Infirmation 4 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 4 juin 2021, n° 18/10394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/10394 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 6 juin 2018, N° 15/03060 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2021
N° 2021/285
Rôle N° RG 18/10394 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCUSA
K X
C/
SNC Z GRAND EST
Copie exécutoire délivrée le :
04 JUIN 2021
à :
Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Marie-dominique POINSO-POURTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 06 Juin 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 15/03060.
APPELANT
Monsieur K X, demeurant […]
représenté par Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SNC Z GRAND EST venant aux droits de Z PROVENCE MEDITERRANEE, demeurant […]
représentée par Me Marie-dominique POINSO-POURTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Mars 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Nathalie FRENOY, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame W AG, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2021,
Signé par Madame W AG, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur K X a été embauché en qualité de gestionnaire de clientèle le 21 mars 2005 par la société Z PROVENCE MEDITERRANEE.
Il est devenu R Q au centre d’appel d’assistance téléphonique à Marseille La Varabelle.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager du 26 novembre 1992.
La société Z PROVENCE MEDITERRANEE a fusionné le 1er août 2013 avec la SNC Z GRAND EST.
Le 23 septembre 2014, Monsieur K X a été élu délégué du personnel sur l’Q de Marseille et sur le service Direction Relations Clients, étant alors affilié au syndicat CAT.
Il a démissionné de son syndicat le 28 novembre 2015 tout en conservant ses mandats représentatifs et a adhéré au syndicat CFDT le 1er février 2016.
Par requête du 24 novembre 2015, Monsieur K X a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes en paiement de rappels de salaire, d’indemnités de rupture, d’indemnité pour violation du statut protecteur, de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et de dommages intérêts pour entrave aux fonctions syndicales.
Par jugement de départage du 6 juin 2018, le conseil de prud’hommes de Marseille a débouté le salarié de toutes ses demandes, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné K X aux dépens.
Ayant relevé appel, Monsieur K X demande à la Cour, aux termes de ses conclusions
notifiées par voie électronique le 20 septembre 2018, de :
Vu le jugement du Conseil de Prud’hommes de Marseille, en formation de départage du 06 juin 2018 :
En l’état de l’appel régulièrement diligenté par Monsieur K X ;
Recevoir comme régulier en la forme l’appel et :
Sur le Fond,
Vu la CCN des commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager;
Vu les articles 1184 du Code Civil,
Vu les articles L 1231-1, L 241 1-5, L 2421-3, L 1222-1, L 1241-5 et 8, L 1132-1 et L.134-5 et suivants du Code du Travail,
En application de la jurisprudence, ci-dessus, précitée;
Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Marseille sur l’intégralité de ses dispositions qui a, manifestement, fait une erreur d’interprétation des textes, de la jurisprudence des faits et des pièces produites;
En conséquence,
Constater les manquements de l’employeur et, notamment, la violation des règles protectrices au regard du mandat de Monsieur K X ;
Constater la modification du contrat de travail et des conditions de travail en toute irrégularité et illégitimité, imposée au salarié en violation des règles protectrices en vertu de son mandat représentatif;
Constater que Monsieur X a fait l’objet d’attitudes discriminatoires et d’une différence de traitement établie ;
Constater que le déroulement de carrière et la rémunération de Monsieur X ont été volontairement bloqués et gelés ;
Constater qu’une entrave a été régulièrement portée aux fonctions et mandats de Monsieur X ;
Constater que les droits conventionnels, contractuels ainsi que les avantages acquis n’ont pas été respectés par la société Z GRAND EST ;
Constater la violation du statut protecteur du fait de la société Z GRAND EST ;
Annuler l’avertissement infligé le 26 août 2015 manifestement illégitime et infondé ;
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Z GRAND EST;
Dire et juger que le licenciement de Monsieur X ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, et qu’il apparaît manifestement illégitime et abusif, nul et de nul effet ;
Dire et Juger que la Société Z GRAND EST a manifestement porté atteinte au statut protecteur de Monsieur K X ;
En conséquence,
Condamner la société Z GRAND EST au versement des salaires et indemnités suivantes :
Rappel de salaires de Novembre 2012 à novembre 2014,
s’agissant des nocturnes 720,00 €
Congés Payés sur ce rappel 72,00 €
Rappel de salaires au titre de la régularisation
de septembre 2015 à avril 2017 1 160,00 €
CongésPayés afférents 116,00 €
Indemnité de Préavis 4571,56 €
Congés Payés afférents 457,15 €
Indemnité légale de licenciement 11 976.00 €
(doublement)
Dommages Intérêts pour rupture du contrat
de travail aux torts de l’employeur: licenciement nul 34 286,70 €
Dommages-intérêts poyr violation du statut
protecteur 65 830,32 €
Dommages et Intérêts pour inégalité de traitement,
discrimination syndicale 30 000,00 €
Dommages et Intérêts pour délit d’entrave 20 000,00 €
Ordonner la délivrance des documents de rupture : certificat de travail, attestation Pôle Emploi, solde de tout compte sous astreinte de 100 € par jour de retard avec faculté pour le Conseil de liquider l’astreinte s’il y a lieu.
Faire droit à la demande de fixation des intérêts de droit et capitalisation de ces mêmes intérêts, courant, en ce qui concerne les demandes à caractère salarial, à compter de la demande en justice et les demandes indemnitaires, à compter de l’arrêt à intervenir.
Condamner la SNC Z GRAND EST au paiement de la somme de 2 500.00 € au titre de l’ Article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur K X fait valoir que la CFDT est le seul syndicat au sein de la société Z qui va résister contre la société lorsqu’il estime que les intérêts des salariés sont lésés, que dès lors,
Z GRAND EST tente toutes les man’uvres possibles pour décrédibiliser ce syndicat et ses représentants, d’autres procédures ayant été engagées par d’autres salariés protégés qui ont été menacés et discriminés (L Y, M G, N O), que la société Z a imposé le changement de lieu de travail de certains salariés dont Monsieur Y, Monsieur X et un autre délégué CFDT qui, désormais, travaillent dans l’Open Space où sont affectés 200 salariés et où les délégués CFDT sont placés directement devant les bureaux de la direction et des deux responsables d’exploitation et donc contrôlés, surveillés par la direction qui, par ce subterfuge, les place directement sous son axe de vision permettant ainsi d’éliminer toute confidentialité et, par voie de conséquence, de diminuer le nombre de salariés pouvant les consulter ou faire appel à eux, qu’en l’état de la procédure menée par Monsieur Y et des décisions rendues en sa faveur (la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant en matière de référé dans un arrêt du 2 mars 2018, ayant rappelé que Z ne pouvait modifier le contrat de travail ni procéder à aucun changement de ses conditions de travail et ayant reconnu une entrave à l’origine d’un trouble manifestement illicite), celui-ci a été réintégré à son poste initial, mais pas les deux délégués CFDT restants, que les man’uvres opérées par Z s’inscrivent dans un contexte de rachat de Z GRAND EST par la FNAC, de délocalisation au profit du Maroc, de restructuration et de réorganisation sans qu’il ne soit réalisé un plan social, c’est dans ces circonstances que Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille le 24 novembre 2015 d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, s’analysant en un licenciement nul et de nul effet au titre de la violation du statut protecteur, qu’entre-temps, les difficultés concernant l’exercice de son mandat vont croissantes, que l’inspection du travail a été saisie à différentes reprises, d’autant que différents salariés protégés adhérents CFDT font l’objet de traitements discriminatoires et de tentatives de rupture de contrat avec comme seule finalité de mettre en minorité les élus CFDT, et qu’au vu des différents manquements contractuels de l’employeur au titre de l’exécution du contrat de travail, de la violation du statut protecteur du salarié, de l’entrave aux fonctions et mandats de Monsieur X, lequel a fait l’objet d’attitudes discriminatoires et d’une différence de traitement établie, le concluant doit être reçu en ses demandes.
La SNC Z GRAND EST demande à la Cour, aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 19 décembre 2018, de :
— CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions
EN CONSEQUENCE
— DEBOUTER Monsieur K X de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— LE CONDAMNER reconventionnellement à la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du CPC.
— LE CONDAMNER aux entiers dépens.
La SNC Z GRAND EST réplique que la société Z n’a jamais tenté de quelque manière que ce soit de porter atteinte aux droits individuels et collectifs des salariés en son sein, que si Monsieur X fait valoir que le Syndicat CFDT et ses adhérents ont entamé des mouvements et des procédures pour faire respecter le paiement et les augmentations de salaires, des primes, etc., aucun mouvement de grève n’a toutefois été engagé à ce sujet au sein de Z GRAND EST depuis la fusion-absorption en 2013, qu’il convient de préciser que les délégués du personnel titulaires CFDT sont au nombre de 19 à ce jour sur un total de 118 délégués du personnel (soit seulement 16 % des délégués du personnel titulaires) et ils ne sont par ailleurs présents que sur 13 établissements sur un total de 103 établissements, qu’ainsi et contrairement à ce que veut faire croire Monsieur X, la CFDT est un syndicat minoritaire en terme de présence sur les sites au sein de la société Z GRAND EST, que Monsieur X prétend, avec une particulière mauvaise foi et pour l’unique besoin de son intérêt personnel, qu’il est l’unique salarié qui va, lorsqu’il estime que les salariés sont lésés, résister à l’employeur, que son allégation est particulièrement scandaleuse de
même qu’il est diffamatoire d’affirmer qu’il n’aurait pas signé de compromis suspect (sous-entendu au contraire des autres délégués du personnel appartenant à d’autres syndicats), qu’aucune procédure n’a été engagée (à l’exception de celle initiée par Monsieur L Y, qui a été placé en disponibilité et donc en dispense d’activité, mais cette dernière ne concernant pas ses fonctions de représentant du personnel qu’il peut continuer à exercer librement) contre les 18 autres délégués du personnel titulaires CFDT, ni avec les 3 délégués syndicaux CFDT ni même avec les représentants CFDT au CHSCT, que l’on voit mal comment la société Z GRAND EST aurait utilisé un stratagème selon les propres termes de Monsieur X, pour mettre en minorité et faire disparaître un syndicat au sein d’une entreprise où il est déjà minoritaire, que le changement de lieu de travail que Monsieur X mentionne, remonte, en ce qui le concerne, au mois de juin 2015, date à laquelle il était affilié à la CAT et non à la CFDT, qu’à l’époque, il n’y a vu aucune discrimination et aucun lien entre ce changement d’affectation et son étiquette syndicale, que bien plus, le changement de lieu de travail dont il est fait état, consistait en réalité à se déplacer d’à peine 100 m en restant à la même adresse et bien évidemment Monsieur X n’était pas le seul concerné puisqu’il s’agissait de déplacer la Direction relation client (5 salariées) et l’Q (57 salariés), que Monsieur X prétend que son poste de travail serait placé juste devant la vitre du bureau de son Directeur alors que 115 postes sont situés physiquement plus près du bureau de Monsieur A que le sien, que le déménagement de l’assistance téléphonique (à 100 m) a eu lieu en juin 2015, soit bien avant la proposition de rachat de Z par la FNAC, opérée en novembre 2015 avec un rachat officiel en février 2016, qu’il n’y avait pas non plus lieu de proposer un plan social pour un déplacement d’un service de seulement 100 mètres, dans les mêmes locaux à la même adresse, sans changement de métier ni des conditions de travail et que Monsieur X doit être débouté de toutes ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 mars 2021.
