Confirmation 2 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 2 déc. 2020, n° 18/00544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 18/00544 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bastia, 18 juin 2018, N° 11-16-0004 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association ADMR D'ALERIA, Association ADMR DU NIOLU, Association ADMR DE SANTA GIULIA, Association ADMR U RUSTINU, Association ADMR DE CASINCA, Association SSIAD PH ALERIA, Association ADMR DE CALENZANA, Association ADMR VALLEE DU TRAVU, Association ADMR DE VENACO, Association ADMR DE BASTIA, Association SSIAD PH MORIANI, Association ADMR DU CAP EST, Association ADMR BOZIO ROGNA, Association ADMR DE L'ILE ROUSSE, Association ADMR DE SAN APPIANU, Association ADMR A CIUCCI ALERIA, Association FÉDÉRATION ADMR DE HAUTE CORSE, Association ADMR DE MORIANI, Association SSIAD PH BASTIA, Association ADMR DU NEBBIU, Association ADMR DE CERVIONI, Association ADMR DE BELGODERE, Association ADMR DE LA MARANA, Association ADMR DE CORTE, Association ADMR DE VEZZANI, Association ADMR DE GHISONACCIA, Association ADMR DE CALVI, Association ADMR DU PAYS DE L'OSTRICONI c/ Syndicat CGT DES PERSONNELS ADMR DE HAUTE CORSE |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRET N°
du 2 DECEMBRE 2020
N° RG 18/00544
N° Portalis DBVE-V-B7C-BZJP
JJG – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 18 Juin 2018, enregistrée sous le n° 11-16-0004
[…]
Association ADMR DE CERVIONI
Association ADMR D’ALERIA
Association ADMR DE CASINCA
Association ADMR DE CORTE
Association ADMR DE GHISONACCIA
Association ADMR DE MORIANI
Association ADMR DE VEZZANI
Association ADMR DU NIOLU
Association ADMR DU PAYS DE L’OSTRICONI
Association ADMR DE D E
Association ADMR DE VENACO
Association ADMR U RUSTINU
Association ADMR DE BASTIA
Association ADMR DU CAP EST
Association ADMR DE F APPIANU
Association ADMR DE LA MARANA
Association ADMR DU NEBBIU
[…]
[…]
[…]
Association ADMR DE BELGODERE
Association ADMR DE L’ILE ROUSSE
[…]
Association ADMR H DU J
Association ADMR B C
Association ADMR DE CALENZANA
Association ADMR DE CALVI
C/
Syndicat CGT des personnels ADMR de HAUTE CORSE
Grosses délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT
APPELANTES :
[…]
agissant aux diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités au siège social
Lieu-dit Micoria – Route de la Canonica
[…]
ayant pour avocat Me Lyria OTTAVIANI, avocate au barreau de BASTIA
Association ADMR DE CERVIONI
agissant aux diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités au siège social
A Scupiccia
[…]
ayant pour avocat Me Lyria OTTAVIANI, avocate au barreau de BASTIA
Association ADMR D’ALERIA
agissant aux diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités au siège social
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Lyria OTTAVIANI, avocate au barreau de BASTIA
Association ADMR DE CASINCA
agissant aux diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités au siège social
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Lyria OTTAVIANI, avocate au barreau de BASTIA
Association ADMR DE CORTE
agissant aux diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités au siège social
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Lyria OTTAVIANI, avocate au barreau de BASTIA
Association ADMR DE GHISONACCIA
agissant aux diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités au siège social
Cours Chiodi
[…]
ayant pour avocat Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA
Association ADMR DE MORIANI
agissant aux diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités au siège social
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Lyria OTTAVIANI, avocate au barreau de BASTIA
Association ADMR DE VEZZANI
agissant aux diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités au siège social
Village
[…]
ayant pour avocat Me Lyria OTTAVIANI, avocate au barreau de BASTIA
Association ADMR DU NIOLU
agissant aux diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités au siège social
Village
[…]
ayant pour avocat Me Lyria OTTAVIANI, avocate au barreau de BASTIA
Association ADMR DU PAYS DE L’OSTRICONI
agissant aux diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités au siège social
Village
[…]
ayant pour avocat Me Lyria OTTAVIANI, avocate au barreau de BASTIA
Association ADMR DE D E
agissant aux diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités au siège social
Mairie
[…]
ayant pour avocat Me Lyria OTTAVIANI, avocate au barreau de BASTIA
Association ADMR DE VENACO
agissant aux diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités au siège social
Maison communale
[…]
ayant pour avocat Me Lyria OTTAVIANI, avocate au barreau de BASTIA
Association ADMR U RUSTINU
agissant aux diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Lyria OTTAVIANI, avocate au barreau de BASTIA
Association ADMR DE BASTIA
agissant aux diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités au siège social
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Lyria OTTAVIANI, avocate au barreau de BASTIA
Association ADMR DU CAP EST
agissant aux diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités au siège social
