Infirmation partielle 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 18 nov. 2021, n° 20/03618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/03618 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 20 mai 2020, N° 2018F00775 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | François THOMAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MERCEDES-BENZ TRUCKS FRANCE c/ S.A.S. TRANSPORTS CHAMBON, Société HELVETIA ASSURANCE SA, S.A.S. SEVI 63 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50D
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 NOVEMBRE 2021
N° RG 20/03618 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T7PW
AFFAIRE :
S.A.S. MERCEDES-BENZ TRUCKS FRANCE venant aux droits de la société MERCEDES-BENZ FRANCE suite à une opération d’apport partiel d’actif
réalisée par la société MERCEDES-BENZ FRANCE
C/
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 20 Mai 2020 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2018F00775
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. MERCEDES-BENZ TRUCKS FRANCE venant aux droits de la société MERCEDES-BENZ FRANCE suite à une opération d’apport partiel d’actif
réalisée par la société MERCEDES-BENZ FRANCE
N° SIRET : 841 61 9 3 07
[…]
[…]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 20319
Représentant : Me Joseph VOGEL de la SELAS VOGEL & VOGEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0151 – par Me CORVOL
APPELANTE
****************
N° SIRET : 339 48 9 3 79
[…]
[…]
Représentant : Me Valérie LEGER de la SELARL CABINET DE L’ORANGERIE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 404 – N° du dossier 180273-1
Représentant : Me Christophe RAMBAUD, Plaidant, avocat au barreau de LYON par Me BILLON RENAUD
S.A.S. SEVI 63
N° SIRET : 403 20 1 0 56
[…]
[…]
Représentant : Me Nathalie JOURDE-LAROZE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de
VERSAILLES, vestiaire : 82
S.A.S. TRANSPORTS X
N° SIRET : 402 71 9 3 63
[…]
[…]
Représentant : Me Valérie LEGER de la SELARL CABINET DE L’ORANGERIE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 404 – N° du dossier 180273-1
Représentant : Me Christophe RAMBAUD, Plaidant, avocat au barreau de LYON par Me BILLON RENAUD
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Juin 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
La société Transports X a commandé auprès de Ia société Sevi 63 un véhicule de transport routier
neuf Mercedes, modèle Actros, financé en leasing par un contrat de crédit-bail conclu auprès de la société Star
Lease. Le 30 août 2016, elle a pris possession du véhicule.
Le 29 septembre 2016, ce véhicule a fait l’objet d’un incendie, le montant des indemnisations demandées pour
les réparations s’est élevé à la somme de 28.907,64', dont 28.107,64 ' à la charge de l’assureur du véhicule, la
société Helvetia Assurances (ci-après la société Helvetia), la somme de 800 ' restant supportée par la société
Transports X, outre des frais complémentaires pour une somme totale de 21.144,14 '.
La société Helvetia a sans succès présenté un recours amiable à la société Sevi 63 ainsi qu’à la société
Mercedes-Benz France (ci-après la société MBF), en vue d’une indemnisation en garantie.
Par actes extrajudiciaires du 21 novembre 2018, les sociétés Transports X et Helvetia ont assigné les
sociétés Sevi 63 et Mercedes Benz Truck France (ci-après, la société MBTF) devant le tribunal de commerce
de Versailles.
Par acte extrajudiciaire du 18 février 2019, les sociétés Transports X et Helvetia ont assigné la société
MBF devant le tribunal de commerce de Versailles.
Par jugement du 20 mai 2020, le tribunal de commerce de Versailles a :
— Ordonné la jonction de l’affaire référencée 2019F00164 avec celle référencée 2018F00775 sous ce dernier
numéro ;
— Dit les demandes de la société Transports X et la société Helvetia Assurances au titre de l’article
1648 du code civil recevables et bien fondées;
— Condamné solidairement la société Sevi 63 et la société MBF à payer à la société Helvetia Assurances la
somme de 32.709,64' ;
— Condamné solidairement la société Sevi 63 et la société MBF à payer à la société Transports X la
somme de 17.342,14' ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 18 février 2019, pourvu qu’ils soient dus pour une année
entière ;
— Condamné solidairement la société Sevi 63 et la société Mercedes-benz Trucks France à payer à la société
Transports X et à la société Helvetia Assurances la somme de 4.000' en application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Mercedes-Benz Trucks France à garantir Ia société Sevi 63 des condamnations
prononcées à son encontre ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Condamné la société Mercedes-Benz Trucks France aux dépens, dont les frais de greffe s’élèvent à la somme
de 178,82 euros.
