Infirmation 6 avril 2018
Cassation 4 juillet 2019
Confirmation 25 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, g1, 25 juin 2021, n° 19/17948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/179487 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 4 juillet 2019, N° B18-16.357 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000043759862 |
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 25 JUIN 2021
(no , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :RG19/17948-Portalis 35L7-V-B7D-CAWBU
Décision déférée à la cour : arrêt du 04 juillet 2019 -Cour de cassation- Pourvoi no B 18-16.357
DEMANDEURS À LA SAISINE
Monsieur [K] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [V] [T] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [P] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Me Julie SCAVAZZA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1982
Ayants pour avocat plaidant, Me Gauthier NERAUD, avocat au barreau de DIJON
DÉFENDEURS À LA SAISINE
Monsieur [S] [J] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [I] [Q] épouse [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [X] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [T] [A] [U] [P] épouse [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Monsieur [G] [K]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentés par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayants pour avocat plaidant, AVOCATS VIGNET ASSOCIES, avocat aux barreaux d’AUXERRE-SENS-AUBE
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 11 février 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Claude CRETON, président
Mme Monique CHAULET, conseillère
Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Monique CHAULET, conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
Arrêt :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Claude CRETON, président et par Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
M. [K] [F] et Mme [V] [T] épouse [F] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 6], cadastrée EH no[Cadastre 1].
Mme [C] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 7], cadastrée EH no[Cadastre 2].
M. [S] [K] et Mme [I] [Q] épouse [K] ont acquis, par acte authentique reçu par M. [E], notaire, le 28 mai 2001, le bien sis [Adresse 8], cadastré [Cadastre 3] anciennement EH no[Cadastre 4], mentionné dans l’acte de vente comme une propriété à usage d’habitation ayant accès au [Adresse 9] par la voirie créée sur le lot no1 par le propriétaire de ce lot, et ayant également un accès à la [Adresse 10] par le passage commun cadastré section EH no[Cadastre 5], qui est l’objet du litige.
M. [X] [S] et Mme [T] [P] épouse [S] étaient, à la date du jugement entrepris, propriétaires de la parcelle cadastrée EH no[Cadastre 5].
Les époux [F], Mme [C] et les époux [S] disposaient également de droits de propriété indivis sur la parcelle cadastrée EH no[Cadastre 5].
Se plaignant de nuisances du fait de l’utilisation abusive par les époux [K] ou les occupants de leur chef de la parcelle EH[Cadastre 5], les époux [F], M. [Z] [H] et Mme [C] divorcée [H] ont assigné M. et Mme [K] devant le tribunal de grande instance d’Auxerre.
Les époux [S] sont intervenus volontairement à l’instance.
M. [Z] [H] a formé un désistement d’instance et d’action, n’étant plus copropriétaire du passage litigieux du fait de son divorce, qui a été constaté par le jugement entrepris.
Par ordonnance du 18 février 2008, le juge de la mise en état a désigné M. [M] en qualité d’expert qui a déposé son rapport le 15 mars 2011.
Dans leurs dernières conclusions devant le tribunal de grande instance d’Auxerre, M. et Mme [F] et Mme [C] demandaient notamment :
— de dire que les époux [E] [K] s ont dépourvus de tous droits de propriété ou de passage sur la parcelle sise à [Localité 3] cadastrée section EH no[Cadastre 5],
— de dire qu’ils sont infondés à réclamer l’instauration d’une servitude de bon père de famille sur la base de l’article 694 du code civil dont les conditions ne sont pas réunies,
— de dire qu’ils n’ont aucun droit sur la parcelle EH no20,
— de leur faire défense ainsi qu’à tous occupants de leur chef de passer sur ladite parcelle et ce sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée,
— de constater que les époux [E] [K] ont commis une faute en affectant leur droit de propriété qui leur a causé un préjudice direct et certain,
— de condamner solidairement les époux [E] [K] et les époux [S] à payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts d’une part aux époux [F], d’autre part à Mme [C], en réparation du préjudice subi du fait de l’utilisation abusive de la parcelle,
— de les condamner solidairement à remettre en l’état la parcelle EH no[Cadastre 5] et notamment une clôture en limite des propriétés EH [Cadastre 3],
— de constater que les époux [S] ont commis une faute en prétendant pouvoir concéder le droit de passage et les condamner à payer solidairement aux demandeurs 5 000 euros sur le fondement du code de procédure civile.
