Infirmation 5 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 5 déc. 2017, n° 16/02092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 16/02092 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Yves ROUQUETTE-DUGARET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
5 DECEMBRE 2017
Arrêt n°
YRD/DB/NS
Dossier n°16/02092
Z X
/
Arrêt rendu ce CINQ DECEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Hélène BOUTET, Conseiller
Mme C VALIERGUE, Conseiller
En présence de Madame BRESLE, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. Z X
[…]
[…]
Représenté et plaidant par Me Anicet LECATRE suppléant Me Gérard LECATRE, avocat au barreau de MOULINS
APPELANT
ET :
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Sophie BRANGIER, avocat au barreau de LYON suppléant Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Monsieur Yves ROUQUETTE DUGARET Président, après avoir entendu, à l’audience publique du 17 Octobre 2017, tenue en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article
450 du code de procédure civile.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. Z X a été engagé à compter du 16 mars 2009 en qualité de technicien chauffagiste par la société Proxiserve.
Monsieur X ayant été victime d’un accident de trajet le 22 décembre 2011, il a été absent jusqu’au 31 mars 2014.
Par avenant en date du 28 mars 2014, son temps de travail était porté à 17,5 heures hebdomadaires, le médecin du travail ayant conclu à la nécessité d’un mi temps les 13 mars ( pré reprise), 1er et 24 avril 2014.
Le médecin inspecteur du travail, saisi par le salarié après un avis d’inaptitude donné par le médecin du travail concluait ainsi le 19 décembre 2014 :
'« Article 1 :
Monsieur X est inapte à un poste de technicien chauffagiste à temps complet tel celui qu’il occupait avant son accident du travail du 22 décembre 2011.
Article 2 :
Monsieur X est apte au poste de technicien chauffagiste à temps partiel à 50%, les après-midis, répartis sur quatre jours de la semaine, sans astreinte.
Il est apte à toutes les missions attribuées à un technicien chauffagiste y compris le nettoyage des aérations sur escabeau.
Son rayon d’intervention ne devra pas dépasser 50 kms de son domicile.
Article 3 :
Monsieur X est apte à toutes les missions attribuées à un technicien de robinetterie, à condition que celles-ci ne dépassent pas dans un premier temps plus de 20% de son temps de travail hebdomadaire (soit une demi-journée par semaine).
Il est inapte à la [pose] de détecteurs de fumée et aux missions exclusives de vérificateur VMC (dans les parties collectives), dans la mesure où il ne peut pas effectuer des tâches qui nécessitent constamment de travailler en hauteur, les bras et la tête en l’air. » '
Le 19 mars 2015, M. X informait la société Proxiserve qu’il aurait été victime d’un accident du travail, une déclaration ayant été alors établie.
Par courriers en date du 15 avril 2015, la CPAM devait informer la société Proxiserve qu’elle refusait de reconnaître le caractère professionnel de la maladie.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 mai 2015, M. X se voyait convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave fixé le 20 mai 2015.
Par courrier en date du 29 mai 2015, M. X se voyait notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse aux motifs suivants :
«Nous vous avons convoqué le 4 mai 2015 par lettre recommandée avec accusé de réception en vue d’un entretien le mercredi 20 mai 2015 à 10h avec Monsieur A B, Responsable RH et Mme C D, Chef d’agence. Vous ne vous êtes pas présenté à ce rendez-vous. Nous vous avions déjà convoqué convoqué le 11 mars 2015 par lettre recommandée avec accusé de réception plus copie lettre simple en vue d’une entretien le mercredi 24 mars 2015 à 8h30 avec M. A B Responsable RH et Mme E D, Chef d’agence. Vous ne vous êtes pas non plus présenté à ce rendez-vous. Nous vous précisons que le fait de ne pas honorer cette convocation n’empêche pas l’employeur de continuer la procédure.
Il est à noter que vous étiez déclaré en accident de travail lors du rendez-vous du 24 mars 2015. Cette déclaration a été requalifiée en arrêt maladie par l’assurance maladie par courrier le 15 avril 2015. Nous vous avons donc convoqué à une date ultérieure.