Par déclaration du 28 juillet 2020, la société Mercedes-Benz Trucks France a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 12 avril 2021, la société Mercedes-Benz Trucks France demande à la
cour de :
— Constater que la société Mercedes-Benz Trucks France vient aux droits de la société Mercedes-Benz France
suite à une opération d’apport partiel d’actif réalisée par la société Mercedes-Benz France au profit de la
société Mercedes-Benz Trucks France (cf. extraits K-bis : pièces MBTF n°4 et 5).
— Infirmer le jugement rendu le 20.05.2020 par le tribunal de commerce de Versailles en ce qu’il a :
/ Dit les demandes de la société Transports X et la société Helvetia Assurance au titre de l’article 1648
du code civil recevables et bien fondées
/ Condamné solidairement la société Sevi 63 et la société Mercedes-Benz Trucks France à payer à la société
Helvetia Assurance la somme de 32.709,64'
/ Condamné solidairement la société Sevi 63 et la société Mercedes-Benz Trucks France à payer à la société
Transports X la somme de 17.342,14'
/ Ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 18 février 2019, pourvu qu’ils soient dus pour une année
entière
/ Condamné solidairement la société Sevi 63 et la société Mercedes-Benz Trucks France à payer à la société
Transports X et à la société Helvetia Assurances la somme de 4.000' en application de l’article 700 du
code de procédure civile
/ Condamné la société Mercedes-Benz Trucks France à garantir la société Sevi 63 des condamnations
prononcées à son encontre
/ Ordonné l’exécution provisoire
/ Condamné la société Mercedes-Benz Trucks France aux dépens, dont les frais de greffe s’élèvent à la somme
de 178,82'
— Juger que les demanderesses avaient connaissance, dès l’issue de la réunion d’expertise du 25.10.2016, de
l’existence des différentes causes possibles inhérentes à un sinistre incendie, parmi lesquelles l’hypothèse d’un
« vice caché » potentiel, dont l’existence n’a pas été établie par la suite et est en tout état de cause contestée,
— Juger que l’action engagée plus de deux ans après cette réunion est tardive au regard de l’article 1648 du code
civil,
— Juger que les demandes des sociétés Transports X et Helvetia Assurances sont irrecevables et
prescrites au regard de l’article 1648 du code civil,
— Juger qu’il n’est nullement établi que l’incendie a été causé par un vice caché ou un défaut antérieur à la vente
du véhicule par la concluante, dans un contexte d’incertitude où des explications alternatives sont fournies, où
les experts missionnés à titre privé par les sociétés Transports X et Helvetia émettent une hypothèse
sans même en expliquer ni en déterminer la cause, où l’hypothèse émise par ces experts est fortement
contredite par les avis et rapports techniques argumentés de techniciens et de l’expert Y versés aux débats
par la concluante, où une cause extérieure au véhicule (manipulation malencontreuse effectuée sur le véhicule
avant le sinistre) est manifestement à l’origine de l’incendie selon l’avis de l’expert Y et des techniciens de
la concluante,
— Juger que les demandes des sociétés Transports X et Helvetia Assurance sont infondées,
— Juger que les demandes des sociétés Transports X et Helvetia Assurance ne sont fondées, ni dans
leur principe, ni dans leur montant,
— Juger que les conditions de la garantie tant légale que contractuelle de la société Mercedes-Benz Trucks
France ne sont pas réunies,
— Débouter les sociétés Transports X et Helvetia Assurance de toutes leurs demandes formées à
l’encontre de la société Mercedes-Benz Trucks France,
— Juger que la demande en garantie formée par la société Sevi 63 est sans objet, et la rejeter,
— Débouter toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société
Mercedes-Benz Trucks France,
— Condamner les sociétés Transports X et Helvetia Assurance à payer à la société Mercedes-Benz
Trucks France la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les demanderesses aux entiers dépens, d’instance et d’appel, dont distraction au profit de Me
Debray en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 7 avril 2021, la société Transports X et la société Helvetia
Assurances demandent à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 mai 2020 par le tribunal de commerce de
Versailles,
— Déclarer recevable mais mal fondée la société MBTF en son appel,
— La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— En tant que de besoin, condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés
Sevi 63 et MBTF à payer :
/ A la société Helvetia Assurances :
// la somme de 28 107,64 ' au titre des réparations du véhicule, outre 1 428 ' et 3 174 ' au titre des frais
d’expertise,
/ A la société Transports X :
// la somme de 1 076,81 ' au titre des frais de publicité, remorquage et d’extincteur.
