Cassation partielle 15 mai 2019
Infirmation 11 février 2020
Infirmation 11 février 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 11 févr. 2020, n° 19/03710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/03710 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 15 mai 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Danièle PUYDEBAT, président |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 11 FEVRIER 2020
(Rédacteur : Danièle PUYDEBAT, Présidente)
N° RG 19/03710 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LDSG
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D APPEL DE BORDEAUX
c/
X Z B
Nature de la décision : AU FOND
10A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : demandeur sur un arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour de cassation en suite d’un arrêt rendu le 31 octobre 2017 de la cour d’appel de Bordeaux sur un appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux du 15 novembre 2016 suivant saisine du 02 juillet 2019
APPELANT :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D APPEL DE BORDEAUX, sisPalais de Justice – […]
Représenté par Madame CAZABAN, avocat général
INTIMÉ :
X Z B
né le […] à […]
demeurant […]
Non représenté, assigné par acte d’huissier le 16 juillet 2019 remis à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 janvier 2020 en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : Danièle PUYDEBAT
Conseiller: Françoise ROQUES
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Evelyne GOMBAUD
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Faits et procédure antérieure
Par jugement en date du 17 novembre 2010, le tribunal de première instance d’Abidjan (Côte d’Ivoire) a prononcé l’adoption simple par Mme Y Z, de nationalité française, de ses neveux et nièces, X C D, E F G, H I J et Iriel Saint Cyr B.
Ce jugement a reçu exequatur par jugement du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 17 octobre 2011.
Par acte d’huissier du 13 novembre 2014, M. X Z-B, se disant né le […] à […], a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux le procureur de la République près cette juridiction à l’effet de contester la décision du 2 avril 2014 du greffier en chef du tribunal d’instance de Toulouse qui a refusé l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 10 octobre 2013 en vertu de l’article 21-12 du code civil au motif suivant 'les actes d’état civil ivoiriens qui nous ont été présentés ne semblent pas avoir été établis conformément à la loi ivoirienne et ne peuvent se voir reconnaitre force probante au sens de l’article 47 du code civil'.
Entre temps, le 28 août 2014, le tribunal de première instance de Yopougnon a rendu un jugement supplétif d’acte de naissance concernant M. Z-B.
Par jugement prononcé le 15 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— constaté la délivrance du récépissé prévu par l’article 1043 du Code de procédure civile,
— débouté le Ministère public de ses demandes,
— dit que X C D Z-B, né le […] à […], de L M B et de N O Z, est de nationalité française,
— ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— rejeté toutes les autres demandes,
— mis les dépens à la charge du trésor public.
Par déclaration reçue au greffe le 13 décembre 2016, le procureur de la République a interjeté appel total de cette décision.
Par arrêt du 31 octobre 2017, la cour d’appel de Bordeaux a :
— constaté que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— confirmé en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 15 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Bordeaux,
— laissé les dépens à la charge du trésor public.
Le ministère public a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 15 mai 2019, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt, sauf en ce qu’il constate que le récépissé prévu à l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée.
Procédure de renvoi après cassation
Par déclaration du 27 juin 2019, le ministère public a saisi la cour d’appel de Bordeaux désignée comme cour de renvoi.
X Z-B n’a pas constitué avocat. La déclaration de saisine lui a été signifiée le 16 juillet 2019 et les conclusions du ministère public, à la personne de sa mère adoptive, le 26 août 2019.
Dans ses dernières conclusions du 19 août 2019, le ministère public demande à la cour de :
— constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— infirmer le jugement de première instance,
— dire que X Z-B, se disant né le […] à […], n’est pas de nationalité française,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal de grande instance de Bordeaux a d’une part retenu qu’au regard des incohérences affectant les copies de l’acte de naissance de X à la date à laquelle avait été souscrit une déclaration acquisitive de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, c’était à bon droit que le greffier en chef du tribunal d’instance de Toulouse lui avait opposé un refus d’enregistrement (copie certifiée conforme au registre délivrée le 28 août 2013 d’un acte de naissance n° 83 et copie certifiée conforme au registre délivrée le 21 janvier 2014 du même acte de naissance).
