Infirmation partielle 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 18 nov. 2021, n° 20/00160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/00160 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pau, 16 décembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Annie CAUTRES-LACHAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JPL/SB
Numéro 21/04190
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 18/11/2021
Dossier : N° RG 20/00160 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HO66
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
C/
D X
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 18 Novembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 13 Octobre 2021, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
assistés de Madame BARRERE, faisant fonction de Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SA ENGIE ENERGIE SERVICES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU, et la SCP ZIELESKIEWICZ ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur D X
[…]
[…]
Représenté par Maître ROUSSEL de la SELARL THEMIS – V GUADAGNINO & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 16 DECEMBRE 2019
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F18/00181
EXPOSE DU LITIGE
M. D X a été embauché le 1er mars 2011 par la société Engie Energie Services en qualité d’ingénieur commercial, statut cadre, avec reprise d’ancienneté acquise au sein du groupe depuis le 1er mai 1995 suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de l’exploitation d’équipements thermiques.
Par avenant du même jour, il a été mis à la disposition de la société Sogebi, dont le capital était détenu à 40'% par le groupe Engie et 60'% par le groupe Total.
À compter du 1er août 2012, il a été promu responsable commercial.
En début d’année 2016, le groupe Engie a souhaité se désengager de la société Sobegi en cédant l’intégralité de ses actions au profit du groupe Total.
Le 3 juin 2016, une réunion d’information, à laquelle M. D X a assisté, a été organisée par la société Engie Energie Services afin de présenter aux salariés concernés l’impact de la cession et les modalités du transfert du personnel via une convention tripartite.
Par courrier du 22 juin 2016 reçu le 2 juillet 2016, la société Engie Energie Services a envoyé ses documents de fin de contrat à M. D X à l’exception de son attestation pôle emploi.
Par courriel du 29 juin 2016, Mme F G, gestionnaire administrative RH, a indiqué à M. D X qu’un placement de jours de congé dans le CET n’était plus possible et que ces jours lui seraient rémunérés dans le cadre de son solde de tout compte.
Par courrier du 8 juillet 2016, M. D X a contesté ce qu’il estime être un licenciement.
Le 11 juillet 2016, il a conclu un contrat de travail avec la société Sobegi.
Par courrier du 12 juillet 2016, la société Engie Energie Services a expliqué que l’envoi du solde de tout compte, avant la régularisation de la convention tripartite de rupture, procédait d’une erreur matérielle et demandé à M. D X de reprendre son poste.
Le 22 juillet 2016, le salarié a saisi la juridiction prud’homale en sa formation de référé.
Convoqué le 29 juillet 2016 à un entretien préalable fixé le 10 août 2016 M. D X a été licencié pour faute grave le 16 août 2016.
Par ordonnance du 12 décembre 2016, le conseil de prud’hommes de Pau en sa forme des référés, a notamment dit n’y avoir lieu à référé et rejeté l’ensemble des demandes de M. D X.
Le 25 juin 2018, M. X a saisi au fond la juridiction prud’homale.
Par jugement du 16 décembre 2019, le conseil de prud’hommes de Pau a notamment':
— dit que la procédure de licenciement prononcée par la société Engie Energie Services à l’encontre de M. D X est irrégulière,
— dit qu’il y a eu continuité contractuelle pour M. D X de la société Engie Energie Services vers la société Sobegi,
— en conséquence, condamné la société Engie Energie Services à verser à M. D X :
* 60.000 ' de dommages et intérêts au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement,
* 1.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les intérêts légaux courent à compter de la saisine de la juridiction, soit le 25 juin 2018, en matière de rémunération, et à compter de la date de la notification du présent jugement pour les dommages et intérêts,
— débouté M. D X de ses autres demandes,
— débouté la société Engie Energie Services de ses demandes,
— rappelé qu’en matière prud’homale, l’exécution provisoire est de droit pour les condamnations de remise de documents que l’employeur est tenu de délivrer et pour celles en paiement de créances salariales ou assimilés dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois de salaire (article R. 1454-28 du code du travail),
— condamné la société Engie Energie Services aux dépens de l’instance.
