Confirmation 14 décembre 2021
Rejet 17 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 14 déc. 2021, n° 20/05750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/05750 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Alexis CONTAMINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. GREEN POWER, S.A.S. MATAMEX, S.A.S. SOLUMAT DU PAYS D'AURAY c/ S.C.P. CECILE JOUIN, S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, S.A.R.L. JAULIN PAYSAGES, S.A.R.L. JAULIN PAYSAGES SUD LOIRE, S.A.R.L. JAULIN PAYSAGES NORD LOIRE, S.A.R.L. JAULIN PAYSAGES ENTRETIEN, S.A.R.L. JAULIN PAYSAGES ATLANTIQUE |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 628
N° RG 20/05750 – N° Portalis DBVL-V-B7E-RDHA
M. E Z
M. G A
S.A.R.L. GREEN POWER
S.A.S. SOLUMAT DU PAYS D’AURAY
C/
M. AD-AE Y
S.E.L.A.R.L. P
S.A.R.L. I J
S.A.R.L. I J V
S.A.R.L. I J NORD LOIRE
S.A.R.L. I J SUD LOIRE
S.A.R.L. I J W
S.C.P. M N
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me RINEAU
Me LE BERRE BOIVIN
Copie délivrée
le :
à :
M. E Z
M. G A
S.A.R.L. GREEN POWER
S.A.S. SOLUMAT DU PAYS D’AURAY
M. AD-AE Y
S.E.L.A.R.L. P
S.A.R.L. I J
S.A.R.L. I J V
S.A.R.L. I J NORD LOIRE
S.A.R.L. I J SUD LOIRE
S.A.R.L. I J W
S.C.P. M N
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame K L, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
Monsieur Yves DELPERIE Avocat Général près la Cour d’Appel de RENNES entendu en ses observations.
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Octobre 2021.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 07 Décembre 2021 par mise à disposition au greffe
comme indiqué à l’issue des débats. 2021. Le délibéré initialement prévu le 07 décembre 2021 a été prorogé au 14 décembre 2021.
****
APPELANTS :
Monsieur E Z
[…]
[…]
Représenté par Me Tanguy NOEL substituant Me Bernard RINEAU de la SELARL RINEAU & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me François CHOMARD de la SELARL RINEAU & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur G A
[…]
[…]
Représenté par Me Tanguy NOEL substituant Me Bernard RINEAU de la SELARL RINEAU & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me François CHOMARD de la SELARL RINEAU & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. GREEN POWER
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro 409 438 918, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représenté par Me Tanguy NOEL substituant Me Bernard RINEAU de la SELARL RINEAU & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me François CHOMARD de la SELARL RINEAU & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. SOLUMAT DU PAYS D’AURAY immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 493 597 553 prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représenté par Me Tanguy NOEL substituant Me Bernard RINEAU de la SELARL RINEAU &
ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me François CHOMARD de la SELARL RINEAU & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. MATAMEX immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 821 869 153 prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représenté par Me Tanguy NOEL substituant Me Bernard RINEAU de la SELARL RINEAU & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me François CHOMARD de la SELARL RINEAU & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
S.C.P. M N,
agissant poursuites et diligences de Maître M N es qualités de mandataire liquidateur de la société I J, de la société I J V, de la société I J NORD LOIRE, de la société I J SUD LOIRE et de la société I J W par jugement du Tribunal de commerce de NANTES du 30 septembre 2020
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme BOISSONNET de la SARL AVOLENS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.E.L.A.R.L. P,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 423 719 178, prise en la personne de Maître Q B, ès qualité d’Administrateur judiciaire de la société I J, I J V, I J NORD LOIRE, I J SUD LOIRE et I J W, désigné en cette qualité par Jugement du Tribunal de commerce de NANTES du 30 septembre 2020
[…]
[…]
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me AD-Philippe RIOU de la SELARL PARTHEMA, plaidant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur AD-AE Y
né le […] à […]
[…]
[…]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d’huissier de Justice en date du 22 décembre 2020 remis à personne
S.A.R.L. I J immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 431 219 468 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d’huissier de Justice en date du 22 décembre 2020
S.A.R.L. I J V, immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 444 709 901 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d’huissier de Justice en date du 22 décembre 2020
S.A.R.L. I J NORD LOIRE, immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 753 471 044 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d’huissier de Justice en date du 22 décembre 2020
S.A.R.L. I J SUD LOIRE, immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 338 901 069 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d’huissier de Justice en date du 22 décembre 2020
S.A.R.L. I J W, immatriculée au RCS de Saint-Nazaire sous le numéro 492 008 461 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d’huissier de Justice en date du 22 décembre 2020
********
FAITS ET PROCÉDURE :
Les sociétés I J V, I J Nord Loire, I J Sud Loire et I J W appartiennent au groupe I dont la société I J (anciennement dénommée la société JCP Environnement) est la holding. Les quatre premières sont filiales à 100% de la société I J.