D’autre part, reprenant la motivation de la requête en vue d’obtenir un jugement supplétif d’acte de naissance présentée devant la juridiction ivoirienne par le père de l’enfant, initialement titulaire d’un acte de naissance n° 201 du 24 novembre 1995 qui avait dû être retranscrit dans les registres de l’état civil, car perdu, sous un numéro et une date différents, soit l’acte n° 83 du 10 novembre 2010 dont plusieurs copies ont été délivrées, et retenant qu’il était constant que ce second acte de naissance ultérieurement produit au greffier en chef du tribunal d’instance de Toulouse avait été dressé en violation des articles 85 et suivants de la loi ivoirienne relative à l’état civil qui prévoient la procédure à suivre en matière de reconstitution des registres d’état civil, le tribunal a considéré que cette circonstance était révélatrice de dysfonctionnements des services d’état civil du pays
notamment consécutifs aux troubles qui avaient perturbé la Côte d’Ivoire mais ne caractérisait pas une fraude du déclarant.
Il a ainsi considéré que le ministère public ne pouvait valablement tirer argument de l’adage fraus omnia corrumpit pour conclure à l’inopposabilité du jugement supplétif du 28 août 2014 et de l’acte de naissance de X dressé en exécution de cette décision de justice étrangère.
Il a ensuite retenu qu’il n’existait pas en la cause de différences entre les actes de naissance produits s’agissant des éléments essentiels de l’état civil de l’enfant et qu’en conséquence, l’acte de naissance n° 218/2014 dressé en exécution du jugement supplétif du 28 août 2014 faisait foi au sens de l’article 47 du code civil et il y avait lieu de considérer que l’enfant justifie d’un état civil fiable et certain.
Le ministère public fait valoir que le récépissé prévu à l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 2 janvier 2017 et que la formalité de cet article n’a pas à être réitérée devant la juridiction de renvoi (Civ 1re 13 janvier 2016, n° 15-12.205).
Il poursuit en rappelant que l’article 21-12 du code civil dispose dans son alinéa 1er que l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration, il réside en France.
Conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 précitée doit être accompagnée de la production d’un extrait de l’acte de naissance du mineur.
Il va de soi que cet acte doit être authentique, conforme à la législation du pays dans lequel il a été dressé et, le cas échéant, muni de la formalité de la légalisation ou de l’apostille, pour permettre au candidat à l’acquisition de la nationalité française de justifier d’un état civil fiable.
Par ailleurs, nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du code civil.
Selon cet article, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Le ministère public fait valoir ensuite qu’au soutien de la déclaration de nationalité, X a dans un premier temps produit la copie certifiée conforme au registre, délivrée le 28 août 2013, d’un acte de naissance n° 83, indiquant qu’il est né le […] à Lopou de L P B né le […] et de N Z O née le […].
En marge de l’acte, est inscrite la (seule) mention d’adoption simple suivante: 'jugement n° 310 du 17-11-2010 du tribunal de première instance d’Abidjan Plateau, dispositif 'dit que l’acte de naissance n°83 du 10/11/2010 du registre du centre de Lopou sera désormais établi comme suit le […] est né à Lopou/Dabou Z-B X C D, fils de B L P et de Z Y'.
Le contenu même de cet acte révèle son caractère irrégulier puisqu’il est indiqué qu’il a été dressé le 24 novembre 1995 sur déclaration du père alors qu’il figure dans les registres de l’année 2010.
Il a produit dans un second temps une nouvelle copie, toujours certifiée conforme au registre,
délivrée le 21 janvier 2014, de l’acte de naissance n°83, portant désormais en marge la (seule) mention d’adoption simple suivante :'jugement n° 310 du 17/11/2010 du tribunal de première instance d’Abidjan Plateau, dispositif 'dit que l’acte de naissance n° 83 du 24 novembre 1995 du registre de Lopou sera désormais établi comme suit, le 21/11/1995 est né à Lopou/Dabou Z B X C D, fils de B L P et de Z Y'.
