Confirmation 6 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 6 juil. 2018, n° 17/00195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 17/00195 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 23 janvier 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
JNL/FP
R.G : 17/00195
Décision attaquée :
du 23 janvier 2017
Origine : conseil de prud’hommes – formation paritaire de Bourges
--------------------
Mme F-G Z
C/
SA TEXTILOT PLUS
--------------------
Exp. – Grosse
Me VAIDIE 6.7.18
Me DAUPHIN-G. 6.7.18
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 JUILLET 2018
N° 225 – 5 Pages
APPELANTE :
Madame F-G Z
10 Chemin des Gaudrats – 18100 A
Présente et assistée par Me Stéphanie VAIDIE, substituée par Me Alain TANTON, de la SCP AVOCATS CENTRE, avocats postulant au barreau de BOURGES, et par Me Florence DUPIRE-NOSBAUM, avocate plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SA TEXTILOT PLUS
[…]
Représentée par Me Nadine DAUPHIN-GIROU de la SELAS FIDAL, avocate postulante au barreau de BOURGES et par Me François BRETONNIERE, avocat plaidant au barreau de LIMOGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme POUGET, conseiller rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
en présence de Mme X, élève avocate
GREFFIER LORS DES DÉBATS : M. Y
06 juillet 2018
Lors du délibéré : Mme B, présidente de chambre
Mme POUGET, conseillère
Mme JACQUEMET, conseillère
DÉBATS : A l’audience publique du 01 juin 2018, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 06 juillet 2018 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 06 juillet 2018 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
Vu le jugement contradictoire du 23 janvier 2017 rendu par le Conseil de prud’hommes de Bourges,
Vu l’appel interjeté par déclaration électronique du 8 février 2017 par Madame F-G Z,
Vu les conclusions notifiées par R.P.V.A le 5 mai 2017 (reçues au greffe le même jour en version papier), reprises à l’audience du 1er juin 2018, de Madame Z, appelante,
Vu les conclusions notifiées par R.P.V.A le 19 juin 2017 (reçues au greffe le 20 juin 2017 en version papier), reprises à l’audience du 1er juin 2018, de la SA TEXTILOT PLUS, intimée,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 16 février 2018,
Entendu le conseil des parties,
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties soutenues à l’audience.
Il sera simplement rappelé que Madame Z a été embauchée par la SA TEXTILOT PLUS en qualité de vendeuse, selon contrat de travail à durée indéterminée du 26 novembre 1984, régi par la convention collective «Maison à succursales de vente au détail d’habillement ».
En dernier lieu des relations contractuelles, Madame Z exerçait les fonctions de responsable adjointe du magasin de A, statut employé.
Après avis favorable du Comité d’entreprise, la Société TEXTILOT PLUS a résilié le bail commercial du magasin de A, le 13 avril 2015, provoquant ainsi la fermeture dudit magasin et le licenciement pour
motif économique des cinq salariés concernés dont Madame Z.
Puis, la société TEXTILOT lui a proposé des postes de reclassement en interne, mais également en externe, auxquels la salariée n’a pas donné de suite favorable.
Ensuite d’un entretien préalable, Madame Z a finalement accepté le 30 juin 2015 le contrat de sécurisation professionnelle (CSP), mettant ainsi fin à son contrat de travail.
Le 3 juillet 2015, l’employeur lui a notifié son licenciement pour motif économique et les mesures d’accompagnement au reclassement.
Contestant son licenciement, Madame Z a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges qui, par jugement dont appel, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.
06 juillet 2018
En cause d’appel, Madame Z sollicite l’infirmation du jugement de première instance et en conséquence que la SA TEXTILOT PLUS soit condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 150 000 € au titre du licenciement économique dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 150 000 € à titre de dommages-intérêts,
— 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Quant à la SA TEXTILOT PLUS, elle soutient la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et ainsi débouté Madame Z de l’ensemble de ses demandes.
