Infirmation 2 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 2 juin 2020, n° 19/00840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/00840 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 24 janvier 2019, N° 18/03300;2020-304 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Agnès CHAUVE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL JOUVENT BATIMENT c/ SCI LES BALCONS DE LA REYSSOUZE |
Texte intégral
N° RG 19/00840 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MFQG
Décision du
Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 24 janvier 2019
RG : 18/03300
ch n°
C/
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 02 Juin 2020
APPELANTE :
SARL JOUVENT BATIMENT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau D'AIN
INTIMEE :
[…], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 07 Octobre 2019
Date de mise à disposition : 02 Juin 2020
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Agnès CHAUVE, président
- Catherine ZAGALA, conseiller
- Catherine CLERC, conseiller
DÉCISION RENDUE SANS AUDIENCE
Vu l'état d'urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience suite à l'accord des parties et en application de l'article 8 de
l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale ;
La décision est portée à la connaissance des parties par le greffe par tout moyen en application de l'article 10 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l'article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 - C3/DP/202030000319/FC.
Arrêt Rendue par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
En date du 28 mars 2012, la SCI les balcons de la Reyssouze a régularisé un marché de travaux privés avec la SARL Jouvent Bâtiment, portant sur la construction d'un immeuble de cinq logements sis […], pour un montant de 305 844.37 €.
Les situations de travaux n° 3 à 7 étant restées impayées à hauteur de 197 074.04 €, la société Jouvent Bâtiment a obtenu le 17 juin 2013 une ordonnance du juge de l'exécution près le Tribunal de Grande Instance de Bourg en Bresse l'autorisant à prendre une inscription d'hypothèque sur les biens appartenant à la SCI et le 11 septembre 2013 une ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse, condamnant la SCI les balcons de la Reyssouze à lui payer la somme de 197 074.04 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2013, et rejetant la demande de délais de paiement.
La société Jouvent Bâtiment a ensuite saisi au fond le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse pour obtenir la condamnation de la SCI à lui payer cette somme de 197 074,04 euros outre intérêts au taux légal.
Par jugement en date du 24 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a débouté la SARL Jouvent Bâtiment de l'ensemble de ses demandes, considérant que celle-ci avait déjà un titre définitif.
La société Jouvent Bâtiment a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement,
- constater que la créance est fondée en son principe et son montant,
- condamner la SCI Les balcons de la Reyssouze à lui payer la somme de 197 074.04 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2013, outre celle de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC, et les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- la SCI Les balcons de la Reyssouze est contractuellement tenue de lui régler le coût des travaux qu'elle a réalisés pour elle dans le cadre du marché de travaux, que celle-ci s'y était d'ailleurs engagée mais ne s'est jamais exécuté,
- l'ordonnance de référé n'a prononcé qu'une condamnation provisionnelle qui n'est pas suffisante pour engager la procédure de saisie immobilière qu'elle envisage grâce à son inscription d'hypothèque judiciaire provisoire,
- si l'ordonnance de référé constitue un titre exécutoire, celui-ci ne figure pas dans la limitative des titres exécutoires permettant d'intenter une procédure de saisie immobilière, telle qu'est établie par les dispositions de l'article L. 111-3 du Code des procédures civiles d'exécution,
- elle est donc bien fondée à engager une procédure au fond afin d'obtenir un titre qui lui permettra de requérir la vente du bien objet de la saisie,
- la société Jouvent Bâtiment n'a jamais contesté devoir cette somme.
La SCI les balcons de la Reyssouze n'a pas constitué.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article 488 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
Dès lors, les parties peuvent saisir le juge du fond aux mêmes fins et d'une demande identique à celle présentée en référé.
Au surplus, l'appelante explique vouloir diligenter une procédure de saisie immobilière qui à terme peut aboutir à la vente des biens immobiliers de l'intimée, vente qui nécessite aux termes des dispositions de l'article L. 311-4 du code des procédures civiles d'exécution, lorsqu'elle est engagée sur la base d'une décision de justice exécutoire par provision comme c'est le cas d'une ordonnance de référé, d'obtenir une décision définitive passée en force de chose jugée.
C'est donc à tort que le premier juge a considéré que l'appelante disposait déjà d'un titre.
Le jugement sera donc réformé.
L'appelante verse aux débats :
- le marché de travaux conclu entre les parties,
- les situations de travaux n° 2 à 7 émises entre le 25 juin 2012 et le 21 janvier 2013,
- le décompte établi au 10 avril 2013,
- le courrier recommandé en date du 26 avril 2013 de Me Dez à la SCI qui en a signé l'accusé de réception le 27 avril 2013.
Ces pièces établissent le bien fondé de sa demande en paiement, laquelle n'avait d'ailleurs pas été contestée ni dans son principe ni dans son montant par l'intimée comparante devant le juge des référés.
La SCI les balcons de la Reyssouze sera donc condamnée à payer à la société Jouvent Bâtiments la somme de 197 074.04 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2013, date de la première mise en demeure produite.
L'équité commande en outre de lui allouer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
Condamne la SCI les balcons de la Reyssouze à payer à la société Jouvent Bâtiments la somme de 197 074.04 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2013.
La condamne aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'appelante.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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