// la somme de 15 465,33 ' au titre de la perte financière du crédit-bail,
// la somme de 800 ' montant de la franchise restée à sa charge au titre des frais de réparations,
Soit une somme totale de 17 342,14 ',
— Majorer lesdites sommes des intérêts au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure,
subsidiairement à compter de l’assignation,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner les sociétés Mercedes-Benz Trucks France et Sevi 63 in solidum ou l’une à défaut de l’autre, en
tous les dépens, outre le paiement d’une indemnité de 7 500 ' par application des dispositions de l’article 700
du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans
caution,
Par dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2020, la société Sevi 63 demande à la cour de :
— Dire et juger la société Mercedes-benz Trucks France mal fondée en son appel en ce qu’il concerne le rejet
de la demande en garantie formée par la société Sevi 63,
— Confirmer le jugement en cette disposition, la société Sevi 63 s’en rapportant à justice pour le surplus,
— Condamner tout succombant à payer à la société Sevi 63 la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code
de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2021.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux
écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La société MBTF indique venir aux droits de la société MBF suite à une opération d’apport partiel d’actif,
réalisé par la société MBF à son profit, ce qui n’est pas contesté. Il convient donc de le constater.
Sur la prescription
Le jugement a écarté la prescription en retenant que ce n’était qu’avec la production du rapport d’expertise le
21 juin 2017 que les sociétés Transports X et Helvetia avaient eu connaissance des causes possibles de
l’incendie, et que leurs assignations avaient été délivrées moins de deux années après, de sorte que ces sociétés
étaient recevables à agir.
La société MBTF soutient que la société Transports X et la société Helvetia (ci-dessous, les intimées)
avaient connaissance des causes possibles du sinistre dès la réunion d’expertise du 25 octobre 2016, de sorte
que l’action engagée plus de deux années après est tardive. Elle ajoute que l’expertise ne retenant qu’une
hypothèse d’origine du dommage, les intimées la connaissaient dès la 1re réunion d’expertise.
Les intimées soutiennent que le point de départ du délai de deux ans est la découverte du vice, soit dans
l’hypothèse d’une expertise au jour du dépôt du rapport d’expertise, le 21 juin 2017, de sorte que l’assignation
délivrée à la société MBTF le 21 novembre 2018 est valable.
***
L’article 1648 du code civil prévoit notamment que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée
par l’acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En l’espèce, le rapport d’expertise du Cabinet Auvergne Autos Expertises a été rendu le 21 juin 2017. Si, dans
le cadre de sa préparation, le 1er rendez-vous d’expertise contradictoire s’est tenu le 25 octobre 2016, c’est à
tort que la société MBTF soutient que dès cette date les intimées avaient connaissance d’un vice caché
potentiel, cette possibilité ne pouvant être retenue comme la cause possible du dommage avant que l’expert ne
fasse état de ses conclusions, étant relevé au surplus relevé que selon la société MBTF il s’agissait d’une cause
parmi d’autres possibles.
L’assignation délivrée à la société MBTF l’ayant été le 21 novembre 2018, moins de deux années après le
dépôt du rapport d’expert, la demande des intimées n’a pas été introduite tardivement, et le jugement sera
confirmé sur ce point.
Sur la demande principale
Le jugement a retenu que les sociétés Transports X et Helvetia avaient versé un rapport du cabinet
Auvergne Autos Expertises ainsi qu’un rapport d’un sapiteur qui concluaient à un incendie électrique
intrinsèque au véhicule, que les pièces versées par la société MBTF ne permettaient pas d’établir une cause
extérieure au constructeur à l’origine du sinistre, ni que cette hypothèse serait techniquement non probante. Il
en a déduit que les demandes des sociétés Transports X et Helvetia étaient fondées.