SUR CE :
Sur les rappels de salaire :
Sur le rappel de salaire de novembre 2012 à novembre 2014, s’agissant des nocturnes :
Monsieur K X fait valoir qu’antérieurement, le service comprenait la tenue de nocturnes réalisées durant une semaine, toutes les 6 semaines avec roulement, soit en moyenne 17 semaines de nocturnes sur une période de deux ans, que selon la CCN, la période considérée comme nocturne démarrait de 19 heures jusqu’à 22 heures (avec un minimum de 2 heures soit jusqu’à 21 heures), que la rémunération de ces périodes devait faire l’objet de négociations, que dans l’intervalle, Z avait instauré un usage de 2005 jusqu’au 14 novembre 2014 : les nocturnes réalisées étaient rémunérées sur la base de 20 euros chacune dès lors que celles-ci étaient réalisées de 19 heures jusqu’à 22 heures (minimum imposé par Z), qu’un accord va être établi à compter du 18 novembre 2014 réduisant à néant l’usage jusqu’alors consacré par Z sur le paiement des nocturnes, que dans l’intervalle, une difficulté s’est posée dans la mesure où les salariés qui travaillaient de 19 heures jusqu’à 21 heures n’ont jamais été considérés comme travaillant en nocturne et donc n’ont jamais été rémunérés sur cette base alors même qu’ils accomplissaient bien le minimum de deux heures de travail de nuit (de 19 h à 21 h) tel que précisé par la CCN, qu’il est évident que l’usage appliqué par Z est défavorable par rapport à la CCN, Z soumettant le paiement des 20 euros de nocturnes à l’accomplissement de celles-ci jusqu’à 22 heures alors même que la CCN reconnaît les nocturnes pour un minimum de 2 heures de travail consécutives à compter de 19 heures, qu’il convient en l’espèce de faire application de la disposition la plus favorable, que Monsieur X a accompli, de novembre 2012 à novembre 2014, 36 nocturnes jusqu’à 21 heures sans être défrayé de ses primes de nocturnes et qu’il convient de condamner la société Z au paiement de la somme de 720 euros au titre des nocturnes, outre les congés payés afférents.
La SNC Z GRAND EST réplique que l’article 21 de la Convention collective donne uniquement une définition de la nocturne sans pour autant définir les modalités de rémunération
associées et n’oblige à aucune rémunération spécifique sur ce point, que c’est donc à l’entreprise de fixer librement si elle le souhaite les modalités de rémunération de manière précise, soit dans le cadre d’un usage unilatéral, soit lors de négociations avec les délégués syndicaux dans le cadre d’un accord d’entreprise, que de 2005 à novembre 2004, l’ancienne entité Z PROVENCE MEDITERRANEE avait instauré un usage de rémunération à hauteur d’un forfait de 20 euros pour tout travail de 19 heures à 22 heures sans interruption, que la CCN ne définissant pas de règle de rémunération des nocturnes, l’entreprise pouvait donc librement fixer un usage unilatéral de rémunération pour un travail de 3 heures consécutives de 19 à 22 heures, et qu’il convient de débouter Monsieur X de sa demande de rappel de salaire, totalement infondée, aucune prime ne lui étant due pour tout travail effectué de 19 à 21 heures car il n’a pas travaillé jusqu’à 22 heures en continu.
***
Aux termes de l’article 21 de la Convention collective nationale des commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager du 26 novembre 1992, étendue par arrêté du 9 mars 1993, « 21.1. Principe directeur
La nocturne est définie comme une période de travail de 2 heures au moins, commençant à 19 heures et se terminant à 22 heures au plus tard, par opposition au travail de nuit, qui couvre la période 22 heures-5 heures en application de l’article L.213-2 du code du travail.
Les modalités du travail en nocturne entrent dans le champ d’application de la négociation annuelle obligatoire lorsque les employeurs y sont assujettis… ».
Si, comme soutenu par la SNC Z GRAND EST, l’article 21 de la Convention collective nationale des commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager donne une définition de la "nocturne" sans en fixer la rémunération, il prévoit toutefois par ailleurs que les modalités du travail en nocturne, et donc notamment les modalités de sa rémunération, entrent dans le champ d’application de la négociation annuelle obligatoire.
Il n’est pas discuté que l’entreprise est assujettie à l’obligation d’engager chaque année une négociation notamment sur la rémunération.
Or, la SNC Z GRAND EST qui ne prétend pas ni ne justifie avoir engagé la négociation annuelle obligatoire portant sur les modalités du travail en nocturne, ne pouvait, comme allégué par elle, fixer "librement« les modalités de rémunération du travail en nocturne dans le cadre d’un usage défini »unilatéralement" par la société Z PROVENCE MEDITERRANNEE.
L’usage instauré unilatéralement par l’employeur prévoyait une rémunération uniquement en cas d’accomplissement d’un travail en nocturne de trois heures (de 19 à 22 heures). Il excluait toute rémunération du travail en nocturne accompli de 19 à 21 heures alors que cette période de travail couvre au moins deux heures comprises entre 19 et 22 heures et correspond bien à la définition conventionnelle d’un travail en nocturne.
Dès lors que l’employeur n’a pas mis en 'uvre la procédure de négociation annuelle obligatoire portant sur les modalités du travail en nocturne et de sa rémunération, en violation de ses obligations légales et conventionnelles, et qu’il a privé le salarié de toute rémunération du travail qu’il a accompli en nocturne de 19 à 21 heures, la Cour réforme le jugement sur ce point et accorde à Monsieur K X la somme brute de 720 euros à titre de prime nocturne, ainsi que la somme brute de 72 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur le rappel de salaire de septembre 2015 au 30 avril 2017 au titre de sa classification :
Monsieur K X fait valoir que :
- l’accord d’entreprise relatif aux classifications et aux rémunérations du métier de R de
service après-vente en date du 4 janvier 2006 détermine les classifications et par voie de conséquence les rémunérations sur le fixe et la partie variable et que, conformément à l’article 17-2 de la CCN, sont inclus dans le salaire minimum au sein de Z PM (PROVENCE MEDITERRANEE), par niveau et échelon, l’ensemble des primes et des éléments de salaires à l’exception des sommes suivantes :
— Les majorations pour HS,
— La prime d’ancienneté,
— Les majorations pour travaux dangereux,
— Les primes et gratifications exceptionnelles,
— Les versements relatifs à la participation et à l’intéressement,
— Les remboursements de frais ;
- la grille des classifications des techniciens SAV de Z PM est ainsi définie (les techniciens
Q ne faisant l’objet d’aucune distinction et étant assimilés aux Techniciens SAV) :
[…]
[…]
[…]
Position D Niveau 11-2
Position E Niveau 11-3
Position F Niveau 111-2
Position G Niveau 111-3 ;
L’article 4 de l’accord prévoit le montant respectif de la rémunération de la partie fixe et du variable pour chaque position ainsi que les critères de variable et le poids du critère pour chaque catégorie de R;
- l’accord NAO de 2014 mentionne pour la première fois la profession de R Q mais
precise, en son article 12, que les systèmes de rémunérations sont implicitement liés à ceux des techniciens ;
- en 2015, la direction, sous couvert d’harmoniser les grilles de salaires et le système de
rémunération des centres d’appels : techniciens conseils Box et Hot-P Q, propose un changement de classification et de système de rémunération qui donne lieu à un PV de désaccord de la NAO 2015 non signé par les instances représentatives ;
- malgré ce PV de désaccord non signé, la direction impose, dès la paie de septembre 2015, le
changement de qualifications et de certaines grilles de salaires, principalement, celles des centres d’appels, ceci en toute illégalité puisque c’est l’accord du 4 janvier 2006 qui devait continuer à être
appliqué d’autant que celui-ci n’a jamais été dénoncé ;
La société Z passe en force sa décision « d’harmonisation » des salaires dans le cadre de la restructuration Z GRAND EST, sans aucun avenant ou contrat soumis à l’examen de chaque salarié concerné avec le délai légal de réflexion afférent ;
- sous couvert d’une apparente augmentation de rémunération sur la partie fixe, la Direction fait
passer en force (malgré le PV de désaccord non signé) un nouveau mode de rémunération qui impacte la rémunération globale (fixe + variable) et qui a pour conséquence une diminution de la rémunération ;
- pour les catégories S et Leader, il n’y a aucun échelon supérieur et l’ancien échelon 1685
disparait purement et simplement ; ce qui équivaut à une baisse de rémunération pour cette catégorie de salariés puisqu’ils ne pourront plus obtenir, désormais, le dernier échelon ;
- les bulletins de paie de janvier 2011 à décembre 2015, produits à l’appui des explications,
permettent de démontrer la baisse de rémunération manifeste imposée par Z GRAND EST ;
En effet en 2015, Monsieur X est R confirmé : son salaire est de 1490 euros de fixe + 550 euros de variable (550 euros étant le maximum atteignable de la partie variable en fonction de l’objectif atteint) soit : 2040 euros ;
Comme il est devenu, R S, sous l’ancienne grille, son salaire aurait dû être de 1 595 euros de fixe + 550 euros de variable soit : 2145 euros, tout en conservant la perspective d’obtenir un nouvel échelon – 1685 – et d’acquérir ainsi une augmentation et une progression professionnelle;
Avec la nouvelle grille imposée, illégalement et unilatéralement, par Z GRAND EST : Monsieur X est R S, son salaire est de 1671,14 euros de fixe + 387 euros de variable (maximum atteignable de la partie variable), soit un salaire de 2 058,14 euros, sans perspective d’évolution à l’échelon supérieur (1685) qui a disparu, de sorte que Monsieur X ne pourra jamais obtenir cette dernière évolution ayant pour conséquence le blocage de sa rémunération (alors qu’en fin de classification, à l’échelon 1685, il aurait pu espérer une rémunération de 2245 euros, soit une perte sèche de 200 euros brut par mois) ;
- Monsieur X est au même tarif que lorsqu’il était R confirmé chez Z
PROVENCE MEDITERRANEE ;
- Monsieur X subit, en moyenne, une perte mensuelle de 140 euros, à compter de septembre
2015, soit au 30 avril 2017 une perte sèche de 1 160 euros ;
- en l’état du PV de désaccord non signé, de l’absence de dénonciation du précédent accord, du
défaut de nouvelle négociation, de l’absence d’avenant ou contrat soumis à la signature de Monsieur X portant sur la modification de sa qualification, de son échelon et de sa rémunération, Z ne pouvait imposer cette modification d’autorité ;
- il convient de condamner la société Z au paiement de cette somme soit 1160 euros, ainsi
qu’au paiement des congés payés sur ce rappel, soit 116 euros.
