Confirmation 1 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 1er mars 2021, n° 18/04574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/04574 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 28 juin 2018, N° 17/08219 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 01 MARS 2021
(Rédacteur : Vincent BRAUD, conseiller,)
N° RG 18/04574 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KSQM
ASSOCIATION LIONS CLUB DE […]
c/
Z X
A B épouse X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 juin 2018 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1 RG : 17/08219) suivant déclaration d’appel du 01 août 2018
APPELANTE :
ASSOCIATION LIONS CLUB DE […], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège […]
- […]
représentée par Maître Laurent PARAY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
A B épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
représentés par Maître Marie-José CAUBIT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 janvier 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Béatrice PATRIE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’association Lions Club de Gujan-Mestras « Les Barbots » est une association soumise à la loi du 1er juillet 1901, fondée en 2007 notamment par Z X, et enregistrée en préfecture où les statuts, datés du 10 janvier 2008, ont été déposés.
Par courrier du 3 février 2017, A X, épouse de Z X et également membre de l’association, a signifié au président de l’association sa démission du poste de secrétaire.
Par courrier du 4 mars 2017, le président de l’association a convoqué le conseil d’administration pour une réunion fixée au 27 mars suivant, comportant notamment à l’ordre du jour une « demande de radiation de deux de nos membres du club Les Barbots pour faute contraire à l’éthique du Lionisme, à l’honneur, à la probité et manquement aux règles du club ».
Par lettres recommandées avec accusé de réception datées du même jour, Z X et A X étaient chacun convoqués devant le conseil d’administration de l’association « qui doit statuer sur la demande du président C-D E pour une radiation pour motifs sérieux allant à l’encontre des règles du club et à l’éthique du Lionisme ».
Par lettre du 17 mars 2017, les époux X ont répondu au président de l’association dans les termes suivants : « vous évoquez des motifs sérieux ou encore des manquements à l’éthique du Lionisme, sans pour autant préciser quelle règle a été bafouée et quels actes constituent ce manquement. Nous ne sommes donc pas en mesure de présenter notre point de vue, ne sachant pas ce qui nous est reproché.
« Votre démarche est donc parfaitement contraire, non seulement aux règles qui régissent
notre association, mais aussi à la loi 1901 régissant les associations ».
Lors de la réunion du 27 mars 2017, le conseil d’administration de l’association Lions Club de Gujan-Mestras « Les Barbots », après avoir noté l’absence des époux X, a décidé de les convoquer à nouveau pour le 18 avril 2017.
Par lettres recommandées du 19 avril 2017, l’association a notifié aux époux X la décision de radiation prise par le conseil d’administration de l’association les concernant pour les motifs suivants : « fautes graves contraires à l’éthique, à l’honneur du Lionisme et du Club les Barbots ».
Entendant voir annuler cette mesure de radiation et ordonner leur réintégration au sein de l’association, les époux X ont assigné l’association Lions Club de Gujan-Mestras « Les Barbots » devant le tribunal de grande instance de Bordeaux par exploit en date du 8 septembre 2017.
Par jugement réputé contradictoire en date du 28 juin 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
' annulé la mesure de radiation prononcée par le conseil d’administration de l’association Lions Club de Gujan-Mestras « Les Barbots » à l’encontre de Z X et de A X le 18 avril 2017 et notifiée à ces derniers le 19 avril 2017 ;
' ordonné la réintégration de Z X et de A X au sein de l’association Lions Club de Gujan-Mestras « Les Barbots » dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement ;
' condamné l’association Lions Club de Gujan-Mestras « Les Barbots » à payer à Z X et à A X la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné l’association Lions Club de Gujan-Mestras « Les Barbots » aux dépens de l’instance ;
' dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 1er août 2018, l’association Lions Club de Gujan-Mestras « Les Barbots » a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 31 octobre 2018 , l’association Lions Club de Gujan-Mestras « Les Barbots » demande à la cour de :
' Réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau,
' Débouter Z X et A X de leurs demandes, fins et conclusions ;
' Les condamner au payement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 23 janvier 2019, Z X et A X demandent à la cour de :
' Voir dire et juger mal fondé l’appel interjeté par l’association Lions Club de Gujan-Mestras « Les Barbots » à l’encontre du jugement de la 1re chambre civile du tribunal de grande
instance de Bordeaux en date du 28 juin 2018 ;
En conséquence,
' Voir confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
En conséquence,
' Voir annuler la radiation prononcée par le conseil d’administration de l’association contre Z X et A X le 18 avril 2017.
