Confirmation 12 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 12 mai 2022, n° 20/05695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/05695 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 14 octobre 2020, N° 2019F00828 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | François THOMAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ISOSPACE c/ S.A. SOTRALINOX |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 MAI 2022
N° RG 20/05695 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UFB2
AFFAIRE :
C/
S.A. SOTRALINOX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Octobre 2020 par le Tribunal de Commerce de Nanterre
N° Chambre : 1
N° RG : 2019F00828
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Katell FERCHAUX- LALLEMENT
Me Julie GOURION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° B 411 892 607
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20200309 -
Représentant : Me Elodie DENIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0199
APPELANTE
****************
S.A. SOTRALINOX
Inscrite au RCS de TROYES sous le n° 344 304 993
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Julie GOURION, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 – N° du dossier 2211000
Représentant : Me Myriam BROUILLARD DE VREESE de la SELARL IFAC, Plaidant, avocat au barreau de l’AUBE -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Mars 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er janvier 2014, les sociétés Isospace et Sotralinox ont conclu un contrat-cadre de sous-traitance. En application de ce contrat, la société Isospace a passé deux commandes à la société Sotralinox, selon devis acceptés des 17 mars et 10 avril 2014, pour des prestations à réaliser dans la cour intérieure de la société IFIS à [Localité 3]. La première commande porte sur la fourniture de deux abris en acier thermolaqué (68.788 euros HT), la seconde sur du mobilier extérieur (29.413 euros HT). La société Isospace a réglé un acompte de 17.197 euros.
Dans le cadre de ces prestations, la société Sotralinox a adressé cinq factures (en juin, août et septembre 2014), dont deux factures portant sur la fourniture de mobilier, pour un montant total de 81.004 euros après déduction de l’acompte perçu.
Le 1er septembre 2014, la société Isospace a invoqué des retards et malfaçons, mettant en demeure la société Sotralinox de remédier aux malfaçons sous quinze jours.
Le 26 mars 2015, la société Sotralinox a mis en demeure la société Isospace de lui régler le montant dû au titre de ses factures, soit la somme de 81.004 euros.
Entre mars 2015 et mai 2018, les parties ont échangé de nombreux courriers au sujet des malfaçons alléguées concernant les abris, sans parvenir à trouver un accord.
Par acte du 30 avril 2019, la société Sotralinox a assigné la société Isospace devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 81.244 euros (dont 240 euros au titre de frais de recouvrement) au titre des factures impayées.
Par jugement du 14 octobre 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— Condamné la société Isospace à payer à la société Sotralinox la somme de 81.204 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mars 2015;
— Condamné la société Sotralinox à payer à la société Isospace la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Débouté les sociétés Sotralinox et Isospace de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la condamnation de la société Isospace au titre du paiement des factures ;
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour la condamnation de la société Sotralinox au paiement de dommages et intérêts ;
— Condamné la société Isospace aux dépens.
Par déclaration du 18 novembre 2020, la société Isospace a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 22 juillet 2021, la société Isospace demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Condamné la société Isospace à payer à la société Sotralinox la somme de 81.204 euros majorée des intérêts de retard au taux légal, et ce, à compter de la mise en demeure du 26 mars 2015 ;
— Limité la condamnation de la société Sotralinox au paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement de la condamnation de la société Isospace au titre du paiement des factures de la société Sotralinox et débouté la société Isospace de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamné la société Isospace aux dépens;
Et statuant à nouveau,
— Débouter la société Sotralinox de l’ensemble de ses demandes et de son appel incident ;
— Condamner la société Sotralinox à payer à la société Isospace la somme de 137.745,96 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 14 octobre 2020 ;
— Condamner la société Sotralinox à payer à la société Isospace la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Sotralinox aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2021,la société Sotralinox demande à la cour de :
— Déclarer recevable mais mal fondé l’appel principal interjeté par la société Isospace ;
— L’en débouter ;
En conséquence,
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en ce qu’il a :
— Condamné la société Isospace à payer à la société Sotralinox la somme de 81.204 euros majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mars 2015 ;
— Condamné la société Isospace aux dépens ;
— Déclarer recevable et fondé l’appel incident formé par la société Isospace ;
Y faisant droit,
— Réformer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en ce qu’il a :
— Condamné la société Sotralinox à payer à la société Isospace la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Débouté la société Sotralinox de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
— Débouter la société Isospace de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
Y ajoutant,
— Condamner la société Isospace à payer à la société Sotralinox la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Isospace aux entiers dépens ;
— Dire que les dépens d’appel pourront être directement recouvrés par Me Julie Gourion, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 janvier 2022.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande principale en paiement formée par la société Sotralinox porte, d’une part sur deux factures de mobilier, d’autre part sur trois factures concernant les abris en acier installés dans la cour intérieure de la société IFIS.