Nous avons à vous reprocher le fait suivant :
Le vendredi 13 février 2015, vous avez appelé votre chef d’équipe pour lui annoncer que vous ne réaliseriez pas votre dernier dépannage initialement prévu dans votre planning. C’est un de vos collègues qui a du faire l’intervention à votre place. Je vous rappelle qu’il est inscrit dans votre contrat de travail à l’article 14 que 'vous vous engagez pendant la durée de votre contrat à respecter les instructions qui pourront vous être données par l’entreprise et à vous conformer aux règles régissant le fonctionnement interne de celle-ci'. Il est inacceptable qu’un technicien décide de manière délibérée de ne pas terminer les interventions programmées. Nous sommes dans une société de services, et nous devons respecter les engagements que nous prenons envers nos clients.
Votre comportement porte préjudices en termes d’image et de qualité de service auprès de notre client. Par ailleurs, vous n’êtes pas sans savoir que la société PROXISERVE est de plus en plus concurrencée, notamment sur la qualité de ses prestations. Nous sommes donc extrêmement vigilants sur ce point et sur les conséquences qu’un agissement tel que le vôtre a sur la qualité du service attendu par nos clients.
Par conséquent, les faits reprochés, rendent impossibles la poursuite de nos relations contractuelles, et nous vous notifions par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. (') »
Votre préavis d’une durée de trois mois ne débutera qu’à partir du moment où nous aurons connaissance de la date à laquelle ce courrier vous a été présenté, par le retour du coupon de l’accusé de réception. Nous entendons vous dispenser de votre préavis, votre rémunération vous étant intégralement payée aux échéances habituelles. Vous cesserez de faire partie du personnel de notre société à la fin de cette période de trois mois.
Nous vous informons également qu’au titre de l’article 14 de l’ANI signé le 28 mai 2009, vous avez la possibilité de conserver le maintien des garanties de santé et de prévoyance pour une période de 12 mois maximum, dans les proportions et conditions applicables aux salariés de l’entreprise.
Vous disposez d’un délai de 10 jours pour accepter ou refuser l’adhésion. Nous joignons à la présente, le bulletin d’adhésion/ renonciation qu’il faut impérativement retourner selon votre choix.
Nous vous précisons qu’en cas de maintien des garanties, vous devrez régler :
- 8.79 euros au titre de la CSG/RDS par chèque à l’ordre de Proxiserve,
- 71,72 euros pour les garanties mutuelles et prévoyance par chèque à l’ordre d’AG2R.
Les règlements sont à retourner, accompagnés du formulaire à Proxiserve – Service PAIE […]
De plus, vous devrez également nous transmettre l’attestation d’inscritpion auprès de Pôle Emploi afin de bénéficier des garanties mutuelles et de prévoyance suite à votre départ.
Enfin, votre solde de tout compte ne pourra être établi qu’à partir du moment où nous aurons connaissance de la date à laquelle ce courrier vous a été présenté, par le retour du coupon de l’accusé de réception. Ce n’est qu’à ce moment là que le Service Paie vous transmettra par lettre recommandée avec accusé de réception votre bulletin de paie, votre certificat de travail ainsi que votre attestation destinée à Pôle Emploi.'
Contestant la légitimité de la mesure ainsi prise à son encontre, M. X devait saisir le conseil de prud’hommes de Montluçon aux fins de voir condamner la société Proxiserve à lui verser différentes sommes, lequel a, par jugement contradictoire en date du 25 juillet 2016 :
— dit que la rupture du contrat de travail de M. X est intervenue en violation de l’article L. 1226-9 du code du travail,
— qualifié le licenciement de M. X de licenciement nul en application des dispositions de l’article L. 1226-13 du code du travail,
— condamné la société Proxiserve à payer et porter la somme de 12.600 euros à M. X à titre de dommages et intérêts,
— condamné la société Proxiserve à payer et porter à M. X la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de l’intégralité de leurs autres demandes,
— laissé les dépens à charge de la société Proxiserve.