La société I J détient pour sa part 100% des parts de la SCI Du Chêne.
Le 22 mars 2017, les cinq sociétés I ont bénéficié d’une procédure de redressement judiciaire, la société M N étant désignée mandataire judiciaire. Un plan de continuation a été arrêté le 25 avril 2018, M. X étant nommé commissaire à l’exécution du plan.
Courant 2019, M. Y, dirigeant de chacune de ces cinq sociétés, a fait entrer MM. Z et A au capital de la société I J, par le truchement de leur société, la société Green Power, elle même contrôlée par les sociétés holding de MM. Z et A.
M. Y détenait alors 49% des parts de la société I J, sa fille 1% et la société Green Power 50%.
Les associés ont constitué un pacte d’associés de la société I J, instituant un comité de direction composé de MM. Z, A et Y, dont M. Z était le président. Le pacte prévoyait une limitation des pouvoirs des mandataires sociaux de la société et de ses filiales, le comité de direction devant être consulté et donner son aval préalablement à la réalisation des investissements de plus de 1.500 euros par article et les embauches, licenciements et ruptures conventionnelles. Les décisions considérées comme stratégiques, énumérées limitativement au pacte, devait être approuvées au préalable par le comité de direction statuant à la majorité, la voix du président étant prépondérante en cas de vote égalitaire.
Par lettre du 6 juillet 2020, M. Y a résilié le pacte d’associés avec effet au 8 juillet 2020 à 19h00.
Par requête du 10 juillet 2020, M. Y a saisi le président du tribunal de commerce de Nantes d’une demande de désignation d’un administrateur provisoire.
Par ordonnance sur requête du 21 juillet 2020, le président du tribunal de commerce de Nantes a :
— Désigné la société P, prise en la personne de M. B, en qualité d’administrateur provisoire de la société I J, avec pour mission habituelle de gérer et administrer les sociétés du Groupe I J outre une mission d’audit des comptes des sociétés du groupe ainsi qu’un rapport circonstancié du déroulement du pacte d’associés ainsi que du comité de direction,
— Fixé à la somme de 500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais et rémunérations de l’administrateur provisoire, somme que M. Y devra consigner dans les 15 jours de la notification
de la décision par lettre recommandées avec demande d’avis de réception de l’un des greffiers associés du tribunal, et ce directement entre les mains de l’administrateur provisoire,
— Dépens à la charge de M. Y.
Le 25 septembre 2020, la société Green Power a assigné M. Y, les cinq sociétés en cause et M. B, ès qualités, en rétractation de l’ordonnance du 21 juillet 2020.
Par jugements du 30 septembre 2020, saisi par déclarations de cessation des paiements effectuées par M. B, ès qualités, et pour quatre des cinq sociétés par M. Y, le tribunal de commerce de Nantes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit des cinq sociétés du groupe I, la date de cessation des paiements étant fixée au 1er janvier 2020. La société P, prise en la personne de M. B, a été désignée administrateur. La société C, prise en la personne de Mme C, a été désignée liquidateur judiciaire.
Le 9 octobre 2020, les sociétés Green Power, Solumat du Pays d’Auray (la société Solumat) et Matamex ainsi que MM. Z et A ont régularisé une tierce opposition contre ces jugements. Les sociétés Solumat et Matamex font valoir qu’elles sont des partenaires et fournisseurs des sociétés du groupe I. La société Solumat a pour président la société Daly Investissements, représentée par M. A, et comme associé la société Epix Finance, représentée par M. Z. La société Matamex a pour président M. A et comme unique associé la société Solumat.
Par jugement en date du 13 novembre 2020, le tribunal de commerce de Nantes a :
— Ordonné la jonction des affaires n°2020006340 – 2020006343 – 2020006344 – 2020006345 – 2020006352,
— Dit qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer,
— Déclaré irrecevables les tierces oppositions déclarées à l’encontre des jugements d’ouvertures des liquidations judiciaires et constatant les résolutions des plans de redressements des sociétés I J, I J Nord Loire, I J Sud Loire, I J V et I J W,
— Débouté les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire.
Les sociétés Green Power, Solumat, Matamex ainsi que M. Z et M. A ont interjeté appel de ce jugement le 23 novembre 2020. C’est cette instance dont la cour est saisie en l’espèce.
Par jugements du 2 décembre 2020, le tribunal de commerce de Nantes a arrêté les plans de cession des sociétés du groupe I.
