Confirmation 28 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 28 janv. 2022, n° 19/18456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/18456 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 12 novembre 2019, N° 18/08018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 28 JANVIER 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 19/18456 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFH3C
J D E
C/
SARL NET ASSOCIES
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me M N-O
- Me G H
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 12 Novembre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 18/08018.
APPELANT
Monsieur J D E, demeurant […]
représenté par Me M N-O, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Fanny LAVAILL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
SARL NET ASSOCIES, demeurant […]
représentée par Me G H, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Aurélie DAHMOUNE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, demeurant […] représentée par Mme Z A, B C, en vertu d’un pouvoir général
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Octobre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur F ROUQUETTE-DUGUARET , Président de chambre
Mme Marie Pierre SAINTE, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2021, délibéré prorogé au 19 mars 2021, successivement au 25 juin, 24 septembre, 26 novembre, puis 28 janvier 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2022
S i g n é p a r M a d a m e A u d r e y B O I T A U D – D E R I E U X , C o n s e i l l e r , p o u r M o n s i e u r Y v e s ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre empêché et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 4 septembre 2010, Monsieur J D E, né le […], agent d’entretien en contrat à durée indéterminée au sein de la société à responsabilité limitée (SARL) Net Associés depuis le 22 mai 2009, a été victime d’un accident du travail. Alors qu’il effectuait une prestation de débarras, il a été grièvement blessé à l’oeil gauche (déchirure rétinienne suite à traumatisme direct) en y recevant un guidon de vélo d’appartement. Les lésions ont réduit quasiment à néant son acuité visuelle de l’oeil gauche.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire centrale d’assurance maladie ( ci-après désignée CPAM) des Bouches du Rhône, selon la législation sur les risques professionnels, par notification du 2 décembre 2010.
La date de consolidation de l’état de M. D E a été fixée au 4 janvier 2012 par décision de l’organisme de sécurité sociale datée du 28 décembre 2011.
Après contestation de l’assuré par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 janvier 2012, la date de consolidation a été reportée au 1er mars 2014.
Son taux d’incapacité permanente partielle initialement fixé à 5% par décision du 19 janvier 2012, a été porté à 20 % par décision de l’organisme de sécurité sociale du 5 juin 2014. Ce taux a été maintenu par jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité du 29 novembre 2016, après consultation médicale confiée au Docteur X.
Par requête du 5 juillet 2012 faisant suite à un procès verbal de non-conciliation établi le 15 mai 2012, M. D E a également saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône pour obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du travail du 4 septembre 2010.
Par jugement du 12 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, remplaçant le tribunal saisi, a :
- constaté que seul le taux d’incapacité permanente partielle de 5 % initialement fixé par la CPCAM des Bouches-du-Rhône est opposable à l’employeur,
- déclaré recevable en la forme le recours de M. D E,
- débouté M. D E de son action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de toutes ses autres demandes de ce chef,
- dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. D E aux dépens.
Par déclaration au greffe de la cour du 3 décembre 2019, M. D E a régulièrement interjeté appel.
Par ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience du 28 octobre 2020, l’appelant, par la voix de son conseil, Maître M N-O sollicite de la cour de céans de :
- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 12 novembre 2019 en ce qu’il l’a débouté de ses demandes,
- et statuant à nouveau, juger que l’employeur, la SARL Net Associés a manqué à son obligation de sécurité de résultat et a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail en date du 4 septembre 2010,
- ordonner la majoration de la rente allouée,
- avant dire droit, lui allouer une somme de 8.000,00 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices,
- condamner la CPCAM des Bouches du Rhône à faire l’avance de la totalité des sommes allouées, à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’employeur,
- désigner tel expert qu’il plaira avec mission habituelle d’évaluer les différents préjudices subis avant et après consolidation,
- en tout état de cause, déclarer la décision à intervenir opposable à la CPCAM des Bouches du Rhône,
- condamner la SARL Net Associés au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