Par acte du 23 août 2016, M. X a régulièrement interjeté appel de cette décision.
La clôture a été prononcée le 2 octobre 2017.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et signifiées le 4 août 2017, M. X demande à la cour de :
— déclarer recevable et fondé l’appel de M. X,
— infirmer,
— dire que la société Proxiserve a été fautive en ne versant pas, en temps voulu à M. X, ses maintiens de salaire,
— la condamner de ce chef à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— constater que M. X a été licencié en période du suspension suite à son accident du travail et vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, dire son licenciement nul,
— condamner en conséquence la société Proxiserve à lui payer et porter la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— constater que la société Proxiserve a manqué à son obligation de respecter les préconisations du médecin du travail et à son obligation générale de sécurité,
— constater de ce fait qu’elle a commis des faits de harcèlement moral et a manqué à son obligation de prévention du harcèlement,
— condamner de ces chefs la société Proxiserve à lui payer et porter la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— dire que ces sommes porteront intérêts de droit au taux légal à compter du 25 septembre 2015,
— condamner la société Ptoxiserve au paiement de la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. X fait notamment valoir que :
— Consécutivement à son arrêt de travail du 19 mars 2015, il devait bénéficier d’une garantie de salaire par un système de subrogation, mais l’employeur s’est abstenu de lui reverser intégralement les indemnités par lui perçues de la CPAM. La régularisation n’est intervenue qu’au mois de septembre, de sorte qu’il a subi un préjudice moral et financier important en raison de l’exécution fautive et délibérée par l’employeur de ses obligations élémentaires.
— son licenciement est nul dès lors qu’il est intervenu alors en période de suspension de son contrat de travail consécutivement à son arrêt de travail. La lettre de licenciement ne fait état que d’un simple motif réel et sérieux, insuffisant à faire échec à la nullité du licenciement. L’employeur ne saurait invoquer le refus initial de prise en charge de la CPAM dès lors qu’il avait connaissance de la réalité de l’accident subi par le concluant. Il est donc bien fondé à solliciter une indemnisation à ce titre.
— son employeur a également manqué à son obligation de sécurité dès lors qu’il n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail, et de l’inspecteur , et qu’il effectuait un 3/4 temps plein au lieu du mi-temps thérapeutique institué par avenant. Il produit aux débats différents plannings journaliers attestant ses propos. Ces manoeuvres sont fautives et constitutives d’un harcèlement moral pour lequel il est dès lors bien fondé à solliciter réparation.
En l’état de ses dernières écritures déposées et signifiées le 20 décembre 2016, la société Proxiserve a demandé à la cour de:
— confirmer le jugement de première instance sur :
* la question du maintien du salaire :
— constater que la société Proxiserve n’a commis aucun manquement fautif dans le règlement du maintien de salaire de M. X,
En conséquence,
— débouter M. X de sa demande de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,
* l’obligation de sécurité et le harcèlement moral :
— constater que la Société Proxiserve n’a commis aucun manquement quant à son obligation de sécurité, respectant les préconisations du médecin du travail et du médecin inspecteur du travail,
— constater que M. X ne démontre pas l’existence d’une dégradation de ses conditions de travail,
— constater que la Société Proxiserve n’a commis aucun acte de harcèlement moral à l’encontre de M.. X,
En conséquence,
— débouter M. X de sa demande de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et harcèlement moral.