Les premiers juges ont justement rappelé que les difficultés économiques devaient être appréciées au niveau du secteur d’activité auquel appartient la société intimée et que l’employeur justifie du motif économique invoqué.
Madame Z persiste à soutenir, en cause d’appel, que la situation économique doit être analysée au niveau du groupe, ajoutant que la SA TEXTILOT PLUS était rentable et en croissance, et que la société n’a pas respecté son obligation de reclassement « en ne prenant pas des mesures prévisionnelles sociales ». Elle reproche également à l’employeur de ne pas avoir, « semble-t-il » consulté le comité d’entreprise sur les offres de reclassement.
Dans la lettre de licenciement, l’employeur invoque « la situation économique générale de la société et la nécessité de fermer définitivement le magasin de A », exposant la dégradation économique du marché français de l’habillement, secteur d’activité de l’intimée, (baisse du volume des ventes et du prix moyen de vente avec une consommation d’habillement en diminution de 11.90 % entre 2007 et 2014 et une perspective de recul d’environ 6% pour 2015). Il ajoutait que la SA TEXTILOT PLUS connaissait également une baisse de ses ventes
(- 6.90 % entre 2012 et 2013 contre une très légère hausse de 1.4% en 2014), une diminution de sa marge brute et de son résultat d’exploitation. Il précisait que les magasins de détail, comme celui de A, connaissaient une dégradation importante de leurs chiffres d’affaires (-25 % en 6 ans et -40 % pour celui de A avec une perte cumulée de 500 000 € sur les 5 dernières années), mettant en perspective la situation de ce dernier avec le taux de chômage local et la diminution de la population.
La société TEXTILOT PLUS concluait que pour l’ensemble de ces raisons, la fermeture du site avait été décidée, et partant la suppression des cinq postes, soit la totalité de l’effectif du magasin (pièce 29).
Cette lettre mentionne ainsi suffisamment que le licenciement a pour motif la suppression du poste de travail de la salariée, à raison de difficultés économiques de la société, répondant ainsi aux exigences de motivation devant permettre de fixer les limites du litige quant aux motifs énoncés et pour la salariée de pouvoir les discuter.
Préalablement, il convient de relever que si la salariée évoque le « groupe TEXTILOT », dans une page de ses conclusions (page 5), évoquant pour le reste la Société TEXTILOT, la cour relève que pour autant, elle ne soutient pas explicitement que l’intimée appartienne à un groupe, pas plus qu’elle ne produit le moindre élément permettant de le considérer, étant observé, au surplus, que la société TEXTILOT n’y fait, quant à elle, aucunement référence.
Par ailleurs, force est de constater que les données statistiques pertinentes produites relatives au secteur d’activité de la société, soit l’habillement, ne sont pas remises en cause par la salariée et attestent de la mauvaise santé du marché français dans ce domaine conduisant à un repli important de la consommation (pièce 7).
Si la salariée argue que la société TEXTILOT est « rentable et solide », la cour relève qu’elle ne discute pas les éléments comptables contenus dans la lettre de licenciement, se limitant à indiquer que des investissements importants ont été réalisés.
Toutefois, il s’infère du compte de résultat 2014 de ladite société que son résultat d’exploitation a chuté d’environ 40 % par rapport à l’année 2013 ( 2014 : 9 276 646 € contre
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15 512 647 € en 2013), étant relevé que cette baisse s’inscrit dans une diminution amorcée en 2010 (RNE 2010 : 30 839 414 €) et constante depuis lors, mais qui s’est accélérée l’année 2014. En effet, il peut être également relevé que le bénéfice de la société s’élève cette année-là à
2 109 k€ contre 11 153 k€ en 2013, soit une régression significative de plus de 81% (pièce 18).
Ces éléments comptables excluent l’explication donnée par la salariée quant à la cause des difficultés économiques constatées, soit l’importance des investissements réalisés, laquelle n’est au surplus pas démontrée sur la période concernée.
