Infirmation partielle 27 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 27 mai 2014, n° 13/01135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 13/01135 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 20 juin 2012, N° 11/11737 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le SAS CLEAR CHANNEL FRANCE c/ La SARL LES MEUBLES DE LA MORINIERE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
XXX
ARRET N°:
AFFAIRE N° : 13/01135
Jugement du 20 Juin 2012
Tribunal de Commerce d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 11/11737
ARRET DU 27 MAI 2014
APPELANTE :
XXX
XXX
représentée par Me Philippe LANGLOIS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71130164 et par Me SAVIGNE, avocat plaidant au barreau de Paris,
INTIMEE :
La SARL LES MEUBLES DE LA MORINIERE
XXX
XXX
représentée par Me Nathalie CONTENT substituant la SCP QUINIOU – MARCHAND – LE ROUX-COULON, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 110365
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 31 Mars 2014 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame MONGE, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame VAN GAMPELAERE, conseiller faisant fonction de président
Madame GRUA, Conseiller
Madame MONGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Z
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 27 mai 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame VAN GAMPELAERE, président et par Monsieur Z, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
FAITS ET PROCEDURE :
La société Les Meubles de la Morinière ( la société Les Meubles Morinière), ayant pour activité la fabrication et la vente de meubles et de pièces de mobilier intérieur, à Cholet, dans le Maine-et-Loire, a fait appel à la société Puma concept ( la société Puma ), agence de publicité, également sise à Cholet, à l’effet de concevoir et de mettre en oeuvre ses opérations et campagnes publicitaires et promotionnelles.
La société Puma a, pour remplir sa mission, acheté des espaces publicitaires à la société Clear Channel France ( la société Clear Channel ), dont le siège social se situe à Boulogne Billancourt, dans les Hauts-de-Seine.
La société Puma ayant été mise en liquidation judiciaire suivant jugement du 18 mai 2011, la société Clear Channel a demandé à la société Les Meubles Morinière le paiement d’une somme de 12 389,60 euros dont elle n’avait pas été réglée par la société Puma et, sa demande étant demeurée infructueuse, l’a assignée en paiement.
Par jugement du 20 juin 2012, le tribunal de commerce d’Angers a condamné la société Les Meubles Morinière à payer à la société Clear Channel la somme de 4401,15 euros, condamné la société Clear Channel à payer à la société Les Meubles Morinière la somme de 4 401,15 euros à titre de dommages et intérêts, ordonné la compensation des deux créances réciproques et condamné les deux sociétés à payer chacune la moitié des dépens.
Selon déclaration enregistrée le 26 avril 2013, la société Clear Channel a interjeté appel de cette décision. La société Les Meubles Morinière a relevé appel incident.
Les parties ont toutes deux conclu.
Une ordonnance rendue le 26 mars 2014 a clôturé la procédure.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Les dernières conclusions, respectivement déposées les 13 novembre 2013 pour la société Clear Channel et 9 décembre 2013 pour la société Les Meubles Morinière, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, peuvent se résumer ainsi qu’il suit.
La société Clear Channel demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de condamner la société Les Meubles Morinière à lui payer la somme de 8 502,25 euros TTC, de la débouter de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts et de la condamner au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle expose, à l’appui de ses prétentions, que la société Puma agissait en qualité de mandataire de la société Les Meubles Morinière et qu’un prix de 12 389,69 euros, coût d’une campagne publicitaire mise en place pour le compte de cette dernière, avait été convenu avec l’intermédiaire. Elle précise qu’elle a reçu de la société Puma une lettre de change du montant des sommes qui lui étaient dues mais que cette lettre de change, présentée à l’encaissement, est revenue impayée. Elle se prévaut des dispositions de l’article 20 de la loi du 29 juillet 1993 et de celles de l’article 1998 du code civil lui ouvrant, selon elle, un recours direct contre l’annonceur qu’est la société Les Meubles Morinière. Elle affirme avoir tenu au courant la société Les Meubles Morinière des difficultés qu’elle rencontrait avec la société Puma. Elle indique ramener sa demande à la somme de 8 502,25 euros TTC correspondant au montant cumulé de deux factures des 29 mars 2011 et 18 novembre 2010. Elle soutient rapporter la preuve de ce que ces deux factures concernent la campagne publicitaire dont la société Les Meubles Morinière a bénéficié.