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a jugé nul le licenciement de M. X
et condamné la société Proxiserve à lui verser des dommages et intérêts
— constater que le licenciement de M. X n’est pas nul, celui-ci ne bénéficiant pas de la protection applicable en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle,
— constater que le licenciement de M. X pour non-respect des directives de son employeur repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— débouter M. X de sa demande de 35.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause :
— débouter M. X de sa demande d’exécution provisoire sur la totalité de l’arrêt à intervenir,
— débouter M. X de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Accueillant la demande reconventionnelle de la Société Proxiserve,
— condamner M. X à verser à la Société Proxiserve la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Proxiserve fait notamment valoir que :
1. Sur l’exécution du contrat de travail :
— Sur le paiement des prestation durant l’arrêt de travail : Les durées de maintien du plein salaire telles que prévues à l’article 31 de la convention collective des Equipements thermiques et Génie climatique applicable à la relation d’espèce, s’entendent pour une période de 12 mois, étant précisé qu’il ne saurait y avoir au cours d’une même période, une durée d’indemnisation à taux plein supérieure à celles prévues par cette disposition, qu’il s’agisse d’un seul arrêt de travail, ou de plusieurs arrêts consécutifs. M. X ne pouvait donc pas prétendre à bénéficier d’un salaire à taux plein pour une durée supérieure à 3 mois, et qu’au-delà, le contrat de prévoyance souscrit par la concluante prend alors le relais.
M. X a donc bénéficié d’un maintien de salaire à 100% du 19 mars 2015 au 29 mai 2015, soit durant deux mois dès lors que ses précédentes absences pour maladie ont également été comptabilisées.
Elle a commis une erreur quant aux paies des mois de mai et juin 2015 qu’elle a rectifiée dès juillet de la même année.
Elle a versé à M. X un acompte de 300 euros destiné à régulariser la situation, puis une somme de 2.000 euros à titre de provision du règlement du solde de tout compte, de sorte qu’elle n’a commis aucun manquement dans l’exécution du contrat de travail du salarié.
- Sur le manquement à l’obligation de sécurité : Consécutivement à la visite médicale de pré-reprise de M. X du 5 juin 2013, la société Proxiserve a informé le médecin du travail de l’incompatibilité des restrictions médicales émises avec les fonctions qu’il exerçait, et elle a dès lors immédiatement proposé au salarié de poursuivre ses fonctions dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, ce qu’il a par ailleurs accepté suivant avenant en date du 28 mars 2014.
Elle soutient que celui-ci n’a jamais dépassé la durée hebdomadaire de travail de 17,50 heures telle que prévue par son contrat de travail.
Elle a également sollicité le 6 octobre 2014 que M. X bénéficie d’une visite médicale, laquelle a conduit à ce qu’il soit déclaré inapte à son poste de travail, décision que ce dernier a par ailleurs contestée devant l’inspection du travail.
La société Proxiserve a ainsi tout mis en oeuvre afin d’adapter le poste de travail du salarié, et après avoir été à nouveau déclaré apte à son poste, le salarié intervenait dès lors principalement sur la ville de Montluçon, soit près de son lieu de résidence, celui-ci ayant par ailleurs jamais contesté les plannings d’intervention qui lui étaient soumis.
Elle affirme ainsi avoir parfaitement satisfait à son obligation de sécurité dès lors qu’elle a tout mis en oeuvre pour assurer la sécurité de son salarié.
Elle n’a de même commis aucun manquement fautif à son encontre, ni ne s’est rendue coupable de faits constitutifs de harcèlement moral.
2. Sur le licenciement :
— sur la nullité : Lorsque M. X a été convoqué à un entretien préalable à licenciement le 4 mai 2015, puis licencié le 29 mai, il ne bénéficiait pas de la protection applicable en cas de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle.
L’accident du travail survenu le 19 mars a été initialement non pris en charge, et ce n’est qu’en septembre 2015 que la CPAM de l’Allier a procédé à la réouverture de l’instruction afférente, celui-ci ayant finalement été pris en charge le 15 octobre de la même année, cette décision étant intervenue postérieurement au licenciement du salarié.
— sur le motif : Celui-ci a été licencié pour avoir refusé d’exécuter une mission relevant pourtant des ses fonctions, dès lors qu’il s’est refusé à effectuer un dépannage sur la commune de Montmarault, ce que le salarié ne conteste par ailleurs pas. Or, ce manquement a entraîné des désagréments pour la concluante dès lors qu’elle a été contrainte d’affecter un autre technicien, de sorte qu’un tel manquement constitue un motif suffisamment grave pour justifier le licenciement pour cause réelle et sérieuse prononcé.
