Confirmation 9 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 9 févr. 2021, n° 17/06547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/06547 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N° 69
N° RG 17/06547 et 17/06586
SAS BRETAGNE ATLANTIQUE CONSEIL
SARL BRETAGNE ATLANTIQUE ENVIRONNEMENT
C/
M. A Z
S.A.S. C D & ASSOCIES
SAS STER&CO
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Azincourt
Me Mercier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame E F G, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Janvier 2021
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé publiquement le 09 Février 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
SAS BRETAGNE ATLANTIQUE CONSEIL, immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 803 168 996, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
lieu-dit […]
[…]
Représentée par Me Johanna AZINCOURT de la SELARL AZINCOURT, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
et intimée dans la procédure n° 17 6586
SARL BRETAGNE ATLANTIQUE ENVIRONNEMENT immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 812 105 898, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
lieu-dit […]
[…]
Représentée par Me Johanna AZINCOURT de la SELARL AZINCOURT, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
et intimée dans la procédure n° 17 6547
INTIMÉS :
Monsieur A Z
né le […] à […]
La Douettière
[…]
Représenté par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D’AFFAIRES, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
SAS STER&CO, immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 811 516 798, jugement de liquidation judiciaire du tribunal de commerce de Rennes en date du 13 11 2019.
La Douettière
[…]
Représentée par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D’AFFAIRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANT :
S.A.S. C D & ASSOCIES, prise en la personne de Me D, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS STER & CO, désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 13 11 2019, assignée en intervention forcée par acte du 20 05 20, remis à personne habilitée.
[…]
[…]
non représentée
FAITS ET PROCEDURE :
La société Bretagne Atlantique Environnement (BAE), créée en juin 2015, déployait deux branches d’activité : la première dans la gestion des déchets, la seconde dans le domaine de l’assainissement et de la commercialisation de produits photovoltaïques.
Le capital de la société BAE était détenu par moitié par deux associées, la société Bretagne Atlantique Conseil (BAC) et la société Ster&Co.
La société BAC était représentée par Mme X, épouse Y, présidente, et la société Ster&Co par M. Z, gérant qui était également gérant de la société BAE.
M. Y était employé de la société BAE en qualité de salarié.
Les sociétés BAC et Ster&Co étaient liées par un pacte d’associés en date du 16 juin 2015 auquel étaient intervenus M. Y, Mme Y et M. Z, en présence de la société BAE. Ce pacte prévoyait notamment un engagement d’exclusivité et de non concurrence de M. Y, Mme Y et M. Z sur le secteur de la France métropolitaine et des Dom Tom.
Fin 2015, des divergences sont apparues entre les associés sur l’évolution de la stratégie à mettre en place pour le développement des sociétés.
Les sociétés BAC et Ster&Co ont engagé des pourparlers afin de scinder les deux activités pour les rendre autonomes.
C’est ainsi que les 28 et 29 septembre 2016, les cabinets d’avocats des deux parties ont échangé des lettres officielles dans les mêmes termes. Il était notamment prévu, d’une part une cession de la branche d’activité d’assainissement et photovoltaïque exploitée par BAE au profit de la société Ster&Co pour un prix de 34.400 euros , et, d’autre part, une cession par la société Ster&Co des titres qu’elle détient dans la société BAE au profit de la société BAC. Les accords comportaient également une renonciation des sociétés BAE, BAC et Ster&Co à toute clause de non concurrence.
Par lettre du 3 octobre 2016, le conseil de la société BAC a remis en cause ces accords.