- contrairement aux allégations de son employeur, un témoin direct a assisté à l’accident du travail,
- son employeur n’avait jamais contesté la décision de reconnaissance d’accident du travail par la CPAM, avant la procédure initiée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale,
- il n’avait pas plus contesté les circonstances dans lesquelles cet accident s’est produit, sachant qu’il avait prévenu son employeur dans les suites immédiates de l’accident,
- l’employeur n’a jamais émis de réserves, ni sur les circonstances de l’accident, ni sur l’origine professionnel de ce dernier,
- concernant l’identité du témoin, il s’agit de M. F Y qui effectuait avec lui la mission de débarras au 11 place des Marseillaises,
- compte-tenu des délais écoulés depuis l’accident, de l’absence de contestation de l’employeur sur lesdites circonstances, du fait que M. Y avait quitté les effectifs de la société et qu’il n’avait aucun moyen de le contacter, il n’était pas parvenu à recueillir le témoignage écrit de ce dernier,
- par sommation interpellative du 21 février 2020, M. Y a non seulement confirmé les circonstances de l’accident mais a renseigné également sur la mauvaise foi dont fait preuve l’employeur, lequel a prétendu qu’il n’y avait pas de témoin de l’accident alors qu’il l’avait interrogé, conformément aux déclarations de ce dernier,
- outre les affirmations de ce collègue, ses proches ont pu constater qu’il présentait un oeil enflé et rougi et ont été informés qu’il avait reçu la poignée d’un vélo dans l’oeil,
- le jour de l’accident du travail, il avait pour mission de débarrasser une toute petite surface enclavée en fond de cour au milieu d’immeuble de 4 à 5 étages, située sous le niveau du sol, donc incontestablement sombre mais aussi très encombrée, utilisée comme lieu de stockage et non comme un lieu d’habitation,
- le fait qu’il ait appelé ce lieu 'cave’ et non 'basse office’ ne peut lui être reproché comme étant une description erronée ou incohérente des lieux de l’accident,
- en raison de cadences de travail fortes, l’horaire de 35 heures contractuellement prévu n’était jamais respecté,
- en plus des fonctions prévues dans son contrat de travail, il était également chargé de vérifier les chantiers des autres salariés, une fois ses propres chantiers réalisés,
- il travaillait souvent le week-end dans des lieux non sécurisés et sans matériel adapté,
- les plannings étaient modifiés constamment et il remplaçait souvent des salariés absents, multipliant les heures supplémentaires et les journées d’emploi continu sans repos compensateur,
- sur un certain nombre de plannings versés n’apparaît pas le cumul d’heures de sorte qu’il a dû les reconstituer manuellement, semaine après semaine,
- l’employeur n’a pas cru utile de comptabiliser les heures de trajet d’un chantier à un autre, alors que selon une jurisprudence constante, le temps de trajet pour se rendre d’un lieu de travail à un autre, notamment en cas de déplacements chez plusieurs clients, entre plusieurs chantiers doit être assimilé à du temps de travail effectif,
- sur la base des seuls plannings en sa possession, il a réalisé sur la période du 29 mai 2009 au 5 septembre 2010 plus de 653,20 heures supplémentaires, soit une moyenne mensuelle de 43 heures supplémentaires,
- son employeur a ainsi éludé le paiement de plus de 332,54 heures,
- les quatre attestations versées aux débats par l’employeur de salariés sont dépourvues de valeur, que ce soit sur la forme ou sur le fond, de sorte qu’elles doivent être écartées,
- sur la forme, elles ne respectent pas le formalisme de l’article 202 du code de procédure civile, en l’absence de mention des adresse et profession des témoins,
- en outre, aucune d’elles ne mentionne que les témoins ont connaissance que l’attestation est produite en vue de sa production en justice et qu’une fausse attestation les exposerait à des sanctions pénales,
- sur le fond, outre l’absence de crédibilité de ces derniers, du fait du lien de subordination entre les témoins et l’intimée, leur contenu strictement identique des attestations interroge,
- la défenderesse ne s’est pas expliquée sur la contradiction entre la teneur de ces attestations qui remettent en cause la mission de surveillance des chantiers par lui et les plannings versés aux débats qui portent la mention informatique expresse 'surveillance chantier D',
- outre les multiples avenants au plannings, il était amené à effectuer des missions en dehors de ses plannings hebdomadaires et des avenants à son contrat de travail,
- cette charge de travail ressort des bulletins de salaire, pouvant atteindre plus de 4.000,00 euros, ce qui est surprenant, étant employé à un poste non qualifié,
- s’il a bénéficié du paiement d’heures supplémentaires et prétendus remboursements de frais, c’est surtout au travers du paiement par l’intermédiaire de 'primes exceptionnelles’que son employeur l’a rémunéré des nombreuses heures effectuées,
- or, selon une jurisprudence constante, le volume anormal de travail imposé à un salarié est susceptible de caractériser un manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