L’acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance d’une année précise et détenu par un seul centre d’état civil, de sorte que les copies de cet acte doivent toujours avoir les mêmes références et le même contenu.
Et il est de jurisprudence constante que le fait de présenter plusieurs actes de naissance différents ôte toute force probante, au sens de l’article 47 du code civil, à l’un quelconque d’entre eux ( Civ 1re 14 mai 2014 n° 13-14.467).
X Z-B ne disposant pas d’un état civil fiable pour avoir produit deux copies différentes de son acte de naissance (l’un dressé dans les registres de l’année 2010, l’autre dans les registres de l’année 1995), c’est à bon droit qu’un refus d’enregistrer la déclaration souscrite sur le fondement de l’article 21-12 du code civil lui a été opposé, ainsi que l’a d’ailleurs relevé le tribunal de grande instance de Bordeaux.
Par ailleurs, le ministère public fait valoir qu’au soutien de son action en justice, X a produit la copie d’un jugement supplétif d’acte de naissance rendu le 28 août 2014 par le tribunal de première instance de Yopougon à la requête du père ainsi qu’un extrait de registre portant mention d’un acte de naissance n° 218/2014 qui n’a jamais été produit en copie intégrale.
1/ pour convaincre le juge de la nécessité d’établir un jugement supplétif de naissance supposant par définition l’absence d’acte de naissance préexistant, la requête a été ainsi rédigée : ' il (le requérant) explique que l’acte de naissance de son fils n° 201 du 24/11/1995 du centre de Lopou, après des recherches infructueuses, a été retranscrit dans les registres de l’état civil de ladite sous-préfecture sous le numéro 83 du 10/11/2010 où il y faisait des copies de cet acte de naissance jusqu’à un certain moment.
Il poursuit pour dire que la transcription du jugement d’adoption concernant son fils par dame Z Y comportant des erreurs, il se rendait dans ladite sous-préfecture aux fins de correction et s’entendait dire que l’acte n’existe plus. Ce qui laisse paraître que cet acte de naissance est irrégulier.'
La motivation de la requête – alléguant que l’acte de naissance de l’intéressé dressé le 24 novembre 1995 portait le numéro 201, aurait ensuite fait l’objet d’une transcription sous le n° 83 le 10 novembre 2010 contient l’aveu :
— que l’acte n° 83/2010 est un acte de pure complaisance, dressé en violation des articles 85 et suivants de la loi ivoirienne relative à l’état civil qui prévoient la procédure à suivre en matière de reconstitution des registres de l’état civil,
— que la seconde copie d’acte communiquée au soutien de la déclaration acquisitive de nationalité française est également apocryphe puisqu’elle certifie que l’acte de naissance n° 83 a été enregistré le 24 novembre 1995.
Le caractère apocryphe des actes communiqués au greffier en chef du tribunal d’instance de Toulouse est encore révélé par le dispositif du jugement d’adoption du 17 novembre 2010 que X Z-B s’est abstenu de produire : le tribunal de première instance d’Abidjan se contente en effet d’ordonner la transcription du dispositif du jugement en marge de l’acte de naissance de l’adopté, sans plus de précisions.
Il est donc impossible que des mentions marginales telles que celles portées sur les copies d’acte présentées aient pu être légalement apposées par un officier d’état civil.
Il est également impossible qu’un officier d’état civil ait pu légalement accepter de modifier une 'anomalie’ sur simple demande en délivrant une copie d’acte corrigée de l’incohérence relevée par le greffier en chef.
Le principe fraus omnia corrumpit s’oppose à ce qu’une personne qui n’a pas hésité à produire un faux acte de naissance au soutien d’une déclaration acquisitive de nationalité française puisse prétendre effacer la fraude commise en se prévalant d’une décision étrangère obtenue pour régulariser sa situation au regard de l’état civil. Une telle décision n’est susceptible de produire ses effets qu’en territoire étranger ; elle est inopposable en France.