Village
[…]
ayant pour avocat Me Lyria OTTAVIANI, avocate au barreau de BASTIA
Association ADMR DE F APPIANU
agissant aux diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités au siège social
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Lyria OTTAVIANI, avocate au barreau de BASTIA
Association ADMR DE LA MARANA
agissant aux diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités au siège social
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Lyria OTTAVIANI, avocate au barreau de BASTIA
Association ADMR DU NEBBIU
agissant aux diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités au siège social
Mairie
[…]
ayant pour avocat Me Lyria OTTAVIANI, avocate au barreau de BASTIA
[…]
agissant aux diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités au siège social
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Lyria OTTAVIANI, avocate au barreau de BASTIA
[…]
agissant aux diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités au siège social
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Lyria OTTAVIANI, avocate au barreau de BASTIA
[…]
agissant aux diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Lyria OTTAVIANI, avocate au barreau de BASTIA
Association ADMR DE BELGODERE
agissant aux diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités au siège social
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Lyria OTTAVIANI, avocate au barreau de BASTIA
Association ADMR DE L’ILE ROUSSE
agissant aux diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités au siège social
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Lyria OTTAVIANI, avocate au barreau de BASTIA
[…]
agissant aux diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités au siège social
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Lyria OTTAVIANI, avocate au barreau de BASTIA
Association ADMR H DU J
agissant aux diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités au siège social
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Lyria OTTAVIANI, avocate au barreau de BASTIA
Association ADMR B C
agissant aux diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités au siège social
Village
[…]
ayant pour avocat Me Lyria OTTAVIANI, avocate au barreau de BASTIA
Association ADMR DE CALENZANA
agissant aux diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités au siège social
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Lyria OTTAVIANI, avocate au barreau de BASTIA
Association ADMR DE CALVI
agissant aux diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités au siège social
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Lyria OTTAVIANI, avocate au barreau de BASTIA
INTIME :
Syndicat CGT DES PERSONNELS ADMR DE HAUTE CORSE
pris en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Pasquale VITTORI, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 1er octobre 2020, devant la cour composée de :
Jean Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
X Y.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2020.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean Jacques GILLAND, président de chambre, et par X Y, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Le 28 janvier 2016 la fédération des aides à domicile en milieu rural de Haute~Corse a contesté la désignation de Mme Z A en qualité de déléguée syndicale de la confédération générale du travail de l’association aide a domicile en milieu rural de Haute-Corse au motif que cette association n’existe pas et que la personne désignée est salariée de l’association aide à domicile en milieu rural de Bastia.
Le 12 septembre 2016, parallèlement, la confédération générale du travail des personnels de la fédération des aides à domicile en milieu rural de Haute-Corse a demandé que la fédération des aides à domicile en milieu rural de Haute~Corse, les 24 associations d’aide à domicile en milieu rural locales, les trois services de soins infirmiers à domicile et le foyer logement U Serenu de Corte soient reconnus en tant qu’une unité économique et sociale.
Par jugement du 18 juin 2018, le tribunal d’instance de Bastia a :
'- ordonné la disjonction de l’affaire enregistrée n°1649 de la présente affaire n° 16-406
— mis hors de cause l’association U SERENU,
— dit qu’il existe une unité économique et sociale entre :
la Fédération ADMR de Haute-Corse et
l’association ADMR de VENACO
l’association ADMR de BELGODERE
l’association ADMR de L’ILE ROUSSE
l’association ADMR A CIUCCIALERIA
l’association ADMR de H DU J
l’association ADMR de B C
l’association ADMR de CALENZANA
l’association ADMR de CALVI
l’association ADMR de CERVIONI
l’association ADMR de ALÉRIA
l’association ADMR de CASINCA
l’association ADMR de CORTE
l’association ADMR de GHISONACCIA
l’association ADMR de MORIANI
l’association ADMR de VEZZANI
l’association ADMR de NIOLU
l’association ADMR de PAYS DE L’OSTRICONl
l’association ADMR de D E
l’association ADMR de U RUSTINU
l’association ADMR de BASTIA
l’association ADMR de CAP EST
l’association ADMR de F G
l’association ADMR de LA MARANA '
l’association ADMR du NEBBIU
le […]
le […]
— dit n’y avoir lieu à application de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.'
