Confirmation 13 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 13 sept. 2018, n° 17/00989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/00989 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 18 janvier 2017, N° 2016j1184 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 17/00989
Décision du Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 18 janvier 2017
RG : 2016j1184
SAS HORA
C/
SAS FRANCE ENERGIE ET CIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRÊT DU 13 Septembre 2018
APPELANTE :
SAS HORA
[…]
[…]
Représentée par Me Patricia SEIGLE de la SELARL SEIGLE BARRIE ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Aurélien BARRIE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SAS FRANCE ENERGIE ET CIE
[…]
[…]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Georges MEYER, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 22 Mai 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Juin 2018
Date de mise à disposition : 13 Septembre 2018
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Anne-Marie ESPARBÈS, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Z A, conseiller
assistés pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier
A l’audience, Z A a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La S.A.S. Hora, revendeur de pompes à chaleur, a commandé le 14 avril 2014, à la S.A.S. France énergie, fabriquant, et alors reçu livraison de 13 pompes à chaleur.
Le 19 juin 2014, une facture n°FC002836 de 81.120 € TTC a été adressée à la société Hora pour ces 13 pompes, suivie le 7 janvier 2015 d’un règlement partiel de 8.112 €.
La société France énergie a adressé deux mises en demeure à la société Hora les 2 octobre 2014 et 9 février 2015.
Invoquant des défaillances sur certaines pompes à chaleur, la société Hora a obtenu du juge des référés une ordonnance du 19 mars 2015 désignant M. X en qualité d’expert judiciaire afin de déterminer les causes du sinistre.
M. X a fait intervenir comme sapiteur M. Y, expert comptable, pour chiffrer le préjudice de la société Hora.
La société France énergie a obtenu la délivrance le 16 mars 2015 d’une ordonnance d’injonction de payer le solde de sa facture auprès du tribunal de commerce de Lyon, soit 73.008 €, correspondant à la facture n°FC002836.
Cette ordonnance ayant été signifiée le 16 avril 2015, la société Hora a formé opposition à cette ordonnance le 4 mai 2015.
Par jugement du 18 janvier 2017, le tribunal de commerce de Lyon, rejetant la demande de sursis à statuer, a :
— déclaré recevable, mais mal fondée, l’opposition formée par la société Hora,
— condamné la société Hora à payer à la société France énergie :
' la somme de 73.008 € en principal, outre intérêts conventionnels soit trois fois le taux légal à compter du 7 avril 2015,
' la somme de 4,69 € pour frais accessoires,
— condamné la société Hora à payer à la société France énergie la somme de 1.500 € pour résistance abusive,
— condamné la société Hora à payer à la société France énergie la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande d’exécution provisoire,
— condamné la société Hora aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’ordonnance et d’opposition.
Par déclaration reçue le 8 février 2017, la société Hora a interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 12 mars 2018 fondées sur les articles 1219, 1220 et 1653 du code civil, la société Hora demande à la cour de :
— rejeter toutes demandes, fins, moyens et conclusions contraires,
— réformer le jugement querellé en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
— juger que les pompes à chaleur référencées « TWIN’R 4 en 1 » facturées par la société France énergie et objets de la présente instance sont affectées d’un défaut sériel, ledit défaut affectant l’ensemble des machines mises sur le marché,
— juger qu’elle est bien fondée à opposer à la société France énergie l’exception d’inexécution afin de la voir déboutée de ses demandes de paiement,
— débouter la société France énergie de l’intégralité de ses demandes,
— condamner cette dernière à lui payer une somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 22 juin 2017, la société France énergie demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de :
— débouter la société Hora de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Hora à lui payer la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec droit de recouvrement direct.
La clôture a été prononcée le 22 mai 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Hora critique les premiers juges qui n’ont pas retenu l’exception d’inexécution fondée sur les défauts sériels affectant selon elle toutes les pompes à chaleur livrées par la société France énergie, défauts entraînant des casses de compresseur qu’elle affirme avoir signalés à partir du mois
de février 2015.
Les dispositions nouvelles des articles 1219 et 1220 du code civil, issues de l’ordonnance du 10 février 2016 ne sont pas applicables aux contrats signés antérieurement à son entrée en vigueur, alors que cette faculté d’invoquer l’inexécution par le cocontractant de ses propres obligations n’est pas discutée.
L’article 1653 de ce code est en l’espèce inopérant car il suppose un trouble inhérent à une action hypothécaire ou en revendication de son vendeur, dont il n’est pas affirmé l’existence.
La société France énergie considère que sa cliente n’était pas fondée à mettre en oeuvre cette exception d’inexécution, car elle n’a fait valoir aucune difficulté, n’a pas répondu à ses mises en demeure et ne démontre pas l’existence d’un problème d’utilisation des 13 pompes à chaleur facturées.