' Ordonner la réintégration des époux X au sein de l’association Lions Club de Gujan-Mestras « Les Barbots » ;
' Voir condamner l’association Lions Club de Gujan-Mestras « Les Barbots » aux dépens d’instance, ainsi qu’au paiement de 1 500 euros sur la base des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Et y ajoutant, voir condamner l’association Lions Club de Gujan-Mestras « Les Barbots » aux entiers dépens d’appe1, ainsi qu’au paiement de 3 000 euros complémentaires sur la base des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 janvier 2021 et l’audience fixée au 18 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la radiation des époux X :
C’est par de justes motifs que la cour fait siens que le tribunal, après avoir écarté l’irrégularité formelle de la seconde convocation envoyée le 28 mars 2017 à Z X, a néanmoins annulé la radiation prononcée contre les époux X en violation :
' des statuts et du règlement intérieur de l’association prévoyant l’avis préalable du comité des sages ;
' des mêmes dispositions prévoyant un avertissement préalable du président ;
' des droits de la défense imposant d’informer les sociétaires des griefs retenus contre eux ;
après avoir rappelé que, conformément aux statuts, l’article 19 du règlement intérieur décrit ainsi la mise en 'uvre et les modalités d’application de la radiation :
« Tout membre peut être radié du club, avec motif, à la majorité des deux tiers des membres du conseil d’administration, après avis du comité des sages, ces deux groupes ayant été saisis par le président du club, à l’initiative de celui-ci ou de la majorité des membres du club.
« La radiation est une mesure administrative qui constate que le membre considéré ne figure plus dorénavant à l’effectif du club. Elle n’interdit pas que le Lion radié puisse intégrer un autre Lions-club.
« Le président avertira préalablement le membre concerné et son parrain, des conséquences éventuelles de son manquement aux règles du club, et les invitera à reconsidérer le comportement dudit membre.
« La radiation ne peut intervenir qu’après :
« ' Que l’intéressé ait été appelé à s’expliquer devant le conseil d’administration après avoir été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois semaines avant la séance et comportant les motifs de cette convocation.
« En cas de défaillance, une seconde convocation lui est adressée dans les mêmes formes, avec un délai de quinze jours.
« ' Si l’intéressé ne s’est pas présenté à cette deuxième convocation, le conseil d’administration délibère en l’état sur la radiation.
« L’intéressé peut se faire assister par un membre du club. »
Sur le premier point, l’appelante oppose que le comité des sages ne pouvait être réuni dans le cas présent parce que, d’une part, les époux X en faisaient eux-mêmes partie, d’autre part, la plupart de cinq derniers présidents en exercice avaient quitté le club.
Aux termes de l’article 33 du règlement intérieur de l’association, le comité des sages est composé :
' du président fondateur, s’il est toujours membre du club ;
' des deux premiers vice-présidents du club (dans le cadre de la création en 2008) ;
' des cinq derniers « past-présidents » du club ;
' des membres du club ayant exercé des fonctions officielles dans l’association (présidents de zone, de région, gouverneur, etc.).
Z X était le président fondateur du club Les Barbots. Il n’est par ailleurs pas contesté que les cinq derniers présidents de l’association aient quitté le club, à l’exception de A X qui avait elle-même rempli cette fonction. Si les époux X ne pouvaient siéger au sein du comité des sages qui aurait dû être consulté en l’espèce, il n’est cependant pas allégué qu’aucun des autres membres de l’association n’y eût exercé des fonctions officielles, de sorte que le comité des sages, réduit aux deux membres mis en cause, n’aurait pu rendre son avis.
Sur le deuxième point, il ressort du règlement intérieur précité que l’avertissement donné par le président au membre concerné et à son parrain précède la convocation de l’intéressé devant le conseil d’administration. Est tardif à cet égard le courriel envoyé le 11 mars 2017 par le président, après la première convocation du 4 mars 2017. Au demeurant, il n’est pas contesté que les parrains de Z X et de A X n’ont pas été rendus destinataires de cet avertissement.
Sur le troisième point, l’article premier de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association dispose que l’association est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations. En vertu du principe du respect des droits de la défense, les époux X devaient être, préalablement à leur radiation, avisés des motifs précis de celle-ci (Civ. 1re, 19 mars 2002, no 00-10.645 ; 17 mars 2011, no 10-14.124). En l’espèce, ni les convocations devant le conseil d’administration, ni les lettres du 19 avril 2017 faisant état de « fautes graves contraires à l’éthique, à l’honneur du Lionisme et du Club les Barbots » ne font apparaître les griefs précis formulés contre Z et A X , condition nécessaire pour leur permettre de présenter utilement leur défense
devant l’organe disciplinaire de l’association.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il annule la mesure de radiation prononcée contre les intimés, et ordonne leur réintégration.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelante en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, l’association Lions club de Gujan-Mestras « Les Barbots » sera condamnée à payer la somme de 1 500 euros aux époux X.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne l’association Lions Club de Gujan-Mestras « Les Barbots » à payer à Z X et A X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association Lions Club de Gujan-Mestras « Les Barbots » aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Béatrice PATRIE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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