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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. réunies, 11 avr. 2019, n° 18/05597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/05597 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Lyon, BAT, 26 juin 2018 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Texte intégral
R.G : 18/05597 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L3LQ
notification
aux parties le
11 avril 2019
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
AUDIENCE SOLENNELLE
ARRET DU 11 Avril 2019
Décision déférée à la Cour : Bâtonnier de l’ordre des avocats de LYON du 26 juin 2018
DEMANDEUR AU RECOURS :
Maître Delphine Y
[…]
[…]
non comparante représentée par Maître GEOFFREY substituant Me Bernard VATIER de la SCP VATIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DEFENDEURS AU RECOURS :
SELARL BISMUTH SOCIETE D’AVOCATS
[…]
[…]
[…]
Représentée par Maître Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON (Toque 1106)
Assistée de Me Alain X de la SCP X MALLET-GUY & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (Toque 350)
Madame A GENERALE
[…]
[…]
Représentée par C D, représentant le ministère public
Monsieur le Bâtonnier Farid HAMEL
ORDRE DES AVOCATS
[…]
[…]
L’affaire a été débattue en audience publique le 28 Février 2019, les parties ne s’y étant pas opposées,
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
— Aude RACHOU, première présidente de chambre
— Françoise CARRIER, présidente de chambre
— Vincent NICOLAS, conseiller
— Michel FICAGNA, conseiller
— Florence PAPIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie NICOT, greffier
lors de l’audience ont été entendus :
— Aude RACHOU, en son rapport
— Maître GEOFFREY, en sa plaidoirie
— Maître X en ses observations
— C D, représentant le ministère public en ses réquisitions
— Maître GEOFFREY ayant eu la parole en dernier
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel le 11 Avril 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Aude RACHOU, première présidente de chambre, agissant par délégation du premier président, selon l’ordonnance du 7 janvier 2019 et par Sylvie NICOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le 1er mars 2014, Mme Y, inscrite au barreau de Paris, a intégré la SELARL Bismuth avocats (la SELARL Bismuth) en qualité d’associée en contrepartie d’un droit de présentation relatif à sa clientèle professionnelle, conformément à un protocole d’association conclu le 7 mars 2014.
Ce protocole prévoyait qu’en cas de différend et sauf conciliation, les parties porteraient leur litige devant le bâtonnier de l’ordre des avocats de Lyon.
Le 3 janvier 2017, Mme Y a notifié son intention de se retirer de la SELARL Bismuth et les parties ont convenu d’un commun accord de son retrait à la date du 15 mai 2017.
Le 18 mai 2017, la SELARL Bismuth a saisi le bâtonnier de Lyon d’une réclamation à l’encontre de Mme Y.
Après des tentatives de conciliation sous l’égide commune du bâtonnier de Lyon et du bâtonnier de Paris restées infructueuses, la SELARL Bismuth a saisi le bâtonnier de Lyon d’une demande d’arbitrage aux fins de voir condamner Mme Y au paiement d’une indemnité conventionnelle et de dommages et intérêts.
Le 14 mars 2018, le bâtonnier de Lyon a délégué M. B Z pour statuer sur ce litige. Mme Y a alors contesté sa compétence.
Parallèlement, elle a saisi le bâtonnier de Paris d’une demande de requalification du pacte d’association en contrat de travail.
Le 26 juin 2018, M. B Z, ès qualités de délégué du bâtonnier de Lyon, s’est déclaré compétent pour connaître du litige et a décidé de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans l’instance en requalification du pacte d’association.
Mme Y a régulièrement interjeté appel de cette décision le 26 juillet 2018 et conclut au sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur le recours en annulation qu’elle a formé.
Subsidiairement, elle conclut à l’annulation de la décision déférée.
En effet, le bâtonnier de Lyon soit ne pouvait déléguer la charge de statuer sur le différend qui oppose les parties s’il s’agissait dune clause compromissoire, soit devait faire application de l’article 179-2 du décret prévoyant la désignation du bâtonnier d’un barreau tiers quand le différend oppose deux avocats membres de barreaux différents.
Très subsidiairement, elle conclut à la réformation et au débouté.
La SELARL Bismuth conclut à la compétence du bâtonnier et au bien fondé de la procédure mise en place.
Le recours est irrecevable comme étant une demande nouvelle.
En effet, Mme Y n’a jamais contesté la délégation faite par le bâtonnier à M. Z et ne demande pas la réformation de la décision mais reprend la demande formulée lors du recours en annulation.