M. et Mme [K] et M. et Mme [S] demandaient de leur donner acte que ces derniers concèdent officiellement et définitivement le droit de passage au profit de la parcelle EH [Cadastre 3] sur la parcelle EH [Cadastre 5] dont ils sont propriétaires,
En conséquence,
— dire que la parcelle EH [Cadastre 3] bénéficie d’ores et déjà d’un droit de passage sur la parcelle EH [Cadastre 5] par l’un des copropriétaires de celle-ci, les époux [S],
— débouter les demandeurs de toutes leurs demandes à l’encontre des époux [S],
— dire que le tribunal est en mesure de déterminer au profit de la propriété des époux [K] actuellement cadastré EH [Cadastre 3], un droit de passage sur la parcelle EH [Cadastre 5] au sens de l’article 694 du code civil ; ils sollicitaient en outre un transport sur les lieux ou une contre-expertise.
Par jugement en date du 21 mars 2016, le tribunal de grande instance d’Auxerre a :
— constaté le désistement d’instance et d’action de M. [H],
— constaté l’intervention volontaire des époux [S],
— débouté les époux [K] de leur demande aux fins de voir reconnaître à leur profit, sur le fondement de l’article 694 du code civil, une servitude de passage sur la parcelle EH [Cadastre 5],
— interdit en conséquence aux époux [K] et à tous occupants de leur chef de passer sur la parcelle EH[Cadastre 5] et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée,
— condamné les époux [K] à payer d’une part aux époux [F] d’autre part à M. [C] une somme de 10 000 euros chacun, à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par les troubles anormaux du voisinage,
— condamné les époux [K] à remettre la parcelle EH [Cadastre 5] en état et à installer une clôture ou une grille en limite des propriétés EH [Cadastre 3], et ce à leurs frais exclusifs,
— rejeté toutes les autres demandes,
— condamné in solidum les époux [K] et les époux [S] à payer aux époux [F] et à M. [C] la somme de 3500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné les époux [K] aux entiers dépens de l’instance.
M. et Mme [K] et M. et Mme [S] ont interjeté appel de ce jugement.
M. [G] [K] est devenu, par acte authentique de donation-partage du 10 décembre 2016 reçu en l’étude de M. [L], notaire, propriétaire du bien sis [Adresse 11], cadastré section EH n o[Cadastre 3].
Par arrêt en date du 6 avril 2018, la cour d’appel de Paris a :
— donné acte à M. [G] [K] de son intervention volontaire,
— dit les demandes de M. et Mme [K] recevables,
— infirmé le jugement,
Statuant à nouveau,
— dit que M. et Mme [K] bénéficient d’un droit de propriété indivis sur le passage commun cadastré section EH no20 et que ce droit de propriété indivis leur confère de facto ainsi qu’à tous leur ayants-droit le droit d’utiliser ce passage commun sans aucune restriction,
— ordonné la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière compétent,
— condamné M. et Mme [F] et Mme [C] in solidum à payer à M. et Mme [K] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— condamné in solidum M. et Mme [F] et Mme [C] aux dépens de première instance et d’appel incluant les frais de l’expertise de M. [M] et dit qu’ils pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 4 juillet 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 avril 2018 dans toutes ses dispositions et a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Paris autrement composée au motif que, pour déclarer recevable la demande en revendication d’un droit de propriété indivis sur la parcelle litigieuse présentée pour la première fois en cause d’appel par M. et Mme [K], l’arrêt énonce que si le fondement est différent, cette prétention tend concrètement aux mêmes fins que celle présentée devant le premier juge à savoir la reconnaissance d’une liberté de passage, de sorte qu’elle ne peut être tenue pour nouvelle et qu’en statuant ainsi alors que la demande en revendication d’un droit de propriété ne tend pas aux mêmes fins que la reconnaissance d’une servitude de passage et n’en constitue pas l’accessoire, la conséquence ou le complément, la cour d’appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile.
M. et Mme [S] ont vendu leur propriété à M. [W] [D] le 28 février 2018.
Les consorts [F] et [C] ont saisi la présente cour suivant déclaration du 17 septembre 2019.