Le 15 janvier 2020, la société Engie Energie Services a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 8 octobre 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société Engie Energie Services demande à la cour de :
— 1. sur le bien-fondé du licenciement :
— à titre principal,
— constater le bien-fondé du licenciement pour faute grave notifié le 16 août 2016,
— à titre subsidiaire,
— constater les man’uvres frauduleuses de M. D X quant à la formalisation de son accord quant à la rupture de son contrat de travail afin de se prévaloir ultérieurement de la réception de son solde de tout compte,
— constater l’absence de préjudice de M. D X dans le cadre de cette procédure,
— par conséquent :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. D X de l’ensemble de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail et notamment de son indemnité de licenciement, de son indemnité de préavis et congés payés afférents, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2. sur la régularité de la procédure':
— constater l’absence d’irrégularité dans le cadre de la procédure de licenciement pour faute grave du 16 août 2016,
— constater l’absence d’irrégularité de procédure dans le cadre du transfert conventionnel de son contrat de travail,
— constater l’absence de préjudice de M. D X dans le cadre de cette procédure,
— constater l’inapplicabilité de l’article L. 1235-1 du code du travail à la procédure de transfert conventionnel du contrat de travail de M. D X,
— par conséquent :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. D X la somme de 60.000 ' de dommages et intérêts au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement,
— 3. Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
— constater que M. D X a été crédité des jours de congés payés acquis en son sein auprès de son nouvel employeur la société Sobegi,
— par conséquent :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. D X de sa demande relative à
l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 4. En tout état de cause :
— condamner M. D X à lui verser la somme de 10.000 ' de dommages et intérêts au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner M. D X à lui verser la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. D X aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 16 juillet 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. D X demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* dit que la procédure de licenciement prononcé par la société Engie Energie Services à son encontre est irrégulière,
* en conséquence, condamné la société Engie Energie Services à lui verser':
o 60.000 ' de dommages et intérêts au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement,
o 1.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement dont appel pour le surplus et statuant à nouveau :
— à titre principal,
— dire et juger que le contrat de travail a été rompu à effet du 30 juin 2016 au mépris des règles légales en vigueur,
— condamner en conséquence la société Engie Energie Services à verser les sommes suivantes :
* 185.360 ' à titre de dommages et intérêts,
* 23.170 ' bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 2.317 ' bruts à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
* 95.557,32 ' nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— à titre subsidiaire,
— dire que son licenciement pour faute grave ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— condamner en conséquence la société Engie Energie Services à lui verser les sommes suivantes :
* 185.360 ' à titre de dommages et intérêts,
* 23.170 ' bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 2.317 ' bruts à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
* 95.557,32 ' nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— dans tous les cas,
— condamner la société Engie Energie Services à lui verser les sommes de :
* 9.637.82 ' bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 5.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— lui remettre son attestation Pôle Emploi conforme aux autres documents de fin de contrat qui lui ont déjà été transmis,
— condamner la société Engie Energie Services aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail.
Aux termes de l’article L 1231-1 du code du travail le contrat de travail peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié ou d’un commun accord.