1 – sur la demande principale en paiement des factures de mobilier
La société Sotralinox sollicite paiement de deux factures des 30 juin et 29 août 2014 pour un montant respectif de 20.767 euros et 8.646 euros, soit un total de 29.413 euros.
La société Isospace ne forme aucune observation quant à la prestation de fourniture de mobilier faisant l’objet des deux factures de juin et août 2014. Elle s’oppose, de manière globale au paiement de l’ensemble des factures de la société Sotralinox, au motif d’une exception d’inexécution relative aux malfaçons affectant la fourniture des abris en acier.
Il est constant que deux commandes distinctes ont été passées, l’une concernant la fourniture et pose d’abris en acier, l’autre concernant la fourniture de mobilier extérieur.
La société Isospace n’est pas fondée à s’opposer au paiement de la fourniture du mobilier au motif d’une inexécution concernant la prestation de fourniture des abris en acier.
Le montant des factures de mobilier étant conforme à la commande passée par la société Isospace, et aucun manquement n’étant invoqué quant à la prestation fournie, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Isospace au paiement de la somme de 29.413 euros (incluse dans la condamnation globale de 81.204 euros).
2 – sur la demande principale en paiement des factures relatives aux abris en acier
La société Sotralinox sollicite paiement de trois factures des 30 juin et 30 septembre 2014 pour un montant respectif de 33.853 euros, 6.300 euros et 11.438 euros, soit un total de 51.591 euros.
La société Isospace s’oppose à cette demande en invoquant une exception d’inexécution qu’elle fonde, d’une part sur l’absence de souscription par la société Sotralinox d’une garantie décennale, d’autre part sur l’existence de désordres et malfaçons d’une particulière gravité justifiant son opposition au paiement. Elle critique le premier juge en ce qu’il a retenu que la résolution du contrat ne pouvait être sollicitée que par voie judiciaire, rejetant dès lors l’exception d’inexécution soulevée. Elle soutient également avoir subi un préjudice du fait des désordres et malfaçons, sollicitant à ce titre paiement d’une somme de 137.745,96 euros à titre de dommages et intérêts.
La société Sotralinox soutient que l’exception d’inexécution soulevée par la société Isospace est infondée, d’une part en ce que la garantie décennale est inapplicable, d’autre part en ce que la société Isospace ne lui a pas permis de reprendre les 'désordres’ allégués, qu’elle a fait intervenir des entreprises tierces avant même de faire réaliser un constat d’huissier, et que la preuve de sa responsabilité dans les désordres n’est pas rapportée, relevant notamment qu’aucune expertise n’a été sollicitée. Elle ajoute que la société Isospace ne peut pas solliciter une double indemnisation en demandant à la fois le non-paiement du marché au titre de l’exception d’inexécution, et le paiement de dommages et intérêts du fait des malfaçons.
****
Il résulte de l’article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il résulte de l’article 1184 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls.
En l’espèce, la société Isospace invoque une inexécution des obligations contractuelles de la société Sotralinox (principalement des malfaçons), dont elle demande réparation de deux manières distinctes, la première en invoquant une exception d’inexécution qui aboutirait selon elle au débouté de la demande en paiement du prix des prestations, la seconde en invoquant la garantie décennale ou la responsabilité contractuelle de la société Sotralinox sur le fondement de l’article 1147 du code civil, sollicitant à ce titre paiement de dommages et intérêts.
Outre le fait que ces demandes, s’il y était fait droit, aboutiraient à une double indemnisation d’un même préjudice, ainsi que le relève la société Sotralinox, la cour observe que l’exception d’inexécution alléguée – si elle peut être mise en oeuvre de manière unilatérale contrairement à ce qu’a estimé le premier juge – a pour conséquence nécessaire d’aboutir à la résolution du contrat, entraînant ainsi des restitutions réciproques.