La SNC Z GRAND EST réplique que :
- les décisions unilatérales de l’entreprise mentionnées au procès-verbal de désaccord NAO 2015
s’appliquent de fait à l’ensemble des salariés, le projet d’accord NAO 2015 (transformé par la suite en PV de désaccord car non signé) ayant donné à information/consultation des membres du C.E. lors de la réunion C.E. du 7 juillet 2015 ; d’ailleurs, le PV du CE du 7 juillet 2015 mentionne bien que 2
syndicats (CFTC et CAT) ne seront pas signataires de l’accord, mais demandent expressément à la Direction d’appliquer ces mesures unilatéralement aux salariés ;
L’accord NAO 2014 remplaçait bien l’ensemble des dispositions précédentes des années antérieures comme cela est stipulé dans le préambule de l’accord NAO 2014 d’harmonisation : « Il a été expressément convenu que les dispositions de cet accord négociées dans le cadre de la NAO 2014 annulent et remplacent l’ensemble des dispositions issues d’accords collectifs d’usage, de décisions unilatérales ou d’accords atypiques applicables antérieurement au sein des ex-établissements Z PROVENCE MEDITERRANE, Z ALSACE LORRAINE et qu’elles se substituent aux dispositions ayant le même objet issues d’accords collectifs, d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords atypiques applicables antérieurement au sein de l’ex établissement Z RHONE ALPES devenu SNC Z GRAND EST»;
Ainsi, ces nouveaux salaires de NAO 2014 ont bien été présentés en information consultation des membres du CE lors de la réunion du CE du 15 juillet 2014 ;
Il n’y a donc jamais eu de passage en force puisque c’est bien la NAO 2014 qui a trouvé application sans aucune difficulté en ses articles 12-1 et 12-2 en matière d’augmentation de grilles de salaire, puis c’est bien les décisions unilatérales de l’entreprise suite à l’absence de signature de la NAO 2015 qui ont trouvé application après information/consultation du C.E. en matière d’augmentation de grilles de salaire et de changement de libellé de métier, sans modification du contenu du poste ;
- il est mensonger de dire qu’il existerait une baisse de rémunération pour les catégories de salariés
« Experts » et « Leaders » au motif qu’ils ne pourraient obtenir désormais l’ancien dernier échelon à 1685 €; en effet, il a été négocié pour positionner à des niveaux-échelons au moins égaux ou supérieurs tous les hot-liners de l’ancien périmètre de MARSEILLE, repositionnement effectué selon la proposition suivante:
Ainsi l’article 3-3-3-2 page 21 du PV de désaccord NAO 2015 a bien confirmé que I’entreprise a augmenté tous les niveaux d’échelons du niveau 2.1 au niveau 3.1. : « chaque salarié R sur le périmètre ex DPM étant rattaché au niveau de grilles hot-liners Q de Z GRAND EST selon la grille de classification ci-dessous » ;
Les classifications par niveau échelons seront ainsi dénommées :
— Niveau 1 échelon 3 : hot-liners Q débutants
— Ancien niveau 2 échelon 1 devient niveau 2 échelon 2 : hot-liners Q confirmés
— Ancien niveau 2 échelon 2 devient niveau 3 échelon 1 : hot-liners Q autonomes
— Ancien niveau 2 échelon 3 passe niveau 3 échelon 2 : hot-liners Q experts
— Ancien niveau 3 échelon 1 passe niveau 3 échelon 3 : hot-liners Q leaders
Par ailleurs, s’agissant de l’ancien échelon à 1695 € que Monsieur B invoque, aucun salarié de l’Q MARSEILLE n’a été à cet échelon et à ce niveau de salaire qui n’apparaît d’ailleurs pas dans la grille ;
De plus, quand Monsieur B affirme qu’aucun salarié ne pourra plus obtenir cet échelon, c’est également faux car l’ancien salaire à 1695 € correspondait au niveau 3.3. ;
- par ailleurs, Monsieur B prétend que sous couvert d’une apparente augmentation de
rémunération sur la partie fixe, la Direction aurait fait passer en force malgré un PV de désaccord
non signé un nouveau mode de rémunération qui impacte la rémunération globale et qui aurait pour conséquence une diminution de la rémunération, ce qui est totalement faux ;
Ainsi, par l’analyse des évolutions de salaires de Monsieur B lui-même, l’on se rend compte qu’il a contraire augmenté son salaire de 28.434.67 € en 2015 à 28.761.51 € en 2016 ;
Les nouvelles grilles de salaires variables des techniciens hot-liners Q ont d’ailleurs fait l’objet d’une information consultation des membres du CE lors des réunions plénières des 29 octobre 2015 et 26 novembre 2015 ;
Ainsi, la modification des primes variables a bien été effectuée dans les formes légales et en respectant les informations consultations du CE ;
- Monsieur B indique de façon totalement mensongère que si une information consultation est
réalisée pour les techniciens BOX désormais conseillers clients BOX, elle ne l’a pas été pour les techniciens Q et les techniciens ; ceci est totalement faux puisque le projet d’accord NAO a été soumis dans son intégralité à l’information consultation du CE ; le PV de désaccord concernant la NAO 2015 a bien requalifié et harmonisé au sein des trois ex-périmètres les libellés des métiers des techniciens Q pour les appeler désormais hot-liners Q (article 1.5.3.1. de l’accord) ;
Justement la NAO 2015 prévoit que tous les salariés qui étaient positionnés au niveau 3.1. passent désormais automatiquement au niveau 3.3. ;
Quand Monsieur X indique également que cela équivaut à une baisse de rémunération, c’est encore et toujours mensonger ; ainsi, l’échange de niveaux et les augmentations de salaire fixe ont été appliqués à l’ensemble des hot-liners Q de MARSEILLE à compter du 1er septembre 2015 suite à l’application unilatérale du PV de désaccord NAO 2015 présenté en CE ; ainsi, la liste des hot-liners de l’Q MARSEILLE démontre qu’aucun salarié n’était au salaire de 1 695 € et que toutes les augmentations de salaires fixes et l’évolution de niveaux échelons seront opérées au 1er septembre 2015 ;
Ainsi, à titre d’exemple, Monsieur X avant la NAO 2015 au 1er juillet 2015 était au niveau échelon 2.3 avec un fixe de 1490 € ; Après la NAO de 2015 au 1er septembre 2015, son nouvel échelon est 3.2. et son salaire fixe est de 1686.14 € ;
On se rend donc bien compte que Monsieur X a bénéficié d’une part d’une revalorisation de son niveau échelon en passant de 2.3 à 3.2 et d’autre part d’une augmentation de son salaire fixe en passant de 1490 € à 1686.14 € avec la réinjection partielle de 42% de sa moyenne de ses primes variables comme indiqué et prévu au PV de désaccord de la NAO 2015 ;
II faut donc souligner que Monsieur X se positionne ainsi au 1er septembre 2015 avec le salaire fixe le plus élevé par rapport à ses autres collègues qui ont le même niveau échelon ;
Ainsi, quand Monsieur X prétend que les bulletins de paie qu’il produit à l’appui des explications permettent de démontrer la baisse de rémunération imposée par Z GRAND EST, ceci est totalement faux et, entre 2012 et 2016, l’on se rend compte que son salaire n’a cessé d’augmenter constamment :
— il a bénéficié d’une évolution de salaire de + 4,51 % en 2013 versus 2012
— il a bénéficié d’une évolution de salaire de + 5,34% en 2014 versus 2013
— il a bénéficié d’une évolution de salaire de + 2,51% en 2015 versus 2014
— il a bénéficié d’une évolution de salaire de + 1,18% en 2016 versus 2015 ;
Mieux en neutralisant les primes variables liées au travail du dimanche et les nocturnes qui peuvent varier en fonction du nombre de dimanches ou nocturnes travaillés, il est constaté que son salaire brut total sans ces éléments exceptionnels augmente encore plus :
— il a bénéficié d’une évolution de salaire de + 6,24% en 2013 versus 2012
— il a bénéficié d’une évolution de salaire de + 5,88% en 2014 versus 2013
— il a bénéficié d’une évolution de salaire de + 1,45% en 2015 versus 2014
— il a bénéficié d’une évolution de salaire de + 1,55% en 2016 versus 2015
Ainsi le tableau suivant permet sans contradiction possible d’étayer cette démonstration:
De manière inexacte, Monsieur X part du constat qu’il bénéficiait d’un salaire fixe de 1490 € et qu’il pouvait atteindre la prime maximale de 550 € de variable ;
Or, dans les faits la moyenne de la prime variable qu’il percevait réellement était de 442.29 € sur les 12 derniers mois précédant le 1er septembre 2015, ce qui représentait 80% de la prime théorique maximum et il n’a jamais perçu le maximum de 550 € au titre de cette même période de 12 mois glissants. Ensuite, dans sa démonstration, il part du principe qu’il s’applique une promotion en passant au niveau interne S ;
Or, ce n’est pas sérieux car le PV de désaccord NAO 2015 ne fait qu’augmenter de niveau échelon conventionnel des salariés sans pour autant leur accorder une promotion au niveau interne supérieur ;
II n’a donc aucune raison juridique valable de dire qu’il aurait pu toucher 2145 € car il n’était pas au salaire de l’ancienne grille fixe à 1595 € ;
Bien plus, quand il prétend qu’il n’y a aucune perspective d’évolution à l’échelon supérieur, là encore c’est mensonger car il est actuellement au niveau S, niveau conventionnel 3.2. et il a donc encore une perspective d’évolution à un échelon supérieur s’il passait au niveau leader c’est-à-dire niveau conventionnel 3.3. ;
Il n’est pas non plus d’ailleurs au même tarif que lorsqu’il était R confirmé chez DPM car d’une part le libellé « confirmé » n’existait pas avant les NAO 2015 et il se contredit lui-même car il reconnaît qu’il a bien une perspective d’augmentation de salaires de 2040 € avant les NAO 2015 à 2058,14 € avec les NAO 2015 ;
En effet, il faut se rappeler que les NAO 2015 avaient pour objectif d’harmoniser les trois anciens systèmes de rémunérations des Q LIMONEST MARSEILLE et ENNERY sans pour autant attribuer une augmentation de salaire correspondante à tous les salariés ;
Le but était que les trois grilles soient harmonisées en une seule et que chaque salarié ait au moins le même niveau de salaire voire plus, ce qui a été le cas pour Monsieur X ;
Enfin, et comme il l’a déjà été dit, il existe toujours une perspective d’évolution à l’échelon supérieur s’il passe au niveau leader à un niveau conventionnel 3.3 ; il n’y a aucun blocage de sa rémunération ;
- Monsieur X n’a aucune perte de salaire puisqu’il a été clairement vu que son salaire est en
augmentation constante et il doit être débouté de sa demande à titre de rappel de salaires.