De même, la salariée ne peut valablement soutenir, sans le prouver, que le magasin de A avait de « bons résultats », alors même que les données chiffrées, non contestées, produites par l’employeur démontrent le contraire, puisque le chiffre d’affaires était en baisse de près de 40 % depuis 2012 et de 12.79 % sur les cinq premiers mois de 2015. Le mail du 24 juin 2015 produit par Madame Z ne permet aucunement de remettre en cause cette appréciation, dans la mesure où il se limite à faire état du classement de trois magasins, dont celui de A (1er avec 37 %), sans autre précision ni sur la référence chiffrée prise en compte pour établir ce classement, ni la période concernée (pièce 18).
Dès lors, les données financières produites et incontestées établissent l’existence des difficultés économiques rencontrées par la société intimée, mais également celles du secteur d’activité dans lequel elle évolue et dont la conjoncture est particulièrement difficile.
Enfin, il résulte des procès-verbaux des réunions du Comité d’entreprise que celui-ci a été consulté à tous les stades de la procédure de licenciement économique, a approuvé les différentes décisions envisagées par l’employeur, et notamment les offres de reclassement en interne proposées ainsi que les mesures d’accompagnement (pièces 4, 8, 11 et 12).
Sur ce point, Madame Z soutient qu’elle aurait « dû bénéficier d’une priorité de reclassement en interne » compte tenu de son ancienneté, « ce qui obligeait la société TEXTILOT [selon elle] à prendre des
mesures prévisionnelles auprès des autres salariés du type temps partiel ou réduction du temps de travail et notamment par la fermeture des magasins d’une journée ou d’une demi-journée supplémentaire ».
La cour ne peut que rappeler que l’employeur n’est pas tenu de réduire le temps de travail des autres salariés, pas plus qu’il n’existe une priorité légale de reclassement pour les salariés les plus anciens.
De plus, il s’infère des pièces produites que la société TEXTILOT a transmis à la salariée plusieurs offres précises et détaillées de reclassement en interne (8 postes dont 4 dans la Nièvre : merchandiseur, préparateur de commandes, convoyeur, manutentionnaire), puisqu’elle contenait les principaux éléments contractuels et professionnels (le statut, la classification, la durée du travail, la rémunération, le descriptif du poste, l’organigramme', pièce 22, 45 feuillets), étant observé qu’elles étaient assorties de mesures d’accompagnement (ex : aides à la recherche d’un logement et déménagement).
L’employeur a également effectué une recherche en externe auprès de diverses sociétés (La POSTE, C D…, pièce 27, 41 feuillets), alors même qu’il n’y était aucunement obligé, ce qui lui a permis de proposer à Madame Z des emplois dans celles-ci, dont certains proches fonctionnellement et géographiquement (ex : responsable de magasin chez NOZ à A ou C D à A, pièce 28).
Or, la salariée n’a répondu à aucune de ces propositions et n’a fait connaître aucun motif à son refus, étant observé qu’il en était de même pour les 14 offres effectuées dans le cadre de la priorité de réembauchage (pièces 32 et 32 bis, 48 feuillets).
Dans ces conditions, il convient de considérer que la société TEXTILOT PLUS démontre avoir rempli l’obligation de reclassement mise à sa charge en proposant des offres de reclassement loyales, sérieuses et compatibles avec sa qualification.
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La décision déférée sera donc confirmée sur ce chef.
Enfin, si la salariée soutient que l’employeur l’a « mal informée » sur le fait que l’acceptation du CSP suspendait ses droits à la retraite, il ne peut qu’être relevé que ce dernier n’est tenu à aucune obligation en la matière, autres que celles légalement prévues (remise documentation CSP, délai de 21 jours pour accepter ou pas…) et qui ont été respectées (pièce 24).
Par ces motifs, la Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame F-G Z aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme B, présidente, et M. Y, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
J-N. Y A. M. B
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