Enfin, elle ajoute que M. Z a employé le terme arbitrage de manière inadéquate.
Le ministère public s’en rapporte.
Sur ce :
Sur le sursis à statuer :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de surseoir à statuer dans l’attente de la décision relative au recours en annulation fondé sur l’article 1452 du code de procédure civile dans la mesure où celle-ci a été rendue le 4 avril 2019 et a fait l’objet d’une réouverture des débats, la cour soulevant d’office la question de la recevabilité du recours ;
Au fond :
Attendu qu’il résulte de la décision déférée que la SELARL Bismuth a saisi le bâtonnier de Lyon le 28 février 2018 pour qu’il soit statué sur le litige l’opposant à Mme Y conformément à la clause compromissoire contenue dans le protocole d’association en son article 6.4 ainsi rédigée ' En cas de différend et sauf conciliation intervenue entre les parties, ces dernières porteront leur litige devant M. le bâtonnier de l’ordre des avocats de Lyon ' ;
Attendu que par courrier du 14 mars 2018, le bâtonnier de Lyon a informé Mme Y qu’à la suite de la saisine du cabinet Bismuth une procédure d’arbitrage était mise en oeuvre et qu’il avait désigné M. Z qui avait accepté d’intervenir en qualité de délégué ;
Attendu que la SELARL Bismuth a soutenu lors de l’audience devant la juridiction du bâtonnier qu’il était loisible aux parties d’organiser le règlement de leur litige par un mode alternatif de règlement des conflits et que la validité d’une telle clause d’arbitrage non discutable excluait l’application des dispositions de l’article 21 de la loi 31 décembre 1971 ;
Attendu que l’article 21 de la loi du 31 décembre 1971 dispose que ' tout différend entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel est, en l’absence de conciliation, soumis à l’arbitrage du bâtonnier . […] En cette matière le bâtonnier peut déléguer ses pouvoirs aux anciens bâtonniers ainsi qu’à tout membre ou ancien membre du conseil de l’ordre. ' ;
Attendu que l’article 179-1 du décret du 27 novembre 1991 dispose qu’en cas de différend entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel et à défaut de conciliation, le bâtonnier du barreau auprès duquel les avocats intéressés sont inscrits est saisi par l’une ou l’autre des parties ;
que l’article 179-2 prévoit que lorsque les avocats appartiennent à des barreaux différents, les bâtonniers de chacun des ordres s’entendent sur la désignation du bâtonnier d’un barreau tiers ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que M. Z a statué en qualité d’arbitre désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Lyon et a fait application des dispositions du décret du 27 novembre 1971 pour se déclarer compétent, tout en retenant l’existence d’une clause compromissoire ;
Attendu que la décision rendue par M. Z comprend une motivation contradictoire comme le conclut à juste titre Mme Y ;
qu’en effet, la clause compromissoire est exclusive de l’application des dispositions de l’article 21 de la loi du 31 décembre 1971 ;
que la SELARL Bismuth a saisi le bâtonnier de Lyon, aux termes de son courrier du 28 février 2018, toute conciliation ayant échoué, pour qu’il soit statué sur le litige l’opposant à Mme Y sur le fondement de la clause compromissoire contenue dans le protocole d’association en son article 6.4 ainsi rédigée ' En cas de différend et sauf conciliation intervenue entre les parties, ces dernières porteront leur litige devant M. le bâtonnier de l’ordre des avocats de Lyon ;
Attendu qu’en conséquence, si le bâtonnier de Lyon pouvait être compétent, ce n’était pas sur le fondement des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 et du décret du 27 novembre 1991 qui attribue à la juridiction du bâtonnier le pouvoir de régler tout différend entre avocats mais en sa qualité d’arbitre désigné par les parties aux termes de leur convention, cette qualité faisant obstacle à toute délégation ;
qu’analysant la clause litigieuse comme une clause compromissoire et en retenant néanmoins sa compétence sur le fondement des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 et du décret du 27
novembre 1991, M. Z, ès qualités de délégué du bâtonnier de Lyon, a manifestement excédé son pouvoir juridictionnel, peu important que Mme Y ait ou non en première instance contesté la désignation de M. Z ès qualités et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur le point de savoir s’il s’agit d’une demande nouvelle ;
Attendu que la décision déférée sera donc annulée ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés.
Par ces Motifs
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
Annule la décision déférée,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SELARL Bismuth avocats aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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