Confirmation 23 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 23 mai 2017, n° 16/00980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 16/00980 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, TGI, 9 mars 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
du 23 mai 2017
R.G : 16/00980
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
c/
B
FM
Formule exécutoire le :
à :
Maître Thierry BRISSART
SCP ACG & ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 23 MAI 2017
APPELANTE :
d’une décision rendue le 09 mars 2016 par le la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal de grande instance de REIMS,
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître Thierry BRISSART, avocat au barreau de REIMS
INTIME :
Monsieur A B
XXX
Apt 2
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et du prononcé.
MINISTERE PUBLIC : Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l’audience publique du 04 avril 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2017,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 mai 2017 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Exposé du litige
Par arrêt en date du 22 avril 2015, la cour d’assises de la Marne a déclaré M. C X coupable d’avoir à Epernay le 23 décembre 2012 volontairement donné la mort à Y B et elle l’a condamné à la peine de quinze ans de réclusion criminelle.
Par requête déposée le 28 mai 2013, Mme A B, née le XXX, soeur du défunt, a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (ci-après « la CIVI ») du tribunal de grande instance de Reims en vue de l’indemnisation de son préjudice d’affection à hauteur de 20 000 euros.
Le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (ci-après « le Fonds de garantie ») a conclu au rejet de la demande au motif que les circonstances dans lesquelles s’était produit l’homicide étaient confuses et que Y B s’était volontairement exposé au risque, ce qui constituait une faute excluant toute indemnisation de ses ayants droit.
Le ministère public a conclu qu’aucune faute de la victime ne pouvait être retenue.
Par décision du 9 mars 2016, la CIVI a alloué à Mme A B la somme de 12 000 euros et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
La CIVI a motivé sa décision en considérant qu’aucune faute n’était imputable à Y B au moment où il avait été tué et que le droit à l’indemnisation de ses ayants droit était donc total.
Par déclaration en date du 8 avril 2016, le Fonds de garantie a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 9 janvier 2017, le Fonds de garantie demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions la décision du 9 mars 2016 et, statuant à nouveau, à titre principal, de débouter Mme A B de l’ensemble de ses demandes ; à titre subsidiaire, d’évaluer à la somme de 7000 euros l’indemnisation du préjudice d’affection et de dire en conséquence que Mme A B serait indemnisée à hauteur de 3500 euros, en raison de la faute de la victime limitant de moitié son droit à réparation, les dépens restant à la charge de l’État.
Il soutient que la victime a commis une faute en se rendant volontairement sur les lieux d’un règlement de comptes et en s’exposant en connaissance de cause aux violences de M. X dont il avait pu constater la virulence et la dangerosité le matin même ; qu’un tel comportement est de nature à exclure totalement le droit à indemnisation de ses ayants droit, en application de l’article 706-3 dernier alinéa du code de procédure pénale.
Il ajoute, à titre subsidiaire, que cette faute est de nature à limiter à hauteur de 50 % le droit à indemnisation.
Par conclusions déposées le 27 octobre 2016, Mme A B demande à la cour de confirmer le jugement du 9 mars 2016 en ce qu’il a rejeté toute faute de la victime de nature à exclure ou réduire le droit à indemnisation de ses ayants droit ; pour le surplus, d’infirmer le jugement entrepris sur l’évaluation du préjudice d’affection et lui allouer à ce titre la somme de 20 000 euros.
Elle soutient que le Fonds de garantie ne démontre pas une faute de la victime ayant pu avoir un rôle causal avec sa mort.
Elle ajoute que l’indemnisation allouée par la CIVI est sous-évaluée au regard du préjudice subi, car Y B et elle ont été élevés ensemble et leurs liens étaient intenses. En outre, elle fait valoir qu’elle a eu à subir le décès brutal de son frère mais aussi les conséquences qu’il a eues sur la santé de leur mère.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières écritures déposées par le Fonds de garantie et par Mme A B,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 14 mars 2017.
La réparation due par le Fonds de garantie peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
En l’espèce, s’il est établi que c’est bien C X qui a tiré avec une arme à feu sur Y B, le mobile du meurtre ne résulte pas clairement des pièces de la procédure. Il ressort de l’ordonnance de mise en accusation de C X devant la cour d’assises que celui-ci était très énervé et alcoolisé le matin du drame et qu’il voulait en découdre avec un tiers, Taieb Meliani, qui avait volontairement endommagé son véhicule quelques heures auparavant. C X devait retrouver Taieb Meliani sur un parking, mais c’est Y B qui est allé à la rencontre de X, et celui-ci lui a tiré un coup de feu dans la nuque à une distance de moins d’un mètre. La victime était donc de dos lorsque le coup de feu a été tiré. Il n’apparaît pas que l’auteur du coup de feu et la victime se soient battus, même si des paroles ont été échangées entre eux avant le coup de feu, Y B ayant dit à C X : « C’est bon, c’est bon, pars, pars », pour tenter de calmer ce dernier qui lui aurait répondu avant de tirer : « Qu’est-ce qu’il y a ' Quoi ' ».
Il n’est pas possible de déduire de ces éléments que Y B ait commis quelque faute que ce soit. Aucun des témoins n’impute à la victime un comportement provocateur et aucun coup n’a été échangé. Il est en outre notable que Y B tournait le dos au meurtrier lorsque le coup de feu mortel a été tiré, puisqu’il a été touché à la nuque.
Le Fonds de garantie soutient que la victime s’est sciemment rendue sur les lieux d’un règlement de comptes. Toutefois, il apparaît que le litige n’opposait pas le meurtrier à Y B, mais à un tiers, Taieb Meliani. En outre, rien ne permettait à la victime de savoir que celui qui allait le tuer était porteur d’une arme quelconque. Par conséquent, à défaut de démonstration de l’existence d’une faute commise par la victime, nulle réduction d’indemnité, ni à plus forte raison de refus d’indemnité, ne peuvent être opposés aux ayants droit de Y B.
Mme A B était la soeur de Y B : elle était âgée de 18 ans et lui de 17 ans au jour du meurtre. Elle fait valoir qu’elle avait des liens intenses avec son frère Y. Il n’est pas contestable que A et Y ont été élevés ensemble et qu’eu égard à l’âge qu’ils avaient l’un et l’autre au jour du décès de Y, survenu dans des conditions dramatiques, le préjudice d’affection de A est important. D’autant que les problèmes de santé de leur mère, Mme E F, consécutifs à la mort de son fils, ont forcément eu des répercussions sur la vie quotidienne de A. La CIVI a parfaitement pris en compte cette importance du préjudice d’affection de Mme A B en l’évaluant à 12 000 euros. Aussi la décision de la CIVI sera-t-elle confirmée.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
DECLARE l’appel recevable,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public et autorise maître Z, avocat, à faire application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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