- l’accroissement de la charge de travail résultant d’une politique de réduction des coûts caractérise la conscience du danger requis pour retenir la faute inexcusable,
- en le faisant travailler plus de 55 heures par semaine, son employeur avait nécessairement conscience qu’un accident pouvait se produire au regard de l’état de fatigue physique de son salarié,
- le fait de ne pas fournir les équipements de protection individuelle afférents à ce type de travail (chaussures de sécurité adaptées, lunettes de protection, éclairage), alors que l’employeur connaissait les dangers de ces interventions, caractérisent une faute inexcusable,
- M. Y a d’ailleurs confirmé l’absence de mise à disposition d’équipements de protection individuelle,
- les devis de masques et lunettes versés aux débats ne suffisent pas à justifier la fourniture de matériel, car rien ne permet de dire qu’ils ont fait l’objet d’une commande,
- non seulement la société ne prouve pas avoir commandé de tels dispositifs de sécurité mais en plus elle ne justifie en rien les avoir remis ou mis à sa disposition de lunettes-masques de sécurité, ce qui aurait évité l’accident dont il a été victime le 4 septembre 2010,
- durant toute l’exécution de son contrat de travail, il n’a jamais été convoqué à aucune visite médicale dite périodique,
- dans un dossier où l’accident fait suite à une surcharge conséquente de travail, il est fondé à soutenir que le respect de ces obligations aurait permis au médecin du travail de constater d’éventuelles difficultés liées à sa santé physique avant la survenance de l’accident,
- cela apparaît d’autant plus nécessaire lorsque le salarié est atteint d’une importante myopie, pour un travail dans des endroits non éclairés et que cette tâche non prévue contractuellement, ne lui était pas confiée lors de la première évaluation de son aptitude,
- l’acuité visuelle requise pour des travaux de ménage ou de surveillance est différente de celle requise pour des travaux de débarras de charges lourdes et potentiellement dangereuses dans des lieux peu éclairés,
- s’il avait eu connaissance de ces tâches qui relèvent plus de l’activité de déménagement que de celle de ménage et de leur caractère récurrent, le médecin du travail aurait pu émettre des réserves et lui faire pratiquer les examens médicaux adéquats, notamment au niveau de son acuité visuelle,
- en tout état de cause, il n’avait aucune raison de cacher à son employeur qu’il était atteint de myopie,
- au vu des ces éléments, la faute inexcusable est prouvée et il est fondé à solliciter une majoration de rente, conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
- il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés pour assurer sa défense.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience du 28 octobre 2020, la SARL Net Associés, par la voix de son conseil, Maître G H, sollicite de la cour de céans de :
- confirmer le jugement du 12 décembre 2019,
- constater que le seul taux d’IPP initialement fixé à 5% par la CPCAM des Bouches du Rhône lui est opposable,
- débouter M. D E de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur,
- débouter M. D E de sa demande de provision,
- débouter M. D E de sa demande d’expertise,
- dire et juger que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, la CPCAM sera condamnée à l’avance des frais,
- dire et juger que l’expertise éventuellement ordonnée sera limitée aux préjudices prévus par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
- rejeter toute autre demande,
- en tout état de cause, condamner M. D E au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
- la faute inexcusable ne peut être retenue qu’en présence d’une négligence avérée, volontaire ou non, imputable à l’employeur, soit une faute démontrée,
- la faute inexcusable peut être exclue en cas de négligence du salarié notamment s’il n’a pas respecté les consignes,
- dès lors l’accident est imprévisible et l’employeur ne pouvait avoir conscience d’un quelconque danger, notamment en cas de manoeuvre dangereuse,
- elle est également exclue lorsque la cause de l’accident s’avère indéterminée,
- conformément aux dispositions de l’article 1315 et suivants du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à la victime invoquant la faute inexcusable d’établir que l’accident ou la maladie résulte d’un manquement par son employeur à l’obligation de sécurité de résultat dont il est créancier,
- en l’espèce, l’appelant ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait manqué à son obligation de sécurité de résultat, qu’elle aurait eu conscience d’un danger auquel il était exposé et qu’elle n’aurait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver,
- les circonstances de l’accident rapportées par écrit par son gérant dans le questionnaire adressé par la CPAM ainsi que sur la déclaration d’accident du travail, résultent des seules déclarations de M. D E livrées par téléphone le jour de la survenance de l’accident,
- si elle ne conteste pas que son salarié ait pu se blesser aux temps et lieu de travail, n’ayant pas contesté le caractère professionnel de l’accident, il n’en demeure pas moins que les circonstances de ce dernier restent indéterminées dans la mesure où elles résultent de ses seules déclarations,