M. X ne justifie nullement le préjudice allégué, sa demande indemnitaire étant en toutes hypothèses particulièrement exorbitante.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur le préjudice financier résultant du solde de complément de salaire
M. X soutient que consécutivement à son arrêt de travail du 19 mars 2015, il devait bénéficier d’une garantie de salaire par un système de subrogation, mais que l’employeur s’est abstenu de lui reverser intégralement les indemnités par lui perçues de la CPAM, que la régularisation n’est intervenue qu’au mois de septembre, de sorte qu’il a subi un préjudice moral et financier important en raison de l’exécution fautive et délibérée par l’employeur de ses obligations élémentaires.
La société Proxiserve explique et démontre que M. X a bénéficié d’un maintien de salaire à 100% pour maladie, du 19 mars 2015 au 29 mai 2015, avec subrogation de l’employeur pour le paiement des indemnités journalières de sécurité sociale, que compte tenu de ses précédentes absences pour maladie, le maintien de salaire de 100% a effectivement été limité à près de deux mois et demi, qu’à partir du 30 mai 2015, M.
X ne pouvait plus prétendre à aucun maintien de salaire de la part de son employeur, et les indemnités journalières de sécurité sociale lui étaient versées directement par la CPAM, que la subrogation pour le paiement des indemnités journalières de sécurité sociale a pris fin le 29 mai 2015, qu’ainsi elle a bien reversé à M. X les indemnités qu’elle avait perçues de la CPAM.
La société ajoute que par la suite, le complément de salaire de la prévoyance AG2R est intervenu à compter du 17 juin 2015 (carence de 90 jours), étant précisé que le versement du complément par AG2R est conditionné par la transmission des décomptes de versement des IJSS par le salarié.
Elle reconnaît avoir commis une erreur aux mois de mai et juin 2015 qu’elle a rectifiée dès le mois de juillet 2015, avant toute réclamation de M. X et avant la saisine par ce dernier du conseil de prud’hommes en référé.
Enfin elle précise que M. X n’avait formulé aucune réclamation sur la question du maintien de salaire, antérieurement au 27 juillet 2015, date à laquelle il a ajouté une demande relative aux indemnités journalières de la CPAM, dans le cadre de son recours en référé alors qu’à cette date, la société avait déjà versé un acompte de 300 euros à son profit en vue de la régularisation de la situation.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la mauvaise foi de la société Proxiserve n’est pas établie, pas plus que n’est démontrée l’existence d’un préjudice distinct.
Le jugement qui a débouté M. X de sa demande à ce titre sera confirmé.
Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et sur le respect des préconisations du médecin du travail
Suite à son accident du travail intervenu le 22 décembre 2011 ayant justifié un arrêt de travail jusqu’au 31 mars 2014, M. X a fait l’objet :
— d’une visite de pré reprise le 13 mars 2014 avec l’avis suivant : « inaptitude envisagée à temps plein. Conseil temps partiels mi-temps. Port de charges limité à 7 kg dans un rayon de 30 km maxi. Pas de travail en hauteur »
— lors de la première visite de reprise le 1er avril 2014 le médecin du travail émettait l’avis suivant : « inapte à la reprise à temps plein de son poste de technicien chauffagiste. Serait apte à mi-temps, port de charges limitées à 7 kg dans un rayon de 30 km maximum sans travail en hauteur et sans astreinte »
— suite à une étude de poste réalisée le 2 avril 2014 le médecin du travail émettait le 24 avril 2014 l’avis suivant : « inapte à la reprise de son poste de technicien chauffagiste à temps plein. Serait apte à mi-temps port de charges limitées à 7 kg dans un rayon de 30 km maximum sans travail en hauteur et sans astreinte »
— lors de la seconde visite de reprise du 21 juillet 2014 le médecin le déclarait : « apte à la reprise de son poste de technicien chauffagiste temps partiel, pas de port de charge supérieure à 7 kg, dans un rayon de 30 km maximum sans travail en hauteur et sans astreinte. Inapte à la robinetterie.»