***************
Un accord d’entreprise relatif aux classifications et aux rémunérations du métier de R de Services Après Vente a été conclu le 4 janvier 2006 au sein de la société Z PROVENCE MEDITERRANEE, ayant "pour objet de définir pour chaque métier concerné :
A) Une grille de classification précisant les niveaux et les échelons s’y rattachant.
B) Les niveaux de rémunération fixe.
C) Les éléments de rémunération variables ».
La grille de classification était ainsi définie :
« Position A Niveau I – 2
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Position G Niveau III – 3' »,
les critères de classification attachés à chaque position étant annexés à l’Accord.
Il n’est pas discuté que les techniciens Q relevaient de la grille de classification des techniciens SAV et qu’aucune distinction n’a été établie dans les accords issus des négociations annuelles obligatoires, jusqu’en 2014, entre les techniciens Q et les techniciens SAV.
L’accord NAO 2014 de l’U.E.S. Z GRAND EST (applicable aux sites des sociétés Z GRAND EST et A21 Z RHONE ALPES) distingue pour la première fois les techniciens Q des techniciens SAV, tout en précisant, en son article 12-1 "Qualifications des salariés Assistants techniciens A.T.T. (Hot-Liners Q)" :
« Les systèmes de rémunération étant implicitement liées à celles des techniciens, les parties signataires conviennent à titre exceptionnel de maintenir à titre exceptionnel les trois grilles de salaire actuellement applicables sur les ex-périmètres de Rhône-Alpes, Alsace Lorraine et Provence Méditerranée, avec maintien des qualifications internes des trois ex-périmètres » (disposition identique à celle de l’article 9-1 "Qualifications des salariés Techniciens SAV").
Il est prévu à l’article 12-2 "Rémunération des Assistants techniciens A.T.T. (Hot-Liners Q)" : « Les trois grilles actuelles sont revalorisées de + 15 € sur chacun des niveaux/échelons :
Ex-périmètre Rhône Alpes : […]
Ex-périmètre Alsace Lorraine : […]
Ex-périmètre Provence Méditerranée : o Niveau 1 échelon 2 : 1.225 €
o Niveau 1 échelon 3 : 1.310 €
o Niveau 2 échelon 1 : 1.385 €
o Niveau 2 échelon 2 : 1.445 €
o Niveau 2 échelon 3 : 1.490 €
o Niveau 3 échelon 1 : 1.595 €
o Niveau 3 échelon 3 : 1.685 € » (dispositions identiques à celles de l’article 9-2 " Rémunération des Techniciens SAV").
La grille de classification des Techniciens telle que prévue dans l’accord d’entreprise en date du 4 janvier 2006 était donc maintenue dans l’accord NAO 2014 (avec revalorisation des salaires correspondant à chaque niveau/échelon), même s’il était précisé qu’il s’agissait d’un maintien "à titre exceptionnel" et qu’il était convenu par ailleurs, dans le préambule de l’accord NAO 2014, « que les dispositions de cet accord négocié dans le cadre de la NAO 2014 annulent et remplacent l’ensemble des dispositions issues d’accords collectifs d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords atypiques applicables antérieurement au sein des ex établissements Z PROVENCE MEDITERRANE, Z ALSACE LORRAINE et qu’elles se substituent aux dispositions ayant le même objet issues d’accords collectifs, d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords atypiques applicables antérieurement au sein de l’ex établissement Z RHONE ALPES devenu SNC Z GRAND EST ».
A la suite des négociations annuelles obligatoires de 2015 n’ayant pas abouti à un accord entre les sociétés Z GRAND EST et A21 Z RHONE ALPES et les organisations syndicales CAT, CFDT, CFE-CGC et CFTC, un procès verbal de désaccord d’entreprise a été établi le 13 juillet 2015 et signé par le seul représentant de Z GRAND EST, l’employeur précisant "les décisions unilatérales« qu’il a décidé d’appliquer, dont des mesures relatives à l’évolution des grilles de rémunération des salariés et aux intitulés de postes et notamment, dans son chapitre III-3-3, des mesures concernant »les populations : hot-P A.T.T. du périmètre ex-DRA, R assistant technique clientèle A.T.T. du périmètre ex-DAL et R travaillant à l’A.T.T. du périmètre ex-DPM".
S’agissant de l’intitulé des postes de ces salariés, il est précisé au paragraphe III-3-3-1 que « La Direction décide d’harmoniser le titre de ces emplois et de retenir une dénomination commune d’intitulé de poste, plus moderne, en lieu et place des intitulés R assistant technique clientèle A.T.T. sur le périmètre ex-DAL, R en A.T.T. sur le périmètre ex-DPM, et Hot-P A.T.T. sur le périmètre ex-DRA.
Cet intitulé de poste s’appellera « Hot-P A.T.T. » sur les 3 plateaux d’Assistances Techniques Téléphoniques de Z Grand Est, et apparaîtra sur l’ensemble des bulletins de paie des salariés concernés.
Bien entendu, la définition de fonction ne différera pas mais le titre sera beaucoup plus adapté à la typologie de cette activité ».
Ensuite, il est prévu au paragraphe III-3-3-2 "Evolution de la grille de rémunération des salariés Hot-P A.T.T., dans les 3 A.T.T." :
« La Direction décide d’harmoniser les anciennes grilles de rémunération de R assistant technique clientèle A.T.T. sur le périmètre ex-DAL, R en A.T.T. sur le périmètre ex-DPM et hot-P A.T.T. sur le périmètre ex-DRA, en retenant une grille commune de rémunération fixe et de rémunération variable pour le nouvel intitulé de poste Hot-P A.T.T., en lieu et place des anciennes grilles de rémunération fixe et variable.
Cette grille de rémunération commune pour les D.G.E. des Hot-Liners A.T.T., suivra la grille qui était actuellement applicable pour les Hot-Liners A.T.T. du périmètre ex-DRA, avec l’application de la grille des salaires fixes, et l’application des variables mini/centré/maxi.
- Ainsi, les techniciens assistant technique clientèle A.T.T. sur le périmètre ex-DAL dénommés désormais « Hot-P A.T.T. » bénéficieront de l’application de la nouvelle grille de rémunération'
-Ainsi, les techniciens travaillant à l’A.T.T. sur le périmètre ex-DPM dénommés désormais « Hot-P A.T.T. » bénéficieront de l’application de la nouvelle grille de rémunération :
- donnant lieu à une revalorisation de salaire fixe pour les niveaux I-3 / II-1 / II-2 / II-3 / III-1, lié à la réinjection d’une partie du variable telle que mentionnée ci-dessous,
- Une réintégration de 42 % de la moyenne des primes variables (*) réellement perçues, (ces 42% correspondant à l’écart entre la prime maxi perçue sur l’ancien périmètre DPM et la prime maxi définie sur le nouveau périmètre DGE), dans le salaire de base des techniciens travaillant à l’A.T.T. sur le périmètre ex-DPM sera opérée.
Cette moyenne sera calculée sur les primes variables réellement perçues sur les paies de juillet 2014 à juin 2015 par chaque salarié concerné, avec une neutralisation des absences ayant donné lieu à une proratisation de la prime
(*) Les primes variables prises en compte dans le calcul de l’assiette du variable sont toutes les primes mensuelles. Ne sont pas prises en compte dans le calcul de l’assiette du variable les primes exceptionnelles, prime challenge, prime travaux, prime dimanche et prime nocturne.
Les salaires fixes seront donc réévalués à la hauteur de 42 % de la moyenne des primes variables réellement perçues.
Après cette réintégration d’une partie du variable, si le salaire de base est inférieur à la grille ci-dessous détaillée, le salaire de base est augmenté à due concurrence.
Ainsi, après la réinjection de 42 % de la moyenne des primes variables dans le fixe, les salaires de base seront ajustés, si besoin est, à la nouvelle grille revalorisée applicable sur Z Grand Est :
o Niveau 1 échelon 3 : 1.445 €
o Niveau 2 échelon 2 : 1.490 €
o Niveau 3 échelon 1 : 1.543 €
o Niveau 3 échelon 2 : 1.579 €
o Niveau 3 échelon 3 : 1.616 €
- avec application de la nouvelle grille des variables mini/centré/maxi de cette grille hot-P A.T.T.
Dans ces conditions, les primes variables pré-existantes sur l’ex-établissement A.T.T. D.P.M. disparaîtront, pour être remplacées par la nouvelle grille de primes variables Z Grand Est brute mensuelle pouvant aller de 0 à 387 €.
- chaque salarié R sur le périmètre ex-DPM étant rattaché au nouveau niveau de grille Hot-P A.T.T. de Z Grand Est, selon la grille de classification ci-dessous :
Les qualifications par niveaux/échelons seront ainsi dénommées :
o Niveau1 échelon 3 : hot-P A.T.T. débutant(e)
o Ancien Niveau 2 échelon 1, passant Niveau 2 échelon 2 :hot-P A.T.T. confirmé(e)
o Ancien Niveau 2 échelon 2, passant Niveau 3 échelon 1 : hot-P A.T.T. autonome
o Ancien Niveau 2 échelon 3, passant Niveau 3 échelon 2 : hot-P A.T.T. S(e)
o Ancien Niveau 3 échelon 1, passant Niveau 3 échelon 3 : hot-P A.T.T. leader […] ».
Le procès-verbal de désaccord NAO 2015 prévoit effectivement une revalorisation du salaire fixe pour les niveaux :
— Niveau I-3 (débutant) : 1445 € (au lieu de 1310 € à l’ancien Niveau I-3)
— Niveau II-2 (confirmé) : 1490 € (au lieu de 1385 € correspondant à l’ancien Niveau II-1)
— Niveau III-1 (autonome) : 1543 € (au lieu de 1445 € correspondant à l’ancien Niveau II-2)
— Niveau III-2 (S) : 1579 € (au lieu de 1490 € correspondant à l’ancien Niveau II-3)
— Niveau III-3 (leader) : 1616 € (au lieu de 1595 € correspondant à l’ancien Niveau 3-1).
Si la SNC Z GRAND EST soutient que Monsieur X, actuellement positionné au niveau S, III-2, a encore une perspective d’évolution à un niveau supérieur (au niveau leader, III-3), il convient toutefois d’observer, en premier lieu, qu’il n’existe pas dans la nouvelle grille de classification l’équivalent de l’ancien Niveau III-3, correspondant à une rémunération minimale de 1685 euros.
C’est à juste titre que Monsieur X fait valoir que la nouvelle grille de classification, prévue dans le cadre du procès-verbal de désaccord faisant suite aux négociations annuelles obligatoires 2015, a supprimé l’échelon supérieur, limitant ainsi l’évolution de la classification des Hot-P A.T.T. (nouvelle appellation des techniciens A.T.T.) et l’évolution de la rémunération de ces salariés (qui peuvent espérer une évolution de leur rémunération minimale fixe jusqu’à 1616 euros, au lieu de 1685 euros précédemment).