Par déclaration au greffe du 23 juillet 2018, la fédération des aides à domicile en milieu rural de Haute-Corse, les associations d’aide à domicile en milieu rural du ou de Venaco,
Belgodere, l’Île-Rousse, […], la H du J, B C, […], […], D E, […], […], F Appianu, La Marana, Nebbiu et les associations de services de soins infirmiers à domicile PH d’Aléria, Bastia et Moriani ont interjeté appel du jugement du 18 juin 2018.
Par conclusions déposées au greffe le 11 septembre 2018, la fédération des aides à domicile en milieu rural de Haute-Corse, les associations d’aide à domicile en milieu rural du ou de Venaco, Belgodere, l’Île-Rousse, […], la H du J, B C, […], […], D E, […], […], F Appianu, La Marana, Nebbiu et les associations de services de soins infirmiers à domicile PH d’Aléria, Bastia et Moriani ont demandé à la cour de :
'- Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’il existait «une unité économique et
sociale entre la Fédération ADMR de Haute-Corse et
l’association ADMR de VENACO
l’association ADMR de BELGODERE
l’association ADMR de L’ILE ROUSSE
l’association ADMR A CIUCCIARELLA
l’association ADMR de H I J
l’association ADMR de B I C
l’association ADMR de CALENZANA
l’association ADMR de CALVI
l’association ADMR de CERVIONI
l’association ADMR de ALERIA
l’association ADMR de CASINCA
l’association ADMR de CORTE
l’association ADMR de GHISONACCIA
l’association ADMR de MORIANI
l’association ADMR de VEZZANI
l’association ADMR de NIOLU
l’association ADMR PAYS DE L’OSTRICONI
l’association ADMR de D E
l’association ADMR U RUSTINU
l’association ADMR de BASTIA
l’association ADMR CAP EST
l’association ADMR F G
l’association ADMR de la MARANA
l’association ADMR du NEBBIU
le […]
le […]
le […]»
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a «dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile», et rejeté, en conséquence, la demande des associations ADMR tendant au paiement a chacune d’elle, sur le fondement de ces dispositions, d’une somme de 500,00 €uros.
— Dire et juger que les conditions de la reconnaissance judiciaire d’une Unité Économique et Sociale entre la Fédération ADMR de Haute-Corse et les associations ADMR départementales ne sont pas réunies ;
— En conséquence, débouter le Syndicat CGT des personnels des ADMR de Haute-Corse de sa demande ;
— Condamner le Syndicat CGT des personnels des ADMR de Haute-Corse aux dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, et au paiement à chacune des parties défenderesses de la somme de 1000,00 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
SOUS TOUTES RÉSERVES.'
Elles estiment que les critères pour reconnaître l’existence d’une unité économique et sociale ne sont pas réunis, indiquant, que, selon eux, pour une telle unité il est nécessaire que deux critères soient réunis à savoir 1'unicité du pouvoir de direction s’exerçant sur l’ensemble des salariés compris dans le périmètre concerné et une communauté de travailleurs, critères cumulatifs et non pas alternatifs, qui ont, selon eux, été mal analysés par le premier juge en ce qu’ils n’existent pas et ne sont a fortiori pas réunis.
Par conclusions déposées au greffe le 31 octobre 2018, la confédération générale des travailleurs des personnels des aides à domicile en milieu rural de Haute-Corse a demande à la cour de :
'- confirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance le 18/06/2018,
— reconnaître qu’une Unité économique et sociale est constituée entre les associations locales appelées en cause et la Fédération ADMR départementale,
— condamner chacun des appelants à verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC,
— les condamner aux entiers dépens,
Sous toutes réserves.'
Par ordonnance du 6 février 2019, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 6 juin 2019.
Le 6 juin 2019, en raison de l’indisponibilité d’un des magistrats de la cour d’appel la procédure a été renvoyée à l’audience du 5 décembre 2019.
Le 5 décembre 2019, en raison d’un mouvement catégoriel des avocats, la procédure a été renvoyée au 2 avril 2020.