Par ordonnance du 26 janvier 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Nantes, statuant sur l’assignation en rétractation de l’ordonnance sur requête du 21 juillet 2020, a :
— Au fond, renvoyé les parties à se pourvoir comme il appartiendra,
— Dès à présent, vu l’urgence, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés :
— Déclaré la société Green Power irrecevable en son action,
— Dit en tant que de besoin que la mission de M. B en sa qualité d’administrateur provisoire de la société I J comportait également celle de l’administration des sociétés du groupe I à savoir : I J, I J V, I J Nord Loire, I J Sud Loire, I J W,
— Condamné la société Green Power à payer à la société P en la personne de M. B agissant en qualité d’administrateur provisoire des sociétés I J, I J Entretiens, I J Nord Loire, I J Sud Loire, I J W la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Green Power à payer à M. Y la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Green Power a interjeté appel de cette ordonnance le 11 février 2021. Cette instance a été suivie devant la cour sous le numéro 2100982.
Les dernières conclusions des sociétés Green Power, Solumat, Matamex et de MM. Z et A sont en date du 10 mars 2021. Les dernières conclusions de la société P, ès qualités, sont en date du 21 juin 2021. Les dernières conclusions de la société N, ès qualités, sont en date du 9 mars 2021. L’avis du ministère public est en date du 15 février 2021. M. Y n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Les sociétés Green Power, Solumat, Matamex et de MM. Z et A demandent à la cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 novembre 2020 par le Tribunal de commerce de Nantes sous le n° J2020000013 (RG 2020006340, 2020006343, 2020006344 et 2020006345) et, statuant à nouveau :
— Juger les sociétés Green Power, Solumat, Matamex ainsi que MM. Z et G A, recevables en leurs tierces oppositions,
Avant-dire droit :
— Surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive et ayant force de chose jugée sur le sujet de la nullité de l’ensemble des actes posés et passés par M. B, en sa qualité contestée d’administrateur provisoire des sociétés I J, I J Nord Loire, I J Sud Loire, I J V, et I J W,
— Réserver les dépens de l’instance,
Sur le fond :
— Annuler ou à défaut rétracter entièrement les jugements rendus le 30 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Nantes sous les n° RG 2020005976, 2020005979, 2020005980, 2020005981 et 2020005983, ouvrant les procédures de liquidation judiciaire des sociétés I J, I J Nord Loire, I J Sud Loire, I J V, et I J W, au regard des excès de pouvoir commis par le tribunal, celui-ci s’étant saisi d’office de la résolution des plans de redressement et de l’ouverture de nouvelle procédures collectives, ce qu’il n’avait pas pouvoir de faire,
— Annuler ou à défaut rétracter entièrement les jugements rendus le 30 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Nantes sous les n° RG 2020005976, 2020005979, 2020005980, 2020005981 et 2020005983, ouvrant les procédures de liquidation judiciaire des sociétés I J, I J Nord Loire, I J Sud Loire, I J V, et I J W, au regard de l’absence de résolution valable préalable des plans de redressement en cours, le Tribunal n’ayant jamais été valablement saisi sur ce point,
— Annuler ou à défaut rétracter entièrement les jugements rendus le 30 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Nantes sous les n° RG 2020005976, 2020005979, 2020005980, 2020005981 et 2020005983, ouvrant les procédures de liquidation judiciaire des sociétés I J, I J Nord Loire, I J Sud Loire, I J V, et I J W, au regard de l’absence de rapport préalable du commissaire à l’exécution du plan, prévu par l’article R. 626-48 du code de commerce,
— Annuler ou à défaut rétracter entièrement les jugements rendus le 30 septembre 2020 par le Tribunal de commerce de Nantes sous les n° RG 2020005976, 2020005979, 2020005980, 2020005981 et 2020005983, ouvrant les procédures de liquidation judiciaire des sociétés I J, I J Nord Loire, I J Sud Loire, I J V, et I J W, au regard de leur absence de motivation,
A titre subsidiaire :
— Rétracter entièrement les jugements rendus le 30 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Nantes sous les n° RG 2020005976, 2020005979, 2020005980, 2020005981 et 2020005983, ouvrant les procédures de liquidation judiciaire des sociétés I J, I J Nord Loire, I J Sud Loire, I J V, et I J W, pour absence de réunion des conditions légales d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
— Rétracter, à tout le moins, les jugements rendus le 30 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Nantes sous les n° RG 2020005976, 2020005979, 2020005980, 2020005981 et 2020005983, ouvrant les procédures de liquidation judiciaire des sociétés I J, I J Nord Loire, I J Sud Loire, I J V, et I J W, en ce qu’ils ont fixés la date de cessation des paiements au 1er janvier 2020, et fixer une nouvelle date raisonnable au regard de la réalité de la situation de chaque société,
— Condamner la société P à verser aux sociétés Green Power, Solumat, Matamex ainsi qu’à Messieurs E Z et G A, la somme de 5.000 euros chacun, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société P aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société AJAssocié, ès qualités, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement,
En conséquence :
— Dire et juger les déclarations de tierce opposition autant nulles, irrecevables que mal fondées,
— Les rejeter,
Subsidiairement, vu l’article R 640-2 du code de commerce :
— Ouvrir la liquidation la liquid ation judiciaire des sociétés I J, I J
V, I J Nord Loire, I J Sud Loire, I J W et prononcer la résolution de leur plan de redressement,
A défaut :
— Sursoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport HLP Audit,
— Condamner in solidum la société Green Power, la société Solumat, M. Z, M. A et la société Matamex à payer à la société P, ès qualités, la somme de 30.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les mêmes en tous les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour ceux d’appel,
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes.
