Désistement 21 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 4, 21 févr. 2017, n° 15/21091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/21091 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 21 mai 2015, N° 11-15-000152 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 4 – Chambre 4 ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2017 (n° , 4 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/21091
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mai 2015 -Tribunal d’Instance de Paris 18e arrondissement – RG n° 11-15-000152
APPELANTE
LA SOCIÉTÉ BLAISE BAUDUIN INVESTISSEMENT (BBI) SARL
N° SIRET : 495 214 868 00012
XXX
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Représentée par Me Clotilde CHABUT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0994
INTIMÉS
Madame G H I épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Bénédicte LAVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1141
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/061034 du 10/02/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Monsieur D E F A
XXX
XXX
Défaillant
Assignation devant le Cour d’Appel de Paris, en date du 22/12/15, déposée à l’Etude d’Huissiers de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile. COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme B C, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sabine Leblanc, Conseillère faisant fonction de président
Mme B C, Conseillère
M. Fabrice Vert, Conseiller
En application de l’ordonnance de Mme le premier président de la cour d’appel de PARIS en date du 16 décembre 2016
Greffier, lors des débats : Mme Christelle Marie-Luce
ARRÊT :
— RENDU PAR DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Sabine Leblanc, Conseillère faisant fonction de président et par Mme Christelle Marie-Luce, greffier présent lors du prononcé.
***
Suivant acte notarié en date du 30 avril 2014, la société Blaise Bauduin Investissement a fait l’acquisition d’un appartement occupé par Madame G H I épouse Y, sis XXX, constituant le lot XXX de la copropriété.
Par jugement prononcé le 21 mai 2015, le tribunal d’instance du 18e arrondissement de Paris, saisi sur assignation délivrée, par acte d’huissier du 24 décembre 2014, à Madame G H I épouse Y et Monsieur D E F A, à la requête de la société Blaise Bauduin Investissement, et dénoncée le 29 décembre 2014 au représentant de l’Etat dans le département, a :
— dit que Madame G H I épouse Y (ou A) et Monsieur D E F Y (ou A) étaient titulaires depuis le 1er mai 1993 d’un bail consenti par Madame L M N portant sur un logement de trois pièces situé XXX, relevant de la loi du 6 juillet 1989,
— dit que le loyer mensuel était de 534 euros et que Madame G H I épouse Y (ou A) et Monsieur D E F Y (ou A) étaient redevables à l’égard de la société Blaise Bauduin Investissement de la somme de 6 408 euros au titre de l’arriéré de loyers échus impayés entre mai 2014 et avril 2015, terme d’avril 2015,
— débouté la société Blaise Bauduin Investissement de ses demandes principales tendant à voir constater la qualité d’occupant sans droit ni titre de Madame G H I épouse Y (ou A) et Monsieur D E F Y (ou A), ordonner leur expulsion pour ce motif et les voir condamner au paiement d’une indemnité d’occupation, – déclaré irrecevable la demande subsidiaire de la société Blaise Bauduin Investissement en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers,
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Blaise Bauduin Investissement aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La société Blaise Bauduin Investissement a interjeté appel de ce jugement le 22 octobre 2015 à l’encontre de Madame G Y et de Monsieur D E F A.
Suivant acte d’huissier en date du 22 décembre 2015, remis à l’étude, la société Blaise Bauduin Investissement a fait signifier la déclaration d’appel ainsi que ses conclusions déposées le 18 décembre 2015 au greffe de la cour à Madame G Y et Monsieur D E F A.
Suivant conclusions d’homologation et de désistement déposées et notifiées le 15 novembre 2016 par le Z, la société Blaise Bauduin Investissement, appelante, demande à la cour, sur le fondement des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de:
— homologuer l’accord transactionnel conclu par les parties le 27 octobre 2016.
— conférer à cet accord transactionnel force exécutoire avec les conséquences de droit et d’action qui sont attachées à la force exécutoire d’une décision de justice.
— prendre acte du désistement réciproque d’instance et d’action des parties dans les termes de l’accord transactionnel dont l’homologation est sollicitée.
En conséquence,
— déclarer parfait le désistement réciproque d’instance et d’action des parties et constater l’extinction de l’instance.
Suivant conclusions d’homologation et de désistement déposées et notifiées le 16 novembre 2016 par le Z, Madame G H I épouse Y, intimée, demande à la cour, sur le fondement des articles 401 et 769 du code de procédure civile, de:
— homologuer le protocole transactionnel conclu entre les parties et lui conférer force exécutoire.
— prendre acte de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de la société Blaise Bauduin Investissement.
— constater qu’il a été mis fin à l’instance.
— dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens et frais exposés.
Monsieur D E F A n’a pas constitué avocat devant la cour.
Le présent arrêt sera donc rendu par défaut.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 janvier 2017.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que l’article 1565 du code de procédure civile dispose que l’accord auquel sont parvenus les parties à une médiation, une conciliation ou à une procédure participative peut être soumis à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée ;
Que l’article 1567 du même code précise que les dispositions de l’article 1565 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il H été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative ;
Considérant, en l’espèce, que l’appelante sollicite que le protocole transactionnel qu’elle a conclu avec Madame G Y le 27 octobre 2016 soit homologué et que force exécutoire lui soit donnée ;
Qu’elle indique, aux termes de ses écritures, que conformément aux engagements pris dans le cadre de leur accord transactionnel, elle se désiste de l’instance engagée devant la cour à l’encontre de Madame Y et Monsieur A devant la cour, suivant déclaration d’appel en date du 22 octobre 2015, et de toute action qui serait fondée sur les faits présentés dans ses conclusions déposées devant la cour ou dans le préambule de l’accord transactionnel ;
Qu’elle demande, en conséquence, à la cour de prendre acte de son désistement d’instance et d’action et du désistement réciproque de Madame Y intervenu aux termes de l’accord conclu le 27 octobre 2016 ;
Considérant, qu’aux termes de ses écritures, Madame G H I épouse Y demande à la cour d’homologuer le protocole transactionnel signé le 27 octobre 2016 et de lui conférer force exécutoire et de prendre acte de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de la société Blaise Bauduin Investissement ;
Considérant que le protocole transactionnel signé le 27 octobre 2016 par la société Blaise Bauduin Investissement et par Madame G Y a été rédigé par écrit ;
Qu’il comporte des concessions réciproques de la part des parties et met fin au litige pendant devant la cour ;
Qu’il y a lieu de l’homologuer et de lui donner force exécutoire ;
Considérant qu’il convient, en conséquence, en application des articles 384 et 385 du code de procédure civile de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Considérant, par ailleurs, qu’il y a lieu de prévoir que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par défaut,
Homologue le protocole transactionnel signé le 27 octobre 2016 par la société Blaise Bauduin Investissement et par Madame G Y, dont une copie sera annexée au présent arrêt, et lui donne force exécutoire,
Constate que la société Blaise Bauduin Investissement fait état de son désistement d’appel à l’égard de Monsieur A dans ses conclusions,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés. LE GREFFIER P/ LE PRÉSIDENT
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