L’acte de naissance dressé en exécution d’une décision étrangère inopposable en France ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
X Z-B ne peut donc se prévaloir de l’acte de naissance n° 218/2014 à supposer même qu’il soit produit en copie intégrale, pour justifier de son état civil.
2/ En tout état de cause, faute pour le jugement du 28 août 2014 d’avoir annulé l’acte n° 83/2010, X Z-B reste en réalité titulaire de plusieurs copies différentes d’actes de naissance : la copie d’acte n° 83/2010 et la copie d’acte n° 218/2014 sans compter la fausse copie d’acte n° 83/1195 et l’acte n° 201/1995.
Les contradictions et invraisemblances relevées dans son état civil doivent conduire à constater que son identité n’est pas établie par un acte faisant foi au sens de l’article 47 du code civil quand bien même l’existence d’une fraude ne serait pas retenue.
Il sera rappelé que l’article 47 n’exige pas que l’irrégularité d’un acte de l’état civil soit imputable à la personne intéressée.
En revanche, il subordonne la valeur probante d’un acte de l’état civil à la condition qu’il ait été régulièrement dressé, ce qui rend notamment inopérant l’argument consistant à soutenir que les irrégularités affectant des actes de l’état civil sont imputables aux services de l’état civil du pays concerné, argument pourtant retenu en l’espèce par le tribunal qui ne pouvait davantage considérer, sans violer cette disposition, que X Z-B peut être titulaire de plusieurs actes de naissance et justifier malgré tout d’un état civil fiable et certain. Ainsi qu’il a été rappelé, le fait de présenter plusieurs actes de naissance différents ôte toute force probante à l’un quelconque d’entre eux même si ces actes mentionnent la même identité.
Sur ce,
Le récépissé prévu à l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 2 janvier 2017 et la formalité de cet article n’a pas à être réitérée devant la juridiction de renvoi (Civ 1re 13 janvier 2016, n° 15-12.205).
Au regard des incohérences affectant les copies de l’acte de naissance de X à la date à laquelle il a souscrit une déclaration acquisitive de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, c’est à bon droit que le greffier en chef du tribunal d’instance de Toulouse a opposé au déclarant un refus d’enregistrement ainsi que la décision déférée à la cour l’a jugé ( copie certifiée conforme au registre délivrée le 28 août 2013 d’un acte de naissance n° 83 et copie certifiée conforme au registre délivrée le 21 janvier 2014 du même acte de naissance).
Par ailleurs, il est établi par la motivation même de la requête déposée par le père de famille en vue
d’obtenir un jugement supplétif de naissance pour son fils X que l’acte n° 83/2010 a été dressé en violation des articles 85 et suivants de la loi ivoirienne relative à l’état civil qui prévoient la procédure à suivre en matière de reconstitution des registres de l’état civil. Cet acte de l’état civil étranger n’ayant pas été fait et rédigé dans les formes usitées dans le pays étranger ne fait pas foi au sens de l’article 47 du code civil. La seconde copie d’acte communiquée au soutien de la déclaration acquisitive de nationalité française est également apocryphe puisqu’elle certifie que l’acte de naissance n° 83 a été enregistré le 24 novembre 1995.
D’autre part, au regard du dispositif du jugement d’adoption, par lequel le tribunal se contente d’ordonner la transcription du jugement en marge de l’acte de naissance de l’adopté, il est impossible que les mentions marginales telles que portées sur les copies présentées aient pu être légalement apposées par l’officier d’état civil ni que ce dernier ait légalement pu accepter de modifier une anomalie sur simple demande en délivrant une copie d’acte corrigée.
En outre, le principe fraus omnia corrumpit s’oppose à ce qu’une personne qui a produit un faux acte de naissance au soutien de sa déclaration acquisitive de nationalité française puisse prétendre effacer la fraude en se prévalant d’une décision étrangère obtenue pour régulariser sa situation au regard de l’état civil. Une telle décision est inopposable en France et l’acte de naissance dressé en exécution d’une décision étrangère inopposable en France ne fait pas foi au sens de l’article 47 du code civil. Dès lors, X ne peut se prévaloir de l’acte de naissance n° 218/2014, établi au vu du jugement supplétif de naissance, pour justifier de son état civil.