La société Les Meubles Morinière demande à la cour de débouter la société Clear Channel de son appel, de la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident, à titre principal, au visa de l’article 1315, du code civil, d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamnée à payer à la société Clear Channel la somme de 4 401,15 euros, à titre subsidiaire, au visa de l’article 20 de la loi du 29 janvier 1993, d’infirmer cette décision en ce qu’elle l’a condamnée à ce paiement, à titre infiniment subsidiaire, au visa des articles 1134 et suivants du code civil, ensemble les articles 1147 et suivants du même code, de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a jugé que la société Clear Channel avait commis une faute à son égard et en ce qu’elle l’a condamnée à lui verser des dommages et intérêts équivalents à la somme réclamée, d’ordonner la compensation de ces sommes, en tout état de cause, de condamner la société Clear Channel à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle réglé à la société Puma la totalité des factures que celle-ci lui avait demandé de payer et nie que la société Clear Channel justifie de l’existence d’une créance à son endroit. Elle soutient que la société Puma n’était pas liée à elle par un mandat mais agissait en qualité de commissionnaire et que la société Clear Channel ne démontre pas le contraire. Elle s’étonne des deux factures dernièrement invoquées de 4 101,15 euros chacune et assure que l’une d’elles ne figure pas sur le relevé, allant de 2007 à juillet 2011, de compte client intitulé 'Client Meubles de la Morinière’ ni sur celui de compte client intitulé 'Client Puma concept’ et qu’il n’est pas établi que l’autre soit relative à une opération de publicité engagée à son profit, la société Puma travaillant pour d’autres annonceurs qu’elle. Elle reproche à la société Clear Channel de ne l’avoir pas alertée sur les difficultés financières rencontrées par la société Puma à laquelle elle adressait directement ses règlements, la privant de la possibilité de prendre les mesures nécessaires pour éviter que ses paiements relatifs aux opérations sur les espaces vendus par le support soient utilisés à d’autres fins par la société Puma et interdire l’accroissement de sa prétendue dette à l’égard de la société Clear Channel en la payant directement. Elle ajoute que la société Clear Channel ne lui ayant jamais communiqué les factures relatives à ses ventes d’espaces publicitaires, alors même que la loi dont elle se prévaut lui en faisait obligation a commis une faute à son détriment. Elle estime que l’absence de bonne foi et de loyauté de la société Clear Channel dans l’exécution de son contrat lui a causé un préjudice évident en l’exposant à l’obligation de payer deux fois la même prestation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’existence d’un mandat entre la société Les Meubles Morinière et la société Puma
Attendu que la société Les Meubles Morinière conteste être liée à la société Puma par un contrat de mandat, soutient que cette dernière était un commissionnaire indépendant et nie que la société Clear Channel rapporte la preuve contraire;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 20 de la loi d’ordre public du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, tout achat d’espace publicitaire ou de prestation ayant pour objet l’édition ou la distribution d’imprimés publicitaires ne peut être réalisé par un intermédiaire que pour le compte d’un annonceur et dans le cadre d’un contrat écrit de mandat ;
Que dès lors que la mission confiée par la société Les Meubles Morinière à la société Puma de concevoir et mettre en oeuvre ses opérations et campagnes publicitaires et promotionnelles impliquait l’achat d’espaces publicitaires, ainsi que celle-ci le reconnaît dans ses écritures, elle ne pouvait prendre, en application des dispositions impératives de la loi, que la forme du mandat écrit ;
Qu’il importe peu que la société Clear Channel, vendeur d’espaces publicitaires et tiers à ce mandat, ne puisse le produire ;