En l’espèce, il est constant que':
— le 3 juin 2016, M. X avec quatre autres salariés de la société Engie Energie Services ont été convoqués à une réunion au cours de laquelle la DRH de cette société leur a exposé le projet de cession au groupe TOTAL de l’intégralité des actions de la société Sobegi en leur indiquant que, dans le cadre de ce projet, il était envisagé la signature d’une convention tripartite pour les collaborateurs mis à disposition auprès de Sobegi et la signature concomitante d’un contrat de travail avec cette dernière';
— un calendrier des opérations a été’présenté aux salariés comprenant les étapes suivantes : «'un rendez-vous avec le DRH de Sobegi courant juin 2016 au cours duquel seraient présentés les documents convention tripartite et contrat de travail pour une relecture commune avant signature'; une prise de fonction effective au sein de Sobegi après signature des documents le 1er juillet 2016'; une sortie des effectifs d’Engie Cofely ( Engie Energie Services) au 30 juin 2016 dans le cadre de cette reprise par Sobegi'» (attestation de Mme M N, DRH de la société)';
— le salarié a reçu le samedi 2 juillet 2016, un courrier de la société, daté du 22 juin 2016, au terme duquel il lui était indiqué: « ' Faisant suite à votre départ de notre Société, nous vous adressons ci-joint : – Votre bulletin de paie du mois de Juillet 2016 (l’original vous sera envoyé par pli séparé) ; – Un chèque N°0007093 d’un montant de 7.418,38 Euros ; – Votre certificat de travail ; – Un reçu pour solde de tout compte dont nous vous demandons de nous retourner un exemplaire daté et signé, à l’adresse suivante :' Nous vous rappelons que la couverture mutuelle Cofely Services s’arrête au jour de votre départ de la société. Un certificat de radiation vous sera adressé par Viventer'»';
- le 8 juillet 2016, le salarié a adressé un courrier à son employeur en ces termes: « Je fais suite à la réception du courrier du 22 juin dernier, au terme duquel la Société Engie Energie Services m’informe de mon « départ » de l’entreprise et me communique mes documents de fin de contrat, à l’exception de mon attestation Pôle Emploi. Je constate donc que vous avez procédé à mon licenciement, sans respect de la procédure idoine et sans aucun motif (…)'»';
— par courrier du 12 juillet 2016, la société Engie Energie Services lui a répondu qu’elle lui avait notifié la rupture de son contrat de travail « par erreur » et lui a indiqué qu’il poursuivrait son activité au sein de la cellule commerciale de la Direction Régionale basée à Canéjan, lui notifiant encore qu’elle l’attendait le 18 juillet 2016 dans les locaux de la Direction Régionale';
— par courrier du 25 juillet 2016, la société Engie Energie Services a mis en demeure le salarié de réintégrer son poste de travail ou de justifier son absence prolongée par un motif légitime';
— par lettre recommandée en date du 16 août 2016, l’employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave en lui reprochant un «'abandon de poste depuis le 1er juillet en dépit de nos mises en demeure répétées des 12,19 et 25 juillet 2016'», précisant que le salarié ne pouvait arguer d’une «'rupture unilatérale du contrat de travail par Engie Energie Services, laquelle n’était matériellement pas intervenue dans la mesure où la rupture ne pouvait émaner que de la signature de la convention tripartite'» .
Cela étant, il doit être relevé que la notification au salarié de son licenciement pour motif d’abandon de poste est postérieure au courrier daté du 22 juin 2016 et reçu le 2 juillet 2016 dans lequel l’employeur faisant état du départ du salarié de l’entreprise, lui a adressé des documents de fin de contrat et un solde de tout compte accompagné d’un chèque de règlement.
Compte tenu des termes clairs de ce courrier et de la nature des pièces qui y sont annexées, celui-ci ne peut résulter d’une erreur comme l’employeur l’a prétendu dans le courrier du 12 juillet en réponse à la lettre de réclamation que le salarié lui a envoyé le 8 juillet.
N’étant pas contestable que le salarié n’avait pas accepté la convention tripartite dont la conclusion avait été envisagée en vue d’un transfert du salarié au sein de la société Sobegi, l’employeur ne pouvait considérer que le contrat de travail qui le liait avec M. X avait pris fin.
Il sera observé que':
— le 30 juin 2016, Mme H A du département RH de Sobegi a adressé aux salariés concernés (MM. X, I B, J C et K Z) un courriel en ces termes : « Messieurs, Veuillez bien venir signer votre contrat de travail demain matin 01/07 à 8h30 à mon bureau » . M. X lui a répondu qu’il ne pouvait s’y rendre en demandant, en outre, la transmission des documents pour en prendre connaissance.
