Infirmation 8 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 8 janv. 2021, n° 17/05536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/05536 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°9
N° RG 17/05536
N° Portalis DBVL-V-B7B- OELX
C/
Madame Z Y née X
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Christophe LHERMITTE
Me Dominique GOUZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 8 JANVIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, rédactrice,
GREFFIER :
Madame D-E F, lors des débats, et Monsieur B C, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 3 novembre 2020
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 8 janvier 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La S.A.S. VERLINGUE
dont le siège social est […]
[…]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Olivier POMIES de la SELARL SOCIETE JUDICIAIRE DE L’ATLANTIQUE
- SJA, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
Madame Z Y née X
née le […] à […]
Kerguillé
[…]
Représentée par Me Dominique GOUZE de la SELARL SOCIETE JUDICIAIRE ET JURIDIQUE DE L’OUEST, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSE DU LITIGE :
En juin 2009, M. et Mme Y ont souscrit auprès du Crédit maritime un prêt immobilier d’un montant de 350 000 euros remboursable en 180 mensualités avec un TEG de 4,860 %. Ils ont également adhéré à l’assurance de groupe emprunteur proposée par la banque auprès de la compagnie Gan par l’intermédiaire de la société de courtage Verlingue.
En 2015, à l’occasion du rachat du prêt par une autre banque, Mme Y a souscrit une nouvelle assurance emprunteur à hauteur de 375 000 euros. Constatant que la nouvelle prime d’assurance était de 231 euros alors qu’elle acquittait la somme de 700 euros par mois pour la précédente assurance, Mme Y a fait assigner la société Verlingue, par acte d’huissier en date du 12 avril 2017, en réparation du préjudice consécutif au manquement de celle-ci à ses obligations d’information et de conseil.
Par jugement réputé contradictoire en date du 4 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Quimper a :
— condamné la société Verlingue à payer à Mme Y la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêt avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté Mme Y de toute demande plus ou contraire,
— condamné la société Verlingue aux dépens et à payer à Mme Z Y la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Par déclaration d’appel en date du 26 juillet 2017, la société Verlingue qui n’était pas comparante ni représentée en première instance, a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 26 octobre 2017, elle demande à la cour de :
A titre principal,
Vu les articles L. 114- 1 du code des assurances et 2224 du code civil,
— dire prescrite l’action engagée par Mme Y ,
A titre subsidiaire,
— dire mal fondées les demandes de Mme Y en ce qu’elles sont dirigées contre la société Verlingue et mettre cette dernière hors de cause,
— condamner Mme Y à verser la somme de 3 000 euros au cabinet Verlingue au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 décembre 2012 , Mme Y demande à la cour de :
— confirmer la décision dont appel,
— débouter la société Verlingue de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Verlingue à payer à Mme Y la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Verlingue en tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 10 septembre 2020.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la prescription de l’action engagée par Mme Y :
La société Verlingue qui n’a pas comparu en première instance ni constitué avocat, soulève en appel, l’irrecevabilité de l’action engagée par Mme Y par acte d’assignation en date du 12 avril 2017 au motif que celle-ci serait atteinte de prescription. Soulignant que l’emprunteur a accepté les conditions financières du contrat d’assurance le 6 juin 2009, elle soutient sur le fondement de l’article L. 114-1 du code des assurances à titre principal, ou à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 2224 du code civil, que l’action serait prescrite. Mme Y n’a pas répondu à ce moyen .
Toutefois, le manquement de l’intermédiaire d’assurance à son obligation précontractuelle d’information et de conseil ne dérive pas du contrat d’assurance de sorte que l’action engagée sur ce fondement n’est pas soumise à la prescription biennale prévue par l’article L. 114-1 du code des assurances. Une telle action relève de la prescription quinquennale de droit commun.
L’article 2224 du code civil prévoit que 'les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'. Il est de principe que la prescription d’une action en responsabilité contractuelle court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s’est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu connaissance précédemment.
En l’espèce, Mme Y reproche à la société Verlingue de ne pas lui avoir proposé un contrat d’assurance moins onéreux que celui souscrit dont la prime mensuelle d’assurance s’élevait à 700 euros par mois. Or, elle était informée dès la conclusion du contrat de prêt en juillet 2009 du coût total de l’assurance, étant précisé que par courrier en date du 5 juin 2009, la banque lui faisait connaître que sa demande d’affiliation individuelle à l’assurance avait été acceptée et que l’assurance était accordée avec une surprime . Il s’ensuit que le point de départ de la prescription de l’action engagée par Mme Y se situe à la date de conclusion du contrat de prêt de sorte que l’action engagée le 12 avril 2017 est prescrite. Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions et Mme Y déclarée irrecevable en son action.
Sur les demandes accessoires :
Mme Y qui succombe en son action supportera la charges des entiers dépens de première instance et d’appel .
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Verlingue l’intégralité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de l’instance d’appel. Aussi, Mme Y sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme en toutes ses dispostions le jugement rendu le 4 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de Quimper,
Déclare Mme Y irrecevable en son action à l’encontre de la société Verlingue,
Condamne Mme Y à verser à la société Verlingue la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Z Y aux entiers dépens de premièe instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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