Par leurs dernières conclusions, M. et Mme [F] et Mme [C] ainsi que M. [D], intervenant volontaire, demandent à la cour de :
·prendre acte de l’intervention de M. [G] [K], nouveau propriétaire de la parcelle EH [Cadastre 3],
·juger infondée la demande des époux [Q]-[K] à être mis hors de cause alors qu’ils sont à l’origine de cette procédure injustifiée d’appel qui est purement dilatoire,
·prendre acte de l’intervention de M. [W] [D], nouveau propriétaire de la parcelle EH no[Cadastre 5] et copropriétaire de la parcelle EH no[Cadastre 5],
·juger irrecevable la demande des consorts [K] en revendication d’un droit de copropriété sur la parcelle EH no[Cadastre 5] comme étant nouvelle au regard des dispositions des articles 564 et 565 du code de procédure civile,
·juger irrecevable la demande des consorts [K] au regard des dispositions des articles 70 et 567 du code de procédure civile,
·juger prescrite l’action en revendication d’un droit de copropriété,
·juger la demande de contre-expertise des consorts [K] infondée et dilatoire,
·constater l’inexistence d’un droit de copropriété sur la parcelle EH no[Cadastre 5] au profit des consorts [K],
·constater l’inexistence d’un droit de passage sur la parcelle EH no[Cadastre 5] que ce soit à titre légal, conventionnel ou de bon père de famille,
·constater que les consorts [K] sont dépourvus du moindre droit sur la parcelle EH no[Cadastre 5],
·déclarer les époux [Q]-[K], [G] [K], et les époux [S] mal fondés en l’ensemble de leurs demandes et les en débouter,
·les déclarer recevables et bien fondés en leur appel incident,
Y faisant droit :
·réformer le jugement entrepris du chef du montant de la condamnation au titre des dommages et intérêts prononcée à l’encontre des consorts [K],
·réformer le jugement du chef du montant de la condamnation à une astreinte prononcée à l’encontre des consorts [K],
Statuant à nouveau,
·condamner solidairement les époux [K] et leur fils [G] [K] à payer d’une part à chacun des époux [F], d’autre part à Mme [C], une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les inconvénients anormaux du voisinage,
·condamner solidairement les époux [K] et leur fils [G] [K] à payer à M. [W] [D] une somme de 3500 euros à titre de dommages et intérêts pour les inconvénients anormaux du voisinage,
·condamner solidairement les époux [K] et leur fils [G] [K] à remettre en place à leurs frais une grille de clôture fermée séparant les parcelles EH no[Cadastre 5] et EH no[Cadastre 3], sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt, étant précisé que cette grille devra laisser passer les eaux de ruissellement conformément aux dispositions de l’article 640 du code civil,
·interdire aux époux [K] et à tous occupants de leur chef de passer sur la parcelle EH no[Cadastre 5] et ce, sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée,
·condamner solidairement les époux [K] et leur fils [G] [K] à remettre la parcelle EH no[Cadastre 5] en état, notamment en retirant les réseaux d’électricité et d’eaux et en remettant la chaussée en état avec goudron et ce à leurs frais exclusifs sous astreinte de 1000 euros par jours de retard à compter du rendu de la décision à intervenir,
·constater le caractère mal fondé de l’action en appel formée par les époux [K],
·les condamner solidairement à payer à chacun des époux [F] et à Mme [C] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
·les condamner à payer à M. [D] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
·débouter les époux [S] de l’ensemble de leurs demandes,
·constater le caractère fautif de l’action en appel formée par les époux [S],
·les condamner à payer à chacun des époux [F] et à Mme [C] la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
·pour le surplus confirmer le jugement entrepris,
Y ajoutant,
·statuer ce que de droit quand à une amende civile à l’encontre des époux [K] et [S],
·condamner in solidum les époux [K], leur fils [G] [K] et les époux [S] à payer à chacun des époux [F] et à Mme [C] la somme de 15 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
·condamner in solidum les époux [K], leur fils [G] [K] et les époux [S] à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
·condamner in solidum les époux [K], leur fils [G] [K] et les époux [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire et seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions, M. [S] [K] et Mme [I] [K], M. [X] [S] et Mme [T] [S] et M. [G] [K] demandent à la cour de :
·dire M. [D] irrecevable en son intervention volontaire,
·
·dire M. [D] irrecevable en ses demandes de condamnation pécuniaire formulées à l’encontre des époux [K] en ce qu’elles concernent des condamnations personnelles non soumises au juge de première instance,
·dire irrecevables les demandes de M. [D] en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre des époux [K], ceux-ci ayant perdu leur qualité de partie à l’instance,