— enfin lors d’une visite du 6 octobre 2014 à la demande de l’employeur dans le cadre de reclassement le médecin du travail émettait l’avis suivant : « Inapte au poste, apte à un autre : visite à la demande de l’employeur dans le cadre d’un reclassement professionnel.
Inapte à un poste de plombier chauffagiste à temps plein, apte à temps partiel : pas de port de charge de plus de 7 KGS, ni travail à plus de 30 KMS de son domicile, pas de travail en hauteur, pas d’astreinte.
Pour l’activité de plomberie inapte à certains travaux et à du travail en hauteur tel la pose de détecteurs de fumée, apte contrôle visuel et changements de joints et cartouches sur évier, sur lavabo, pommes de douche et son flexible, inapte au travail sous évier, sous lavabo et sous baignoire. L’inaptitude est délivrée en une seule visite pour urgence et danger conformément à l’article R4624-31 du Code du Travail. »
Finalement le médecin inspecteur du travail, saisi par le salarié après un avis d’inaptitude donné par le médecin du travail, concluait ainsi le 19 décembre 2014 :
« Article 1 :
Monsieur X est inapte à un poste de technicien chauffagiste à temps complet tel celui qu’il occupait avant son accident du travail du 22 décembre 2011.
Article 2 :
Monsieur X est apte au poste de technicien chauffagiste à temps partiel à 50%, les après-midis, répartis sur quatre jours de la semaine, sans astreinte.
Il est apte à toutes les missions attribuées à un technicien chauffagiste y compris le nettoyage des aérations sur escabeau.
Son rayon d’intervention ne devra pas dépasser 50 kms de son domicile.
Article 3 :
Monsieur X est apte à toutes les missions attribuées à un technicien de robinetterie, à condition que celles-ci ne dépassent pas dans un premier temps plus de 20% de son temps de travail hebdomadaire (soit une demi-journée par semaine).
Il est inapte à la [pose] de détecteurs de fumée et aux missions exclusives de vérificateur VMC (dans les parties collectives), dans la mesure où il ne peut pas effectuer des tâches qui nécessitent constamment de travailler en hauteur, les bras et la tête en l’air. »
En application de ces différents avis, l’employeur a proposé à M. X de passer à mi-
temps, ce qui donnait lieu à l’établissement d’un avenant le 28 mars 2014.
M. X était affecté sur un poste à mi temps l’après midi, conformémement à l’étude de poste menée par le médecin du travail qui avait conclu le 2 avril 2014 « Compte tenu de son invalidité 1re catégorie et des restrictions émises en visité de pré-reprise et confirmées à la reprise M. X est orienté sur un temps partiel l’après-midi, le lundi, mardi, jeudi, vendredi ».
Lorsqu’il a saisi le médecin inspecteur du travail, M. X avait précisé : « Je ne me suis jamais plaint du travail qui m’a été donné… J’estime que je peux parfaitement travailler pour cette entreprise dans le cadre des restrictions antérieures, lesquelles ne me posaient aucun problème et à elle non plus puisqu’elle m’a toujours donné du travail correspondant. »
Effectivement le 15 juillet 2014 la société avait interpellé le médecin du travail en ces termes :
« (') M. X s’est blessé suite à un vertige dans un cadre privé. Il a indiqué à son responsable hiérarchique que cela lui arrivait de temps à autre 's’il positionne mal sa tête" et qu’il allait consulter un spécialiste en octobre/novembre à ce sujet.
Nous nous interrogeons donc sur ses capacités réelles à travailler et à conduire un véhicule en toute sécurité.
Pour rappel, M. X est maintenant à mi-temps (17.5 heures sur 4 jours).
Par ailleurs, lors de votre dernier avis d’aptitude en date du 24/04/2014, vous avez restreint le secteur d’activité de M. X à 30 kilomètres.