La société N, ès qualités, demande à la cour de :
A titre principal :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de
Nantes le 13 novembre 2020 (RG N°J2020000013),
A titre subsidiaire :
— Rejeter la demande de sursis à statuer présentée par les sociétés Green Power, Solumat et Matamex, ainsi que MM. Z et A,
— Constater que l’état de cessation des paiements des sociétés I J, I J V, I J Nord Loire, I J Sur Loire et I J W, est avéré au 30 septembre 2020,
— Juger par conséquent que les conditions d’ouverture des procédures de liquidation judiciaire étaient réunies,
— Juger que l’ouverture des procédures de liquidation judiciaire entrainent la résolution des plans de redressement judiciaire antérieurement adoptés,
Par conséquent :
— Confirmer les jugements ayant prononcé la résolution des plans de continuation des sociétés I J, I J V, I J Nord Loire, I J Sud Loire et I J W, et ayant ouvert à leur endroit des procédures de liquidation judiciaire,
En tout état de cause :
— Condamner solidairement les sociétés Green Power, et Matamex, ainsi que MM. Z et A, à payer à la société N, ès qualités, une somme de 3.000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les sociétés Green Power, Solumat et Matamex, ainsi que MM. Z et A, aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes.
Le ministère public est d’avis de confirmer le jugement.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
Par arrêt du 28 septembre 2021 rendu dans la procédure suivie sous le numéro 21000892, la cour d’appel de Rennes a :
— Infirmé l’ordonnance,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Déclaré recevable l’action de la société Green Power,
— Rétracté l’ordonnance sur requête du 21 juillet 2020,
— Déclaré irrecevable dans la présente instance les demandes formées par la société Green Power tendant au constat de la nullité de l’ensemble des actes passés par la société P prise en la personne de M. B en qualité d’administrateur provisoire de la société I J et des « sociétés du Groupe I J », dans le cadre de ses missions fixées par l’ordonnance du 21 juillet 2020,
— Rejeté la demande de la société Green Power tendant à la cancellation de parties des conclusions de M. Y,
— Condamné M. Y à payer la somme de 15.000 euros à la société Green Power au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. Y aux dépens de première instance et d’appel.
Cette décision étant de nature à avoir une incidence sur la solution à adopter dans présente instance, par arrêt du même jour la cour d’appel a :
Avant dire droit,
— Invité les parties à faire valoir leurs éventuelles observations sur l’incidence de l’arrêt rendu dans la procédure n°21000892 sur la présente instance et notamment sur la régularité des actes de saisine du tribunal et l’éventuelle absence d’effet dévolutif de l’appel en l’absence de saisine régulière du premier juge,
— Renvoyé l’affaire à l’audience du 26 octobre 2021 à 14h00 au cours de laquelle il pourra être débattu sur les observations produites.
La cour a précisé qu’en l’absence de rabat de l’ordonnance de clôture, les parties ne pourraient faire valoir leurs observations que sur ce point.