·dire les époux [F] et Mme [C] irrecevables en leur demande de condamnation formulée à l’encontre des époux [S], ceux-ci ayant perdu leur qualité de partie à l’instance,
·mettre hors de cause les époux [K] et les époux [S],
·jugée recevable en cause d’appel la demande reconventionnelle de M. [G] [K] fondée sur l’article 544 du code civil,
Au fond, à titre principal,
·infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions avec toutes conséquences de droit notamment sur l’exécution provisoire,
·dire que M. [G] [K] bénéficie, au visa de l’article 544 du code civil, d’un droit de propriété indivis sur le passage commun cadastré section EH no20 en raison des titres existants tant dans les actes des appelants que des intimés,
·dire que ce droit de propriété indivis sur le passage commun cadastré section EH no20 confère de facto à M. [G] [K] et à tous ses ayants-droits le droit d’utiliser ce passage commun sans restriction,
·dire l’arrêt à intervenir opposable à M. [G] [K], intervenant volontaire, qui fait sienne toutes les explications développées par ses auteurs, les époux [K],
En conséquence,
·débouter les consorts [F] et [C] ainsi que M. [D] de leurs demandes,
·les condamner à payer chacun la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [G] [K],
·les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront notamment le coût de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de M. Ribaut de la SCP GRV Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire,
·ordonner avant-dire droit une contre-expertise judiciaire avec mission pour l’expert de définir précisément l’historique des droits de propriété sur la parcelle devenue EH no20, commune d'[Localité 3] et donner tous éléments utiles à la cour pour permettre de trancher le litige,
·dire que les frais de ladite expertise seront avancés par M. [G] [K].
SUR CE,
Il convient de prendre de l’intervention volontaire de M. [G] [K], actuel propriétaire du bien sis [Adresse 11], cadastré section EH n o[Cadastre 3], du fait de la donation-partage du 10 décembre 2016, dont la recevabilité n’est pas contestée.
Sur l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de M. [D]
Les consorts [K] soulèvent l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de M. [D] au motif que son intervention volontaire, formée au visa des dispositions de l’article 330 du code de procédure civile, est régie par les dispositions des articles 554 et 954 du code de procédure civile et qu’en l’espèce l’intervention volontaire de M. [D] ne répond pas aux exigences de ces articles ; subsidiairement ils soulèvent l’irrecevabilité de ses demandes de condamnation pécuniaire formulées contre eux en ce qu’elles concernent des condamnations personnelles non soumises au juge de première instance.
M. [D] est intervenu volontairement à l’instance au visa des dispositions de l’article 330 du code de procédure civile.
Aux termes des dispositions de cet article, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Par ailleurs l’article 554 du code de procédure civile dispose que peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
En l’espèce, M. [D] a acquis la propriété des époux [S] soit la parcelle EH [Cadastre 5] par acte authentique du 28 février 2018 et il n’était pas partie en première instance.
Par ailleurs les époux [S] étaient présents à l’instance comme intervenants volontaires aux côtés des époux [K] ; dès lors M. [D], qui conclue aux côtés de M. et Mme [F] et de Mme [C] et au soutien de leurs demandes, n’agit pas au titre d’une reprise d’instance de ses vendeurs.
En l’espèce, M. [D] fonde son intervention volontaire sur le fait qu’il a un intérêt à soutenir les demandes de M. et Mme [F] et de Mme [C] en sa qualité de propriétaire de la parcelle EH [Cadastre 5], acquise des époux [S], et dès lors qu’il s’oppose, contrairement à ces derniers, à la reconnaissance d’un droit de passage des consorts [K] sur la parcelle EH [Cadastre 5].
Néanmoins sont irrecevables en cause d’appel les interventions volontaires qui ont pour objet de demander des condamnations personnelles non soumises aux premiers juges.
M. [D], qui intervient à l’instance comme propriétaire de la parcelle appartenant initialement aux époux [S] et donc en vertu d’un droit propre et non comme titulaire d’un droit accessoire à celui M. et Mme [F] et de Mme [C] et qui forme des demandes tendant à la condamnation des époux [K] à lui payer des dommages et intérêts doit être déclaré irrecevable en son intervention volontaire.
Sur la demande des époux [S] et des époux [K] d’être mis hors de cause
Du fait de la cassation intervenue, il appartient à la présente cour de statuer notamment sur les demandes de dommages et intérêts pour troubles de voisinage initialement formées à l’encontre des époux [K] qui sont maintenues par M. et Mme [F] et Mme [C] dans le cadre de la présente instance ainsi que sur les demandes de frais de procédure qu’ils forment contre les époux [K] et des époux [S].