- aucun témoin direct n’a pu livrer de renseignements sur les circonstances dans lesquelles intervenait l’incident, M. D E se trouvant vraisemblablement seul sur les lieux au moment de sa survenance,
- l’allégation de M. D E selon laquelle un salarié, M. Y a été témoin de l’accident du travail et qu’elle-même a reconnu sa qualité de témoin dans le cadre du questionnaire de l’employeur, est inexacte,
- elle a en effet seulement indiqué qu’un autre salarié en la personne de M. Y était affecté à la prestation réalisée, sans pour autant le qualifier de témoin des faits, ce salarié n’a d’ailleurs pas affirmé lui-même en être témoin,
- suite à la sommation interpellative du 21 février 2020, il confirme certes sa présence le jour de l’accident du travail mais n’indique nullement en avoir été témoin,
- la seule indication selon laquelle les deux salariés travaillaient ensemble, ne signifie pas que M. Y a été témoin de l’accident du travail, la mission de débarras impliquant des déplacements entre l’intérieur et l’extérieur de l’appartement,
- le questionnaire de M. Y n’est pas de nature à éclairer la cour de céans sur les circonstances de l’accident,
- les attestations des proches de l’appelant versées aux débats alors qu’ils n’ont pas été témoins directs de l’accident du travail, se contentent de décrire les circonstances telles que rapportées par M. D E,
- certaines incohérences persistent quant au lieu de l’accident du travail, l’appelant indiquant qu’il se serait trouvé dans une cave non-éclairée,
- or, cette affirmation n’est étayée par aucun élément et ces prétendues circonstances ne résultent d’aucune des déclarations formulées auprès de la CPAM,
- il est étonnant que le salarié, placé dans le noir pour réaliser une prestation de travail, n’ait pas cessé cette dernière ou au moins informé son employeur du fait que le local n’était pas éclairé,
- au regard des dispositions de la convention collective applicable relative au statut et qualification de M. D E, il est cependant indiqué que l’agent de service échelon 3, prend des initiatives dans le cadre des instructions reçues, décèle les difficultés et les transmets à sa hiérarchie,
- malgré son expérience, ses responsabilités et le bon sens légitimement attendu de toute personne, il s’est abstenu de tout retour auprès de sa hiérarchie,
- contrairement aux allégations de la partie adverse, le local n’était pas une cave mais un appartement de type T1 avec jardin situé dans les basses-offices d’un immeuble,
- en tout état de cause, en admettant que l’accident du travail soit survenu dans les circonstances résultant des déclarations de M. D E, elle ne pouvait avoir conscience d’un danger,
- ainsi elle ne pouvait pas prévoir que le local ne serait pas éclairé, sauf à ce que son salarié l’en informe,
- contrairement aux allégations de M. D E, il ne lui appartenait nullement de surveiller les missions confiées aux autres salariés, car conformément aux stipulations de l’article 10 de son contrat de travail, il était précisé qu’il pourra effectuer à la demande de son employeur, les débarras d’appartements et de caves,
- en effet, seuls les chefs d’équipe ont cette mission de surveillance,
- contrairement aux allégations de la partie adverse, les équipements de protection individuelles ont été fournis à M. D E, à savoir une paire de chaussures de sécurité, un pantalon de travail, des masques visage haute filtration à élastique et des lunettes masques,
- une note de service signée par M. D E et datée du 30 octobre 2009 lui rappelait l’obligation de porter les équipements précités,
- l’allégation de cadence de travail excessive est fausse, car le salarié n’a effectué que 4 heures supplémentaires hebdomadaires sur les mois de juin et juillet 2010, a bénéficié de congés payés du 3 mai au 15 mai 2010 et du 9 août au 29 août 2010,
- contrairement aux allégations de M. D E, il a bénéficié d’un suivi médical périodique,
- en tout état de cause, l’éventuel absence de suivi médical est sans lien avec l’accident du travail, aucune pathologie médicale décelable par la médecine du travail n’est à l’origine de l’accident du 4 septembre 2010,
- la surcharge de travail alléguée n’a jamais été signifiée à l’employeur, et il est difficile de soutenir que c’est l’épuisement physique de M. D E en raison d’heures supplémentaires qui est à l’origine de l’accident du travail, événement soudain matérialisé par le contact brutal d’un guidon avec son oeil gauche,
- en tout état de cause s’il a réalisé des heures supplémentaires, celles-ci l’étaient à sa demande,
- aucune pièce médicale ne peut permettre de faire droit à sa demande d’expertise.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône, par son représentant dûment mandaté, s’en rapporte à l’appréciation de la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et demande que ce dernier soit expressément condamné à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue d’assurer par avance le paiement, si la faute inexcusable était reconnue.
