Confirmation 22 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 22 janv. 2020, n° 17/02331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/02331 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 24 mars 2017, N° F16/00568 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 22 JANVIER 2020
(Rédacteur : Madame C-D B, présidente)
PRUD’HOMMES
N° RG 17/02331 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-JZEH
Monsieur Y X
c/
SAS MAPPING CONTROL devenue SAS OPTIMUM AUTOMOTIVE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 mars 2017 (R.G. n°F 16/00568) par le conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 13 avril 2017,
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à […], demeurant […]
assisté de Me Sophie GAUCHEROT, avocat au barreau de BORDEAUX,
représenté par Me Aurélia KHAYAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SAS MAPPING CONTROL devenue SAS OPTIMUM AUTOMOTIVE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social 190, […]
N° SIRET : 490 146 958
assistée de Me Hugo tahar JALAIN, avocat au barreau de BORDEAUX,
représentée par Me Audrey JURIENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 octobre 2019 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame B C-D, présidente chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame B C-D, présidente
Madame Annie Cautres, conseillère
Madame Sylvie Héras de Pedro, conseillère
Greffier lors des débats : Rachel Venanci
Greffier lors du prononcé: A.-Marie Lacour-A,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Optimum Automotive (anciennement dénommée Mapping Control) a pour activité la fourniture de systèmes de géolocalisation des véhicules d’ entreprise. Appliquant la convention collective dite Syntec, elle emploie plus de dix salariés.
M. X a été engagé en qualité de commercial selon contrat de travail à durée indéterminée du 5 janvier 2015.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 décembre 2015, M. X a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé le 3 janvier suivant auquel il ne s’est pas présenté.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 janvier 2016, la société a notifié à M. X une mise à pied conservatoire.
M. X a été licencié pour faute grave par lettre du 12 janvier 2016 ainsi rédigée :
« conformément à nos courriers des 7/12/2015, 28/12/2015 et 06/01/2015 et conformément à votre contrat de travail signé le 5 /01/2015 stipulant :
Article 7 – RÉMUNÉRATION ET CONDITIONS D ENGAGEMENT
« il est convenu que M. X devra pouvoir présenter son permis de conduire chaque début de mois afin de s’assurer qu’il est effectivement en mesure de conduire un véhicule, cette condition faisant partie intégrante de son contrat… »
En date du 6 mai 2015, lors d’un accompagnement par votre directeur des ventes, vous avez été l’objet d’un contrôle routier pour un excès de vitesse. Lors de ce contrôle routier, les forces de l’ordre ont pu constater que vous n’étiez pas en mesure de conduire de véhicule car votre permis était suspendu suite à un contrôle d’alcoolémie positif et que vous faisiez l’objet d’une suspension de permis temporaire de 4 mois.
Afin de ne pas vous pénaliser dans votre travail et de procéder à votre licenciement, nous vous avons exceptionnellement accordé la possibilité de vous maintenir à votre poste selon un protocole d’accord signé par l’entreprise et vous- même.
Ce protocole était valable dans le cadre de la suspension de permis prononcée jusqu’au 13 septembre 2015.
En date du 24 septembre 2015, vous nous avez adressé une attestation certifiant « être en possession d’un permis de conduire valable et ne pas faire l’objet d’une procédure de suspension ou d’annulation de permis ».
Le 06/11/2015 à 4h20, vous avez fait l’objet d’un accident de la circulation avec votre véhicule de service sous l’emprise de l’alcool.
Comme indiqué dans votre contrat de travail, vous disposez d’un véhicule de la société pour vos trajets professionnels, ceux – ci n’ayant pas lieu d’être à 4h20.
Suite à cet accident de la circulation lors duquel le véhicule a été gravement endommagé, vous nous avez indiqué ne pas pouvoir disposez du véhicule de remplacement car vous n’étiez pas en mesure de présenter votre permis de conduire au loueur.
Le 07/12/2015, ayant un fort doute quant à la véracité de l’attestation qui nous a été remise le 24/09/2015, nous vous avons adressé un courrier en RAR vous demandant de nous présenter un permis de conduire valide.
Courrier resté sans réponse à ce jour.
Le 28/12/2015, n’ayant toujours pas de réponse à notre demande, nous vous avons convoqué à un entretien préalable afin d’obtenir une réponse à notre demande.
Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien.
Ne pouvant maintenir une telle situation dans l’ entreprise, nous avons été contraints de prononcer à votre encontre une mise à pied à titre conservatoire dès le 06/01/2016.
En conséquence, nous prononçons ce jour votre licenciement pour faute grave caractérisée par les faits suivants :
- Utilisation du véhicule de service à des fins personnelles ;
- Refus de présenter un permis de conduire valide, condition faisant partie intégrante de votre contrat de travail ;
- Mise en cause de la responsabilité de l’ employeur par utilisation d’un véhicule de service sans pouvoir justifier l’autorisation de conduire.
Ces comportements fautifs ne permettent pas la poursuite de votre activité au service de l’ entreprise même pendant un préavis ....".
Par jugement en date du 24 mars 2017, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a débouté M. X de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d’ indemnités de rupture.