Par ailleurs, la SNC Z GRAND EST a décidé unilatéralement, suite au procès-verbal de désaccord en date du 13 juillet 2015, de remplacer les trois anciennes grilles de classification (définies par Acord d’entreprise en date du 4 janvier 2006 et maintenues dans l’accord NAO 2014) par une seule grille et de prévoir une grille commune de rémunération fixe ainsi qu’une grille de rémunération variable applicables au poste Hot-P Q (nouvel intitulé de poste de R Q), et présentant les caractéristiques suivantes :
— dans la rémunération fixe de base sont intégrés 42 % de la moyenne des primes variables perçues de juillet 2014 à juin 2015,
— la nouvelle grille de primes variables remplace l’ancienne et les nouvelles primes varient de 0 à 387
euros (au lieu de 0 à 550 euros s’agissant de l’ancienne prime applicable à M. X).
Toutefois, la SNC Z GRAND EST ne pouvait décider unilatéralement de modifier la structure de la rémunération des Hot-P Q (R Q), dont le maintien avait été entériné par l’accord NAO 2014 valant accord d’entreprise, une telle modification constituant une modification du contrat de travail nécessitant l’accord du salarié, peu important que le nouveau mode de rémunération soit, comme soutenu par l’employeur, plus avantageux pour le salarié du fait de l’augmentation du salaire de base supposée compenser la diminution des primes variables.
À partit du mois de septembre 2015, Monsieur X a perçu un salaire mensuel brut de base de 1671,14 euros (au lieu de 1490 euros antérieurement).
Il invoque avoir subi « en moyenne » une perte mensuelle de salaire de 140 euros de septembre 2015 à avril 2017, sans toutefois présenter de calcul des salaires effectivement perçus incluant les primes variables sur cette période. Il soutient avoir subi une perte de salaire en présentant uniquement un calcul sur les salaires qu’il était susceptible de percevoir s’il avait perçu le maximum des primes variables (550 euros antérieurement à septembre 2015), alors même qu’il ne prétend pas avoir atteint, ne serait-ce qu’un seul mois, la variable maximale.
Il ne conteste pas, selon le calcul présenté par l’employeur, avoir perçu, sur la période de juillet 2014 à juin 2015, une prime variable mensuelle moyenne de 442,29 euros.
Il ressort du tableau Excel de comparaison des salaires perçus par Monsieur X, versé en pièce 24 par l’employeur et non utilement contredit par le salarié, que ce dernier a connu une progression de son salaire brut (hors dimanche, prime exceptionnelle et hors nocturne) de + 1,45 % en 2015 et de + 1,55 % en 2016.
À défaut de justifier d’une perte de rémunération en lien avec la modification de la structure de sa rémunération, il convient de débouter Monsieur K X de sa demande de rappel de salaire de septembre 2015 à avril 2017 et des congés payés afférents.
Sur l’inégalité de traitement et la discrimination syndicale :
Monsieur K X invoque :
— avoir subi une différence de traitement constituée notamment par le blocage de son évolution de carrière alors que ses compétences étaient reconnues et qu’il souhaitait notamment, en 2012, évoluer vers le poste de Chef de Groupe ou Coordinateur avec l’appui de son supérieur, que les entretiens de professionnalisation n’ont plus été correctement tenus, que cette absence d’évolution est la réponse de la société Z espérant ainsi se défaire plus facilement de Monsieur X,
— avoir subi un changement d’attitude manifeste de son employeur lors de sa démission du syndicat CAT et son adhésion au syndicat CFDT, une multiplication des difficultés rencontrées outre les tentatives de déstabilisation,
— avoir subi un changement de lieu de travail dans l’Open Space, les délégués CFDT ayant été placés directement devant les bureaux de la direction et des deux responsables d’exploitation, Messieurs C et D, les trois délégués CFDT étant ainsi contrôlés, surveillés par la direction qui, par ce subterfuge, les place directement sous son axe de vision, permettant ainsi d’éliminer toute confidentialité et, par voie de conséquence, de diminuer le nombre de salariés pouvant les consulter ou faire appel à eux,
ceci selon lui en violation des dispositions de l’article 4D de l’accord d’entreprise d’harmonisation relatif à l’exercice du droit syndical pour l’UES Z GRAND EST du 18 novembre 2014 signé
entre les partenaires sociaux et la Direction, article qui rappelle que la détention d’un mandat ne peut pas avoir d’impact sur l’évolution professionnelle des représentants du personnel, en application du principe de non discrimination consacré d’ailleurs par l’article L.2141-5 et 8 du code du travail, s’agissant de mesures d’ordre public.
La SNC Z GRAND EST réplique qu’il n’y a eu aucun blocage de la rémunération de Monsieur X, son salaire étant en augmentation constante, que le salarié a bénéficié chaque année d’un entretien d’évaluation, qu’il produit celui de 2016 en cause d’appel après avoir soutenu ne l’avoir jamais réalisé, qu’il n’existe aucune différence de traitement et d’évolution de Monsieur X par rapport à ses collègues, que l’entretien professionnel de 2016 ne démontre aucune difficulté particulière, que si Monsieur X demande le passage à l’échelon supérieur, il ne démontre pas que cet avancement lui était dû, alors même que cette décision relève du pouvoir de direction de l’employeur, qu’il n’apporte aucun élément de comparaison permettant d’accueillir ce grief qui est infondé.
Elle fait valoir que les plans et photos de l’open space qu’elle verse aux débats démontrent que le poste de travail de Monsieur X ne se situe pas juste en face du directeur de la plate-forme, mais au contraire assez éloigné de ce dernier puisque plus de 115 postes de travail se trouvent plus près en distance. Elle soutient que Monsieur X ne verse pas d’élément susceptible de démontrer une discrimination syndicale.
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Monsieur K X produit notamment les éléments suivants :
— ses avenants au contrat de travail de 2005 à 2010, son appréciation annuelle des performances de 2010-2011, son appréciation annuelle des performances de 2011-2012 (soulignant son implication et ses performances), son entretien de professionnalisation du 2 avril 2012 (indiquant son souhait d’évoluer vers le métier de Chef de groupe ou Coordinateur, avec validation du N+1), son appréciation annuelle des performances de 2012-2013 (mentionnant que le salarié est "un élément performant"), son entretien mensuel de septembre 2015, ses bulletins de salaire, son entretien annuel de performance et de développement du 30 juin 2016 ;
— un plan des bureaux, un plan d’évacuation (consignes de sécurité) et des photographies des bureaux (pièces 134 à 139) ;
— un courrier non daté (fin 2016) de Monsieur L Y adressé à l’inspectrice du travail pour lui présenter son "argumentaire en réponse aux accusations du DRH Z Grand Est" et indiquant notamment :
« Je constate que l’équipe « R ticket L2 » que je dois intégrer est sise pile en face des bureaux de mon directeur M. T A et de ses deux responsables d’exploitation M. E et M. D. Les trois délégués CFDT seraient donc maintenant directement dans l’axe de vision de la direction. Ce manque de confidentialité va donc rendre notre accès plus difficile aux employés désirant nous solliciter. Il est en effet constant lorsque nous soulevons un quelconque problème de voir la direction se préoccuper surtout de savoir qui nous a alertés plutôt que de s’interroger sur la réalité des faits et les moyens d’y remédier.
La CFDT serait donc le seul syndicat à avoir l’ensemble de ses DP sous surveillance directe.
C’est aussi celui qui pose le plus de questions, depuis le mois de mars : 52, contre 11 pour la CFTC et 5 pour la CAT. Le fait de restreindre ainsi l’accès des employés à leurs délégués les plus revendicatifs est un bon moyen d’éviter les questions gênantes' » ;
— l’accord d’entreprise d’harmonisation relative à l’exercice du droit syndical en date du 18 novembre 2014.
Alors que les comptes-rendus d’entretien et appréciations des performances de Monsieur X, au cours d’entretiens réguliers d’évaluation, ne traduisent aucune évolution défavorable dans la carrière du salarié, qu’il n’est pas prétendu que celui-ci aurait subi une discrimination dans l’acquisition des différents niveaux et échelons de classification et dans la progression de sa rémunération et que Monsieur X invoque uniquement ne pas avoir pu accéder, conformément à son souhait, au métier de Chef de groupe ou Coordinateur, sans qu’il soit allégué que d’autres salariés, placés dans une situation identique à la sienne, auraient pu bénéficier de cette promotion, les pièces versées par l’appelant sont insuffisantes à laisser supposer l’existence d’une différence de traitement dans son évolution de salaire et dans la progression de sa carrière.
S’agissant du positionnement de Monsieur X et des délégués CFDT lors du changement de lieu de travail au sein d’un open space, à proximité immédiate de la direction et des responsables d’exploitation, l’appelant présente des éléments de fait (plans, photographies et courrier de Monsieur L C à l’inspection du travail) laissant supposer l’existence d’une discrimination.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La SNC Z GRAND EST, qui allègue que le poste de travail de Monsieur X était assez éloigné de la direction, vise dans ses conclusions "les plans et photos de l’open space versés aux débats (Pièces n° 51 et 52) qui démontrent que le poste de travail de Monsieur X ne se situe pas juste en face du directeur de la plate-forme mais au contraire assez éloigné de ce dernier puisque plus de 115 postes de travail se trouvent plus près en distance" (page 6 de ses conclusions).
Toutefois, il ressort du bordereau de pièces communiquées joint aux conclusions de la SNC Z GRAND EST que les pièces 51 sont des plannings individuels de mars, avril et mai 2017 (pièces 51-1, 51-2 et 51-3) et la pièce 52 est un tableau récapitulatif intitulé "Nombre de fermetures hebdomadaires Q MARSEILLE (à 20 00)".
Il résulte par ailleurs de ce bordereau de pièces qu’aucun plan ou photographie de l’open space n’est cité au titre des pièces communiquées et versées aux débats par la société intimée.
Il importe peu que Monsieur X était dans un premier temps affilié au syndicat CAT (jusqu’au 28 novembre 2015), puisque c’est d’abord en sa qualité de délégué du personnel qu’il a ainsi été positionné à proximité de sa hiérarchie et que, suite à son adhésion à la CFDT, il s’est trouvé, au même titre que deux autres délégués CFDT, sous la surveillance directe de sa direction.
Dans ces conditions, la discrimination est établie.
Au vu des éléments versés par Monsieur X, la Cour lui accorde la somme de 2500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son entier préjudice résultant de la discrimination syndicale.