M. Z et la société Ster&Co ont assigné la société BAE en exécution de l’accord des 28 et 29 septembre 2016.
Par jugement du 1er août 2017, le tribunal de commerce de Rennes a :
— Rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la société Ster&Co et M. Z, dans l’attente de la décision à intervenir dans une autre affaire,
— Débouté la société Ster&Co et M. Z de leur demande de communication de pièces et dit qu’il n’y a pas lieu à faire courir l’astreinte,
— Ordonné l’exécution de l’accord intervenu entre les conseils des sociétés Ster&Co et BAC en date des 28 et 29 septembre 2016,
— Condamné la société BAC à verser la somme de 5.000 euros en paiement des parts sociales de la société BAE propriété de la société Ster&Co, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— Condamné les sociétés BAC et BAE à réaliser les formalités nécessaires à la cession desdites parts sociales, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à la charge de la partie défaillante,
— Donné acte à la société BAC de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce que la société BAE cède à la société Ster&Co la branche d’activité assainissement, photovoltaïque, et vente de pièces détachées et à ce que soient réalisées les formalités nécessaires, à ses frais, pour la réalisation de cette cession, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— Condamné la société BAE à céder à la société Ster&Co la branche d’activité assainissement, photovoltaïque et vente de pièces détachées moyennant le prix de 34.400 euros outre le stock, et à réaliser les formalités nécessaires, à ses frais, pour la réalité de cette cession, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de cinq jours à compter de la signification du jugement a intervenir,
— Donné acte à la société Ster&Co qu’elle s’engage à verser la somme de 34.400 euros à la société BAE ainsi que le prix du stock existant au jour de la cession, et le cas échéant condamné la société Ster&Co à payer la somme de 34.400 euros à la société BAE ainsi que le prix du stock existant au jour de la cession, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de cinq jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
— Dit et jugé que le transfert de propriété de la branche d’activité cédée et l’entrée en jouissance au profit de la société Ster&Co ne se feront qu’au moment du paiement du prix de cession à la charge de la société Ster&Co,
— Condamné la société Ster&Co à affecter la somme de 5.000 euros reçue de la société BAC en paiement du prix de ses parts sociales de la société BAE au paiement du prix de la branche d’activité assainissement, photovoltaïque, et vente de pièces détachées,
— Donné acte à la société Ster&Co qu’elle s’engage à reverser à la société BAE 50 % des commissions photovoltaïques à percevoir pour une période expirant le 31 mars 2017, et le cas échéant condamné la société Ster&Co à payer à la société BAE 50 % des commissions photovoltaïques à percevoir pour une période expirant le 31 mars 2017, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de cinq jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
— Donné acte à la société Ster&Co qu’elle s’engage à verser la somme de 11.393 euros à la société BAE correspondant à l’avance de trésorerie, et le cas échéant condamné la société Ster&Co à payer la somme de 11.393 euros à la société BAE correspondant à l’avance de trésorerie, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de cinq jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
— Débouté la société Ster&Co et M. Z de leur demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral et d’image causé et de l’abus de procédure,
— Dit et jugé que la clause de non-concurrence contenue dans le pacte d’associés est nulle,
— Dit et jugé que les sociétés Ster&Co, BAE et BAC renoncent réciproquement, à compter du 29 septembre 2016, date de l’accord réciproque des parties, à toute clause de non-concurrence et aux dispositions du pacte d’associés signé le 15 juin 2015,
— Débouté la société BAC de sa demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre de la société Ster&Co et M. Z au titre de la concurrence déloyale et de violation de la clause non-concurrence,
— Condamné M. Z à remettre sa lettre de démission de ses fonctions de gérant de la société BAE concomitamment à la cession de ses parts sociales, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de cinq jours à compter de la signification du jugement,
— Débouté la société Ster&Co et M. Z de leur demande d’approbation des comptes sociaux au 31 mars 2016 par la société BAC,
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— Débouté les parties de de l’ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions,
— Condamné les sociétés BAC et BAE à payer chacune la somme de 5.000 euros (soit 10.000 euros au total) à la société Ster&Co et M. Z, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société Ster&Co et M. Z du surplus de leur demande,
— Condamné les sociétés BAC et BAE aux dépens, chacune pour moitié.
La société BAC a interjeté appel le 8 septembre 2017 (dossier n°17/06547). La société BAE a interjeté appel le 11 septembre 2017 (dossier n°17/06586).
Les dernières conclusions des sociétés BAC et BAE sont en date du 14 décembre 2018. Les dernières conclusions de M. Z et de la société Ster&Co sont en date du 5 mars 2018.
Les ordonnances de clôture ont été rendues le 3 décembre 2020.
La société Ster&Co a été placée en liquidation judiciaire le 13 novembre 2019, la société C D étant désignée liquidateur. Elle a été assignée en intervention forcée le 20 mai 2020.
Il y aura lieu de joindre les deux dossiers.
Le 7 janvier 2021, il a été demandé à M. Z et la société Ster&Co de produire devant la cour les pièces figurant à leur bordereau de communication de pièces. Il n’a pas été fait droit à cette demande de la cour.
Le 29 janvier 2021 il a été demandé aux sociétés BAC et BAE de justifier, pour le 3 février 2021 au plus tard, de l’éventuelle déclaration de leurs créances auprès du liquidateur de la société Ster&Co et, le cas échéant, de faire valoir toute observation utile sur la recevabilité de leurs demandes formées contre la société Ster&Co.