Force est ici de constater que les seules demandes formées par la société Isospace au dispositif de ses conclusions sont, d’une part une demande de débouté des demandes de la société Sotralinox (demande en paiement des factures), d’autre part une demande de condamnation de la société Sotralinox en paiement d’une somme de 137.745,96 euros à titre de dommages et intérêts. La société Isospace ne sollicitant pas la résolution du contrat (ni les restitutions réciproques qui en résulteraient nécessairement, notamment quant à l’acompte qu’elle a versé), ce qui constitue la seule conséquence possible d’une exception d’inexécution, il n’y a pas lieu de rechercher si une telle exception est fondée. L’exception d’inexécution soulevée ne pouvant avoir pour conséquence le 'débouté’ de la demande en paiement formée par la société Sotralinox, et la société Isospace n’invoquant aucun autre moyen pour s’opposer à la demande en paiement, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 51.591 euros au titre des factures relatives aux abris en acier.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a condamné la société Isospace au paiement des sommes de 29.413 euros (mobilier) et 51.591 euros (abris), soit la somme totale de 81.004 euros, outre la somme de 200 euros (soit 40 euros par facture), cette dernière somme n’étant pas discutée. Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a dit que cette somme de 81.204 euros porterait inérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mars 2015.
3 – sur la demande reconventionnelle en réparation du préjudice subi du fait des malfaçons
La société Isospace sollicite paiement, sur le fondement des articles 1792 du code civil, ou 1147 du code civil, d’une somme de 137.745,96 euros en réparation du préjudice subi du fait des malfaçons.
3-1- sur l’application de la garantie décennale
Il résulte de l’article 1792 du code civil que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il résulte de l’article 1792-6 du même code que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il est constant que, faute de réception, la garantie décennale ne peut être mise en oeuvre. Seule peut alors jouer la responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l’article 1147 du code civil.
En l’espèce, la société Isospace affirme qu’une réception de l’ouvrage est intervenue entre elle-même et la société IFIS. Elle ne produit toutefois aucun élément permettant de justifier de cette réception, de sorte qu’elle n’est pas fondée à invoquer la garantie décennale.
3-2- sur la responsabilité de droit commun de la société Sotralinox
Il résulte de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
A l’appui de ses allégations relatives à l’existence de malfaçons, la société Isospace produit aux débats deux constats d’huissier réalisés les 15 décembre 2014, et 19 septembre 2016, outre 8 factures concernant des reprises pour 70.572 euros, et un devis de reprise (peinture) pour 41.550 euros. La société Isospace invoque trois types de désordres, à savoir : une mauvaise étanchéité de la structure, l’absence de fonctionnement des rampes électriques intégrées, la présence généralisée de rouille.
— sur l’absence de fonctionnement des rampes électriques
La société Isospace cite le constat du 15 décembre 2014 qui relève à plusieurs reprises la présence de 'gouttes d’eau’ à proximité ou en 'périphérie’ des luminaires, outre deux petites flaques d’eau au sol. Elle invoque 'l’urgence à ne pas laisser un système électrique affecté par l’absence d’étanchéité de l’ouvrage', et la nécessité de faire intervenir la société VDR (en février 2015) pour la mise en sécurité de l’installation électrique pour un montant de 20.410 euros.
Force est ici de constater que l’huissier n’a constaté aucun dysfonctionnement de l’installation électrique, mais uniquement la présence de gouttes d’eau à proximité des luminaires ou rampes, ce qui ne paraît pas anormal dès lors que l’installation est située en extérieur et peut recevoir la pluie. Il n’est démontré, ni même allégué, aucune non-conformité de l’installation électrique réalisée par la société Sotralinox, de sorte que la demande en réparation des prétendus désordres électriques sera rejetée.
— sur l’étanchéité de la structure
La société Isospace soutient que l’ouvrage n’est pas étanche, ce qui a des conséquences à l’intérieur du bâtiment (humidité). Elle soutient notamment que les panneaux polycarbonates (makrolons) installés par la société Sotralinox en toiture étaient d’une épaisseur trop faible pour supporter la pluie, ce qui a provoqué leur flexion et des infiltrations. Elle invoque un manquement de la société Sotralinox à son obligation de conseil, et fait valoir qu’elle a dû procéder au remplacement de certains panneaux.
La société Sotralinox conteste tout manquement à son devoir de conseil et soutient avoir proposé 'deux zones de validation pour une commande supplémentaire', ajoutant : 'ce complément de commande n’a jamais été validé par Isospace'.