Sur les entraves portées au mandat de délégué du personnel :
Monsieur K X soutient que son employeur n’a eu de cesse d’entraver ses fonctions de délégué du personnel, entrave qui s’est renforcée lors de son changement d’appartenance syndicale, que la société Z GRAND EST s’est emparée du moindre prétexte ou de la moindre situation pour tenter de destituer le salarié de ses fonctions, semer la zizanie et jeter l’opprobre à l’encontre du salarié, tout en laissant afficher des tracts et encarts diffamants et discriminatoires dans le seul intérêt du syndicat CAT en lien avec les responsables de la société Z, que Monsieur X, alors même qu’il est adhérent au syndicat CAT et qu’il est titulaire de mandat représentatif, connaît progressivement des difficultés, étant en désaccord avec le syndicat CAT particulièrement taisant et silencieux lors de la restructuration, du déménagement des services de l’Q, de la fermeture du service DRC, de la défense des salariés, de la tenue des réunions CE, de la suppression des nocturnes, que les adhérents CAT, titulaires de mandats, ont démissionné et adhéré au syndicat CFDT, que Monsieur X constate que les PV de réunions de CE sont rédigés curieusement et signés par le secrétaire qui n’est plus présent depuis longtemps (son nom étant en réalité scanné, celui-ci s’en inquiète et le signale à l’inspection du travail), que Monsieur X interroge systématiquement et pose les questions sur la restructuration, sur l’atteinte aux contrats des salariés, les changements d’horaires imposés ayant un impact sur leur vie personnelle, la diminution des effectifs, le problème des nocturnes et du dimanche, qu’à la suite de la suppression des nocturnes, Monsieur X a été sanctionné pour avoir quitté son poste à 19h30, à 4 reprises, alors même qu’il appliquait simplement les horaires de l’accord de novembre 2014 et la décision de Z de supprimer les nocturnes, que la Direction a rajouté en toute illégalité, bien postérieurement, à la suite des interrogations de Monsieur X sur le PV du 7 juillet 2015, délivré courant août 2015 et portant approbation du PV du CE du 1er juin 2015, que " sur le site de la Valbarelle a été prise la décision de supprimer le travail des nocturnes sur la tranche de 20h30 à 22h sur l’activité Q notamment au regard du faible nombre de volontaires« (compte rendu provisoire du CE du 7 juillet 2015), que la suppression des nocturnes sur une tranche d’heures (soit de 20h30 à 22 heures) n’a jamais été portée ou fixée à l’ordre du jour des convocations et a été rajoutée unilatéralement et d’autorité par la Direction en toute illégitimité et illégalité, que cette décision est totalement inopposable pour ne pas avoir été portée régulièrement à la connaissance des DP qui de ce fait n’ont pu contradictoirement en débattre, que la Cour doit faire droit à l’annulation de l’avertissement délivré par Z, Monsieur X n’ayant commis aucune faute ni abandon de poste puisque les nocturnes ont été supprimées d’autorité par Z, que les pressions de sa direction se sont accentuées et une rupture conventionnelle lui a été proposée à plusieurs reprises, qu’à la suite de son changement d’affiliation syndicale, les représentants nouvellement CFDT font l’objet de menaces, de pressions et chantages, de modifications imposées quant aux fonctions et lieu de travail (l’un d’entre eux faisant l’objet d’une demande d’autorisation de licenciement auprès de l’inspection du travail, refusée par ce dernier), que bien pire, Monsieur X va faire l’objet d’insultes avec l’affichage d’un tract »sans haine ni violence« par la CAT le 3 mai 2016, sur l’intégralité des panneaux de la CAT, fermement dénoncé, l’inspection du travail étant saisie, que ce procédé va se renouveler le 15 septembre 2016 par des propos honteux tenus par la CAT, la direction de Z laissant bien évidemment faire, qu’au vu de l’article 5G de l’accord d’entreprise d’harmonisation relatif à l’exercice du droit syndical pour l’UES Z GRAND EST du 18 novembre 2014, il est évident que l’entrave est bien réelle et que le statut protecteur de Monsieur X n’est pas respecté, que la direction dans le même temps n’hésite pas à tenir des propos calomnieux à l’encontre notamment de Monsieur X, que d’autres nouveaux élus CFDT ont été menacés, que l’exercice du mandat de Monsieur X se réalise dans des conditions extrêmement difficiles, que des questions doivent être retirées alors même qu’elles portent sur la continuité de la société, le détournement »en douce" des activités au Maroc (nouvelle entrave), la remise en cause des accords ARTT 35 heures, la réécriture en toute illégalité des comptes rendus provisoires de réunions (14 décembre 2016), que l’inspection du travail de Lyon est saisie de la discrimination, que le CHSCT est saisi, la direction faisant pression sur les salariés entendus au cours de l’enquête, que le tableau des effectifs démontre que depuis le déménagement des services de l’Q en juin 2015, plus de 40 % de CDI ont disparu, le service DRC est fermé, que la direction arrive à ses fins : désormais au sein de ce service il ne demeure actuellement plus que 22 salariés, le dégraissage se poursuivant notamment par le biais du changement des horaires mettant les salariés dans l’impossibilité de mener une vie personnelle normale, que le but de la société est de faire disparaître ce service avant la prise effective de la FNAC, qu’il convient en conséquence de constater la réalité des entraves, manquements portés à l’encontre de Monsieur X et la violation manifeste de son statut protecteur et qu’il convient de lui allouer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour délit d’entrave.
La SNC Z GRAND EST réplique que le projet de déménagement de l’Q (57 salariés en
CDI) et de la DRC (5 salariés) dans les locaux du plateau téléphonique BBox (centre d’appels réalisant pour le compte de Bouygues Telecom l’assistance technique et commerciale des abonnés de Z TELECOM et des abonnés Bouygues Telecom Services Exclusifs Z, et pour le compte de Z le support des services à marque Z), tous trois situés au […], n’a impliqué qu’un déménagement consistant en un déplacement de 100 mètres, que ce projet n’a fait l’objet que d’une simple information aux membres du CE (documents transmis le 19 mars 2015 aux membres du CE avant la réunion du 16 avril 2015), que l’information/consultation du CE a donc été faite régulièrement, qu’en parallèle et en juillet 2015, l’entreprise a informé et consulté les membres du CE sur les orientations stratégiques de l’entreprise et notamment sur les centres d’appels, que les membres du CE ont approuvé très majoritairement ces orientations stratégiques (PV du CE du 7 juillet 2015), que des membres du CE ont été également régulièrement informés et consultés sur la suppression de la nocturne de 20h30 à 22 heures sur le plateau de Marseille uniquement, que Monsieur X se saisit par ailleurs d’une erreur de plume dans la retranscription de la réponse dans le PV à la question des DP puisque, et les bulletins de paie en font foi, c’est bien une rémunération dès la première 1/2 heure et non dès la 1re heure qui s’applique, ce qui est prévu dans l’accord d’entreprise sans qu’il y ait eu de modification, que la consultation du comité d’entreprise est parfaitement régulière, que le secrétaire du CE rédige un compte rendu provisoire, adressé le mois suivant en même temps que l’ordre du jour de la réunion du CE du mois suivant, qu’en séance plénière du CE, les membres du CE apportent des éventuelles modifications à ce compte rendu provisoire qui devient alors un procès-verbal définitif et est soumis au vote, qu’ainsi le PV du CE du 1er juin 2015 est bien celui qui fait foi et il contient effectivement la notion de paiement dès la première 1/2 heure conformément à l’accord d’entreprise, qu’il est inexact, comme soutenu par Monsieur X, que la suppression des nocturnes sur une tranche d’heures, soit de 20h30 à 22 heures, qui n’a jamais été fixée à l’ordre du jour des convocations, aurait été rajoutée unilatéralement et d’autorité par la Direction en toute illégalité, qu’il est clairement inscrit dans l’ordre du jour du CE du 1er juin 2015 que les membres du CE allaient être consultés sur le projet de suppression du travail en nocturne au service Q de Marseille, qu’en réunion plénière du 1er juin 2015, le Président du CE a expliqué aux membres du CE le détail de ce projet en expliquant que cela concernait la tranche de 20h30 à 22 heures uniquement, que la consultation a bien été régulière et le procès-verbal du 1er juin 2015 a été approuvé par les membres du CE, sans aucune contestation, en juillet 2015, que l’inspection du travail à la suite des explications données par Z le 25 septembre 2015 n’a pas donné de suite, constatant que l’entreprise avait bien respecté le droit applicable en la matière, que l’avertissement notifié à Monsieur X le 26 août 2015 est justifié, Monsieur X sachant pertinemment qu’il devait travailler jusqu’à 20 heures ou 20h30 selon ses plannings et ayant fait exprès de quitter son poste à 19 heures, que Monsieur X n’apporte pas la preuve de pressions qu’il allègue, que Monsieur X invoque des insultes dont il a fait l’objet par l’affichage d’un tract « sans haine ni violence » de la part du syndicat CAT alors que c’est lui qui a commencé à insulter en des termes peu élogieux via les réseaux sociaux Z l’ensemble des élus membres du CE qui avaient validé la demande d’autorisation de licenciement de Monsieur Y, que la société Z a tenté d’apaiser les tensions, n’y étant absolument pour rien puisqu’il s’agit en réalité d’un règlement de comptes entre anciens d’un même syndicat, que l’entreprise ne peut se mêler des querelles intersyndicales et ne peut procéder unilatéralement à un retrait d’un tract syndical, que la société Z a répondu à chaque fois aux courriers de Monsieur X avec calme et respect, que pour faire bonne mesure une fois de plus, Monsieur X prétend que l’inspection du travail de Lyon est saisie de la discrimination syndicale et que des courriers sont adressés à la Direction, courriers toutefois mensongers qui ne sont rédigés que dans l’intérêt de Monsieur X pour faire croire à un complot, que les délégués syndicaux CFDT n’ont jamais relayé ces propos des quatre délégués du personnel CFDT marseillais, que l’inspection du travail n’a d’ailleurs donné aucune suite ni aucun crédit à ces courriers, n’ayant même pas interrogé l’entreprise à la réception de ces courriers, que Monsieur X a demandé, par courrier du 12 février 2017, une enquête CHSCT sur l’Q de Marseille prétextant une discrimination et des risques psychosociaux, que l’entreprise a répondu par la positive le 15 février 2017 sur l’organisation d’une enquête par le CHSCT, enquête qui a conclu qu’il n’y avait pas de risques psychosociaux majeurs, que les chiffres avancés par Monsieur X sont mensongers et exagérés, qu’en avril 2017, il y a 38 salariés
employés, ce qui représente une diminution de seulement 19 % des effectifs (et non pas 40 %), que les attestations produites par l’appelant ont été établies avant la mise en place des nouveaux horaires alors que la fin des nocturnes à 20h30 doit au contraire permettre aux employés d’avoir une vie familiale plus développée, que contrairement à ce qu’écrit Monsieur X, l’entreprise Z met tout en 'uvre pour pérenniser les emplois des plateaux téléphoniques de Marseille (récupérant la hotline téléphonique interne, SVP de la FNAC qui était sous-traité à la société TELEPERFORMANCES) et que la Cour constatera qu’il n’existe aucune entrave, aucun manquement de l’employeur à l’encontre de Monsieur X et aucune violation de son statut protecteur.