La société MBTF avance que le véhicule n’étant plus dans sa configuration d’origine, les intimées doivent
démontrer que l’incendie a pour cause un vice caché ou un défaut antérieur à la vente, à l’origine des
dommages. Elle souligne l’absence d’expertise judiciaire, que l’existence d’un vice ne peut être présumée, qu’il
revient aux intimées d’établir un lien de causalité certain et que les manipulations effectuées ne sont pas à
l’origine de l’incendie. Elle ajoute que les experts missionnés par les intimées ont retenu une hypothèse, sans
l’expliquer ni la démontrer. Elle conteste l’hypothèse d’un 'arcage’ qui aurait dégénéré en court-circuit comme
non probante, au vu des observations de son propre expert qui a relevé que les deux conducteurs sont gainés et
éloignés de plusieurs centimètres. Elle soutient qu’une cause extérieure est manifestement à l’origine de
l’incendie, et rappelle qu’une rampe avec phares et gyrophares a été installée après la vente, et qu’ont été
effectués des branchements non conformes. Selon elle, l’incendie a pour origine les manipulations effectuées
sur le véhicule avant l’incendie, et les intimées ne démontrent pas le contraire, ce qui exclut la garantie.
Les sociétés Transports X et Helvetia indiquent agir sur le fondement de la garantie des vices cachés,
et avancent que les opérations d’expertise établissent de façon incontestable que l’incendie trouve son origine
dans un vice caché du véhicule. Elles relèvent que l’arcage dégénérant en court-circuit a été retenu comme
cause de l’incendie par le cabinet d’expertise comme par le laboratoire Lavoué, et contestent la crédibilité des
pièces versées par l’appelante lesquelles ont été dressées non contradictoirement et sans reposer sur des
éléments précis.
Elles affirment que lors de l’expertise contradictoire, il n’a pas été fait état de branchements non conformes, et
que l’hypothèse d’un branchement non conforme d’une rampe de phares a été écartée. Elles ajoutent qu’aucun
élément ne justifierait la manipulation du connecteur, et que le scénario avancé par la société MBTF ne repose
sur aucun fait établi. Elles revendiquent subsidiairement que soit retenue la garantie contractuelle de la société
SEVI 63.
***
L’article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la
chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que
l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce, le rapport d’expertise dressé par le cabinet Auvergne Autos Expertises, établi contradictoirement
en présence notamment des représentants de la société MBTF, indique que toutes les éventualités possibles à
l’origine du dommage avaient été envisagées et les liste, dont celle d’un branchement de la rampe de phares
qu’il a écartée car le branchement chemine exclusivement dans la cabine. Il retient que 'la seule possibilité
restant est un incendie intrinsèque au véhicule lié à un arcage entre le conducteur + et le conducteur – de la
connectique d’arrivée de la pompe de relevage où a été retrouvée la boule de cuivre fondue à l’intérieur du
connecteur'. Il conclut que 'l’incendie est d’origine électrique intrinsèque au véhicule, conséquence d’un
phénomène d’arcage dégénérant en court-circuit au niveau du faisceau de puissance de la pompe de
relevage'.
Le laboratoire Lavoue, dont les travaux ont aussi été réalisés lors d’une procédure contradictoire en présence
de la société MBTF, constate aussi que les dommages sont concentrés à l’emplacement de la pompe de
basculement de la cabine, d’où provient le départ de feu. Il retient, après avoir analysé les différentes causes possibles, celle d’un incendie d’origine électrique intrinsèque au véhicule, et conclut que ' la seule hypothèse
possible est celle d’un défaut électrique lié à un arcage entre le conducteur + et le conducteur – en aval de la
connectique d’arrivée de la pompe et en amont du relais'.
Si la société MBTF s’appuie, pour contester cette analyse, sur une pièce 1 présentée comme un avis technique
de la société Mercedes Benz France concluant à l’impossibilité d’un court-circuit sans manipulation, le
jugement a à raison relevé qu’il s’agit d’un document sans date, sans titre, sans signature, qui apparaît avoir été
réalisé non contradictoirement, et par les propres équipes de la société Mercedes Benz.