Elle précise que seul le taux d’incapacité permanente partielle de 5 % notifié à l’employeur le 19 janvier 2012 lui est opposable.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige. L’affaire a été mise au délibéré par mise à disposition au greffe, la date fixée ayant été communiquée aux parties présentes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL Net Associés
Conformément à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, la faute inexcusable est constituée par le manquement de l’employeur à une obligation légale de sécurité, alors qu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Le rapport de la preuve du manquement de l’employeur à son obligation légale de sécurité incombe exclusivement à la victime se prévalant d’une faute inexcusable, lorsqu’elle n’est pas présumée.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
En l’espèce, l’appelant soutient que les conditions de travail harassantes auxquelles il a été soumis, les missions non contracuellement prévues et l’absence de mise à disposition d’équipements de protection individuelle par son employeur sont constitutives d’une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail survenu le 4 septembre 2010. Il se fonde sur le témoignage de M. Y, un ancien collègue présent au moment des faits, ainsi que sur les nombreux plannings hebdomadaires mais aussi sur des missions effectuées en dehors de ces derniers et des avenants à son contrat de travail.
En réplique, la société Net Associés rappelle que les circonstances de l’accident du travail demeurent indéterminées dans la mesure où elles résultent des seules déclarations de M. D E, le collègue présent n’ayant pas assisté à la scène et ne pouvant avoir la qualité de témoin. En outre, elle conteste toute connaissance du danger auquel M. D E aurait été exposé dans l’exercice de ses fonctions, soutenant un suivi médical périodique sans aucune surcharge de travail signifiée par le salarié ni épuisement physique, les heures supplémentaires ayant toujours été effectuées à la demande de celui-ci.
Après examen des pièces versées aux débats, il ressort qu’un doute persiste concernant les circonstances exactes de l’accident du travail.
Ainsi, à la lecture de la sommation interpellative de M. Y, la cour relève qu’aucune précision supplémentaire autre que celles transmises par l’appelant n’est apportée pour conforter ses allégations puisqu’il est mentionné à propos de l’appelant qu’il s’est blessé à l’oeil en manipulant un vélo'. M. Y n’indique pas non plus que le lieu, qu’il soit qualifié de cave ou de basse-office, présentait une configuration particulièrement dangereuse, encore moins que l’employeur ait pu être avisé d’une telle circonstance.
En admettant l’exactitude des circonstances de l’accident du travail telles que décrites par M. D E, à savoir des travaux de désencombrement dans un endroit enclavé et sombre, il ressort que son contrat de travail prévoyait qu’il occupait un poste d’agent de propreté mais qu’il s’engageait par ailleurs à effectuer à la demande de son employeur des débarras d’appartements mais aussi de caves.
Ce faisant, il ne peut être valablement soutenu que M. I E a été contraint d’exécuter des missions ou tâches en dehors de ce qui était contractuellement prévu le jour de l’accident.
Il n’est pas davantage établi que le travail exécuté l’ait été sans que ne soient mis à disposition du salarié les équipements de sécurité nécessaires à la réalisation de celui-ci, aucune pièce n’évoquant ou ne décrivant une telle carence de l’employeur.
Si l’intensité du travail fourni et la récurrence d’heures supplémentaires semblent établies par les documents produits par l’appelant, il ne ressort pour autant aucune certitude d’un surmenage ou d’un épuisement physique, directement causé et imposé par l’employeur.
Au contraire, une demande d’acompte de 1.500,00 euros communiquée par l’intimé accrédite la motivation financière du salarié pour effectuer des heures au-delà du temps contractuellement prévu, non seulement afin de ne pas être trop pénalisé par les retenues de 500,00 euros opérées mensuellement au titre du remboursement d’une dette, mais aussi plus généralement pour accroître son revenu mensuel d’agent de propreté.
Il n’est pas non plus démontré que l’employeur ait été alerté d’un état de fatigue liée à une cadence de travail excessive, par son salarié dont l’aptitude n’a jamais été remise en cause ou questionnée avant la survenance de l’accident du travail.
En l’absence d’élément tangible venant objectiver une situation de risque particulier pesant sur M. D-E consécutivement à un surmenage manifeste ou à des faits de pressions commis par l’employeur, il n’est pas justifié de la conscience d’un danger que ce dernier avait ou aurait dû avoir.
Pour l’ensemble de ces raisons, la faute inexcusable n’étant pas établie par le requérant, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui l’a débouté de cette prétention.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’appelant succombant sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commandant pas de faire droit à la demande de la SARL Net Associés sur ce point, cette dernière sera également rejetée.
Par application combinée du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 et de l’article 696 du code de procédure civile, M. D-E qui succombe dans ses prétentions, sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement en matière de sécurité sociale, par mise à disposition au greffe de la cour,
- Confirme le jugement rendu le 12 décembre 2019 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
- Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- Condamne M. D-E aux dépens de l’instance.
Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPECHE
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