Afin que nous puissions maintenir l’activité de notre technicien, nous serons donc dans l’obligation de lui confier des missions de technicien robinetterie en complément de son activité principale de technicien chauffagiste. Vous trouverez la fiche métier jointe à ce courrier.
Nous attirons votre attention que cette activité requiert impérativement des postures de travail accroupies, notamment pour intervenir sous les éviers et les sanitaires.
Enfin, nous vous informons que M. X sera en congés payés du 28 juillet au 1er septembre.
Aussi, nous vous remercions d’émettre un avis sur l’aptitude de M. X à reprendre son activité de chauffagiste et à exercer ponctuellement des missions de robinetterie. (') »
Puis par courrier du 10 septembre 2014, la société Proxiserve, suite à l’avis émis le 21 juillet 2014, écrivait au médecin du travail : « (') Depuis la reprise de M. X le 1er avril 2014, nous nous sommes efforcés, au détriment de l’organisation de notre structure, de maintenir
une activité à notre technicien en réalisant les aménagements de poste suivants selon vos recommandations :
- Travail à mi-temps (4 après-midi par semaine)
- Périmètre d’intervention de 30km autour de son domicile
- Port de charge limité à 7kg
- Pas de travail en hauteur
En tenant compte de ces éléments, nous sommes en mesure de faire travailler M. X jusqu’au 30 septembre inclus.
A compter de cette date, nous pourrions détacher M. X sur les missions suivantes : visite d’entretien robinetterie et pose de détecteurs automatique de fumée au plafond.
Or, le 21 juillet dernier, vous avez déclaré M. X inapte à la robinetterie et au travail en hauteur.
Aussi, à compter du 1er octobre 2014, et compte-tenu de ses contraintes médicales, nous ne pourrons plus faire travailler M. X. (') »
S’en suivra la décision d’inaptitude en une seule visite le 6 octobre 2014 réformée par la décision du médecin inspecteur du travail du 19 décembre suivant.
M. X reproche à son employeur d’avoir multiplié les recours au médecin du travail pour amener ce dernier à rendre un avis d’inaptitude ce qui lui permettait de le licencier.
Or il ne saurait être reproché à l’employeur de faire préciser très exactement par le médecin du travail l’attitude résiduelle de M. X dont il n’est pas contesté que l’activité principale consistait :
— à se déplacer s’agissant d’interventions chez les clients
— de transporter de l’outillage de plomberie nécessairement lourd
— et ce avec des contraintes liées au temps partiel
— et alors que les seules activités susceptibles d’être attribuées au salarié à savoir de petites interventions en robinetterie devenaient impossibles suite à l’avis médical du 21 juillet 2014.
Les possibilités de reclassement s’amenuisaient et se posait la difficulté de trouver un poste compatible avec l’ensemble de ces restrictions. Les demandes de précision de l’employeur n’apparaissent donc pas fautives ni révéler un quelconque manquement.
M. X soutient par ailleurs que son employeur n’a pas respecté strictement les préconisations médicales et il démontre avoir:
— effectué 64 km au lieu de 50 maxi pour se rendre à la Gendarmerie de Combronde le 10 février 2015
— dépassé ses horaires, alors qu’il devait terminer à 17h30, les 9,10, 23 février 2015, encore que pour les clients Thierry et Bougerol les 9 et 10 février 2015, les horaires déclarés par le salarié ne correspondent pas à ceux figurant sur la version informatique des certificats d’intervention produits par l’employeur où les horaires correspondent aux horaires de travail du salarié,
— travaillé sur un caisson VMC en dépit de l’interdiction de travailler en hauteur.
Ces manquements seront réparés par l’allocation d’une indemnisation que la cour arbitre à 500,00 euros.
Ces mêmes manquements ne sont pour autant pas constitutifs d’agissements susceptibles d’être assimilés à du harcèlement moral.