De plus, si ce document retient que les différents brins du faisceau de câbles entre la prise et le relais sont
désordonnés ce qui révélerait une manipulation extérieure ayant entraîné une connexion défectueuse à
l’intérieur du connecteur, le laboratoire Lavoue a relevé que la présence de brins désordonnés pouvait être
causée par la dilatation thermique des brins suite à la combustion du connecteur, comme par les manipulations
lors des différentes expertises, et a constaté n’avoir relevé aucun ajout de conducteur non d’origine et aucune
trace de modification du faisceau.
Ce laboratoire a aussi relevé qu’un amorçage était possible entre deux conducteurs et que le sertissage de la
cosse relevé par ce document pouvait s’expliquer par l’incendie ; il a conclu qu’aucun élément ne permettait
d’envisager que le connecteur avait été manipulé, en relevant que l’installateur de la rampe de phares
supplémentaires en avait assuré l’alimentation depuis le calculateur situé en cabine -et non depuis ce
connecteur situé en partie inférieure à l’avant droit du tracteur-. Enfin, ce laboratoire a précisé que l’hypothèse
avancée par ce document n’était possible que pour un laps de temps entre l’arrêt du véhicule et la découverte
de l’incendie de 15 à 20 minutes, alors que la durée d’une heure trente minutes retenue dans les rapports n’est
pas utilement contestée, ce qui rend selon le laboratoire 'peu probable’ l’hypothèse d’un incendie à la suite
d’une surchauffe par défaut résistif de contact.
Dans sa 'note technique n°2', Mercedes Benz n’envisage que les isolants soient endommagés ou défectueux
que du fait d’une intervention extérieure, convient également qu’un arrêt d’une heure trente minutes est trop
long, mais avance l’hypothèse qu’il y a une manipulation après l’arrêt du véhicule, hypothèse qui non
seulement ne repose sur aucun élément produit, mais en plus est écartée par l’attestation de M. X selon
lequel aucune personne n’a touché le véhicule après son stationnement, et la cabine n’a pas été basculée après
son arrêt.
Le 'rapport d’expertise’ dressé le 24 juillet 2020 par M. Y, à la demande de la société MBTF, l’a été de
façon non contradictoire, près de quatre années après les faits, et au seul vu des documents liés aux expertises
précédentes. Il conclut en contestant l’analyse retenue par le laboratoire Lavoue en ce qu’il n’envisagerait pas
toutes les hypothèses et en ce qu’il ne permettrait pas de retenir la responsabilité de la société MBTF, mais ne
retient aucune cause de l’incendie. Il ne peut se limiter à émettre des doutes sur les raisons pour lesquels les
intervenants sur l’incendie ont coupé le faisceau électrique alimentant la pompe de relevage de la cabine, les
intéressés ayant agi dans l’urgence face à un incendie.
Il convient de rappeler que l’alimentation de la rampe de phares sur cabine provient du calculateur situé à
l’intérieur de la cabine, dans la moitié droite du tableau de bord, et ne traverse à aucun moment
l’environnement de la pompe de relevage, de sorte qu’elle est éloignée de la zone dans laquelle est survenu le
sinistre.
Le laboratoire Lavoue a relevé, sans être contesté, qu’il n’y avait aucune raison que l’installateur de la rampe
de phares ait cherché à les alimenter depuis la pompe de basculement, laquelle est 'bien plus difficile d’accès
que le calculateur'.
Par ailleurs, l’indication d’un branchement non conforme d’alimentation résulte seulement d’un dire d’un
représentant de Mercedes Benz durant l’expertise contradictoire, est contestée par les intimées, et le
procès-verbal d’examen contradictoire du 8 décembre 2016 ne le mentionne pas, comme il ne fait pas état de
traces de manipulations.
Il s’en suit que les deux rapports d’expertise établis contradictoirement produits par les intimés, tant celui du
cabinet Auvergne Autos Expertises que celui du laboratoire Lavoue, identifient la même cause de survenance
du dommage, en l’espèce un incendie d’origine électrique intrinsèque au véhicule, soit un phénomène d’arcage
dérivant en court-circuit au niveau de la pompe de relevage. Les pièces versées par la société MBTF ne
permettent pas de le contester.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que les demandes des sociétés Transports
X et Helvetia reposant sur l’article 1641 du code civil sont fondées.