— le 1er juillet 2016, M. L Y, supérieur hiérarchique de M. X, lui a adressé un sms, lui demandant de venir signer son contrat de travail. M. X lui a répondu':« L, (') Sur le sujet, voici ce que je souhaite vous exposer : 1- En attente d’un rdv avec RH Cofely qui devait se tenir fin mai mais annulé suite à un appel de l’assistante de M la veille du rdv. Comme tu le sais, sans la moindre visibilité, j’ai postulé aux offres Groupe. Sobegi est une filiale trop lointaine de TOTAL et de ses activités 13 ce qui limite fortement les perspectives d’évolution. Je ne peux que regretter le refus de me rencontrer. 2- Le seul projet de contrat de travail dont je dispose n’est pas acceptable (reprise d’ancienneté limitée à ma date d’arrivée chez Sobegi par exemple). Je n’ai reçu aucun autre projet depuis. Il m’est donc difficile de signer des documents qui ne m’ont pas été soumis préalablement. Il sera plus facile de prendre position sans avoir une copie des documents ce que je n’ai pas à cette heure ('). ». Ce à quoi M. Y a répondu': «'D, je n’ai pas mandat pour négocier mais seulement de signer la convention tripartite'; si tu veux négocier il faut que tu appelles M car ta situation est compliquée'». Il en résulte que le salarié n’avait pas pris connaissance antérieurement des documents qu’il lui avait été demandé de signer, ni même mis en mesure d’en négocier les termes.
De plus, le salarié produit':
— des emails que ce sont échangés MM. Z et B le 30 juin 2016 suite au courriel de Mme A dans lesquels ils s’interrogent sur le point de savoir «'si il y aura les 3 docs:l’accord tripartite, le prolongement du véhicule, le contrat Sobegi'»,
— l’attestation de M. B qui affirme qu’il n’a pris connaissance de ces documents que le 1er juillet 2016 et que les personnes présentes lui ont bien fait comprendre qu’il n’avait d’autre choix que de les signer,
— l’attestation de M. C qui témoigne avoir été convoqué le 1er juillet 2016 au matin pour signer son CDI Sobegi et la convention tripartite, documents dont il découvrait le contenu pour la première fois à cette occasion.
L’appelante ne justifie d’aucune manière ni que le salarié a usé de man’uvres frauduleuses à son égard de nature à la convaincre qu’il donnerait son consentement à la signature de la convention tripartite envisagée, ni même qu’elle a présenté au salarié en temps utile les termes de ladite convention ainsi que ceux du nouveau contrat de travail alors même qu’il avait été prévu qu’ils seraient communiqués lors d’un rendez-vous avec le DRH de Sobegi courant juin 2016 «'pour une relecture commune avant signature'»'.
Au regard de ces éléments, en l’absence de signature de la convention tripartite, la Société Engie Energie Services en envoyant au salarié les documents de fin de contrat, a procédé à la rupture du contrat de travail de M. X à la date du 30 juin 2016.
L’employeur ayant procédé à la rupture du contrat de travail à cette date sans recourir à la procédure de licenciement, cette rupture s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris doit dès lors être réformé de ce chef.
Sur les conséquences de la rupture.
- les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse':
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée , de son âge, de son ancienneté,, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, une somme de 45.000'euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié ne peut réclamer, en plus de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée sur le fondement de l’article’L.1235-3, l’indemnité prévue à l’article L.1235-2 du code du travail, laquelle n’est due que lorsque le licenciement survient sans observation de la procédure de licenciement mais pour une cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera réformé de ce chef.
- l’indemnité conventionnelle de licenciement':
L’article 20 de la convention collective de l’exploitation d’équipements thermiques stipule que : «
Dans le cas de licenciement il est alloué au cadre licencié une indemnité de licenciement, distincte du préavis, calculée ainsi qu’il suit : – entre deux et cinq ans d’ancienneté dans l’entreprise : 30 % de mois par année d’ancienneté depuis l’entrée dans l’entreprise ; – pour la période de cinq à dix années d’ancienneté dans l’entreprise : 50 % de mois par année d’ancienneté dans la tranche de cinq à dix ans ; - pour la période de dix à quinze années d’ancienneté dans l’entreprise : 70 % de mois par année d’ancienneté dans la tranche de dix à quinze ans ; – au-delà de quinze années d’ancienneté dans l’entreprise : 100 % de mois par année d’ancienneté dans la tranche supérieure à quinze ans. L’indemnité de licenciement résultant du barème ci-dessus ne pourra dépasser vingt-quatre mois. Le mois servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement sera le dernier salaire mensuel réel tel qu’il est défini à l’article 22.3 ci-après. L’ancienneté s’apprécie au jour de la cessation effective des fonctions ; les années incomplètes donnent lieu à un calcul au prorata. »
A la date de la rupture du contrat de travail, M. X avait 21 ans et 3 mois d’ancienneté (date d’entrée dans l’entreprise le 1er mars 2011 avec une reprise d’ancienneté à la date du 1er mai 1995). La moyenne des douze derniers mois de salaires est de 7.078,32 ' bruts. Le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement s’élève donc à la somme de 95.557,32 ' que l’employeur sera condamné à verser par ajout au jugement entrepris.
