP 935 ; qu’il résulte enfin des photographies versées aux débats que les lieux n’ont en rien été modifiés depuis la création de ladite servitude, puisque son assiette, délimitée par un portail électrique, deux murs (dont un de clôture) et une porte grise coulissante, s’apparente à une rampe ou voie d’accès classique à un garage ;
Attendu dès lors que l’installation par Mme C Y d’une barrière scellée sur l’assiette de la servitude contrevient, à l’évidence, aux dispositions de l’article 701, précité, du code civil et constitue, de ce fait, un trouble manifestement illicite ; que l’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a condamné Mme C X veuve Y à supprimer les ouvrages et aménagements réalisés sur l’emprise de la servitude de passage, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de son ordonnance ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu qu’il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné Mme C X veuve Y à payer Mme C B épouse X la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Attendu que Mme C X veuve Y, qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte ; qu’il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour sa défense ; qu’il lui sera donc alloué une somme de 2 500 euros en cause d’appel ;
Que Mme C X veuve Y supportera en outre les dépens de la procédure d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne Mme C X veuve Y à payer à Mme C B épouse X la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme C X veuve Y de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne Mme C X veuve Y aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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