Il n’y a donc pas lieu de les mettre hors de cause, peu important qu’en l’espèce ils ne soient plus les propriétaires respectifs des parcelles EH [Cadastre 5] et [Cadastre 3].
Sur la recevabilité de la demande des consorts en revendication d’un droit de copropriété sur la parcelle EH no20 au profit de M. [G] [K]
M. et Mme [F] et Mme [C] soulèvent l’irrecevabilité de la demande des consorts [K] tendant à voir reconnaître au profit de M. [G] [K], en sa qualité de propriétaire de la parcelle EH [Cadastre 3], un droit de propriété sur la parcelle EH [Cadastre 5] comme étant nouvelle en cause d’appel au visa des dispositions des articles 564 et 565 du code de procédure civile, conformément à ce qu’a retenu la Cour de cassation dans son arrêt du 4 juillet 2019, et s’opposent à voir qualifier cette demande de reconventionnelle en vertu des dispositions des articles 70 et 564 du code de procédure civile.
Les consorts [K] soutiennent que leur demande est recevable au visa des articles 70 et 567 du code de procédure civile.
L’article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L’article 567 du même code dispose que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
En l’espèce les époux [F] et Mme [C], en engageant une action devant le tribunal de grande instance d’Auxerre auquel ils demandaient de réparer les faits dommageables dont ils étaient victimes du fait d’un usage abusif de la parcelle EH [Cadastre 5] par les époux [K] ont fondé cette action sur leur propre qualité de propriétaire de cette parcelle, qualité qui n’a pas été contestée par les époux [K] .
Les époux [K] , qui n’ont pas revendiqué de droit de propriété sur la parcelle EH [Cadastre 5] en première instance alors même que les demandeurs à l’instance soutenaient qu’ils ne disposaient d’aucun droit de propriété sur cette parcelle et qui ont seulement demandé au tribunal de déterminer à leur profit un droit de passage sur cette parcelle sont irrecevables à revendiquer un droit de propriété sur cette parcelle à hauteur d’appel alors que ces demandes sont exclusives l’une de l’autre et qu’ils ne peuvent revendiquer un droit de propriété en appel alors qu’ils s’estimaient bénéficier d’une simple servitude de passage en première instance.
La recevabilité de la demande des consorts [K] tendant à voir constater le droit de propriété de [G] [K] sur la parcelle litigieuse, formée pour la première fois en cause d’appel, n’est pas susceptible de revêtir un caractère reconventionnel et constitue bien une demande nouvelle sans lien avec leur demande initiale, ce qui est établi par le fait qu’ils ont modifié leur demande et ne demandent plus à se voir reconnaître le bénéfice d’une servitude de passage.
En conséquence, la demande formée par les consorts [K] visant à voir reconnaître un droit de propriété au profit de M. [G] [K] doit être déclarée irrecevable et il appartient à M. [G] [K], s’il veut revendiquer un droit de propriété sur la parcelle EH [Cadastre 5], d’introduire une nouvelle instance à cette fin, la présente cour n’étant pas valablement saisie de cette revendication.
Sur la servitude de passage et les demandes subséquentes
M. et Mme [F] et Mme [C] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté les consorts [K] de leur demande visant à se voir reconnaître une servitude de passage sur la parcelle EH [Cadastre 5].
Dès lors que les consorts [K] ne revendiquent plus de servitude de passage sur cette parcelle, le jugement sera confirmé de ce chef.
Il sera également confirmé en ce qu’il a interdit aux époux [K] et tous occupants de leur chef de passer sous la parcelle EH [Cadastre 5].
Cette condamnation sera prononcée à l’encontre de M. [G] [K] qui vient aux droits des époux [K] et il ne sera pas fait droit à la demande de modification du montant de l’astreinte dont la nécessité n’est pas démontrée.
S’agissant de la remise en état de la grille de clôture et de l’installation d’une clôture en limite de propriété de la parcelle EH [Cadastre 3], condamnation qui n’est pas expressément critiquée par les consorts [K], le jugement sera infirmé en ce qu’il a prononcé la condamnation à l’encontre des époux [K] qui ne sont plus propriétaires de cette parcelle et sera prononcée à l’encontre de M. [G] [K], actuel propriétaire de la parcelle.