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Monsieur K X produit, outre les pièces déjà citées ci-dessus, les éléments suivants :
— un compte rendu d’entretien préalable du 18 août 2015 à la suite d’un abandon de poste à 19h30, dans le cadre d’un litige relatif à l’arrêt des nocturnes qui selon lui, sous-entendait la fermeture du service à 19h30 (et non à 20h30) ;
— le courrier du 26 août 2015 de son employeur lui notifiant un avertissement, faisant suite au projet de suppression du travail en nocturne au service Q de Marseille sur la tranche horaire de 20h30 à 22 heures et au départ volontaire du salarié de son poste de travail le 2 août 2015 à 19h30, ainsi que les 3 août, 6 août et 17 août 2015 ;
— le courrier du 10 septembre 2015 de Monsieur K X en réponse à l’avertissement notifié le 26 août 2015, le salarié soutenant que sa position par rapport aux nocturnes "est en corrélation avec l’ordre du jour du CE du 1er juin 2015 qui prévoyait à compter du 1er août 2015 la suppression du travail en nocturne au service Q, et avec l’accord d’entreprise datant de novembre 2014« , Monsieur X estimant alors qu' »il ne pouvait plus être demandé aux salariés de travailler au-delà de 19h30 au vu de l’accord d’entreprise de novembre 2014'« et contestant qu’il ait été fait mention, lors de la réunion plénière du CE du 1er juin 2015, de la modification de l’amplitude horaire sur l’Q Marseille »comme vous le faites apparaître a posteriori dans le CR provisoire du 07/07/2015 et le pv définitif du mois d’août largement orienté par mes questions DP du 25/06/2015. Mais bien d’une simple consultation sur l’arrêt du travail en nocturne sur notre service comme indiqué dans l’ordre du jour'" ;
— le courrier du 1er octobre 2015 de la SNC Z GRAND EST en réponse à Monsieur K X;
— un récapitulatif du temps travaillé du mois d’août 2015 ;
— un courrier du 19 septembre 2015 de l’inspecteur du travail à la société Z GRAND EST, prenant note des explications de la société concernant le travail en nocturne et le travail du dimanche dans l’entreprise et, au sujet de l’avertissement notifié le 26 août 2015 à Monsieur K X : « […] La lettre de l’avertissement fait référence à la présentation du projet de suppression du travail en nocturne au service Q de Marseille lors de la réunion mensuelle du comité d’entreprise de Z Grand Est le 1er juin 2015.
Monsieur X conteste l’exactitude du PV de réunion du comité d’entreprise.
L’intéressé soulève d’une part une anomalie sur la rédaction du procès-verbal du Comité d’entreprise en l’absence de secrétaire de l’instance et, d’autre part, une divergence entre le contenu du PV et la rédaction de l’ordre du jour.
Rappelons que légalement c’est le secrétaire élu du comité d’entreprise qui doit établir les procès verbaux du comité et les signer.
Le secrétaire du CE doit consigner les délibérations de la séance, c’est-à-dire les rédiger ou les faire transcrire par son secrétariat sous sa responsabilité. Ensuite c’est au secrétaire de communiquer le procès-verbal au chef d’entreprise et aux membres du comité.
La Cour de Cassation a affirmé que si la rédaction matérielle du procès-verbal des délibérations du comité d’entreprise pouvait être confiée à une personne étrangère au comité d’entreprise, l’établissement du procès verbal et le contrôle de sa rédaction sont réservés au secrétaire de ce comité [Cass. Crim. 1er décembre 1987, Roche (Casino)].
Dans le même arrêt il a été tranché que l’employeur ne pouvait pas se substituer au secrétaire du CE pour établir les procès verbaux et, hors cas de force majeure, il convenait donc de confier au seul secrétaire du comité, l’écriture du PV de réunion.
---> Je vous invite à examiner ce point portant sur le fonctionnement du comité d’entreprise, particulièrement la rédaction des procès-verbaux des réunions de l’instance et je vous prie de bien vouloir m’informer de votre réponse dans les meilleurs délais' » ;
— un échange de courriels du 17 juillet 2015 concernant la copie d’un courrier reçu de la part de Z et communiquée par M. F ;
— un échange de courriels des 29 et 30 octobre 2016, communiquant un "petit point sur la réunion DP qui a été très houleuse…" ;
— un courriel du 5 avril 2007 de U V adressé à K X, lui transmettant son "ressenti" sur l’enquête CHSCT ; un courriel du 15 avril 2017 de U V retransmettant les propos échangés lors de la réunion avec les salariés ayant participé à l’enquête ;
— un tract CFDT exposant les raisons de sa décision de ne pas signer les NAO 2017 ;
— un courriel du 27 août 2015 de membres du CE demandant auprès de la direction la rectification du PV CE provisoire pour le 27 août 2015 ;
— un tract de CGT "Le nouveau comité d’entreprise Alsace Lorraine, une affaire de famille!!!" ;
— un tract CGT "Nul n’est censé ignoré la loi… et le code du travail!" ;
— un tract CGT sur la privation des avantages sociaux des représentants du personnel ;
— l’accord d’entreprise d’harmonisation relatif à l’exercice du droit syndical en date du 18 novembre 2014;
— la convocation et ordre du jour de la réunion du comité d’entreprise de l’UES Z GRAND EST du 1er juin 2015 (courrier de convocation daté du 25 mai 2015), mentionnant en point 5 "Information et Consultation des membres du C.E. sur le projet de suppression du travail en nocturne au service A.T.T. de Marseille La Valbarelle" ;
— le procès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 25 juin 2015, avec les réponses de la direction aux questions suivantes de la CAT :
« 3. Suite au vote CE du 01/06/2015 il a été voté la suppression du travail en nocturne sur l’Q MARSEILLE. On nous parle d’une entrée en application au 01/08/2015. Or vous nous annoncez des plannings jusqu’à 20h30 au-delà de cette date. Sur quoi vous basez-vous pour appliquer cette amplitude horaire ' »,
Réponse : « Conformément à l’article 21 de notre CCN, la nocturne est définie comme une période de travail de 2 heures au moins commençant à 19 heures et se terminant à 22 heures au plus tard.
Ainsi, conformément à ce qui a été évoqué en CE notre centre d’appels ne fermera plus après 20h30 »,
Question : « 4. Le travail après 19h30 n’est-il pas considéré comme une période d’heure en nocturne sur l’Q MARSEILLE ' »,
Réponse : « Bien que la nocturne soit définie dans la convention collective comme une période de travail de 2 heures au moins, dans le cadre d’un accord d’entreprise, il a été décidé de la rémunérer dès la première heure de travail, et ce, à compter de 19h30.
L’entreprise n’entendant pas dénoncer un tel accord » ;
— le compte rendu provisoire du comité d’entreprise de Z GRAND EST du 1er juin 2015 mentionnant au point 5 "Information et consultation des membres du C.E. sur le projet de suppression du travail en nocturne au service A.T.T. de Marseille La Valbarelle« qui indique à nouveau que »Dans le cadre de notre accord d’entreprise, la nocturne est rémunérée dès la première heure de travail" ;
— le procès-verbal du comité d’entreprise de Z GRAND EST du 1er juin 2015, qui reprend en point 5 que "Dans le cadre de notre accord d’entreprise, la nocturne est rémunérée dès la première demi-heure de travail à compter de 19h30" ;
— le courriel du 7 juillet 2015 de l’inspecteur du travail adressé à Z, sur "demande d’intervention d’un délégué du personnel« émanant de Monsieur K X, demandant à être informé »de la situation de votre entreprise pour l’application des « nocturnes » pour le personnel, notamment en matière de rémunération’ (et à ce que soit précisée) la situation des salariés par rapport au travail du dimanche'";
— différents courriers de Monsieur K X de fin 2015 à début 2017 adressés à la direction de Z et réponses écrites de cette dernière ;
— le procès verbal de la réunion des délégués du personnel du 27 octobre 2016 ; le procès verbal de la réunion des délégués du personnel du 24 janvier 2017 ;
— un tract du délégué syndical de CAT, un autre tract intitulé "Sans haine et sans violence" ;
— différents courriels concernant l’affichage de publications sur le tableau des délégués du personnel ;
— différents témoignages de salariés et courriers concernant la situation de Messieurs G, Y, H et F ;
— différents accords d’entreprise ;
— un tableau des effectifs de l’Q en juin 2015 et en avril 2017 ;
— l’attestation du 11 avril 2017 de Madame W AA, qui rapporte : « Suite à la réunion du 04 avril 2017 organisée par les membres du CHSCT, j’ai demandé à deux reprises à être assisté par le délégué du personnel Mr X, ce qui m’a été refusé.
À ce sujet, Mr X a été fortement dénigré par Mr I directeur des ressources humaines ce qui n’avait aucun lien avec la réunion » ;
— l’attestation du 16 mars 2017 de Madame AB AC, chargée de clientèle, qui déclare : « suite aux changements d’horaires du service Q Marseille 11 heures 20 heures tous les jours et toute l’année cela m’oblige à rentrer à mon domicile à plus de 21 heures. Donc plus de repas et de dialogues en famille (j’ai un mari et un fils). Cela me perturbe et m’angoisse. J’ai peur pour l’équilibre de ma vie de famille et pour ma santé morale » ;
— l’attestation du 3 avril 2017 de Monsieur AD AE qui expose les difficultés liées "au changement de la plage horaire qui est actuellement depuis le 6 mars 2017, 11h 20h" quant aux répercussions sur sa vie privée et familiale et sur son état de santé ;
— d’autres attestations de salariés exprimant leur inquiétude à la suite des changements d’horaires de travail à compter du 6 mars 2017 (de 11 à 20 heures au lieu de 8 à 20h30) et de l’augmentation du nombre de dimanches travaillés (un dimanche sur quatre au lieu de un sur cinq), horaires applicables sur le seul centre d’appel de Marseille, et décrivant les perturbations sur leur vie familiale et sur leur santé.
Il ressort des différents éléments ainsi versés par l’appelant que celui-ci dénonce un climat social dégradé au sein de l’entreprise, dans un contexte de restructuration de l’Q et de la DRC, emménageant dans les locaux du plateau téléphonique de la BBox, et de modification des horaires de travail, qu’il dénonce également des divergences d’appréciation entre les syndicats CAT et CFDT quant à la défense des intérêts des salariés, des échanges vifs entre les deux syndicats (se reprochant mutuellement des propos diffamants, des abus dans l’affichage de publications sur le tableau des délégués du personnel).
Ce contexte n’est pas en soi caractéristique d’une entrave aux fonctions de délégué du personnel de Monsieur K X.
Au vu des écritures confuses de l’appelant qui ne formulent pas expressément ses moyens de fait et de droit sur lesquels il fonde ses prétentions en conformité avec les dispositions de l’article 954 du code de de procécure civile, la Cour identifie les moyens de droit suivants, à l’appui de l’allégation d’une entrave à l’exercice du mandat électif : le positionnement de Monsieur X au sein de l’open space à proximité de la direction, rendant difficile l’accès des employés au délégué du personnel ; l’irrégularité de la rédaction du procès-verbal de la réunion du comité d’entreprise du 1er juin 2015 ; l’avertissement en date du 26 août 2015 ; des menaces, pressions, propos calomnieux.