Au surplus, faute pour le jugement du 28 août 2014 d’avoir annulé l’acte n° 83/2010, X reste titulaire de plusieurs copies différentes d’actes de naissance.
Quand bien même l’existence d’une fraude ne serait pas retenue, les contradictions et invraisemblances relevées dans son état civil doivent conduire à constater que son identité n’est pas établie par un acte faisant foi au sens de l’article 47 précité qui n’exige pas que l’irrégularité de l’acte de l’état civil soit imputable à la personne intéressée.
En revanche, l’article 47 subordonne la valeur probante de l’acte de l’état civil à la condition qu’il ait été régulièrement dressé, ce qui rend inopérant l’argument consistant à soutenir que les irrégularités affectant les actes de l’état civil sont imputables aux services de l’état civil du pays concerné.
D’autre part, c’est à tort que le tribunal a retenu que X pouvait être titulaire de plusieurs actes de naissance et justifier malgré tout d’un état civil fiable et certain, l’acte de naissance étant un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance d’une année précise et détenu par un seul centre d’état civil de sorte que les copies de cet acte doivent toujours avoir les mêmes références et le même contenu, le fait de présenter plusieurs actes de naissance différents ôtant toute force probante au sens de l’article 47 à l’un quelconque d’entre eux mêmes si ces actes mentionnent la même identité.
Il convient dans ces conditions d’infirmer le jugement rendu le 15 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Bordeaux et de dire que X Z-B se disant né le […] à […] n’est pas de nationalité française.
X Z-B sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant après rapport fait à l’audience
Vu l’arrêt de la cour de cassation en date du 15 mai 2019.
INFIRME le jugement rendu le 15 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Bordeaux.
Statuant de nouveau
DIT que X C D Z-B, se disant né le […] à […], n’est pas de nationalité française.
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil.
CONDAMNE X Z-B aux dépens de première instance et d’appel.
L’arrêt a été signé par Danièle PUYDEBAT, Présidente et par Evelyne GOMBAUD, greffier auquel elle a remis la minute signée de la décision
le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médicaments ·
- Santé ·
- Changement ·
- Information ·
- Trouble ·
- Risque ·
- Test ·
- Préjudice moral ·
- Marches ·
- Effets
- Établissement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Remise en état ·
- Réparation ·
- Devis ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Charges
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Four ·
- Rente ·
- Victime ·
- Poussière ·
- Indemnisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pharmacie ·
- Stock ·
- Inventaire ·
- Cession ·
- Ès-qualités ·
- Prix ·
- Métropole ·
- Valeur ·
- Commerce ·
- Liquidateur
- Retrocession ·
- Électricité ·
- Locataire ·
- Clause ·
- Énergie ·
- Bailleur ·
- Eaux ·
- Chauffage ·
- Titre ·
- Loyer
- Indemnité ·
- Expropriation ·
- Sociétés ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Parcelle ·
- Remploi ·
- Restaurant ·
- Fonds de commerce ·
- Comparaison ·
- Éviction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail rural ·
- Parcelle ·
- Baux ruraux ·
- Tribunaux paritaires ·
- Fermages ·
- Onéreux ·
- Bail à ferme ·
- Exploitation ·
- Pêche maritime ·
- Pêche
- Récompense ·
- Usufruit ·
- Liquidation ·
- Immeuble ·
- Partage ·
- Vente ·
- Jugement ·
- Indivision ·
- Consorts ·
- Successions
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Enclave ·
- Bornage ·
- Consorts ·
- Droit de passage ·
- Recognitif ·
- Accès ·
- Fond ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Promotion immobilière ·
- Assemblée générale ·
- Demande ·
- Gestion ·
- Prétention ·
- Veuve ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Conclusion
- Peinture ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Travail ·
- Suppression ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Rupture
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Accord ·
- Vente ·
- Avant-contrat ·
- Publication ·
- Prix ·
- In solidum ·
- Dommages-intérêts ·
- Immobilier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.