Par conclusions du 20 octobre 2021, les sociétés Green Power, Solumat et Matamex et MM. Z et A ont fait valoir leurs observations et demandent à la cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Nantes sous le n° J2020000013 (RG 2020006340, 2020006343, 2020006344 et 2020006345) et, statuant à nouveau :
— Juger les sociétés Green Power, Solumat et Matamex et MM. Z et A , recevables en leurs tierces oppositions,
Sur le fond :
— Annuler ou à défaut rétrater entièrement les jugements rendus le 30 septembre 2020 par le Tribunal de commerce de Nantes sous les n° RG 2020005976, 2020005979, 2020005980, 2020005981 et 2020005983, ouvrant les procédures de liquidation judiciaire des sociétés I, I Nord Loire, I Sud Loire, I V et I W, au regard des excès de pouvoir commis par le Tribunal, celui-ci s’étant saisi d’office de la résolution des plans de redressement et de l’ouverture de nouvelle procédures collectives, ce qu’il n’avait pas pouvoir de faire,
— Annuler ou à défaut rétracter entièrement les jugements rendus le 30 septembre 2020 par le Tribunal de commerce de NANTES sous les n° RG 2020005976, 2020005979, 2020005980, 2020005981 et 2020005983, ouvrant les procédures de liquidation judiciaire des sociétés I, I Nord Loire, I Sud Loire, I V et I W, au regard de l’absence de résolution valable préalable des plans de redressement en cours, le Tribunal n’ayant jamais été valablement saisi sur ce point,
— Annuler ou à défaut rétracter entièrement les jugements rendus le 30 septembre 2020 par le Tribunal de commerce de Nantes sous les n° RG 2020005976, 2020005979, 2020005980, 2020005981 et 2020005983, ouvrant les procédures de liquidation judiciaire des sociétés I, I Nord Loire, I Sud Loire, I AA et I W, au regard de l’absence de rapport préalable du commissaire à l’exécution du plan, prévu par l’article R. 626-48 du Code de commerce,
— Annuler ou à défaut rétracter entièrement les jugements rendus le 30 septembre 2020 par le Tribunal de commerce de Nantes sous les n° RG 2020005976, 2020005979, 2020005980, 2020005981 et 2020005983, ouvrant les procédures de liquidation judiciairedes sociétés I, I Nord Loire, I Sud Loire, I AA et I W, au regard de leur absence de motivation,
À titre subsidiaire :
— Rétracter entièrement les jugements rendus le 30 septembre 2020 par le Tribunal de commerce de Nantes sous les n° RG 2020005976, 2020005979, 2020005980, 2020005981 et 2020005983, ouvrant les procédures de liquidation judiciaire des sociétés I, I Nord Loire, I Sud Loire, I AA et I W, pour absence de réunion des conditions légales d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
— Rétracter, à tout le moins, les jugements rendus le 30 septembre 2020 par le Tribunal de commerce de Nantes sous les n° RG 2020005976, 2020005979, 2020005980, 2020005981 et 2020005983, ouvrant les procédures de liquidation judiciaire des sociétés I, I Nord Loire, I Sud Loire, I AA et I W, en ce qu’ils ont fixés la date de cessation des paiements au 1 er janvier 2020, et fixer une nouvelle date raisonnable au regard de la réalité de la situation de chaque société,
En tout état de cause :
— Condamner la société P, ès qualités, à verser aux les sociétés Green Power, Solumat et Matamex ainsi qu’à MM. Z et A , la somme de 6.000 euros chacun, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux ;
— Condamner la société P ès qualités aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— Condamner la société P, prise à titre personnel, à prendre en charge les entiers dépens de toutes les instances nulles par l’effet de l’annulation des jugements rendus le 30 septembre 2020 par le Tribunal de commerce de Nantes sous les n° RG 2020005976, 2020005979, 2020005980, 2020005981 et 2020005983 – ou au minimum les instances nulles et dans lesquelles l’une ou l’autre ou l’ensemble des sociétés Green Power, Solumat et Matamex et ou encore MM. Z et A ont été ou sont parties.
Les sociétés Green Power, Solumat et Matamex et MM. Z et A ont fait valoir leurs observations le 22 octobre 2021 et, 'par précaution', rappelé leurs demandes telles que présentées à la date de la clôture.
Par conclusions de procédure du 25 octobre 2021, la société N, ès qualités a demandé à la cour de :
— Rejeter des débats comme étant irrecevables les conclusions notifiées à la requête des appelantes le 20 octobre 2021 ainsi que les pièces n°28 et 29 à savoir l’arrêt rendu par la cour dans l’instance enrôlée sour le RG n°21000892 (pièce 28) ainsi qu’une consultation établie par M. le professeur Le Corre le 14 octobre 2021 (pièce n°29).
La société C, ès qualités, a fait valoir ses observations par note du 25 octobre 2021.
La société P, ès qualités, a fait valoir ses observations par note du 25 octobre 2021.
Les sociétés Green Power, Solumat et Matamex et MM. Z et A ont fait valoir leurs observations et réplique aux observations des autres parties le 25 octobre 2021.
Le 26 octobre 2021, la société N, ès qualités, a produit une pièce.
La société P, ès qualités, a fait valoir de nouvelles observations par note du 26 octobre 2021.
A l’audience du 26 octobre 2021, le ministère public a émis des observations orales. Il a notamment fait valoir que l’annulation des déclarations de cessation des paiements n’étaient pas demandées.
Par note du 10 novembre 2021, les sociétés Green Power, Matamex et Solumat et MM. Z et A ont répondu aux observations orales du ministère public.
Par note du 12 novembre 2021, la société N, ès qualités, a fait valoir que la note du 10 novembre 2021 serait irrecevable pour ne pas répondre aux observations du ministère public.