La SNC Z GRAND EST, qui conteste les éléments produits par son adversaire, verse notamment les pièces suivantes :
— le courrier du 25 septembre 2015 adressé par le DRH de Z à l’inspecteur du travail, en réponse au courrier du 19 septembre 2015 de ce dernier, et qui précise qu’en l’absence du secrétaire titulaire du comité d’entreprise, c’est l’adjoint, Monsieur J, présent à la réunion du 1er juin 2015, qui a établi l’ordre du jour, signé cet ordre du jour (pour ordre), qui a établi et validé le procès-verbal, et qui indique par ailleurs "qu’il a bien été précisé au cours de la réunion du comité d’entreprise, que la suppression des horaires en nocturne sur le site de la Valbarelle, concernait uniquement la tranche de 20h30 à 22h, cette mention ayant été clairement indiquée dans le procès-verbal de la réunion par le secrétaire du C.E. Ce procès verbal de juin a également été approuvé par 14 voix favorables et 1 abstention par les membres du C.E…" ;
— le procès-verbal du comité d’entreprise de Z GRAND EST du 7 juillet 2015 mentionnant l’approbation du procès-verbal du comité d’entreprise du 1er juin 2015, avec 14 avis favorables et 1 abstention ;
— le compte rendu d’enquête du CHSCT en date du 4 avril 2017 à la suite d’un "signalement d’une atteinte de discrimination et des risques psychosociaux« au sein des équipes de l’Q de Marseille, dont il résulte notamment que »la plupart des salariés estiment que cette modification (des horaires) est une « punition » et que la communication n’a pas été parfaite'« , enquête qui propose de »favoriser trois fermetures à 20 heures par semaine pour faire bénéficier de deux journées plus courtes (11h/17h par exemple)« et qui conclut »rien ne justifie réellement des risques psychosociaux majeurs" ;
— des plannings individuels de mars 2017, avril 2017 et mai 2017 ;
— le procès-verbal du CHSCT du 9 mars 2017, dans lequel il est indiqué que "un membre précise que c’est mieux pour la vie de famille de réduire une amplitude à 20H au lieu de la laisser à 21H" ;
— la liste des effectifs CDI en juin 2015 et en avril 2017.
Au vu des éléments versés par les parties, il n’est pas démontré qu’il y aurait eu une irrégularité dans l’information/consultation du comité d’entreprise sur le projet de suppression du travail en nocturne au sein du service Q de Marseille, peu important que la convocation n’ait pas précisé qu’il s’agissait non d’une suppression du travail en nocturne mais simplement d’une suppression d’une tranche horaire en nocturne (20h30/22h) puisqu’il résulte du procès verbal du comité d’entreprise du 1er juin 2015 qu’il a bien été discuté du projet de suppression de la tranche horaire de 20h30 à 22 heures. Si Monsieur X semble critiquer la réalité de l’annonce d’une modification d’une telle amplitude horaire devant les membres du comité d’entreprise (son courrier du 17 septembre 2015), il ne verse toutefois aucun élément de nature à douter de la véracité du procès verbal en date du 1er juin 2015 et de la réalité du vote des membres du comité d’entreprise sur la question de la suppression de la tranche horaire en nocturne de 20h30 à 22 heures (et non d’un vote de la suppression du travail en nocturne), alors que le procès verbal du 1er juin 2015 a été soumis au vote des membres du comité d’entreprise et approuvé lors de la réunion du comité d’entreprise du 7 juillet 2015.
Même si Monsieur X contestait la validité de la consultation du comité d’entreprise et de la décision de la suppression de la tranche horaire en nocturne de 20h30 à 22 heures, il n’ignorait pas la décision prise par sa direction de la suppression de cette tranche horaire en nocturne à la suite de la consultation du comité d’entreprise, tel que cela ressort du procès verbal de la réunion des délégués du personnel du 30 juillet 2015, au cours de laquelle il a été répondu à des questions du CAT à ce sujet ainsi que sur la date d’application au 1er août 2015, étant précisé que Monsieur X était présent à cette réunion. S’il restait une ambiguïté quant à la rémunération versée sur cette tranche horaire en nocturne (dès la première heure de travail selon la réponse de la direction ou dès la première demi-heure en application de l’accord d’entreprise, ambiguïté levée postérieurement par la direction de Z), cette simple question de la rémunération du travail en nocturne ne pouvait autoriser le salarié à s’opposer à l’accomplissement de ses horaires de travail, tels que fixés par ses plannings, et à quitter son poste de travail à 19h30 au lieu de 20 heures ou 20h30.
Dans ces conditions, l’avertissement notifié à Monsieur X le 26 août 2015 pour avoir volontairement quitté son poste à 19h30 les 2, 3, 6 et 17 août 2015 est justifié et proportionné à la faute commise. Il convient donc de débouter Monsieur X de sa demande d’annulation de l’avertissement en date du 26 août 2015.
Une entrave au mandat de délégué du personnel de Monsieur K X résulte cependant du positionnement de ce dernier, au sein de l’open space, à proximité immédiate et sous la surveillance directe de sa hiérarchie, s’agissant avant tout de priver les autres salariés de l’entreprise de la possibilité de le contacter en toute discrétion afin qu’il puisse défendre leurs intérêts.
Par ailleurs, même s’il n’est pas établi l’existence de menaces de la part de l’employeur, il résulte du témoignage de Madame W AA, entendue par les membres du CHSCT le 4 avril 2017, qu’au cours de cette réunion, alors qu’elle avait demandé " à deux reprises à être assisté par le délégué du personnel Mr X, ce qui (lui) a été refusé« , le directeur des ressources humaines, Monsieur AF I, a » fortement dénigré" Monsieur K X qui, eu égard au contexte, était bien visé en sa qualité de délégué du personnel.
En conséquence, l’entrave aux fonctions de délégué du personnel de Monsieur K X est caractérisée.
Eu égard aux éléments versés par l’appelant, la Cour accorde Monsieur X la somme de 4000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de l’entrave à ses fonctions.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
Monsieur K X sollicite que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Z GRAND EST en l’état des différents manquements de la société, du changement de son contrat de travail et de ses conditions de travail, du blocage du déroulement de sa carrière, de la différence de traitement, de la discrimination syndicale à l’initiative de l’employeur, et qu’il soit dit que la résiliation judiciaire emporte les effets d’un licenciement nul et de nul effet.
La SNC Z GRAND EST fait valoir qu’il n’existe aucune entrave, aucun manquement porté à l’encontre de Monsieur X, aucune violation de son statut protecteur, aucun trouble à l’ordre public, aucun grief grave permettant de justifier une résiliation judiciaire aux torts de l’employeur.
Eu égard à la discrimination subie par Monsieur X en raison de ses activités syndicales et à l’entrave à l’exercice de son mandat électif et également à la modification de la structure de sa rémunération imposée unilatéralement par l’employeur, manquements graves et persistants de ce dernier, il y a lieu de faire droit à la demande du salarié en résiliation judiciaire de son contrat de travail, produisant les effets d’un licenciement nul en vertu de l’article L.1132-4 du code du travail, à effet à la date du prononcé du présent arrêt.
Sur la base du salaire mensuel brut de 2285,78 euros, il convient d’accorder à Monsieur K X la somme brute de 4571,56 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 11 976 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, dont le calcul des montants n’est pas discuté par l’employeur, ainsi que la somme brute de 457,15 euros à titre de congés payés sur préavis.
En réparation du préjudice résultant de la nullité de la rupture pour l’un des motifs énoncés à l’article L.1235-3-1 du code du travail et eu égard à l’ancienneté du salarié de 15 ans dans l’entreprise, la Cour accorde à Monsieur K X la somme de 28 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande d’indemnité pour violation du statut protecteur :
Monsieur K X soutient qu’il est en droit d’obtenir une indemnité au titre de la méconnaissance par l’employeur de son statut protecteur, qui s’ajoute à l’indemnisation due au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, que cette indemnité est de 12 mois pour les délégués syndicaux (Soc. 6 juin 2000 n° 98-40387 ; Soc. 27 octobre 2004 n° 01-45902) et qu’il y a lieu en conséquence de condamner également la société Z GRAND EST à la somme de 65 832,32 euros.
La SNC Z GRAND EST conclut à l’absence de violation du statut protecteur de Monsieur X et au débouté de ce dernier de sa demande de ce chef.
Le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d’une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait dû percevoir jusqu’à l’expiration de la période de protection en cours au jour où il a introduit sa demande en résiliation, étant précisé que ne peut être prise en considération la période de protection qui résulterait d’un nouveau mandat obtenu en cours de procédure.
Lors de sa saisine du conseil de prud’hommes de Marseille en date du 24 novembre 2015, Monsieur K X avait été élu délégué du personnel le 23 septembre 2014 pour une durée de quatre ans (PV des élections des délégués du personnel sur l’établissement Z Q MARSEILLE). Son mandat électif a expiré le 22 septembre 2018. Le mandat de délégué syndical prenant fin lors du renouvellement des institutions représentatives du personnel, Monsieur X a bénéficié d’une protection complémentaire de douze mois suivant la date de cessation de ses fonctions en vertu de l’article L.2411-3 du code du travail, protection expirée à la date du prononcé de la résiliation judicaire de son contrat de travail.
En conséquence, la Cour déboute Monsieur X de sa demande en paiement d’une indemnité pour violation du satut protecteur.
Sur la délivrance des documents de fin de contrat :
Il convient d’ordonner la délivrance par la SNC Z GRAND EST d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi en conformité avec le présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Réforme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Monsieur K X de sa demande en paiement d’un rappel de salaire au titre d’une régularisation de septembre 2015 à avril 2017 et des congés payés y afférents et de sa demande en paiement d’une indemnité pour violation du statut protecteur,
Statuant à nouveau sur les points réformés,
Ordonne la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur K X a la date du prononcé du présent arrêt, produisant les effets d’un licenciement nul,
Condamne la SNC Z GRAND EST à payer à Monsieur K X :
-720 euros de rappel de salaire au titre des nocturnes de novembre 2012 à novembre 2014,
-72 euros de congés payés sur rappel de salaire,
-2500 euros de dommages-intérêts pour discrimination syndicale,
-4000 euros de dommages intérêts pour entrave au mandat de délégué du personnel,
-4571,56 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
-457,15 euros de congés payés sur préavis,
-11 976 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement,
-28 000 euros de dommages intérêts au titre d’un licenciement nul,
Ordonne la remise par la SNC Z GRAND EST d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi en conformité avec le présent arrêt,
Condamne la SNC Z GRAND EST aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Monsieur K X 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette tout autre prétention.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
W AG faisant fonction
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