Sur les condamnations
Le jugement a condamné solidairement les sociétés Sevi 63 et MBF à payer à la société Helvetia Assurances
la somme de 32.709,64' (soit 28.107,64 ' au titre des réparations du véhicule, outre 1.428 ' et 3.174 ' au titre
des frais d’expertise) et à la société Transports X la somme de 17.342,14' (soit 1.076,81 ' au titre des
frais de publicité, remorquage et d’extincteur, 15.465,33 ' au titre de la perte financière du crédit-bail, 800 ' de
franchise), et condamné la société MBF à garantir la société SEVI 63.
La société MBTF soutient que les conditions de 'l’engagement de sa responsabilité’ ne sont pas réunies, de
sorte que le recours subrogatoire de l’assureur n’est pas fondé. Elle ajoute que les demandes indemnitaires ne
sont fondées ni dans leur principe, ni dans leur montant.
La société SEVI 63 demande à être garantie par la société MBTF de toute condamnation prononcée à son
encontre.
Les sociétés intimées sollicitent la confirmation du jugement, mais forment leur demande à l’encontre des
sociétés MBTF et SEVI 63 in solidum, ou l’une à défaut de l’autre.
***
S’agissant d’une action en garantie, celle-ci ne peut être dirigée qu’à l’encontre du vendeur, voire du vendeur
initial, par une action directe, de sorte que l’une seulement des sociétés MBTF et SEVI 63 peut être
condamnée.
L’existence d’un vice caché présenté par le véhicule Mercedes vendu à la société Transports X étant
établie, les conditions d’engagement de la garantie de la société SEVI 63 -distributeur et réparateur Mercedes
auprès duquel la société Transports X a commandé le véhicule – sont réunies, et l’assureur de cette
société est fondé à exercer son recours subrogatoire.
Le montant des frais de réparation du véhicule est justifié par la production de la facture du 21 juin 2017 de
29.037,64 ' HT et la quittance de sinistre d’Helvetia de 28.107,64 ' du 21 août 2017. Les frais d’expertise du
cabinet Auvergne Autos Expertise de 1.428 ' sont justifiés par le versement d’une note d’honoraires, ceux du
laboratoire Lavoue de 3.174 ' par une facture.
Les frais de publicité, remorquage, extincteur (1076,81'), la perte au titre du crédit-bail (15.465,33 ') et le
montant de la franchise (800 '), constituent des dommages-intérêts complémentaires, lesquels ne sont dus que
si le vendeur connaissait le vice de la chose, ce qui n’est pas établi ni même allégué. En conséquence, il ne
sera pas fait droit à ces demandes.
Le jugement sera confirmé à hauteur de la somme de 32.709,64 ' et la société SEVI 63, vendeur du véhicule,
sera condamnée à ce paiement à la société Helvétia.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société MBTF, qui vient aux droits de la société MBF, à
garantir la société SEVI 63.
Sur les autres demandes
Les condamnations au titre des frais irrépétibles et dépens de 1re instance seront confirmées.
Succombant au principal, la société MBTF sera condamnée au paiement des dépens d’appel, ainsi qu’au
versement aux sociétés Transports X et Helvetia de la somme totale de 3.000 ', et à la société SEVI 63
de la somme de 1.500 '.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Constate que la société Mercedes-Benz Trucks France vient aux droits de la société Mercedes-Benz France,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné solidairement les sociétés Sevi 63 et MBF à payer à la
société Helvetia Assurances la somme de 32.709,64', et à la société Transports X la somme de
17.342,14',
statuant à nouveau,
Condamne la société Sevi 63 à payer à la société Helvetia Assurances la somme de 32.709,64',
Condamne la société MBTF à garantir la société SEVI 63,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la sociétés Mercedes-Benz Trucks France au paiement des entiers dépens d’appel, outre le
paiement d’une indemnité de 3.000 ' aux sociétés Transports X et Helvetia et de 1.500 ' à la société
SEVI 63 par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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