Sur la recevabilité des conclusions et pièces des sociétés Green Power, Matamex et Solumat et de MM. Z et A en date du 20 octobre 2021 :
La clôture n’ayant pas été révoquée, de nouvelles conclusions étaient irrecevables, tout comme la production de nouvelles pièces.
Les conclusions des sociétés Green Power, Matamex et Solumat et de MM. Z et A en date du 20 octobre 2021 ainsi que les deux pièces jointes seront déclarées irrecevables. Il en est de même de la pièce produite le 26 octobre 2021 par la société N, ès qualités.
Sur la recevabilité des observations sociétés Green Power, Matamex et Solumat et de MM. Z et A en date du 10 novembre 2021 :
Il résulte des dispositions de l’article 445 du code de procédure civile qu’après les débats les parties
ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations si ce n’est, notamment, pour répondre aux arguments développés par le ministère public.
Il apparait que la note des sociétés sociétés Green Power, Matamex et Solumat et de MM. Z et A en date du 10 novembre 2021 ne fait que répondre aux arguments développés à l’oral par le ministère public à l’audience de plaidoiries. Elles sont recevables.
Sur la transmission en cours de délibéré de certaines pièces des dossiers conservés au tribunal de commerce de Nantes :
Les parties ont contesté la présence, ou l’absence, de la signature de M. Y sur chacune des déclarations déposées au greffe du tribunal le 28 septembre 2020.
En cours de délibéré, la cour s’est donc fait transmettre par le greffe du tribunal de commerce de Nantes la copie de ces déclarations telles qu’elles figurent dans les dossiers conservés par cette juridiction.Il apparait au vu de ces copies que chacune des cinq déclarations comporte à la fois la signature de M. Y et celle de M. B.
Le 6 décembre 2021, les parties sont été invitées à prendre connaissance de ces copies et à faire valoir leurs éventuelles observations sur ces pièces au plus tard le 10 décembre 2021.
Les sociétés Green Power et Solumat et MM. Z et A ont fait valoir leurs observations le 10 décembre 2021.
DISCUSSION :
Au vu de l’arrêt rendu par la cour le 28 septembre 2021, la demande de sursis à statuer est devenue sans objet.
Sur la recevabilité de la tiere opposition formée contre une décision prononçant la résolution du plan de redressement :
La société N, ès qualités, fait valoir que les tierces oppositions formées contre les décisions avant ouvert les liquidation judiciaire des sociétés seraient irrecevables.
Il ne peut en effet être formé de tierce opposition contre les décisions prononçant la résolution du plan de redressement :
Article L661-3 du code de commerce :
Les décisions arrêtant ou modifiant le plan de sauvegarde ou de redressement ou rejetant la résolution de ce plan sont susceptibles de tierce opposition.
Le jugement statuant sur la tierce opposition est susceptible d’appel et de pourvoi en cassation de la part du tiers opposant.
Il ne peut être exercé de tierce opposition contre les décisions rejetant l’arrêté ou la modification du plan de sauvegarde ou de redressement ou prononçant la résolution de ce plan.
Les sociétés Green Power, Solumat, Matamex et de MM. Z et A font valoir que les jugements en cause n’auraient pas prononcé mais seulement constaté la résolution des plans.
Il résulte de la combinaison des articles L631-19, L626-27 et L631-20-1 du code de commerce que la cessation des paiements constatée au cours de l’exécution du plan de redressement oblige le tribunal
a prononcer sa résolution et à ouvrir une procédure de liquidation judiciaire :
Article L631-19 du code de commerce (rédaction en vigueur du 02 août 2014 au 01 octobre 2021) :
I.-Les dispositions du chapitre VI du titre II, à l’exception des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 626-1, sont applicables au plan de redressement, sous réserve des dispositions qui suivent.
Il incombe à l’administrateur, avec le concours du débiteur, d’élaborer le projet de plan et, le cas échéant, de présenter aux comités de créanciers les propositions prévues au premier alinéa de l’article L. 626-30-2. Pour l’application de l’article L. 626-2-1, la consultation est faite par l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné un. Les comités se prononcent sur chacune des propositions faites. Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 626-8, l’information et la consultation portent sur les mesures qui sont soumises au vote des comités de créanciers.
Lorsqu’une ou plusieurs personnes autres que les associés ou actionnaires s’engagent à exécuter le plan de redressement, sous la condition d’une participation au capital de la société à l’égard de laquelle la procédure a été ouverte, le projet de plan voté par les comités prévus à l’article L. 626-30 et, s’il y a lieu, par l’assemblée prévue par l’article L. 626-32, est soumis aux assemblées mentionnées à l’article L. 626-3.
Les assemblées sont appelées à délibérer sur chacun des projets de plan arrêtés.