Les parties n’ont pas fait valoir d’observation.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Les sociétés BAC et BAE demandent à la cour de :
— Réformer le jugement en ce qu’il a :
— Prononcé la nullité de la clause de non concurrence contenue dans le pacte d’associé en date du 16 juin 2015,
— Débouté la société BAC de sa demande de dommages et intérêts pour concurrence déloyale,
— Condamné la société BAC à payer 5.000 euros à la société Ster&Co et 5.000 euros à M. Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau :
— Constater l’existence d’actes de concurrence déloyale commis par la société Ster&Co, dont le nom commercial est Sanephys, et M. Z au préjudice de la société BAE,
— Constater la violation des dispositions de l’article 5 du pacte d’associés signé le 16 juin 2015 par la société Ster&Co, dont le nom commercial est Sanephys, et M. Z au préjudice de la société BAE,
— Condamner solidairement la société Ster&Co prise en la personne de son président, M. Z et M. Z à payer à la société BAC une somme de 50.000 euros en réparation des préjudices subis,
— Ordonner la publication du jugement à intervenir dans le journal Ouest France, édition de Rennes, et ce aux entiers et exclusifs frais de la société Ster&Co prise en la personne de son président, M. Z, et de M. Z, in solidum,
Au surplus :
— Confirmer purement et simplement en ce qu’il a débouté la société Ster&Co et M. Z de leur demande de condamnation des sociétés BAC et BAE au paiement de la somme à chacun de 50.000 euros à titre d’indemnisation pour le préjudice moral et d’image et l’abus de procédure comme n’étant ni fondée ni justifiée,
Dans tous les cas :
— Condamner solidairement la société Ster&Co et M. Z à régler à la société BAE et à la société BAC, chacune, une somme de 8.000 euros au titre des frais engagés, tant en première instance qu’en cause d’appel,
— Condamner solidairement la société Ster&Co et M. Z aux entiers dépens d’instance et d’appel, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. Z et la société Ster&Co demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Dit que la clause de non-concurrence contenue dans le pacte d’associés est nulle,
— Dit que les sociétés Ster&Co, BAE et BAC renoncent réciproquement, à compter du 29 septembre 2016, à toute clause de non-concurrence et aux dispositions du pacte d’associés signé le 15 juin 2015,
— Débouté la société BAC de sa demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre de la société Ster&Co et de M. Z au titre de la concurrence déloyale et de la violation de la clause de non-concurrence,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Ster&Co et M. Z de leur demande de dommages intérêts et, statuant à nouveau :
— Condamner solidairement les sociétés BAC et BAE à payer à la société Ster&Co et à M. Z, chacun, la même somme de 50.000 euros au titre du préjudice moral et d’image causé et de l’abus de procédure,
En toute hypothèse :
— Débouter les sociétés BAC et BAE de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— Condamner solidairement la société BAC et la société BAE à payer à la société Ster&Co et à M. Z, chacun, la somme de 7.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement la société BAC et la société BAE aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Seule demeure en discussion devant la cour le litige afférent à la validité de la clause de non concurrence et à l’existence d’une concurrence déloyale.
En l’absence de justification d’une déclaration de créance auprès du liquidateur de la société Ster&Co, les demandes formées contre elle seront déclarées irrecevables.
Le pacte d’associés en date du 16 juin 2015 prévoie un engagement d’exclusivité et de non concurrence de M. et Mme Y et de M. Z.
Le tribunal, dans son dispositif, a ordonné l’exécution de l’accord intervenu entre les conseils des sociétés Ster&Co et BAC en date des 28 et 29 septembre 2016 et dit et jugé que les sociétés Ster&Co, BAE et BAC renoncent réciproquement, à compter du 29 septembre 2016, date de l’accord réciproque des parties, à toute clause de non-concurrence et aux dispositions du pacte d’associés signé le 15 juin 2015. Les déclarations d’appel n’ont pas visé ces dispositions du jugement qui sont donc devenues définitives, étant précisé que l’erreur du tribunal sur la date exacte du protocole signé en juin 2015 est sans effet sur la portée de sa décision.
La lettre officielle du 28 septembre 2016 prévoit une renonciation réciproque aux dispositions du pacte d’associés de juin 2015 et une renonciation expresse à toute clause de non concurrence. La lettre du 29 septembre 2016 prévoit de même une renonciation des parties aux dispositions du pacte BAE et une renonciation à toute clause de non-concurrence des sociétés BAE, Ster&Co, et BAC.