Par déclaration au greffe du 13 avril 2017, M. X a relevé appel total de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 3 septembre 2019, M. X demande à la cour :
à titre principal, de :
— fixer la moyenne de salaire mensuel brut à la somme de 2 769 euros,
— dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la SAS Optimum Automotive à lui payer les sommes suivantes :
— rappel de salaire de la période de préavis du 6 au 12 janvier 2016 : 576,93 euros et congés payés afférents (57,69 euros)
— indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents : 8 307 euros et 830,70 euros
— indemnité légale de licenciement : 553,81 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2016, date de la réception de la convocation en bureau de conciliation;
— dommages et intérêts pour licenciement abusif : 11 076 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement;
à titre subsidiaire, de :
— dire que le licenciement ne repose pas sur une faute grave ;
— condamner la société à lui verser les sommes de :
— rappel de salaire de la période de préavis du 6 au 12 janvier 2016 : 576,93 euros et congés payés afférents (57,69 euros)
— indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents : 8 307 euros et 830,70 euros
— indemnité légale de licenciement : 553,81 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2016, date de la réception de la convocation en bureau de conciliation ;
en tout état de cause, de :
— condamner la société à lui remettre des documents de fin de contrat conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement,
— condamner la société au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux dépens comprenant les frais d’exécution.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 septembre 2019, la SAS Optimum Automotive prie la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de :
— fixer le salaire moyen de M. X à la somme de 2 642 euros ;
— dire que le licenciement pour faute grave est fondé,
— débouter M. X de toutes ses demandes,
— condamner M. X à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. X aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’ article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
le salaire mensuel moyen de M. X est de 2 642,84 euros.
Le licenciement
M. X fait valoir qu’il n’a pas refusé de remettre son permis de conduire mais qu’il n’a pas pu le faire à cause de la suspension de ce permis postérieure à l’accident de voiture du 6 décembre 2015 ; qu’il ne peut être licencié pour une privation de permis de conduire liée à des faits commis dans sa vie personnelle et ce d’autant que la lettre de licenciement ne mentionne pas de trouble objectif survenu dans le fonctionnement de l’entreprise. M. X ajoute qu’il n’a pas eu le temps d’aller chercher son permis de conduire après la fin de la suspension notifiée le 6 mai 2015 mais n’a pas conduit sans permis.
M. X estime que la conduite unique -le 6 décembre 2015- d’un véhicule de l’entreprise, sans aucune sanction antérieure, ne peut fonder un licenciement, en tout cas un licenciement pour faute grave.
La société répond que M. X n’a pas été licencié pour une suspension de son permis de conduire liée à des faits relevant de sa vie personnelle, qu’après l’accident survenu le 6 novembre 2015 et alors qu’il savait son permis de conduire annulé, il n’a pas expliqué la raison pour laquelle il ne produisait pas ce document. La société ajoute que M. X a conduit le 3 septembre 2015 pour aller visiter un client à Limoges, en violation du protocole et alors qu’il n’avait pas récupéré son permis de conduire et le 6 novembre suivant en dépit de l’annulation de son permis de conduire.
Il revient à l’employeur d’établir la réalité de la faute grave qui motive le licenciement litigieux.
La lettre de licenciement ne mentionne pas la violation du protocole conclu entre les parties suite au contrôle routier du 6 mai 2015. Dès lors, la conduite d’un véhicule automobile par le salarié le 3 septembre 2015 ne peut justifier le licenciement.
Il ressort de la procédure établie après l’accident survenu le 6 novembre 2015, que M. X a conduit un véhicule Mercedes de la société à 5 heures du matin donc à des fins
personnelles. La tolérance de la société à cet égard n’est pas établie et ce fait constitue une faute.
Ensuite, contrairement aux termes de son attestation datée du 24 septembre 2015 ( « je … certifie par la présente être en possession de mon permis de conduire valide et de ne pas faire l’objet d’une procédure de suspension ou d’annulation de permis »), M. X n’avait alors pas récupéré son permis de conduire, l’avis médical d’aptitude du 3 août 2015 ne suffisant pas. M. X a donc conduit un véhicule de la société pour l’exercice de ses fonctions sans être en possession de son permis de conduire. Il a, dans ces conditions, fait courir à celle- ci le risque de la mise en cause de sa responsabilité notamment dans ses relations avec l’assureur. Ce grief est fondé.
Enfin, par lettre recommandée datée du 7 décembre et retirée le 10 décembre 2015, la société a demandé à son salarié un document attestant ne pas être sous le coup d’une suspension, d’une rétention voire d’ une annulation de son permis de conduire.
M. X n’a ni présenté cette pièce ni expliqué l’impossibilité dans laquelle il se trouvait de le faire. (à ce propos, le relevé d’informations produit par la société indique une annulation du permis de conduire de M. X à compter du 9 octobre 2015).
Cette attitude non justifiée a perduré jusqu’à la décision de licenciement. Compte tenu des fonctions itinérantes du salarié, les griefs établis et le défaut d’information de la société ont justifié la notification d’une mise à pied conservatoire le 6 janvier 2015 suite à son absence à l’ entretien préalable et la rupture du contrat de travail sans exécution du préavis.
Le licenciement pour faute grave de M. X est donc fondé et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de toutes ses demandes.
Vu l’équité, M. X sera condamné à payer à la SAS Optimum Automotive la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d’appel.
Succombant, M. X supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Dit que le salaire mensuel moyen de M. X est de 2 642,84 euros ;
Condamne M. X à payer à la SAS Optimum Automotive, anciennement dénommée Mapping Control, la somme de 500 euros sur le fondement de l’ article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. X aux entiers dépens.
Signé par Madame B C-D, présidente et par A.-Marie Lacour-A, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-A B C-D
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