Le 2 avril 2020, en raison de l’état d’urgence sanitaire, la procédure a été une nouvelle fois renvoyée au 1er octobre 2020 pour plaidoiries.
Le 1er octobre 2020, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2020.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Le jugement entrepris est contesté en toutes ses dispositions.
Il convient de rappeler que trois critères doivent être réunis pour que l’existence d’une unité économique et sociale soit reconnue.
Deux de ces critères caractérisent l’unité économique -l’unicité de direction et des activités
complémentaires ou connexes- et une l’unité sociale -la communauté de travailleurs.
La réalité d’activités complémentaires ou connexes n’est nullement contestée par les
appelantes et ce point est considéré comme acquis.
Il n’en va pas de même pour celui de l’unicité de direction.
Les appelantes font valoir que, si leurs différents statuts indiquent que la fédération soutient les associations dans leurs actions et les représente au sein des divers organismes officiels et des pouvoirs publics, cela ne saurait suffire à caractériser l’unicité de direction alors que chacune des associations dispose de locaux et de conseils d’administration distincts oubliant que la fédération reconnaît collecter les subventions à destination des associations locales et surtout en détermine la répartition, les appelantes se contentant d’affirmer, sans demontrer le
moins du monde, que les diverses associations conservent leur pouvoir décisionnel, ce qui est difficile quand elles ne maîtrisent pas la répartition des fonds qui leur sont alloués, dont le contrôle est centralisé par la fédération.
De plus, comme le premier juge l’a justement relevé par des moyens pertinents que la cour
fait siens, sans aucune nécessité d’un examen plus approfondi, il n’est pas contestable,
quoiqu’en disent les appelantes, qu’il y a une unicité de direction, un seul et même directeur
apparaissant en cette qualité sur tous les procès-verbaux de réunion des délégués du
personnel.
La réalité de ce critère est donc acquise.
Reste la communauté de travailleurs, le premier juge a relevé avec justesse que le personnel
de toutes les appelantes relève de la même convention collective, de la même mutuelle -la
mutuelle sociale agricole, que leurs conditions de travail sont identiques, qu’ils adhèrent tous à la même caisse de prévoyance et bénéficient tous des mêmes avantages sociaux, tout en élisant ensemble leurs délégués du personnel.
De plus, la fédération établit les bulletins de salaire, gère la paye des salariés des diverses
associations -son seul compte bancaire apparaissant en qualité de donner d’ordre lors du paiement du salaire d’une salarié joint aux débats- et apparaît en qualité d’employeur sur la déclaration préalable d’embauche produite aux débats, sur laquelle les appelants sont particulièrement silencieux, sans doute parce que, sur le même document, il est indiqué que la personne à contacter est la responsable des ressources humaines de la fédération de Haute-Corse et non celle d’une association particulière, ce qui démontre une gestion unique et centralisée du personnel, présentant une identité de statut social.
L’absence de démonstration d’un interchangeabilité du personnel alors qu’ont été mises en
évidence au sein des différentes entités étudiées une politique salariale unique, les mêmes
perspectives de travail, des avantages sociaux identiques et l’existence d’un seul service de paye, ne saurait suffire à anéantir la réalité d’une communauté de travailleurs entre les salariés des appelantes.
Ainsi, en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des
faits de la cause et du droit des parties.
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
Il n’apparaît pas équitable, ni souhaitable, compte tenu du climat d’apaisement devant s’établir entre les parties, de faire droit aux demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter les parties de leurs demandes présentées à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la fédération des aides à domicile en milieu rural de Haute-Corse, les associations
d’aide à domicile en milieu rural du ou de Venaco, Belgodere, l’Île-Rousse, […], la H du J, B C, […], […], D E, […], […], F Appianu, La Marana, Nebbiu et les associations de services de soins infirmiers à domicile PH d’Aleria, Bastia et Moriani de l’ensemble de leurs demandes,
Déboute la confédération générale du travail des personnels des aides à domicile en milieu
rural de Haute-Corse de sa demande fondée sur1'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la fédération des aides à domicile en milieu rural de Haute-Corse,
les associations d’aide à domicile en milieu rural du ou de Venaco, Belgodere, l’Île-Rousse, […], la H du J, B C, […], […], D E, […], […], F Appianu, La Marana, Nebbiu et les associations de services de soins infirmiers à domicile PH d’Aleria, Bastia et Moriani au paiement des entiers dépens en cause d’appel.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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