Sur la nullité du licenciement
M. X rappelle qu’il a été victime d’une chute à son travail, le 19 mars 2015 ce dont il a immédiatement informé son employeur, qu’ainsi son licenciement est nul dès lors qu’il est intervenu en période de suspension de son contrat de travail consécutivement à son arrêt de travail. La caisse primaire d’assurance-maladie a toutefois, par courrier du 15 avril 2015, informé l’employeur que « après avis du service médical, les éléments en ma possession ne me permettent pas de reconnaître le caractère professionnel de la nouvelle lésion déclarée par votre salarié » et il était bien mentionné sur ce courrier « date nouvelle lésion 19 mars 2015 »
Or si la lettre de licenciement du 29 mai 2015 énonce 'vous étiez déclaré en accident de travail lors du rendez-vous du 24 mars 2015. Cette déclaration a été requalifiée en arrêt maladie par l’assurance maladie par courrier le 15 avril 2015" ce n’est effectivement que le 15 octobre 2015 que le caractère professionnel de l’accident de M. X a été reconnu par la caisse primaire d’assurance-maladie après réouverture spontanée du dossier ( sans recours du salarié), en sorte qu’à la date du licenciement l’employeur n’était pas tenu de se conformer à la législation applicable aux accidentés du travail.
Contrairement à ce que soutient le salarié, et sauf à accorder à l’employeur des dons divinatoires, rien ne permettait d’envisager un retournement de situation cinq mois plus tard de la part de la CAPM.
Les dispositions de l’article L.1226-13 du code du travail n’étaient donc pas applicables.
Le jugement déféré sera donc réformé de ce chef.
Sur le motif du licenciement
M. X explique que lorsque l’employeur lui a donné instruction le 13 février 2015 de se rendre en dépannage de Neris-les-Bains à Montmarault il était 16h30, que la distance à parcourir était de 28 km avec un temps de trajet de 34 minutes or il devait terminer son travail à 17 heures.
Or la lettre de licenciement précise que c’est M. X qui a appelé son chef d’équipe pour lui indiquer qu’il ne réaliserait pas le dernier dépannage prévu au planning et que c’est un de ses collègues qui a effectué l’intervention.
La société intimée produit le courriel de Madame C D, Chef d’agence, en date du 23 février 2015, au Responsable des Ressources Humaines de la société adressé en ces termes : « vendredi 13 février : il restait 3 VE [visite d’entretien] et 2 DEP [dépannage].
Le chef d’équipe avait prévenu Frederic LARIVIERE de se tenir disponible si besoin pour 1 DEP de Z.
Au final : sur ses 3 VE, il y avait 1 absent donc 2 VE sur MONTLUCON et 2 DEP (1 sur NERIS LES BAINS et 1 sur MONTMARAULT) = 1/2 journée de travail normal.
Z a eu des difficultés sur 1 DEP de NERIS LES BAINS et à 16h30 refusa de faire le DEP de MONTMARAULT.
C’est LARIVIERE qui réalisa le DEP. »
En refusant d’effectuer cette intervention qui était programmée, en supputant le temps de réalisation de celle-ci, alors qu’il ne s’agissait que d’un remplacement de joint de port, le salarié a manqué à ses obligations en sorte que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant publiquement, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, et contradictoirement,
— Réforme le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que la rupture du contrat de travail de M. X est intervenue en violation de l’article L.1226-9 du code du travail,
— qualifié le licenciement de M. X de licenciement nul en application des dispositions de l’article L. 1226-13 du code du travail,
— condamné la société Proxiserve à payer et porter la somme de 12.600 euros à M. X à titre de dommages et intérêts,
— condamné la société Proxiserve à payer et porter à M. X la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. X de sa demande pour non respect par l’employeur des restrictions médicales,
— Statuant à nouveau sur ces chefs réformés,
— Dit que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse et qu’il n’est pas intervenu en période de suspension du contrat de travail suite à un accident du travail,
— Condamne la société Proxiserve à payer à M. X la somme de 500,00 euros pour non respect par l’employeur des restrictions exprimées par le médecin du travail,
— Déboute M. X de sa demande en paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Laisse à la charge de chacune des parties les dépens qu’elles ont exposés.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
[…]
.
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