- l’indemnité conventionnelle de préavis':
L’article 18 de la convention collective de l’exploitation d’équipements thermiques stipule que le préavis de licenciement pour un salarié cadre de plus de 10 ans d’ancienneté est de 4 mois.
Selon l’article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
Aucune faute grave n’étant retenue à l’encontre du salarié, l’employeur, qui l’a licencié à tort sans préavis, se trouve débiteur envers lui d’une indemnité compensatrice de préavis dont il est tenu de lui verser le montant intégral pour toute la période où il aurait dû l’exécuter,
Le salarié est donc en droit de réclamer le versement de l’indemnité compensatrice de préavis pour un montant de 23 170 euros bruts outre une somme de 2 317 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés.
Le salarié fait valoir que l’employeur a reconnu qu’il faisait toujours partie de ses effectifs au mois de juillet 2016 puisqu’elle a fini par le licencier au mois d’août 2016, et que, dès lors, au 31 juillet 2016, il avait cumulé les jours de congés suivants : 32,16 jours de congés payés ouvrés acquis et 5 jours de congés cadres, soit, sur la base d’un montant brut de 259,357 ' par journée de congés, un total de 9 637,82 '.
Pour sa part, l’employeur fait valoir que le salarié avait acquis au 30 juin 2016, 5 jours de congés payés cadres, 28 jours de congés payés ou 30 jours ouvrables, soit un total de 35 jours ouvrables.
Il est mal fondé à se prévaloir de ce que les jours de congés acquis à cette date ont été repris par la société Sobegi nouvel employeur de M. X, la convention tripartite sur laquelle cette reprise était fondée, n’ayant pas été régularisée et la société Engie Energie Services ne pouvant dès lors s’en prévaloir.
Au vu des éléments produits et notamment des mentions du bulletin de paie du mois de juin 2016, l’employeur doit être condamné à payer à M. X une somme de (35x259,357 ') 9.077,49 ' au titre des congés payés acquis au 30 juin 2016, date de la rupture du contrat de travail.
Le jugement entrepris sera réformé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle.
La société Engie Energie Services ne justifie d’aucune manière avoir subi un quelconque préjudice en relation avec un comportement fautif du salarié dans l’exercice par ce dernier de son droit d’agir en justice.
Elle doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires.
La société Engie Energie Services dooit être condamnée à remettre à M. X une attestation Pôle emploi conforme aux dispostions du présent arrêt.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que les intérêts légaux courent à compter de la saisine de la juridiction, soit le 25 juin 2018, en matière de rémunération, et à compter de la date de la notification du présent arrêt pour les dommages et intérêts.
La société Engie Energie Services qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
Il est en outre équitable de la condamner à verser à M. X la somme de 1.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, somme s’ajoutant à celle allouée par les premiers juges sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
• Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a statué sur les intérêts légaux et condamné la société Engie Energie Services aux dépens de première instance et à verser à M. X une somme de 1.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
• Dit que l’employeur a rompu le contrat de travail du salarié à la date du 30 juin 2016,
• Dit que cette rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• Condamne la société Engie Energie Services à payer à M. X les sommes de:
— 45.000 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 95.557,32 ' à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 23.170 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 2.317 ' à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 9.077,49 ' au titre des congés payés acquis au 30 juin 2016,
• Condamne la société Engie Energie Services à remettre à M. X une attestation Pôle emploi conforme aux dispostions du présent arrêt
• Déboute M. X de sa demande indemnitaire pour irrégularité de la procédure de licenciement,
• Déboute la société Engie Energie Services de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
• Condamne la société Engie Energie Services aux entiers dépens ainsi qu’à payer à M. X une somme de 1.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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