****
Le constat d’huissier établi le 15 décembre 2014 mentionne : ' au droit d’un mât et en sous face d’un panneau de polycarbonate, je relève que l’extrémité du joint d’étanchéité est dégondée sur une quarantaine de centimètres. Quelques centimètres plus au sud, je relève que la lumière du jour est apparente entre ledit joint et le mât.' L’huissier constate également à d’autres endroits que les joints d’étanchéité entre les plaques de polycarbonate servant de toiture sont dégondés.
Ce constat d’huissier permet ainsi d’établir que l’installation des plaques de polycarbonate n’est pas conforme puisque celles-ci fléchissent et entraînent le dégondage des joints et des infiltrations, ce qui n’est pas discuté par la société Sotralinox qui ne produit aucun élément permettant d’établir qu’elle aurait fait une proposition d’installation de plaques plus épaisses.
Il convient donc de dire qu’en installant des plaques de toiture qui fléchissent et entraînent un dégondage des joints et de l’humidité, la société Sotralinox a manqué à ses obligations contractuelles. Pour justifier de son préjudice, la société Isospace produit aux débats les factures des sociétés HS (pose makrolon pour 3.910 euros), Joint dual (joint pour 329,41 euros) et Polydis (fourniture des plaques pour 3.760,80 euros). Le préjudice de la société Isospace sera ainsi fixé à la somme de 8.000,21 euros. Il ne sera pas fait droit aux demandes en paiement des factures de peinture de la société HA, ces dernières étant largement antérieures, d’une part au constat d’huissier, d’autre part à la reprise des plaques de polycarbonate.
— sur la présence de rouille
Les deux constats d’huissier font apparaître l’existence de traces de rouille à certains endroits sur les poteaux ou structures installés par la société Sotralinox. Contrairement à ce que soutient la société Isospace, ce phénomène de rouille n’est toutefois pas généralisé, mais des tâches ou coulures de rouille apparaissent à certains endroits précis.
Il ressort des différents échanges de courriers que la société Sotralinox a proposé à plusieurs reprises de reprendre ces tâches, y compris en exposant un mode opératoire détaillé (nettoyage, antirouille en aérosol en 2 couches, puis une couche de peinture) et en adressant à la société Isospace des échantillons de peinture. Après plusieurs échanges, les parties ne sont toutefois pas parvenues à un accord sur le mode réparatoire.
S’il est certain que la société Sotralinox a manqué à ses obligations contractuelles du fait de l’apparition de coulures et de tâches de rouille sur la structure de l’abri, de sorte qu’elle doit réparation du préjudice qui en résulte, la société Isospace ne produit toutefois aucun avis technique permettant de remettre en cause le mode opératoire de reprise des désordres tel que proposé par la société Sotralinox. La proposition de la société Isospace de reprendre la totalité de la structure en la décapant avant de procéder à un nouveau laquage, telle qu’elle ressort du devis de la société Multipose Serrurerie (pour un montant de 41.550 euros) n’est ainsi pas fondée.
Au regard des éléments dont elle dispose, la cour estime pouvoir évaluer le préjudice subi par la société Isospace du fait de la nécessité de reprendre ponctuellement les traces de rouille à la somme de 8.000 euros.
Le préjudice subi par la société Isospace peut ainsi être fixé à la somme de 8.000,21 euros (étanchéité des plaques de polycarbonate), outre 8.000 euros (traces de rouille), soit la somme totale de 16.000,21 euros. La société Sotralinox sera condamnée au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du jugement du 14 octobre 2020. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Les autres demandes indemnitaires formées par la société Isospace seront rejetées, s’agissant notamment des travaux sur les sols, alors qu’aucune malfaçon n’est alléguée à ce titre. De même, la demande en paiement d’une somme de 25.623,75 euros correspondant à un prétendu refus de paiement du solde des travaux par la société IFIS sera rejetée, dès lors que la société Isospace ne justifie d’aucun mécontentement de ce client.
Il convient d’ordonner la compensation entre les sommes respectivement dues par les parties à hauteur de leur quotité respective.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société Isospace, qui succombe pour l’essentiel, sera condamnée aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 14 octobre 2020 en toutes ses dispositions, à l’exception de celle relative à la condamnation de la société Sotralinox au paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société Sotralinox à payer à la société Isospace la somme de 16.000,21 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des malfaçons affectant les abris, outre intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2020,
Et y ajoutant,
Ordonne la compensation entre les sommes respectivement dues par les parties à hauteur de leur quotité respective,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société Isospace aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés directement par les avocats qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur BELLANCOURT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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