Qu’il sera observé que la société Puma, dans un courriel daté du 12 mai 2011 ( pièce n° 4 de l’appelante ) adressé par sa dirigeante, Mme X, au cabinet Gestalt agissant en recouvrement amiable pour le compte de la société Clear Channel suite à un problème de traite impayée, expliquait à son interlocuteur ; 'Il est inutile de continuer à 'harceler’ M. Y des Meubles Morinière qui m’a laissé un mail – Il m’a réglé et je l’ai déjà dit à Clear Channel, en temps utile, et nous avons un mandat indiquant que seule la société Puma Concept est responsable des règlements et des réservations de publicités. Tous les bons de commande sont signés par moi et non par lui’ ;
Que, la société Les Meubles Morinière, représentée par M. Y, écrit elle-même, dans un courriel du 10 juin 2011 ( pièce n° 15 de l’appelante ), à M. A, directeur comptable de la société Clear Channel qui lui indiquait que 'la loi Sapin ( lui faisait ) obligation de ( se ) libérer des sommes dues à Clear Channel France y compris dans le cas où ( elle avait ) réglé auprès d’un mandataire défaillant ou indélicat’ : 'Je ne suis pas juriste, et de ce fait, pouvez-vous je vous prie m’indiquer quel est l’article de la loi Sapin qui me fait obligation de payer 2 dois la somme que Puma concept vous doit. Le contrat de mandat qui me lie précise que c’est à elle de payer toutes les factures, d’ailleurs je n’ai jamais réglé de facture Clear Channel , et encore moins je n’ai signé de bon de commande’ ;
Qu’ainsi le contrat liant la société Les Meubles Morinière, annonceur, à la société Puma, intermédiaire entre elle et la société Clear Channel, vendeur d’espaces publicitaires, était-il nécessairement régi par les articles 1984 et suivants du code civil relatifs au mandat ;
Sur la possibilité ouverte à la société Clear Channel de réclamer paiement de ses factures impayées à la société Les Meubles Morinière
Attendu que la société Les Meubles Morinière fait valoir qu’elle a toujours réglé à la société Puma toutes ses factures sans avoir jamais été en contact direct avec la société Clear Channel pour s’opposer au paiement des factures présentées par cette dernière ;
Mais attendu que si la loi du 29 janvier 1993 n’interdit pas que soit prévu entre les parties au mandat le paiement des achats d’espaces publicitaires par le mandataire et non par l’annonceur, puisque son article 20 en son alinéa 3 dispose : 'Même si les achats mentionnés au premier alinéa ne sont pas payés directement par l’annonceur au vendeur, la facture est communiquée directement par ce dernier à l’annonceur', l’annonceur, par l’effet du mandat, demeure partie aux contrats d’achats d’espaces publicitaires conclus en son nom et pour son compte, de sorte le vendeur d’espaces publicitaires dispose d’un droit à rémunération à son encontre, peu important que celui-ci ait cru se libérer valablement entre les mains de son mandataire ;
Attendu, cependant, que le vendeur d’espaces publicitaires, qui ne peut réclamer à l’annonceur paiement que des achats d’espaces strictement effectués pour son compte, a la charge d’en rapporter la preuve, étant ici rappelé que la preuve, en l’occurrence, est libre ;
Qu’en l’espèce, la société Clear Channel se prévaut de deux factures, la première, du 18 novembre 2010 d’un montant de 4 101,15 euros TTC, la seconde, du 29 mars 2011 d’un montant de 4 101,10 euros TTC ;
Que s’agissant de la première, n° 785/2356 ( pièce n° 11 de l’appelante ) portant sur une commande attribuée à la société Puma du 1er février 2010 pour le compte de la société Les Meubles Morinière, relative à un affichage prévu en octobre 2010 et prévoyant un paiement à échéance du 18 décembre 2010, elle apparaît à la fois sur le compte que la société Clear Channel tenait au nom de la société Puma et sur celui qu’elle tenait au nom de la société Meubles Morinière ( pièce n° 9 de l’appelante ) ;
Qu’au surplus, elle a fait l’objet d’un billet à ordre tiré par la société Puma le 14 mars 2011 retourné le 29 mars 2011 par la société Crédit industriel et commercial à la société Clear Channel avec la mention 'provision insuffisante’ (pièce n° 13 de l’appelante);