La nécessité d’ordonner une astreinte n’étant pas démontrée, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur la remise en état de la parcelle EH [Cadastre 5] sollicitée par M. et Mme [F] et Mme [C] « notamment en retirant les réseaux d’électricité et d’eaux », il y a lieu de constater que cette demande, formée pour la première fois en appel, est trop vague pour qu’il y soit fait droit s’agissant par ailleurs de travaux de remise en état pouvant se heurter à des difficultés notamment avec les exploitants desdits réseaux ; cette demande sera rejetée.
Sur les dommages et intérêts du chef des inconvénients anormaux du voisinage
M. et Mme [F] et Mme [C] qui forment appel sur le quantum de la condamnation prononcée en première instance de ce chef se contentent de faire valoir que les nuisances sont toujours actuelles et que l’importance des préjudices subis depuis 16 ans justifie l’allocation d’une somme de 30 000 euros sans étayer leur demande autrement que par la production de photographies prises le 27 janvier 2018 ainsi que le 5 janvier et le 19 mars 2019 attestant de dépôt d’ordures devant les murs de leur propriété.
Dès lors qu’il n’est pas démontré que le tribunal a fait une mauvaise appréciation de leur préjudice, ces seules photographies ne suffisent pas à justifier l’infirmation du jugement sur le quantum des dommages et intérêts alloués de ce chef.
Par ailleurs les consorts [K], bien qu’ils sollicitent l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, ne le critiquent pas expressément du chef des dommages et intérêts alloués à M. et Mme [F] et à Mme [C] et ne contestent pas les désordres.
Le jugement sera confirmé de ce chef et le surplus de la demande sera rejeté.
Sur les demande de dommages et intérêts pour action abusive
M. et Mme [F] et Mme [C] sollicitent la condamnation des époux [S] et des consorts [K] à leur payer des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le caractère abusif de l’intervention volontaire des époux [S] et de leur appel n’est pas démontré dès lors qu’arguant d’un droit de propriété indivis sur la parcelle EH [Cadastre 5], ils avaient un intérêt à agir dans le cadre de l?instance.
Par ailleurs la présente instance a été introduite par les époux [F] et Mme [C] qui contestaient tout droit aux époux [K] sur la parcelle EH [Cadastre 5].
Le fait pour les époux [K] de faire appel alors qu’ils se sont vu dénier en première instance un droit de passage sur la parcelle et qu’ils ont été condamnés à des dommages et intérêts ne présente pas de caractère abusif sauf à démontrer une volonté de nuire qui n’est pas établie ici.
Par ailleurs les époux [F] et Mme [C] ne caractérisent pas leur préjudice moral dans leurs écritures, se contentant de l’invoquer dans leur dispositif.
Les époux [F] et Mme [C] seront donc déboutés des demandes de dommages et intérêts qu’ils forment contre les époux [S] et les époux [K] et le jugement sera confirmé de ce chef ; y ajoutant ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts formée contre M. [G] [K].
Il n’y a pas lieu au prononcé d’une amende civile.
En équité, M. et Mme [K] et M. [G] [K] seront condamnés à payer, in solidum, à M. et Mme [F] et à Mme [C] la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens incluant les frais d’expertise de M. [M].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement,
Déclare M. [G] [K] recevable en son intervention volontaire,
Déclare M. [D] irrecevable en son intervention volontaire,
Rejette la demande de mise hors de cause de M. [S] [K], de Mme [I] [Q] épouse [K], de M. [X] [S] et de Mme [T] [P] épouse [S],
Déclare irrecevable la demande formée par les consorts [K] visant à voir reconnaître un droit de propriété au profit de M. [G] [K],
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que l’interdiction faite aux époux [K] et à tous occupants de leur chef de passer sur la parcelle EH [Cadastre 5] sous astreinte de 500 euros par infraction constatée et la condamnation à remettre en état de la grille de clôture et à installer une clôture en limite de propriété de la parcelle EH [Cadastre 3] sont prononcées à l’encontre de M. [G] [K] qui vient aux droits des époux [K] en qualité d’actuel propriétaire de la parcelle EH [Cadastre 3],
Condamne [S] [K], Mme [I] [Q] épouse [K] et M. [G] [K] à payer, in solidum, à M. [K] [F], à Mme [V] [T] épouse [F] et à Mme [P] [C] la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [S] [K], Mme [I] [Q] épouse [K] et M. [G] [K] à payer, in solidum, les entiers dépens incluant les frais d’expertise de M. [M], qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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