II.-En cas de modification du capital social ou de cession des droits sociaux prévue dans le projet de plan ou dans le plan, les clauses d’agrément sont réputées non écrites.
III.-Le plan est arrêté par le tribunal après que la procédure prévue au I de l’article L. 1233-58 du code du travail a été mise en 'uvre par l’administrateur. L’avis du comité d’entreprise et, le cas échéant, celui du comité d’hygiène et de sécurité des conditions de travail et de l’instance de coordination sont rendus au plus tard le jour ouvré avant l’audience du tribunal qui statue sur le plan. L’absence de remise du rapport de l’expert mentionné aux articles L. 1233-34, L. 1233-35, L. 2325-35 ou L. 4614-12-1 du code du travail ne peut avoir pour effet de reporter ce délai.
Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d’un mois après le jugement, sur simple notification de l’administrateur, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou accords collectifs du travail.
Lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi doit être élaboré, l’administrateur met en 'uvre la procédure prévue au II de l’article L. 1233-58 dans le délai d’un mois après le jugement. Le délai de huit jours mentionné au II du même article court à compter de la date de la réception de la demande qui est postérieure au jugement arrêtant le plan.
Lorsque le licenciement concerne un salarié bénéficiant d’une protection particulière en matière de licenciement, l’intention de rompre doit être manifestée dans le délai d’un mois prévu à l’alinéa précédent.
Article L626-27 du code de commerce (rédaction en vigueur du 01 juillet 2014 au 24 mai 2019) :
I. – En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l’exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l’exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement.
Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire.
Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.
II. – Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public.
III. – Après résolution du plan et ouverture d’une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l’état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Bénéficient également de la dispense de déclaration, les créances portées à la connaissance de l’une des personnes mentionnées au IV de l’article L. 622-17 dans les conditions prévues par ce texte.
Article L631-20-1 (rédaction en vigueur du 15 février 2009 au 24 mai 2019) :
Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire.
Les jugements d’ouverture des liquidation judiciaires des sociétés en cause ont retenu qu’il résultait des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites qu’elles se trouvaient chacune dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouvaient en état de cessation des paiements et que l’apparition de l’état de cessation des paiements pendant l’exécution du plan de redressement imposait au tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.
Dans son dispositif, chacun de ces jugements a ainsi ouvert la procédure de liquidation judiciaire avec poursuite d’activité jusqu’au 30 novembre 2020 et constaté la résolution du plan de redressement et mis fin à la mission de M. X, commissaire à l’exécution du plan.
Il apparaît ainsi que le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire et constaté la résolution de chacun des plans, tout en faisant référence à l’obligation dans laquelle il se trouvait d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire du fait de la situation de cessation des paiements intervenue en cours de plan de redressement.
A partir du moment où il retenait l’état de cessation des paiements, le tribunal était tenu de prononcer la résolution du plan de redressement et d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire. Même s’il a maladroitement présenté le dispositif de sa décision, en retenant un simple 'constat’ de la résolution du plan ou lieu de la prononcer, il n’en demeure pas moins que sa décision correspond, en application des dispositions de l’article L. 631-20-1 cité supra, à une décision de résolution du plan dont la liquidation est une conséquence liée.
En application des dispositions de l’article L661-3 du code de commerce, l’opposition aux jugements est irrecevable.
Sur la recevabilité de la tierce opposition pour excès de pouvoir des premiers juges :
Les sociétés Green Power, Solumat, Matamex et MM. Z et A font valoir que du fait de la rétractation des ordonnances ayant désigné M. B, ès qualités, en qualité d’administrateur
provisoire des sociétés concernées, les dépôts de déclaration de cessation des paiements effectuées par lui sont réputées n’avoir jamais existé. Il en résulterait que les déclarations en cause n’ayant pas été régulièrement déposées, le tribunal aurait excédé ses pouvoirs en se saisissant d’office pour statuer sur l’existence d’un état de cessation des paiements.
Il apparait en effet que le fait pour un tribunal de se saisir d’office de la question de la résolution d’un plan ou d’ouverture d’une précédure collective est en effet susceptible de constituer un excès de pouvoir.
La société N, ès qualités, fait valoir que les déclarations de cessation des paiements ont été signées par M. B, ès qualités, et M. Y et que l’anéantissement de la mission de M. B serait sans effet sur les dépôts de déclarations de cessation des paiements du fait de la signature de M. Y, représentant légal des cinq sociétés en cause.
Les sociétés Green Power, Solumat, Matamex et MM. Z et A ont fait valoir que la déclaration de cessation des paiements de la société I Paysaghes Nord Loire ne comporterait pas la signature de M. Y et que leur conseil se déplaçant au greffe du tribunal de commerce de Nantes aurait d’ailleurs pu constater cette absence.