Il résulte du pré-rapport de M. X, expert judiciaire désigné en référé, daté du 18 novembre 2016, que ces pompes à chaleur ont été fabriquées par la société France énergie jusqu’en 2012, la société Hora en ayant reçu livraison d’un total de 120, 25 désordres ayant été identifiés, dont 4 survenus entre le 4 et le 6 février 2015.
Dans son assignation aux fins d’organisation de cette mesure du 27 février 2015, la société Hora indiquait que 75 de ces 120 machines se trouvaient encore sous garantie.
La société Hora a invoqué devant l’expert le remplacement par ses soins de 26 compresseurs et le remplacement total de 12 pompes à chaleur, qui pour certaines avaient déjà bénéficié d’un changement de compresseur.
L’expert judiciaire a relevé dans son pré-rapport que :
« De mon avis, la société France énergie a mis sur le marché du matériel non abouti techniquement et est seule responsable des désordres.
(…)
Les 120 machines mises sur le marché sont toutes identiques, les investigations menées et les conclusions tendent à démontrer que nous sommes en présence d’un défaut sériel.
Il faut scinder à ce stade le préjudice matériel subi par Hora concernant le remplacement des 26 compresseurs selon le dernier tableau fourni et les travaux permettant de faire cesser les désordres.
(…)
Le remplacement à l’identique des compresseurs au fur et à mesure de leur casse n’est pas la solution à adopter, d’autant que le compresseur lui-même n’est pas en cause.
Les améliorations à apporter doivent permettre de conduire à :
- Diminuer le volume de fluide dans le circuit frigorifique afin de rester dans les limites admissibles du fabricant.
- Eviter tout piège à huile.
- Gérer les variations de volume de liquide en fonction des différents modes de fonctionnement.
Bien entendu les modifications devront être réalisées sur toutes les installations actuellement en service.»
Les éléments techniques recueillis par M. X et les pièces produites ne permettent pas de vérifier que les 13 pompes à chaleur facturées le 19 juin 2014 sont concernées par les interventions sous garantie de la société Hora et par les remplacements de compresseur.
Si les premiers juges sont critiqués sur ce point, la société Hora ne précise pas si au moins l’une des 13 pompes à chaleur effectivement livrées a été touchée par des désordres.
Le tableau SAV fourni par la société Hora à l’expert, faisant état uniquement de 73 pompes à chaleur installées sur les 120 commandées et livrées, n’objective d’ailleurs pas que l’une d’entre elles a été effectivement mise en service chez un client.
Il ne résulte ainsi pas de ces éléments que les pompes à chaleur facturées sont concernées par la survenance effective de ces défauts.
Surtout le technicien commis évoque non pas la nécessité du remplacement des pompes à chaleur, mais celle de procéder à des modifications, ce qui ne permet pas à la société appelante d’invoquer une inexécution totale des obligations de la société France énergie lui permettant de retenir le paiement de cette facture.
Son paiement partiel est intervenu le 7 janvier 2015 à la suite d’un rejet de la lettre de change à échéance au 15 août 2014, sans que la société Hora ne justifie dans ses pièces de l’émission de doléances antérieures à la délivrance de l’assignation en référé expertise. Son bordereau de communication de pièces à l’expert judiciaire (sa pièce 5-4) comportant plus de 50 documents ne comporte pas plus la mention d’un tel courrier adressé à la société France énergie. Elle fait état d’une mise en demeure du 9 février 2015 qu’elle ne vise pas dans ses pièces.
Aucune information n’est fournie concernant les suites des opérations d’expertise et sur le dépôt par ce technicien de ses conclusions définitives, dans l’attente probable de l’accomplissement de ses investigations sur le préjudice invoqué par la société Hora par le sapiteur expert-comptable.
Si les premiers juges ont été saisis d’une demande de sursis à statuer, la société Hora ne sollicite pas un tel atermoiement devant la cour dans l’attente de la bonne fin de cette mesure d’instruction ou d’une saisine judiciaire en indemnisation.
Il appartiendra d’ailleurs à la société Hora de se pourvoir ainsi qu’elle avisera contre son cocontractant pour faire éventuellement sanctionner une responsabilité contractuelle.
Son paiement partiel et cette absence de justification de contestations antérieurement émises, particulièrement à la suite du rejet de la lettre de change et des mises en demeure envoyées par la société France énergie, ont conduit les premiers juges à condamner à juste titre la société Hora à couvrir le solde de la facture n°FC002836.
Cette société appelante a ainsi été à bon droit condamnée à couvrir en outre les frais accessoires prévus par l’injonction de payer à hauteur de 4,69 €, comme à indemniser sa créancière du préjudice inhérent à sa résistance abusive à la couverture d’une lettre de change acceptée depuis son échéance du 15 août 2014.
La décision entreprise doit ainsi être confirmée.
La société Hora succombe en son appel et doit en supporter les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, comme à supporter les
frais irrépétibles engagés par son adversaire devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne la S.A.S. Hora à verser à la S.A.S. France énergie une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.S. Hora aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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