Les parties ayant ainsi renoncé à cette clause, elle ne peut pas, en tout état de cause, être utilement invoquée par les sociétés BAE et BAC pour des agissements postérieurs au 29 septembre 2016.
Les lettres officielles de septembre 2016 ont prévu le paiement par la société Ster&Co au profit de la société BAE de la moitié des commissions à percevoir sur l’activité photovoltaïque jusqu’au 31 mars 2017. Il en résulte que les parties ont renoncé à la clause de non concurrence pour ce qui concerne l’activité photovoltaïque qu’aurait pu conduire la société Ster&Co jusqu’à la date du 31 mars 2017.
Les sociétés BAE et BAC ne peuvent donc se prévaloir d’un préjudice résultant pour elles des activités de la société Ster&Co, et de M. Z agissant en qualité de dirigeant de cette dernière, afférentes à cette activité.
En tout état de cause, pour ce qui concerne les agissements allégués survenus au cours de la période antérieure au 29 septembre 2016, M. Z fait valoir que la clause de non concurrence serait nulle pour avoir été disproportionnée au regard de l’intérêt de la société BAE.
Une clause de non concurrence engageant un dirigeant de société non salarié doit, pour être régulière, être limitée dans le temps et dans l’espace et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger. Elle n’est pas soumise à l’obligation de contrepartie financière.
En l’espèce, la clause de non concurrence était limitée dans le temps à savoir la durée des fonctions de dirigeant ou de qualité d’associé plus deux années. Elle était également limitée dans l’espace, à savoir la France métropolitaine et les Dom Tom.
Les statuts de la société BAE prévoyaient qu’elle avait pour objet la vente, commercialisation, distribution de produits et machines, ainsi que de concepts et services liés à l’environnement, et plus particulièrement aux traitements des déchets, assainissement, traitement de l’eau, hygiène, énergies renouvelables, ainsi que tous travaux et installations, le conseil, les audits et expertises s’y rapportant, y compris les activités annexes s’y rattachant comme l’import/export ou les activités d’agence commerciale et généralement toutes opérations financières, commerciales, industrielles, immobilières ou mobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’un des objets spécifiés ou à tout objet similaire ou connexe de nature à favoriser le développement du patrimoine de la société.
La clause interdisait notamment à M. Z de détenir des participations ou intérêts dans toute société ou entreprise exerçant une activité identique, similaire ou complémentaire ainsi que d’y collaborer ou travailler.
Il apparaît ainsi que l’interdiction allait au delà de ce qui était proportionnée à la protection contre des actes de concurrence. Elle s’étendait en outre à des zones géographiques sur lesquelles la société BAE n’avait pas d’activité notable, ni de projet d’activité.
Par son caractère très large et imprécis, cette interdiction était disproportionnée aux intérêts légitimes de la société BAE.
La clause était donc nulle.
Il y lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Cettte clause étant nulle, il y a lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par les sociétés BAC et BAE au titre d’actes de concurrence déloyale et fondée sur les dispositions du pacte d’associés.
Les parties étaient liées par un contrat. Les sociétés BAE et BAC ne peuvent donc pas invoquer de faute délictuelle à l’encontre de M. Z. Leur demande de dommages-intérêts formée à ce titre sera également rejetée.
En tout état de cause, les sociétés BAE et BAC ne justifient d’aucun préjudice alors que les accords de septembre 2016 prévoyaient le paiement au profit de la société BAE de la moitié des commissions à percevoir sur l’activité photovoltaïque et qu’il n’est pas établi qu’une activité personnelle à M. Z, antérieure à la date de ces accords, ait abouti à priver les sociétés BAE ou BAC de marchés, fussent ils passés postérieurement.
Il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. Z et la société Ster&Co :
Il n’est pas établi que les sociétés BAC et BAE aient agi en justice dans un but autre que celui de faire valoir leurs droits en justice. La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par M. Z et la société Ster&Co sera rejetée.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point, de rejeter les demandes formées devant la cour au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la sociétés BAC et BAE aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Ordonne la jonction du dossier n°17/06586 au dossier n°17/06547,
— Confirme le jugement,
Y ajoutant :
— Déclare irrecevables les demandes formées contre la société Ster&Co,
— Rejette les autres demandes des parties,
— Condamne les sociétés Bretagne Atlantique Environnement et Bretagne Atlantique Conseil aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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