La société N, ès qualité, a contesté l’absence de cette signature et a fait valoir qu’elle avait elle-même interrogé le greffe du tribunal de commerce qui lui avait affirmé que les cinq déclarations de cessation des paiements comportent bien les deux signatures.
Au vu de la contestation de l’existence des deux signatures, la cour s’est fait communiquer la copie des déclarations de cessation des paiements conservées au tribunal de commerce, copies adressées en cours de délibéré aux parties. Un délai leur a été offert pour faire valoir leurs observations sur ces pièces par note en délibéré.
Il résulte de ces copies que les cinq déclarations comportent bien deux signatures, dont celle de M. Y. Les sociétés Green Power et Solumat et MM. Z et A persistent à faire valoir que leur conseil aurait par le passé consulté ces actes sans y trouver la signature de M. Y sur la déclaration présentée pour la société I J Nord Loire. Même si les pièces transmises par le greffe du tribunal de commerce de Nantes ne comportent pas de tampon avec mention d’une date de dépôt, ils n’en font pas moins foi et leur authenticité n’est pas utilement remise en cause. Ce sont bien les actes qui ont été présentés au greffe du tribunal aux fins de saisine de la juridiction.
Les sociétés Green Power, Solumat, Matamex et MM. Z et A font valoir que les déclarations n’auraient pas été déposées au greffe du tribunal de commerce par M. Y lui même et que seul en dépôt au greffe par la personne même du représentant légal des sociétés aurait pu valablement saisir le tribunal, sauf à justifier qu’un autre déposant ait été muni d’un mandat spécial à cette fin.
Il apparait qu’il résulte des dispositions de l’article R631-1 du code de commerce que la demande d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire est déposée par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique au greffe du tribunal compétent.
Ce texte n’impose pas que le représentant légal se déplace en personne. Il impose un dépôt au greffe, ce qui a été le cas, d’un document établi directement par le représentant légal, ce qui a également été le cas. L’exigence d’un mandat spécial ne vaut que si le réprésentant légal n’est pas le signataire de l’acte lui-même. Monsieur Y n’a en outre contesté ni sa signature ni la régularité du dépôt.
Il apparaît ainsi que les déclarations d’état de cessation des paiements ont été régulièrement déposées au greffe du tribunal de commerce.
Les sociétés Green Power, Solumat, Matamex et MM. Z et A font valoir que le débiteur en plan de redressement se trouverait dans l’impossibilité juridique de saisir lui même le tribunal d’une demande d’ouverture d’une liquidation judiciaire et a forciori d’une demande de résolution du plan de continuation.
Les déclarations de cessation des paiement déposées ont utilisé des formulaires en cochant la case 'Demande d’ouverture de liquidation judiciaire’ parmi un choix qui proposait également le redressement judiciaire et le rétablissement professionnel. Ces déclarations ont mentionné l’existence d’une procédure collective en cours depuis 2017, ainsi que d’un plan de continuation, et ont fait état d’une trésorerie dégradée et d’un nouvel état de cessation des paiements dû à l’impact COVID 19.
Ces déclarations ne peuvent pas s’analyser comme ayant eu pour dessein de demander l’ouverture d’une procédure collective distincte de celle déjà en cours. Il s’agit bien de déclarations d’un nouvel état de cessation des paiements alors que des plans de continuation étaient en cours.
Le représentant légal d’une société en cours de redressement a le pouvoir, et d’ailleurs le devoir lorsque cet état est avéré, de déclarer un état de cessation des paiements. M. Y, du fait de l’anéantissement de la désignation de M. B, avait donc le pouvoir de déclarer ce nouvel état de cessation des paiements.
Il apparaît ainsi que le tribunal de commerce a été régulièrement saisi et ne s’est donc pas saisi d’office.
Il y a lieu de rejeter la demande des sociétés Green Power, Solumat, Matamex et de MM. Z et A tendant à faire déclarer recevables leurs tierces oppositions sur le fondement d’un excès de pouvoir des premiers juges.
Sur les frais et dépens : 16
Il y a lieu de dire que les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de procédure et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Déclare irrecevables les conclusions des sociétés Green Power, Solumat du pays d’Auray et Matamex et de MM. Z et A en date du 20 octobre 2021, ainsi que les deux pièces jointes à cette occasion et la pièce produite le 26 octobre 2021 par la société N, ès qualités.
— Rejette la demande d’irrecevabilité des observations des sociétés Green Power, Solumat du pays d’Auray et Matamex et de MM. Z et A en date du 10 novembre 2021,
— Confirme le jugement,
Y ajoutant :
— Rejette les autres demandes des parties,
— Dit que les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de procédure.
Le Greffier, Le Président,
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