Que la société Clear Channel rapporte ainsi suffisamment la preuve de sa créance à l’égard de la société Les Meubles Morinière au titre de cette facture, dont cette dernière ne soutient pas qu’elle ait été ultérieurement directement réglée par la société Puma ou à l’occasion de la procédure collective de celle-ci ouverte le 18 mai 2011 ;
Attendu en revanche qu’en ce qui concerne la seconde, n° 785/4123 ( pièce n° 12 de l’appelante ), portant sur une commande attribuée à la société Puma du 3 janvier 2011 pour le compte de la société Les Meubles Morinière, relative à une campagne intitulée 'Liquidation’ prévue en mars 2011 moyennant un règlement le 29 avril 2011, elle n’apparaît pas sur le double compte susvisé pourtant arrêté au mois de juillet 2011 si on en croit à la fois la période mentionnée en haut à droite de '00/2007 à 07/2011« et la date d’impression de ce compte portée en bas à gauche du '19/07/2011 » ;
Que la société Clear Channel n’avançant aucune raison de nature à expliquer pourquoi elle n’a pas enregistré sur ses propres comptes cette facture dont la date d’échéance était passée depuis plus de deux mois ne rapporte pas la preuve de sa créance sur ce point ;
Attendu que le jugement qui a condamné la société Les Meubles Morinière à payer la somme de 4 101,15 euros à la société Clear Channel sera confirmé de ce chef;
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la société Les Meubles Morinière
Attendu que la société Les Meubles Morinière fait à juste titre valoir que la société Clear Channel n’a pas su appliquer elle-même la loi dont elle se réclame aujourd’hui ;
Qu’en effet, la loi du 29 janvier 1993 en son article 20 dernier alinéa, cité ci-dessus, lui faisait obligation de communiquer directement ses factures à l’annonceur, ce qu’en sa qualité de professionnelle de la publicité elle ne pouvait ignorer et qu’elle ne prétend pas avoir fait ;
Qu’elle ne justifie pas non plus s’être ouverte auprès de lui des difficultés de paiement de ses factures que rencontrait de façon récurrente depuis au moins juin 2010 la société Puma, avant son placement, le 18 mai 2011, en liquidation judiciaire;
Que l’opacité, directement contraire à l’objectif de transparence poursuivi par la loi du 29 janvier 1993, qu’elle a ainsi entretenue sur ses relations financières avec l’intermédiaire, a indéniablement empêché en l’espèce la société Les Meubles Morinière, qui justifie avoir payé toutes ses factures à la société Puma jusqu’au 18 mars 2011 ( pièce n° 1 de l’intimée ), de prendre, ainsi qu’elle le déplore, les dispositions nécessaires pour éviter que ses paiements ne soient pas employés par sa mandataire au règlement des achats d’espaces publicitaires faits en son nom et lui épargner d’être exposée à l’obligation nécessairement contrariante de payer deux fois la même prestation sans pouvoir utilement se retourner contre sa mandataire défaillante devenue insolvable ;
Que fautive à un double titre à l’égard de la société Les Meubles Morinière, elle lui doit réparation du préjudice en découlant pour elle et qui sera évalué à la somme de 4 000 euros ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que la société Clear Channel succombant en son appel en supportera les dépens, sera condamnée à verser à la société Les Meubles Morinière la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande de ce chef ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré SAUF en ce qu’il a condamné la société Clear Channel France à payer à la société Les Meubles de la Morinière la somme de 4401,15 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
CONDAMNE la société Clear Channel France à payer à la société Les Meubles de la Morinière la somme de quatre mille euros ( 4 000 euros ) à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société Clear Channel France aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
La CONDAMNE à payer à la société Les Meubles Morinière la somme de mille euros ( 1 000 euros ) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D. Z V. VAN GAMPELAERE
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